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Ibid. n. 19 baptifés, mais une cérémonie vaine & fuperflue ; ou qu'autrefois ce n'étoit qu'une efpece de catéchifme, dans lequel ceux qui étoient près d'entrer dans l'adolescence, rendoient compte de leur foi & de leur créance en présence de l'Eglife. 2. Que ceux qui attribuent quelque vertu au faint crême de la confirmation, font injure au Saint-Efprit. 3. Que les fimples prêtres font les miniftres ordinaires de la confirmation auffi-bien que l'évêque. On ajouta le terme ordinaire dans ce canon, pour ne point paroître condamner le fentiment de plufieurs théologiens, qui foutenoient que le prêtre peut quelquefois par un pouvoir délégué, conférer le facrement de confirmation ; & auffi pour ne point donner atteinte à la pratique des Grecs.

XLI.

réformation. Ibid. n. 20.

Le décret de la réformation contient en fubftance: 1. Que Décret de la perfonne ne fera fait évêque, qu'il ne foit né d'un légitime mariage, qu'il ne foit d'un âge mûr, de bonnes mœurs & savant. 2. Qu'aucun, de quelque grade & prééminence qu'il soit, ne pourra recevoir ni garder plufieurs évêchés, fous quelque titre que ce foit : & que ceux qui alors en poffédoient plus d'un, garderoient celui qu'il leur plairoit, & laifferoient les autres. 3. Que les autres bénéfices, principalement ceux qui ont charge d'ames, feront donnés à des perfonnes d'une vertu & d'une capacité reconnue, qui puiffent réfider fur les lieux & exercer eux-mêmes leurs fonctions. 4. Qu'à l'avenir quiconque ofera accepter ou garder enfemble plufieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, foit par voie d'union pendant leur vie, ou en commende perpétuelle ou autrement, fera privé de tous fes bénéfices. (Cer article du décret condamne un abus fort commun alors, qui eft que la plupart des chanoines poffédoient des cures qu'ils faifoient deffervir; & d'autres avoient deux bénéfices à charge d'ames. Ce qui eft étonnant, c'est que la premiere partie de cet article fait une loi pour l'avenir, fans obliger ceux qui fe trouvoient alors poffeffeurs de plufieurs bénéfi ces à charge d'ames, de n'en garder qu'un & de quitter les autres. Ce qui n'eft pas moins étonnant, c'est que le clergé de France, loin d'avoir reçu cet article en toutes les parties

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& selon fon efprit, demanda & obtint une Déclaration du roi Henri IV. en 1610. & une autre de Louis XIII. en 1620. qui permettent de tenir des cures & des prébendes, du moins à l'égard de ceux qui en étoient déja pourvûs. La plûpart des chapitres des églifes cathédrales avoient obtenu de ces fortes de priviléges, pendant le fchifme d'occident & la réfidence des papes à Avignon. Mais la jurifprudence des arrêts qui avoient autorifé ces priviléges, a changé depuis, & a fouvent ordonné qu'un chanoine qui auroit une cure, opteroit entre les deux bénéfices; qu'autrement ils feroient tous les deux impétrables.) 5. Les ordinaires examineront les difpenfes de ceux qui tiendront plufieurs bénéfices incompatibles, & auront foin de pourvoir par toutes fortes de moyens, à ce que le foin des ames ne foit point négligé. 6. Les unions à perpétuité faites depuis quarante ans, pourront être examinées par les ordinaires, comme délégués du fiége apoftolique ; & celles qui fe trouveront avoir été obtenues fur de faux expofés, ou fans caufes légitimés & raifonnables, vérifiées devant l'ordinaire du lieu, feront déclarées nulles, & demeureront fans force & fans effet, fi le fiége apoftolique ne le déclare autrement. (On fe fouvient que ce décret avoit été envoyé de Rome. )7. Les cures qui fe trouvent unies de tout temps à des églifes cathédrales, collégiales, ou à des monafteres, ou à d'autres églises, seront vifitées tous les ans par les ordinaires, qui y mettront des vicaires capables, même perpétuels, s'ils le jugent néceffaire. (Dans la feffion 25 de ce concile, on excepte de cette loi les monafteres qui font cures par leur premiere inftitution, & on permet aux réguliers d'y exercer les fonctions curiales: ne laiffant à l'évêque que le droit de vifite & de correction; mais en France on ne fait point cette diftin&tion, & les réguliers y font obligés de nommer à l'évêque un prêtre féculier qui reçoive de lui la conduite des ames. On excepte de cette regle les chanoines réguliers. Leurs congré gations étant regardées comme des féminaires de prêtres, is poffedent des cures comme titulaires & non comme vi, caires perpétuels.

Tome VIII.

Qq

XLII. Derniers arti.

me décret. Ibid.

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8. Les ordinaires feront tenus de vifiter tous les ans, par cles de ce me autorité apoftolique, toutes les églifes, de quelque nature qu'elles foient, de quelque maniere qu'elles foient exemptes, & auront foin de pourvoir à ce qu'on ne manque à rien de ce qui concerne le foin des ames, & que l'on faffe les réparations néceffaires; nonobftant tous priviléges & appellations. (Le but de la vifite eft l'inftruction des peuples, la correction des abus, la réformation des mœurs, l'affermissement de la piété. On ne peut fufpendre l'exécution de la vifite épiscopale, ni par appel, même au faint fiége, ni par aucun privilége. L'évêque a de droit divin le pouvoir de vifiter le chapitre, puifqu'il eft partie du troupeau, pars gregis. Il y a néanmoins des chapitres qui fe difent exempts; mais il y a beaucoup de ces exemptions qui ne font lides.) 9. Les évêques fe feront facrer dans le temps prefcrit par le droit, fans que les délais accordés au-delà de fix mois, puiffent valoir en faveur de qui que ce foit. ( Dans la feffion 23, le concile ordonne, fuivant les anciens canons, que les évêques, fuffent-ils cardinaux, fe faffent facrer dans trois mois, fous peine de reftituer ce qu'ils auroient touché du revenu : & que s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils feront, ipfo facto, privés de leurs églifes. L'ordonnance de Blois y eft conforme.) io. Pendant la vacance du fiége, les chapitres n'accorderont point la premiere année de démiffoires pour les ordres, fi ce n'eft à ceux qui feront preffés pour cause de bénéfices. (Autrefois c'étoit le métropolitain qui gouvernoit tout le diocèse pendant la vacance du fiége épifcopal. Le clergé avoit feulement l'inspection fur tous les biens de l'Eglife, afin d'en empêcher la diffipation. Cet ordre s'obfervoit encore en France fur la fin du neuvieme fiecle. Ce n'est que depuis environ quatre cens ans, que les chapitres exercent la jurifdiction dans les diocèfes pendant la vacance du fiége.)

Les autres articles du décret regardent [les facultés & ] les difpenfes pour être élevé aux ordres, l'examen des bénéficiers par l'ordinaire, la connoiffance des causes civiles des exempts & la jurisdiction des ordinaires fur les hôpitaux.

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1

Les prélats qui s'étoient oppofés à ce décret dans les congré-
gations, le firent auffi dans la feffion. Ils approuverent ce
qu'il contenoit d'utile ; mais en même temps ils repréfente-
rent combien les remédes que l'on employoit étoient peu
proportionnés à la grandeur du mal qu'il s'agiffoit de guérir.
Après la lecture de ce décret, le concile ordonna que la
feffion suivante se tiendroit le Jeudi d'après le Dimanche
de Quafimodo, qui cette année 1547. étoit le vingt-unieme
d'Avril.

ARTICLE

VIII.

Tranflation du concile de Trente à Bologne. Guerres des
Proteftans contre l'empereur. Démarches de ce prince pour
rétablir le concile à Frente. Publication de l'interim.

I.

DEUX

I.

la tranflation

pofent.

1. cxliv. n. 21.

& fuiv.

EUX jours après la feptieme feffion, on tint une conLes légats du grégation, où l'on commença à traiter ce qui regarde le papepropofent facrement de l'euchariftie. Dans ce même le bruit fe du concile.Les temps répandit à Trente, qu'on y étoit menacé d'une maladie prélats s'y opcontagieufe. Les légats, qui foupiroient après la tranflation Contin. de du concile, faifirent avec joie cette occafion. On prétendoit Fl. t. XXIX. qu'ils ne faifoient en cela qu'exécuter les ordres du pape, & qu'il les avoit autorisés à demander cette translation, par une bulle qu'ils eurent grand foin de tenir fecrette. Pour colorer encore davantage leur entreprise, ils confulterent deux médecins ; celui du cardinal del Monté premier légat, & celui du concile, qui déciderent que la maladie qui régnoit à Trente, pouvoit avoir des fuites très fâcheufes & dégénérer en pefte. Avec cette décifion, que les légats obtinrent aisément, ils fe crurent autorifés à parler fortement aux peres, du danger dont on étoit menacé, & à proposer la tranflation du concile. C'est ce qu'ils ne manquerent pas de faire dans une congrégation du neuvieme de Mars, après y avoir expofé ce qui avoit été dit dans la

AN. 1547.

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derniere fur la matiere de l'euchariftie. Le cardinal Pacheco, qui pendant l'absence de l'ambaffadeur de Charles V. agilfoit pour l'empereur, dit qu'il ne croyoit pas qu'il fût permis de parler de transférer le concile, fans avoir auparavant confulté le pape & l'empereur. Tous les évêques Efpagnols & plufieurs autres embrafferent cet avis. Les fentimens. étant partagés, Pacheco demanda que l'on prêt du temps; ce qui fut accordé par les légats, qui dans cet intervalle gagnerent plufieurs évêques par tous les moyens que leur politique fut leur fournir. Le cardinal del Monté dit qu'il ne falloit point penfer à fufpendre le concife, comme quelques peres l'avoient propofe; mais que fi on étoit obligé de quitter Trente, il étoit plus convenable de transférer le concile dans un endroit fain, commode & peu éloigné Ensuite il proposa la ville de Bologne, comme celle qui lui paroiffoit renfermer ces avantages. On dit qu'il ajouta que dès le temps de l'ouverture du concile, il avoit eu le pou voir de propofer cette tranflation, & qu'il fit lire la bulle qui lui donnoit ce pouvoir. Le cardinal Pacheco très mécontent de cette conduite des légats, représenta que l'action que l'on méditoit, alloit irriter toute la Chrétienté; qu'au fond la prétendue contagion que l'on faifoit tant valoir, n'étoit qu'un prétexte pour couvrir le deffein que l'on avoit de transférer le concile; que le curé de faint Pierre, dont la paroiffe étoit très nombreuse & remplie de petit peuple, lui avoit dit que depuis deux mois (g) il n'avoit enterré que deux perfonnes, dont l'une étoit un enfant & l'autre un hydropique; que tous les autres curés à qui il s'étoit informé de ces maladies, dont on faifoit tant de bruit, l'avoient aussi parfaitement tranquillifé que celui de faint Pierre ; que le concile pouvoit en nommer quelques-uns pour faire les mêmes informations, avant que de fe déterminer fur le feul témoignage de deux médecins étrangers, qui ne pouvoit l'emporter fur celui des médecins de la ville qui penfoient autrement, & avoient refufé de foufcrire à l'avis des premiers, quoiqu'on les en eût preffés; qu'on ne devoit point (g) [Le continuateur de M. Fleury dit un mois.]

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