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fupporter de plus forts, & que les fouverains pontifes, & particuliérement N. T. S. P. Pie IV. fe portera de lui-même le mouvement de fa piété & de fa fagesse, à fuppléer à ce qui y manque: Que fe fervant de remedes plus efficaces, & mettant en vigueur les anciens canons qu'on laifle abolir depuis long-temps, & principalement ceux des quatre premiers conciles œcuméniques, que nous croyons devoir être obfervés autant qu'il fera poffible; ou, s'il le juge à propos, faifant célébrer plus fouvent des conciles œcuméniques, il guérira entiérement les maux de l'Eglife, & la rétablira dans fon ancienne fplendeur. C'eft-là mon fentiment, & c'est la déclaration que je fais au nom de tous les évêques, dont je demande acte, & que je defire être inférée dans les actes du concile.

XXXVIII.

con

Le pape con cile, qui eft fieurs royau

publié en plu

ines.

Ibid. n. 10. & fuix.

Le trentieme jour de Décembre, le pape affembla tous les cardinaux, & leur fit un difcours dans lequel il loua les légats & les peres du concile de Trente, & témoigna qu'il approuvoit les decrets qu'ils avoient faits touchant la réformation, & qu'il vouloit qu'ils fuffent exécutés. Il ordonna en conféquence à tous les évêques, d'aller réfider dans leurs églifes. Il déclara enfin que fon intention étoit de confirmer les decrets du concile fans aucune réserve. Cette confirmation fut faite folemnellement dans le confiftoire du vingt-fixieme de Janvier 1564. La bulle en fut dreffée le même jour, & fignée de tous les cardinaux. Les Vénitiens furent les premiers à recevoir les decrets du concile de Trente. Le fénat les fit publier folemnellement dans l'églife de faint Marc, & en ordonna l'exécution. Le roi d'Espagne, après avoir délibéré quelque temps & fait examiner dans des fynodes ce qu'il étoit à propos de faire, conclut dans fon confeil, que le concile feroit reçû & publié dans fes états; mais avec un tempérament qui mettoit à couvert les droits du prince & du royaume. Il fut publié de la même maniere en Flandre, dans les royaumes de Naples & de Sicile. Le roi de Portugal ne fit aucune difficulté d'en recevoir les decrets purement & fimplement. Ils furent auffi reçus en Pologne, dans une diete du mois d'Août de la

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même année. En Allemagne, les princes proteftans ne vou-
lurent point entendre parler du concile; & les miniftres de
la confeffion d'Aufbourg protefterent contre fes décrets.
L'empereur, le duc de Baviere & les autres princes catho-
liques, demanderent avec instance au pape qu'il accordât
aux fideles la communion fous les deux efpeces, & qu'il
permît aux prêtres qui étoient mariés de retenir leurs fem-
mes en rentrant dans l'Eglife, l'affurant que c'étoit le moyen
de conferver les reftes de la religion catholique en Alle-
magne. Le pape n'accorda rien fur le mariage des prêtres;
mais il permit à quelques prélats d'Allemagne de laiffer
communier les laïcs fous les deux efpeces, à certaines con-
ditions qui étoient marquées, & dans les lieux où il y auroit
des raifons légitimes d'accorder cette permiffion.

XII.

On ne trouva pas en France la même facilité à faire recevoir le concile de Trente, que l'on avoit trouvée dans les autres états catholiques. Quelques inftances qu'aient fait les papes par leurs nonces, nos rois n'ont jamais voulu en publier les decrets dans le royaume, pour y avoir force de loi. Profper de Sainte-Croix nonce en France, y étant revenu aussi-tôt après la conclusion du concile, demanda à la' reine Catherine de Médicis, qu'elle le fit recevoir & publier. Elle répondit qu'il falloit en faire examiner les decrets, & attendre le retour du cardinal de Lorraine. Lorfqu'il fut arrivé, la reine affembla fon confeil, où elle fit appeller quatre préfidens du parlement, & quelques avocats dont elle prit les avis. Il fut réfolu, malgré les inftances du cardinal de Lorraine, qu'il feroit furfis à la publication du concile. Le pape ne voulant rien omestre pour l'obtenir du roi, la lui fit demander par l'empereur Ferdinand, Maximilien, roi des Romains, Philippe, roi d'Espagne, & le duc de Savoye. Tous ces princes envoyerent pour ce fujet des ambaffadeurs au roi; mais il leur répondit, qu'une affaire de cette importance ne pouvoit être conclue, fans avoir aupa

XXXIX.
Inftances du

ce pour faire

pape & du clergé de Franpublier le concile de Trente me.

dans ce royau

M. Dupin, 16. fiecle.

ravant affemblé les princes & les grands du royaume. La contestation fur la préféance entre l'ambassadeur de France & celui d'Espagne,s'étant renouvellée à Rome,le pape jugea ce différend en faveur de la France: croyant par-là faciliter la réception du concile dans ce royaume. Il y envoya un nouveau nonce avec un bref, par lequel il accordoit au roi la permiffion d'aliéner une partie des biens du clergé, & offroit en même temps de donner la légation d'Avignon au cardinal de Bourbon. Le nonce joignit fes inftances au bref du pape, pour obtenir la publication du concile; mais on lui répondit qu'il falloit attendre que les guerres des Hugue nots fuffent finies. Depuis ce temps-là, les papes & les prélats de France ont fait fouvent diverfes tentatives, pour faire recevoir & publier les decrets du concile ; mais les rois, leur confeil, le parlement de Paris, & les états du royaume ont toujours rejetté cette propofition. En 1572. le cardinal Alexandrin paffant en France, fit de nouvelles inftances, qui furent fans effet. Le cardinal de Lorraine écrivit à Grégoire XIII. peu de temps après le maffacre de la faint Bar thélemi, que les conjonctures étoient favorables pour faire recevoir le concile. Ce pape envoya pour ce fujet en France le cardinal des Urfins, dont la négociation n'eut pas plus de fuccès.

concile

"

"

Après la mort de Charles IX. le pape pourfuivit auprès d'Henri III. l'acceptation du concile. Le roi dit au nonce qui le preffoit:,, Qu'il ne falloit point de publication du pour ce qui étoit de foi; que c'étoit chofe gardée dans fon royaume ; mais que pour quelques autres » articles, ne pouvant le concile être publié pour quelque occafion de ce qui s'étoit paffé, il feroit executer par fes ordonnances ce qui étoit porté par le concile. » On voit clairement par cette réponte, que ces articles dont parle Henri III. ne regardoient que la difcipline. Aux Etats de Blois tenus en 1576, douze ans après le concile, le clergé en demanda la réception ; mais les chapitres des églifes cathédrales y formerent oppofition, & le concile ne fut point reçu. Armand de Pontac, évêque de Bazas, fit trois ans

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après la même demande au roi au nom du clergé, & il ne
put rien obtenir, non plus que René de Beaune, archevê-
que de Bourges, en 1582. Les états étant affemblés à Blois
en 1588, le clergé fit encore de nouvelles inftances pour
la publication du concile. Le roi, avant de répondre, affem-
bla fes principaux officiers, qui lui représenterent qu'il ne
devoit pas y penfer. Henri IV. ne fut pas moins follicité,
foit par la cour de Rome, foit par le clergé de France,
que fon prédéceffeur, pour la réception du concile de
Trente. On l'affura même, qu'à Rome on fe contenteroit de
la publication, quand même elle ne feroit pas fuivie de
l'exécution; & on offrit de remédier par une clause de deux
ou trois lignes, aux chofes dont le parlement pouvoit fe
plaindre. Le roi, pour faire plaifir au pape, fit un édit pour
la publication du concile; mais le parlement fit tant de dif-
ficultés pour l'enregistrement, que le roi crut devoir le re-
tirer, & changea lui-même de fentiment & de deffein. C'est
ce qui paroît par la fermeté avec laquelle il refufa de con-
fentir à la publication du concile, malgré les follicitations
qui lui en furent faites par fix affemblées du clergé tenues
l'espace de dix années, depuis 1595. jufqu'en 1605. Celle
qui fe tint en 1606. renouvella ses inftances auprès de Henri
IV. & fa réponse fut: Que le roi ne peut paffer outre à la
publication du concile, pour les mêmes raifons & confidé-
rations qui ont retenu fes prédéceffeurs, lefquels ont, à la
requête du clergé, fait inférer dans leurs ordonnances la
plupart de ce qui eft dans les articles du concile ; qu'il avoit
fait conférer fes ambaffadeurs avec le feu pape Clément
VIII. & que fa fainteté étoit demeurée contente de fon
zèle & affection, & avoit pris en bonne part ce qu'il lui
avoit fait repréfenter. Dans l'affemblée des Etats de 1615.
le clergé redoubla fes efforts. Il repréfenta que la foi du
concile étoit pure; & que par rapport à la discipline, il n'a-
voit donné aucune atteinte aux droits de la couronne ni
aux libertés de l'Eglife Gallicane ; & que ce qu'il avoit or-
donné pour
l'Italie & l'Espagne ne devoit pas s'étendre à la
France; qu'enfin le clergé offroit, comme il avoit déja fait,

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ce,

d'entrer en conférence, foit avec le parlement, foit avec les députés du tiers-état, fur les difficultés qu'il pouvoit y avoir à ce fujet. L'affaire ayant été mise en délibération, il fut conclu qu'il n'étoit point à propos de publier le concile de Trente. Le clergé préfenta une feconde fois l'article qu'il avoit dreffé pour la réception du concile, avec cette clause: Sans néanmoins préjudicier aux ufages de l'Eglife de Franni aux droits de l'Etat, pour lefquels fa fainteté feroit fuppliée de modifier le concile La réponfe fut: Que la compagnie ne pouvoit quant à préfent recevoir ledit concile ; que néanmoins elle embrasfoit la foi y contenue; mais que pour la police on n'y pouvoit entendre, puifqu'elle étoit préjudiciable aux droits de l'Etat. Les remontrances du clergé au roi pour la réception du concile ayant été imprimées, le prévôt de Paris donna une fentence pour la fuppreffion de cet écrit. Les affemblées générales du clergé de France ont toujours depuis demandé la publication des décrets du con cile de Trente, & ne l'ont point encore pû obtenir,

XIII.

Les raifons pour lesquelles on n'a point voulu l'accorder, peuvent fe réduire à deux chefs : l'entreprise fur la jurifdiction des princes & des magiftrats; l'atteinte donnée aux libertés de l'Eglife Gallicane. Voici les principaux articles fur lefquels on prétend que le concile de Trente a entrepris fur la jurifdiction des rois & des magiftrats, & qu'il s'eft attri bué une autorité temporelle qu'il n'avoit point. Il déclare (a) les empereurs, les rois & les princes qui permettent les duels, privés du domaine de la ville, château ou autre lieu dans lequel ils auront permis que fe fît le duel. La peine de pri vation de biens, (b) eft encore portée contre les rois dans deux autres articles. Le concile donne (c) pouvoir aux évê de punir les auteurs & imprimeurs des livres défendus, & de les mul&ter d'une amende pécuniaire. Il enjoint (d) aux évêques de contraindre les ecclefiaftiques par la privation du revenu de leurs bénéfices. Il donne (e) aux évêques la

ques

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