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tre d'impudicité, d'impiété et de barbarie, occupoit Tempire; et c'étoit à lui qu'ils vouloient que les fidèles fussent soumis; il n'y a donc point de raisons qui puissent les soustraire à leur autorité.

En conséquence de cette doctrine, qui est celle des livres saints, de la tradition, de l'Eglise, et en particulier du clergé de France, les curés, vicaires, confesseurs, doivent veiller à ce que les fidèles commis à leur soin, aient pour les souverains, et à proportion pour ceux qui les gouvernent de leur part, le respect, l'amour, la fidélité et la soumission; qu'ils n'en parlent qu'avec respect; qu'ils s'intéressent à leur bonheur; qu'ils prient le Seigneur avec zèle, pour leur conservation et pour leur prospérité temporelle et spirituelle; qu'ils exécutent ponctuellement et sans murmure leurs ordres, quelque durs et pénibles qu'ils puissent être; qu'ils paient avec fidélité et sans contrainte les tributs et les subsides qu'ils leur doivent, selon la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres; qu'ils n'examinent point la conduite personnelle, ni l'administration publique de ceux qui ne sont comptables qu'à Dieu de l'une et de l'autre; et enfin, qu'ils se souviennent qu'il ne peut y avoir aucun motif, ni aucune puissance sur la terre qui les dispense de la fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent; si ce n'est le cas unique où les souverains ordonneroient quelque chose de contraire à la loi divine, parce que les prinees tenant leur autorité des mains de Dieu, cette autorité doit être subordonnée à la sienne,

Les serviteurs doivent à leurs maîtres, le respect, l'obéissance, la fidélité et le service.

1o Le respect. Que les serviteurs, dit l'apôtre (1. Tim. 6. 1.), regardent leurs maitres comme dignes de tout honneur: ainsi, ils péchent contre ce commandement, lorsqu'ils racontent les défauts cachés de leurs maîtres, lorsqu'ils les exagèrent de manière à détourner les autres d'entrer à leur service; lorsqu'ils se moquent entre eux de leurs maîtres, et

les tournent en ridicule. Ces cas sont fréquens, et la parole de Jésus-Christ se vérifie très-souvent, que les ennemis les plus dangereux sont ceux que l'on a dans sa maison: Inimici hominis, domestici ejus. 2° L'obéissance. Serviteurs, dit encore le même apôtre (Ephes. 6. 5.), obéissez à vos maitres temporels, et non-seulement à ceux qui sont doux et traitables, ajoute saint Pierre, mais même à ceux qui sont durs et difficiles. Ainsi, ceux-là péchent contre l'obéissance, qui se répandent en murmures lorsqu'on leur commande quelque chose; qui feignent d'avoir obéi lorsqu'il n'en est rien; qui ont un mensonge toujours prêt pour s'excuser lorsqu'on les reprend. Quant aux ordres qui seroient contraires à la loi de Dieu, ils doivent être exceptés de l'obligation où sont les serviteurs d'obéir à leurs maîtres.

3o Le service raisonnable. Que les serviteurs, er dit saint Paul aux Colossiens (c. 3. 22.), servent e leurs maîtres avec exactitude, soit qu'on ait les yeux ee sur eux, ou non, parce qu'ils ne doivent pas s'en er tenir à plaire aux hommes; mais comme des ser

viteurs de Jésus-Christ, ils doivent, en servant er leurs maîtres, n'avoir d'autre vue que de faire la

volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu est que ceux à qui l'on paie un gage pour servir, soient actifs et laborieux, et non paresseux et oisifs. Ainsi, les domestiques péchent lorsqu'ils perdent du temps, soit par plaisir, soit par oisiveté; lorsqu'ils se font suppléer par d'autres à l'insu des maîtres et à leurs dépens; lorsqu'ils font leur service avec indolence et lâcheté, parce qu'on n'a pas les yeux sur eux; lorsque par leur paresse ils font fàcher leurs maîtres.

4° La fidélité. Exhortez les serviteurs, dit l'apôtre Tit. 2. 10.), à ne détourner rien du bien de leur maitre, mais à montrer en tout une exacte fidé lité. Les domestiques étant en quelque sorte les dépositaires des biens de leurs maîtres, la moindre infidélité seroit un violement de la bonne foi, et un

péché plus considérable que tout autre vol. Aussi les lois civiles punissent plus rigoureusement les moindres vols domestiques que les vols faits par des étrangers. Les domestiques péchent lorsqu'ils n'ont pas un soin convenable des choses qui leur sont confiées; lorsqu'ils les laissent gâter, perdre, voler par d'autres domestiques ou par des étrangers; lorsque peu contens du gage convenu, ils font une compensation en prenant secrètement quelque chose; lorsqu'ils se paient de leurs mains, quand même ils ne preudroient que ce dont on est convenu; lorsqu'ils volent des vivres, des grains et choses pareilles, quand même ce seroit pour les enfans ou pour le bétail de leurs maîtres; lorsqu'ils boivent et mangent les choses que les maîtres se sont réservées; lorsqu'ils font manger et boire des étrangers contre la volonté ou du moins sans la participation de leurs maîtres; lorsqu'ils donnent l'aumône du bien de leurs maitres sans leur consentement, parce qu'ils n'ont pas droit de disposer d'un bien qui ne leur appartient pas.

Devoirs des Supérieurs envers leurs Inférieurs. Les pères et mères doivent à leurs enfans deux choses en général, qui renferment toutes leurs obligations, savoir: 1. le soin temporel; 2. l'éducation chrétienne ou le soin spirituel.

Premier devoir le soin temporel, qui comprend deux choses; le soin d'éloigner tout ce qui peut leur être nuisible, et le soin de leur procurer tout ce qui est nécessaire à la vie.

1o Le soin d'écarter le mal de leurs enfans est tellement un devoir pour les pères et mères, que la nature, et les lois civiles et canoniques concourent ensemble pour le leur enjoindre. La nature en effet dicte qu'on doit conserver la vie à ceux à qui on l'a

donnée; aussi, voit-on que les bêtes les plus féroces nourrissent avec soin leurs petits et les défendent de toutes leurs forces contre les hommes ou les animaux qui veulent leur nuire. Le droit civil impose cette obligation aux pères et mères, ainsi qu'on peut le voir dans le corps du droit (Leg. 1. 2 et 3. Cod. de alendis liberis). Le droit canonique s'explique ainsi (Cap. 14. Dist. 30.): Si quis dereliquerit proprios filios et non eos aluerit.... sed sub occasione continentiæ negligendos putaverit, anathema sit.

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Ainsi, les pères et mères péchent griévement, 1. lorsqu'ils ne prennent pas des précautions autant qu'il est moralement possible pour éviter qu'il n'arrive quelque mal à leurs enfans, surtout lorsqu'ils sont petits; par exemple, lorsqu'ils n'empêchent pas, le pouvant avec un peu de soin, que leurs enfans ne deviennent louches, boiteux, ou qu'ils ne contractent quelque autre difformité; qu'ils ne tombent dans le feu ou dans l'eau; lorsqu'ils les exposent à être étouffés en les faisant coucher avec eux, même pendant la première année, ce qui est cas réservé en plusieurs diocèses. C'est encore un plus grand péché pour les mères qui, pendant leur grossesse, font toutes sortes d'imprudences, comme de courir, sauter, danser travailler de force, manger des choses nuisibles, au grand risque de perdre leur fruit pour le temps et pour l'éternité. C'est un grand péché de même pour le père qui, par une cruauté également funeste à la mère et à l'enfant qu'elle porte, la tourmente, la chagrine, la frappe, etc.

2° L'obligation d'entretenir leurs enfans des choses nécessaires à la vie, n'est pas un moindre devoir pour les pères et méres; ainsi, ils péchent griévement, s'ils refusent à leurs enfans le logement, la nourriture, l'habillement convenable à leur état, les remèdes dans la maladie, des frais funéraires décens après leur mort, ainsi que des prières pourdes prières pour le repos

de leur âme; toutes ces obligations supposent que les enfans n'ont pas d'ailleurs de quoi se passer d'eux. Ils péchent encore lorsqu'ils n'ont pas soin de soin de pourvoir à l'avenir, en leur apprenant ou faisant apprendre une profession, ou en travaillant à leur laisser du bien. Qu'ils prennent garde cependant qu'en voulant remplir cette dernière obligation, ils ne tombent dans l'injustice, ou dans l'avarice; car il n'est pas permis d'enrichir ses enfans aux dépens d'autrui par des rapines, ni aux dépens des pauvres par le refus de l'aumône.

Ils péchent très-griévement, si, sans une nécessité vraiment urgente, et seulement pour éviter la dépense, ils exposent leurs enfans même illégitimes, aux portes des hôpitaux pour s'en débarasser : ils sont alors obligés à restitution envers les hôpitaux. Ils péchent lorsqu'ils empêchent leurs filles de se marier par le refus d'une dot convenable; lorsqu'ils refusent à leurs enfans de l'un et de l'autre sexe, la dot nécessaire pour l'entrée en religion ou pour vivre dans l'état ecclésiastique, quoiqu'ils en aient les en aient les moyens.

C'est encore un péché très-grief, si, après la mort d'un des deux, celui qui reste fait de faux inventaires dans l'intention de se remarier, et de favoriser la nouvelle épouse ou le nouvel époux, et les enfans qui en viendront, au préjudice de la légitime due aux enfans du premier mariage.

Les pères et mères péchent lorsque par une piété mal entendue ils font tant de fondations qu'ils sont hors d'état de pourvoir à la décence de l'état présent et à venir de leurs enfans.

L'obligation des pères et mères d'avoir soin de leurs enfans, comprend même les femmes de leurs enfans; parce que le père et la mère qui ont marié leur enfant doivent l'aider à remplir son obligation de nourrir et entretenir sa femme; et si le fils est hors d'état de le faire, le père et la mère en sont chargés, autant qu'il est en leur pouvoir.

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