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4. Celui qui reçoit les ordres d'un évêque catholique nommément excommunié d'une excomunication majeure, suspens, interdit, déposé ou dégradé, dont il connoissoit l'état, est suspens de l'exécution de ces mêmes ordres, et en quelque sorte irrégulier; puisqu'il ne peut y être promu qu'après avoir fait pénitence, et en cas que la nécessité, l'utilité, et sa conduite édifiante exigent qu'on lui fasse grâce.

Toute réception d'ordre qui rend irrégulier, est nulle par rapport à ses effets, c'est-à-dire, pour l'exercice des ordres reçus; car nul irrégulier ne peut exercer les ordres qu'il a, non plus qu'être promu à ceux qu'il n'a pas. Mais toute réception d'ordre qui est nulle, ne rend pas irrégulier; autrement toutes les fois qu'un irrégulier recevroit les ordres, il deviendroit de nouveau irrégulier; car il est sans doute que l'ordination d'un irrégulier est nulle par rapport aux effets, et qu'elle est ainsi communément appelée dans le droit canonique.

4. De l'Irrégularité par l'usage non canonique des Ordres.

On péche dans l'usage des ordres, ou en exerçant mal ceux qu'on a, ou en exerçant ceux qu'on n'a pas. Tout homme qui étant lié d'une excommunication majeure, de suspense, ou d'interdit, fait d'office les fonctions d'un ordre sacré, devient irrégulier. Nous disons tout homine, et par conséquent ceux mêmes qui sont tolérés, et dont la censure est occulte; parce que les canons ne font point de distinction, et que la bulle ad evitanda scandala, n'a pas été faite pour favoriser ceux qui sont excommuniés. Nous disons encore les fonctions d'un ordre sacré, parce qu'il n'y a point de texte clair pour l'irrégularité du violement de la censure par l'exercice des ordres mineurs,

Ceux qui étant liés de censures, confèrent un bénéfice, ou confirment un élu, ou donnent l'abso

lution des censures hors du tribunal de la pénitence, ne sont pas irréguliers; parce que ce ne sont pas là des fonctions d'ordre. L'ignorance, l'oubli, la nécessité d'éviter le scandale, peuvent quelquefois empêcher qu'un excommunié ne devienne irrégulier; mais ces cas ne sont pas bien communs.

Il suit de là qu'un hebdomadaire lié de censures, devient irrégulier en disaut Dominus vobiscum dans les offices publics. Il en est de même d'un sousdiacre qui à la messe chante l'Epître avec le manipule, d'un diacre qui y chante l'Evangile avec l'étole. Un diacre et un sous-diacre engagés dans quelque censure, qui assisteroient à l'autel pendant la messe, et y serviroient sans solennité, c'est-à-dire, le diacre sans étole, le sous-diacre sans manipule, ne seroient pas irréguliers, quand même ils toucheroient les vases sacrés; parce qu'ils ne seroient pas censés faire l'exercice de leurs ordres. Enfin on doit regarder comme irréguliers ceux qui étant liés de censures. baptisent solennellement, ou confessent, soit en public, soit en secret; qui bénissent d'une manière solennelle, l'eau, les fruits, la cire, une femme qui relève de ses couches, un mariage, et autres choses pareilles.

Celui qui étant lié de deux censures, feroit les fonctions de quelque ordre sacré, encourroit une irrégularité qui seroit équivalente à deux, et qu'il faudroit expliquer en demandant dispense.

On devient aussi irrégulier, quand on fait d'office, et avec connaissance, les fonctions d'un ordre sacré qu'on n'a pas reçu. Cette décision comprend les laïques mêmes, parce que la loi est générale. Ainsi, un homme est irrégulier quand, sans être sousdiacre, il en fait l'office en prenant le manipule, ou que sans être diacre, il chante l'Evangile avec Fétole. Un diacre est aussi irrégulier, quand il fait l'exorcisme du sel, et de l'eau bénite dont on se sert les dimanches; parce que c'est une fonction purement sacerdotale. Il en seroit de même, et par

la même raison, d'un diacre qui, sous prétexte d'un cas de nécessité, administreroit l'extrême-onction à un malade prêt à expirer. Si un homme croyoit de bonne foi, ou sur l'autorité de gens qu'il a raison de supposer instruits, que telle fonction d'un ordre sacré qu'il n'a pas reçu, appartient à celui auquel il a été élevé, il ne deviendroit pas irrégulier en la faisant, quia lex temeritatem requirit.

Saint Thomas, saint Antonin, et plusieurs savans auteurs disent qu'un diacre ne deviendroit pas irrégulier, et même qu'il ne pécheroit pas, en portant, ou de l'avis d'un curé malade, ou de son propre mouvement, en l'absence de tout prêtre, le saint viatique à un mourant.

Un diacre qui aujourd'hui baptiseroit solennellement sans la permission de l'évêque, seroit coupable, parce que cette fonction lui est interdite depuis longtemps.

- Un clerc qui ne seroit lié que d'une excommunication mineure, n'auroit pas encouru l'irrégularité pour avoir fait les fonctions de ses ordres sacrés en cet état.

Celui qui n'étant que clerc, ou même que laïque, prêcheroit comme le font les prêtres, pécheroit en le faisant saus ordre de son évêque; mais il ne seroit pas irrégulier. Si un prêtre étoit suspens à divinis, ou même nommément du ministère de la parole, il ne deviendroit pas encore irrégulier dans ce cas; parce que la fonction qui lui auroit été interdite, ne seroit pas sacrée dans le sens que ce terme est pris dans les canons.

Un homme qui sans être prêtre entendroit la confession d'un autre, seroit irrégulier, quand il n'auroit pas prononcé les paroles de l'absolution; parce qu'il n'a pu commettre ce crime sans usurper une partie du pouvoir des clefs, et que l'office d'entendre les confessions est quelque chose de très-sacré.

Si un supérieur ecclésiastiqué avoit défendu à un clerc de faire quelque fonction de ses ordres, sous

peine d'excommunication, ou de suspense encourue par le seul fait, la première fois que le clerc feroit cette fonction, il tomberoit dans l'excommunication, ou dans la suspense; mais il ne contracteroit pas l'irrégularité pour cette fois, parce qu'il ne violeroit pas la censure qu'il n'auroit pas encore encourue,

Quand un évêque a suspendu un prêtre jusqu'à ce qu'il ait fait une retraite dans un séminaire, si depuis la signification de la suspense faite à ce prêtre, et avant que d'avoir fait sa retraite, il ose célébrer, il est irrégulier, quoiqu'il ait appelé de la sentence de suspense; parce que l'appellation qu'il a faite, ne le met pas à couvert de la suspense.

Il n'y a que le pape qui puisse dispenser de l'irrégularité dans laquelle est tombé un ecclésiastique, pour avoir exercé les ordres malgré la censure dont il étoit lié, et qui puisse permettre à celui qui a fait les fonctions d'un ordre qu'il n'avoit pas, de recevoir un ordre supérieur, si la faute est publique; car si elle ne l'étoit pas, l'évêque pourroit accorder ces dispenses.

De l'Irrégularité qui provient de l'Hérésie.

:

Il y plusieurs chapitres dans le droit, qui font conclure aux canonistes étrangers que les hérétiques sont irréguliers. Mais en France on ne reconnoît point cette irrégularité depuis même la révocation de l'édit de Nantes, les hérétiques qui reviennent à l'Eglise n'y sont point regardés comme irréguliers, ni comme tels, ni à cause de la suite de l'hérésie : ils n'y sont point infàmes, ni leurs enfans non plus, quoique leurs parens soient morts dans l'hérésie, et lesdits enfans n'y sont point irréguliers. Les uns et les autres peuvent, sans dispense de Rome, recevoir et les ordres, et des bénéfices, lorsqu'étant revenus dans le sein de l'Eglise, et après avoir reçu l'absolution de l'évêque, ils donnent lieu d'espérer qu'ils serviront utilement dans le saint ministère.

Règles générales sur la dispense des Irrégularités.

POUR

OUR retenir plus aisément tous les principes qui regardent la dispense des irrégularités, nous ajoutons ici quelques règles générales qui en mettent le précis sous les yeux.

RÈGLE I. Toute irrégularité qui vient d'un défaut passager, cesse d'elle-même et sans dispense, par la cessation de ce même défaut; parce qu'une irrégularité de ce genre n'a pas été établie pour toujours, mais seulement pour autant de temps que dureroit le défaut qui la produisoit; et que lorsqu'au jugement de l'Eglise, l'indécence d'où naissoit l'irrégularité est levée, Tirrégularité ne peut plus subsister. Il suit de cette règle, que ceux qui sont irréguliers par défaut de science, d'âge, de corps, d'esprit, et de liberté, cessent de l'être, quand ils acquièrent ce qui leur manquoit.

Il en est de même, et de ceux qui, étant irrégulier par défaut de naissance, sont légitimés par un mariage propre à produire cet effet; et de ceux qui, ayant encouru l'irrégularité de l'infamie par une vie peu édifiante, recouvrent une bonne réputation par une longue et sérieuse pénitence. On y peut joindre en France, ceux qui quittent de bonne foi l'hérésie.

Toutes les autres irrégularités sont perpétuelles, et ne finissent que par la dispense. On regarde comme une sorte de dispense, la profession religieuse; elle a deux effets: le premier est de rendre un illégitime habile à recevoir les ordres sacrés; le second est de faciliter la dispense de toute autre irrégularité.

REGLE II. Le pape peut dispenser de toutes les irrégularités, hors de celles qui sont fondées sur des défauts qui ont une telle incompatibilité avec les fonc→

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