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Hoit tant de publications auparavant , alors ou il
ne s'en fera qu'une seulement , ou même le AW.1563
mariage se fera sans aucune en presence au ·
moins du curé & de deux ou trois témoins, &
puis en fuite avant qu'il soit consommé, les
publications se feront dans l'église, afin que s'it
j a quelques empèchemens cachez, ils se déer
couvrent plus aisément, fi ce n'est que l'ordi-
naire juge lui-même plus à propos que lesdites
publications foient omises; ce que le faint con-
cile laiffe à fon jugement & fa prudence.
Quant à ceux qui entreprendront de contracter
mariage autrement qu'en presence du curé ou
de quelqu'autre prêtre avec permiffion dudit
curé ou de l'ordinaire , & avec deux ou trois
témoins le faint concile les rend abfolument
inkabiles à contracter de la forte , & ordonne
que tets contrats soient nuls & invalides ,com-
me par le prefent decret il les cafe & les rend
puls. Ver & ordonne aufli que le curé & au-
tre prêtre qui aura été present à tels contrate
avec un moindre nombre de témoins qu'il n'est
prescrit; & les témoins qui y auront allisté fans
le curé ou quelqu'autre prêtre, ensemble les
parties contractantes soient severement punis &
la discretion de l'ordinaire,

Le faint concile exhorte de plus l'époux &
l'épouse, de ne point demeurer ensemble dans la
même maison avant la benediction du prêtre , qui
doit être reçfie dans l'églife. Ordonne que ladite
benediction sera donnée par le propre curé, &
que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pour-
ja accorder à aucun autre prêtre la permiffion de
ha donner nonobftant tout privilege & toute coû.
tume même de tems immemorial , qu'on doit
nommer un abus plûtôt qu'un usage legitime.
Que fi quelque coré ou autre prêtre soit regulier
ou seculier, étoit assez osé pour marier ou benir
des fiancez d'une autre paroisse , sans la permission
de leur cusé, quand il allegueroit pour cela un

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An.1563

Hiffoire Ecclefiaftique. privilege particulier ou une poffeffion de tems immémorial; il demeurera de droit même sur pens, jusqu'à ce qu'il soit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être present au mariage, ou duquel la benediction devoit être prise.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien soigneusement, dans lequel il écrira le jour & le lieu ausquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui se marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la con Sommation, ils se confessent avec soin , & s'ap. prochent avec devotion du saint Sacrement de l'eucharistie. Que fi outre les choses qui vienDent d'être prescrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres ceremonies & louables coû. tumes à ce sujet qui soient en usage le saint concile souhaite tout-à-fait qu'on les garde, qu'on les observe entierement. Et afin que les choses qui sont ici fi falutairement ordonnées, ne soient cachées à personne; veut & enjoint à tous les ordinaires d'avoir soin que le plûtôt qu'il leur sera poflible, ce decret soit expliqué au peuple, & publié dans chaque église paroitiale de leurs diocéses, & que dans le cours de la premiere année on en repete souvent la lecture, & dans la suite aussi souvent qu'ils le juge. ront à propos. Ordonne finalement que le prefent decret commencera d'avoir force & effort en chaque paroisse , trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

Ce decret a été accepté par les conciles provinciaux & inseré dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois à autorisé ce qu'il y a de plus considerable. Les parlemens de France néanmoins cassent les mariages des enfans de famil. le faits sans le consentement des peres , comme invalides , quoique cela soit contraire aux termes formels de ce decret.

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L'experience fait voir que le grand nombre de défenses, eft cause que très-souvent on con

AN.1563

VI tracte mariage sans le sçavoir, dans les cas qui Chap. ll. sont défendus; d'où il s'ensuit, lorsqu'on vient Des degres à s'en appercevoir, ou que l'on commet un pe

d'alliance che considerable, en continuant de vivre dans spirituelle ,

qui impe: ces sortes de mariages, ou qu'il en faut venir à ehene que come la dissolution avec beaucoup d'éclat & de fcan- ne puitis dale dans le public. C'est pourquoi le faint con

congaeter cile voulant pourvoir à cet inconvenient &

mariage commençant par l'empêchement qui naît de l'alliance spirituelle, ordonne, suivant les statuts des saints canons, que ceux qui seront presentez au baptême, ne seront tenus que par une seule personne, soit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine ensemble, lesquels contracteront alliance spirituelle avec celui qui sera baptisé, & avec son pere & sa mere; & de même celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille alliance spirituelle avec celui qui aura été baptisé, & avec son pere & fa mere seulement. Le curé avant que de se disposer à faire le baptême, aura soin de s'informer de ceux que cela regardera, quel est celui, ou qui sont ceux qu'on a choisis pour tenir sur les fonts de baptême celui qui lui est presente, pour ne recevoir precisement qu'eux. Il écrira leurs noms dans son livre, & les instruira de l'alliance qu'ils ont contractée; afin qu'ils ne fe puissent excuser sous pretexte d'ignorance; que li d'autres que ceux qui auront été marquez, mettent la main sur celui qui sera baptisé, pour cela ils ne contraderont aucune alliance spirituelle , nonobstant toutes constitutions contraires; que s'il se fait quelque chose contre ce qui est ici prescrit, soit par la faute ou par la negligence du curé, la punition en est laissée au jugement de l'ordinaire, L'alliance qui se contracte par la confirmation ne passera point non plus celui qui confirme & celui qui est confirmé, avec son pere & fa

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mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance spirituelle entre toutes les autres perfonnes , demeurant entie

rement levez, VII.

Le saint concile leve entierement l'empêChap III. Del'empé- chement de justice pour l'honnêteté publique chement quand les fiançailles de quelque maniere que ce d'honnête soit

ne seront point valides : & fi elles le #publique. font, cet empêchement ne s'étendra point au

delà du premier degré; l'usage ayant fait voir que la défense qui s'étend aux degrez plus éloignez ne se peut observer fans inconvenient,

ou sans embarras. VIII.

A l'égard ausli de tempêchement qui naît de Chap. IV. Derlempen l'affinité contractée par fornication

& qui bement rompt le mariage, qui se fait ensuite le faint pour forni- concile porté par les mêmes raisons, & autres chien

très-considerables fe restraint à ceux qui se trouvent au premier & second degrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres degrez qui' font au-delà, le mariage qui sera contracté par

après ne sera point pour cela rompu.. Chap. IX.

Si quelqu'unt eft affez témeraire pour ofer Peinc con

sciemment contracter mariage aux degrez dé. are ceux qui fendus , il sera separé, sans espoir d'obtenir disse marient pense : ce qui aura lieu aussi à plus forte raison Hidegrez à l'égard de celui qui aura eu la hardiesse nondéfendus.

seulement de contracter mariage; mais aussi de le consommer. Que sil l'a fait sans le sçavoir, mais qu'il ait negligé d'observer les ceremonies folemnelles & requises à contracter maria ge, il sera soumis aux mêmes peines; car celui qui méprise temerairement les preceptes falutaires de l'église ; ne merite pas d'en ressent tir fi facilement la benignité; que fi ayant obfervé, toutes les ceremonies requises on vient à découvrir quelque empêchement secret, dont il soit probable qu'il n'ait rien içt , alors on lui pourra accorder dispense plus aisément & gratuitement. Pour les mariages qui font encore

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femme.

ui at 25 ce

i contracter, ou l'on ne donnera aucune dispen-
fe, ou on ne la donnera que rarement pour cau-

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fe legitime & gratuitement. On n'accordera
jamais de difpense au second degré, li ce n'est
en faveur des grands princes, & pour quelque
interêt public.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui qui a Chap. VI. commis un enlevement, la personne qui a

Peines été enlevée, tant qu'elle demeure en la puis- ravifleurs.

contre les fance du ravisseur. Que li en étant separée & mise en un lieu sûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour Mais cependant ledit ravisseur , & tous ceux qui lui auront prêté conseil , aide & alistance, feront de droit même excommuniez , perpen Buellement infames & incapables de toutes charges & dignitez; & s'ils font clercs, ils seront déchus de leur grade. Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu'il épouse la femme qu'it aura enlevée , ou non, de la doter honnêtement à la discretion du juge.

Il se voit par le monde beaucoup de vaga in X1. bonds, qui n'ont point de demeure arrêtée , & Chap. VII, comme ces fortes de gens sont d'ordinaire fort Mariage dereglez, & fort abandonnez ; il arrive très

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vagabonder fouvent qu'après avoir quitté leur premiere femme , ils en éțousent de son vivant une autre & souvent même plusieurs en divers endroits, Le faint concite voulant remedier à ce defor. dre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aisément au mariage ces fortes de personnes. Il exhorte pareillement les magistrats feculiers de les obferver Severement : & il enjoint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'ayent fait premierement une enquête exacte de leurs perfómnes; & qu'ils n'en ayent obtenu la permisfion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chose.

des gens

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