Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

bles, & presque inévitables, d'honorer quelques

An-1563 perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, des comtes palatins, chapitres rosaux, ou autres pareils , soit en cour de Rome , ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce soit en quelque monastere, ou sous le nom de freres servans des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin sous quelqu'autre titre que ce soit ; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ote rien du droit des ordinaires; de forte que ces personnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, soient moins fou. mises aufdits ordinaires, comme deleguez du saint siege en toutes choses generalement; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes seulement de la constitution d'Innocent III. qui commence Cum capellani ; A la reserve néanmoins de ceux qui servent actuellement dans lesdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maisons & enclos, & vivent sous leur obéissance ; & de ceux aufli qui ont fait profession legitimement, & selon la regle desdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe Tendra certain, nonobstant quelque privilege que ce soit, même de la religion de saint Jean de Jerusalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges desquels ont accoûtume de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la constitution d'Eugene, ou ceux qui sont domestiques des cardinaux, ils ne seront point estimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des benefices ecclesiastiques, en ce qui concerne lesdits benefices ; mais ils demeureront soumis à la jurisdiction de l'ordinaire, nonobitant toutes défenfes contraires.

XXVI. Les dignitez, particulierement dans les égli- Chap. XIE les cathédrales, ayant été établies pour conser- Qualitez ver &augmenter la discipline ecclefiaftique, &à des changi

Ba

AN.1563 dessein que ceux qui les poliederoient,fußent émiDes&feurs nens en pieté , fervifient d'exemple aux autres , & akligacions aidassent officieulement les évêques de leurs soins

& de leurs services; c'est avecojustice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellez soient tels qu'ils puissent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne sera promû à quelque dignité que ce

2 foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins Atteint l'âge de vingt-cinq ans , qui n'ait passé quelque tems dans l'ordre clerical, & qui ne soit recommandable par l'integrité de ses meurs, & par une capacité fuffisante pour s'acquitter de fa fonction, conformément à la constitution d’ARexandre III. publiée au concile de Latran , qui commence par ces mots, Cum in cunctis. Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églises où cela se pourra, seront maîtres ou docteurs en théologie Qu licentiez en droit canon ; toutes les autres dignitez, ou personats, qui n'ont point charge d'ames , ne laifieront pas pourtant d'être toùjours remplis par des ecclefiaftiques capables & qui n'ayent pas moins de vingt-deux ans.

Seront ausi tenus tous ceux qui seront pourvûs de quelques benefices que ce soit ayant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, où s'il est occupé ailleurs, entre les mains de son vicaire general, ou de son official , profeflion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, dujour qu'ils auront pris possession, jurant & promettant de demeurer & perfifter dans l'obéitsance de l'église Romaine. Mais ceux qui seront pourvûs de canonicats on dignitez dans les églises cathédrales, feront tenus de faire la même chose , non-seulement en presence de l'évêque , ou de son official, mais aussi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvûs comme deflus n'acquereront point la proprieté, du revenu , & la poffeffion ne leur Servira de rien pour cela. Nul ne sera regâ non

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat of An.5163

ou
portion, qui ne soit dans l'ordre sacré qu'il est
requis pour ladite dignité, prébende ou por-
tion ; ou qui ne soit d'un âge tel qu'il puiffe
prétendre ledit ordre dans le tems ordonné par
le droit, & par le present saint conicile. Dans
toutes les églises cathédrales à chaque canoni-
cat od portion sera attachée l'obligation d'être
dans un certain ordre, soit de prêtre, soit de
diacre ou de foudiacre'; &l'évêque avec l'avís
du chapitre fera le reglement, selon qu'il le
jogera expedient , & marquera à quel ordre
facré chaque prebende à l'avenir fera affectée;
en sorte toutefois que la moitié au moins des
places soient remplies de prêtres, & les autres
de diacres, & de foudiacres. Mais cependant

.
aux lieux, où une coûtume plus louable veut
qu'un plus grand nombre, ou que tous soient
prêtres, on continuera absolument cet usage,

Le faint concile exhorte aussi que dans les
païs où cela se pourra commodement, toutes
ses dignitez, & la moitié au moins des canoni-
cats des églises cathédrales ou collegiales con-
fiderables, ne foient conferez qu'à des maîtres,
ou docteurs, ou bien à des licentiez en théolo-
gie, ou en droit canon. Il ne sera permis de
plus en vertu d'aucun statut ou coûtume à ceut
qui poffedent dans lesdites cathedrales ou col-
legiales, soit dígnitez, canonicats, personats
ou portions, d'être absens desdites églises plus
de trois mois chaque année, sans préjudice
pourtant des constitutions des églises, qui de-
inandent un plus long service : autrement cha-
cun des contrevenans sera privé la premiere
année de l'a moitié des fruits qui sui seront dûs
à raison de sa prébende & de l'a residence : que
s'il retombe une seconde fois dans une pareille
negligence de fon devoir, il sera privé de tous
les fruits qu'il auroit acquis cette année-là; &
s'il y en avoit qui perfeveraflent dans leur con

[ocr errors]

tumace on procedera contre eux suivant les Av.1563.constitutions des saints canons. A l'égard des

distributions, ceux qui se trouveront aux heures prescrites, les recevront ; & tous les avtres, sans collusion ni remise, en feront privez suivant le decret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts & coûtumes ; ils seront de mê. me tous contraints & obligez de remplir leurs propres fondions dans le service divin en perlopne , & non par des substituts, ensemble d'allifter & de servir l'évêque, quand il dira la messe ou officiera pontificalement & de chanter respectueusement, distinctement & devotement les louanges de Dieu dans le cheur qui est destiné à celebrer son nom en hymnes & en cantiques fpirituels.

Ils seront aqlli toûjours en habit décent foit dans l'église, ou hors de l'église ; & s'abitiendront des chasses qui font défendues, du vol de l'oiseau, des danses, des cabarets & des jeux: ils seront enfin d'une integrité de mours telle, que leur compagnie puisse être appellée avec Taison un senat ecclefiastique.

Quant aux autres choses qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de shanter & pfalmodier qu'on y doit observer, les Tegles qu'il faudra garder pour s'assembler au chour, & pendant qu'on y sera, & tout ce qui concerne les ministres de l'église, ou autres cho ses semblables, le fynode provincial en prescri12 une formule selon qu'il sera plus utile à chaque province, & suivant l'usage du pais. Cependant l'évêque allifté au moins de deux chanoines, dont l'un sera choifi par lui & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres choses selon qu'il le jugera à propos.

En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une églife cathédrale,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

et celui de quatorze ans , & de dix ans pour

An.1563 celui d'une collegiale ; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de benefices n'est pas suivi : l'usage contraire établi par la dix-septiéme regle de la chancellerie ayant prévalu. Comme plusieurs églises cathédrales se trou- chep.XDE

XXVII. vent fort resserrées, & d'un reyenu fi foible, Des églises

Chip.xet qu'il ne répond nullement à la dignité épiscopale, qui ont pea & ne peut suffire aux necessitez des églises : le de revenu. concile provincial ayant appellé ceux qui y ont interêt , est chargé d'examiner, de ne peser avec foin celles qu'il sera à propos d'unir assemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus, à cause de leur peu d'étendue, ou de leur pauvreté, & d'envoïer les procès verbaux qu'il en aura faits au souverain pontife, lequel étant par ce moïen informé de l'affaire, jugera selon la prudence ce qui sera le plus expedient, ou d'unir ensemble celles qui se trouveront foibles, ou de leur procurer quelque augmentation du revenu. Mais en attendant que ces choses puissent avoir leur effet le souverain pontife pourra pourvoir à la subistance desdits évêques, qui par la foiblesse & pauvreté de leurs diocéses ont besoin de quelques secours par le moïen de quelques benefices, pourvû néanmoins que ce ne soit point des cures, des dignitez, canonicats, ou prébendes, si des monafteres où l'observance reguliere soit en vigueur, ou qui foient soumis à des chapitres generaux ou à des visiteurs certains. De mêm me dans les églises paroissiales, dont les revenus font de même si foibles, qu'ils ne peuvent suffire aux charges qui sont dûes; l'évêque aura foin, s'il ne peut y pourvoir par l'union de quelques benefices qui ne soient pourtant pas reguliere., de faire en sorte, soit par l'attribution de quelques premices ou dixmes, soit par contribution & cotisation des paroissiens; ou par quelqu'autre voie qui lui semblera plus commode, gue l'on

[ocr errors]

BA

« PreviousContinue »