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AX.1563 nête du curé ou pour les neceffitez de l'église ailemble un fond suffisant pour l'entretien hon

; mais dans toutes les unions qui se feront, foi: pour les causes qu'on vient de rapporter ou d'autres : les églises paroissiales ne seront jamais unies à aucuns monasteres, ni à aucune abbaïe, dignitez ou prébendes d'églises cathédrales, ou collegiales , ni à aucuns autres benefices fim. ples, hôpitaux ou ordres de chevaliers ; & celles qui s'y trouveront unies seront revûes par les ordinaires suivant l'e decret déja renda dans ce même concile fous Paul III.d'heureuse memoire , qui s'observera aufli pareillement dans les unions qui auront été faites, depuis qu'il a été rendu jusqu'à present , nonobstant quelques termes que ce soit, fous lesquels elles puissent avoir été conções, qui seront tenus pour être ici fuffisamment exprimez. Au reste toutes lesdites églises cathédrales, dont le revenu annuel selon la juste évaluation, n'excede pas la somme de mille ducats ; les paroisliales qui ne passent pas de même cent ducats, De pourront être chargées à l'avenir d'aucunes perrfaons, ni reserves de fruits,

A l'égard des villes ou des fieux où les paroisses n'ont pas des limites reglées , & où les recteurs n'ont pas un peuple propre & particulier qu'ils gouvernent, mais qui administrent les facremens indifferemment à ceux qui les demandent : Le faint concile enjoint aux évêques, que pour la plus grande sûreté du salut des ames qui leur sont commifes, diftinguant le peuple en certaines paroisses propres, ils aflignent à chacune fon curé particulier & pour toûjours qui puisse connoître les paroissiens, & duquel ils reçoivent licitement les sacremens , ou qu'ils apportent le remede à cet inconvenient de quelque maniere plus commode, selon que l'état & 1x difpofition du lieu l'exigera. Ils auront pareillement soin que dans les villes & lieux oit

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il n'y a point de paroisse, on travaille å y en établir au plûtôt nonobstant tous privileges &

An.1563 coûtumes mêine de tems immémorial.

En France la seule concession du pape n'est pas suffifante pour legitimer le droit de pension sur un benefice, & pour pouvoir le mettre en exé cution : il faut pour cela se regler sur les loix du prince : il y a un cas où l'évêque peut autoriser une pension en faveur d'un refignant; c'est lorsque la resignation se fait pour unir le benefice du resignant à un autre benefice en vûe de l'utilité de l'église & du bien public.

Le pape ne peut non plus créer aucune perrfion sur les cures qui font à la nomination des patrons laïques fans leur consentement exprès, ni sur les évêchez ou sur les abbaïes fans le confentement du roi. Quelque pension qu'on établise fur un benefice qui demande residence, il faut toûjours que la pension payée, il reste franc'. & quitte de toutes charges, la somme de trois cens livres au titulaire, non compris le cafuel & ce qu'on appelle le crû de l'église, à l'égard des curez, comme on le voit dans ce chapitre: mais à l'égard des chanoines, les distributions journalieres se comptent pour remplir les trois cens livres, parce que s'ils ne les reçoivent pas , c'est leur faute; & en cas que la pension excede, & qu'il ne reste pas trois cens livres au titulaije, il peut, quand il l'auroit lui-même constituée, demander en justice qu'elle soit réduite aux termes des ordonnances ; ce qui ne se doit entendre que des titulaires obligez à residence:d'où il s'ensuit que les benefices trop petits ne peuvent être chargez de pensions, & ce qu'on doit remarquer est, qu'on ne peut se reserver de penfion sur une cure, ni fur une prébende, qu'après les avoir poffedées & defervies l'espace de quinze ans accomplis; suivant l'édit du mois de Decembre de l'année 1673. On sçait que dans plusieurs églises, soit cathé- XXVIID

Chap.XIV B 5

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drales , collegiales, ou paroissiales, les reglemens Des droits permettent, ou plûtôt la mauvaise coûtume s'ind'entrée troduit que dans l'élection, presentation, nodans les mination, institution, confirmation, collation beneficenter

ou telle autre provision que ce soit, lorsqu'on admet quelqu'un à la prise de pofleflion de quelque église cathédrale, benefices, canonicats , ou prébendes, ou la participation des revenus ou distributions journalieres , cela se fait sous certaines conditions qu'on y met , comme de retran. cher une partie des fruits, païer certains droits ou sous certaines promesses, compepsations illicites, ou profits, qui même en quelques églises s'appellent gain de tour. Or comme le faint concile déteste toutes ces choses, it enjoint aux évêques de ne plus permettre la levée de semblables droits, à moins qu'ils ne soient emploïez à de pieux usages, non plus que ces fortes d'entrées aux benefices, qui peuvent être foupçonnées de fimonie , ou d'une avarice sordide : mais qu'ils examinent avec foin lesdits reglemens & coântumes; & qu'à la reserve seulement de ce qu'ils trouveront bon & louable, ils rejettent &abom lifsent tout le reste , comme une corruption & un sujet de scandale. Et quant à ceux qui contreviendront de quelque maniere que ce soit à ce qui est contenu au present decret, il declare qu'ils encourreront les peines portées contre les fmoniaques par les saints canons & par plusieurs conftitutions des souverains pontifes, qu'il renouvelle toutes, nonobstant tous ftatuts, reglemens, coûtumes, même de tems immémorial & confirmées même par autorité apostolique, l'évêque comme detegué du fiege apostolique,

ayant pouvoir de connoître de leur lubreption, IXXIX. obreption ou défaut d'intention. ehip. XV. Dans les églises cathédrates, & collegiales confie De l'ampo derables, où les prébendes sont en grand nommepratico du revenia

bre & li foibles en revenus, qu'avec les diftribudesprébec- tions journalieres, elles ne sont pas suffifaptes

pour entretenit honnêtement les chanoines selon

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leur état & condition, eu égard au lieu & à la qualité des personnes ; les évêques pourront des trop avec le consentement du chapitre, y joindre & foibles, unir quelques benefices simples, qui ne soient pourtant pas reguliers, ou fil'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront supprimer quelques-unes desdites prébendes du consentement des pátrons, s'ils sont de patronage laïque, & les ayant réduites à un plus petit nombre, ap. pliquer les fruits & revenus de celles qui auront été supprimées aux distributions journalieres de celles qui resteront : en sorte néanmoins qu'il en demeure assez pour faire le service divin d'une maniere, qui réponde à la dignité de l'église; nonobstant toutes constitutions & privileges, toute reserve generale ou speciale, ou affectation ; & sans que l'effet desdites unions ou suppressions puisse être rendu nul ou arrêté par quelque provision que ce soit, non pas même en vertu d'aucune resignation, ou par aucunes autres dérogations, ni fufpenfions.

Quand le fiege sera vacant, le chapitre dans Xxx les lieux où il est chargé de la recette des reve- Chap. XVW aus, établira un ou plusieurs æconomes fidéles Desdevoir & vigilans, qui ayent soin des affaires & du bien d'un chapi

le sue de l'église, pour en rendre compte à qui il ap

ge vacante partiendra. Sera aulli absolument tenu dans les huit jours après le decès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera alors remplir la place, qui foit au moins docteur, ou licentie en droit cam non, ou qui soit enfin capable de cette fonction autant quil fe pourra faire; fi on en use autrement, la faculté d'y pourvoir fera dévoluë au métropolitain ; & fi cette église est elle-même métropolitaine ; ou qu'elle soit exempte & que le chapitre ait été negligent, comme il a été dit; alors le plus ancien évêque entre les fuffragans , à l'égard de l'église métropolitaine, & l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui se trouver

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exempte, aura le pouvoir d'établir un æconome & un vicaire capables desdits emplois. L'évêque enfuite qui sera choisi pour la corrduite de ladite église vacante , se fera rendre compte par lesdits oeconome & vicaire, & par tous autres officiers & administrateurs, qui pendant le siege vacant , auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en la place, quand ils - seroient même du corps du chapitre, de toutes les choses qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurisdicions, gestions, & administrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manqué & qui auront malverse, encore que lesdits officiers eusfent diéja rendu leur compte, & obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiisaires par lui deputez. Ledit chapitre sera pareil1ement tenu de rendre compte au même évêque des papiers appartenans à l'église s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre.

Ce décret est en usage en France à l'égard du tems que le concile donne au chapitre pour nommer un grand vicaire, & conforme à l'arti

cle quarante-cing de l'ordonnance de Blois. XXXI. L'ordre de l'église étant perverti, quand un Chapitre feul ecclesiastique occupe les places de plusieurs :

De l'unité les facrez canons ont saintement reglé que nul des bencfi- ne devoit être reçû en deux églises. Mais par

ce que plusieurs aveuglez d'une malheureuse paffion d'avarice, & s'abusant eux-mêmes, sans qu'ils puissent tromper Dieu , n'ont point de Lonte d'éluder

par

diverses adresses des ordonnances fi bien établies , & de tenir tout à la fois plusieurs benefices : Le saint concile désiTant de rétablir la discipline necessaire pour la bonne conduite des églises, ordonne par le present decret qu'il enjoint être observé à l'égard de qui que ce soit, de quelque titre qu'il soit Tevêtu , quand ce seroit même de la dignité de cardinal, qui l'avenir il ne soit confere qu'un

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