feul benefice ecclefiaftique à une même perfonne : & fi toutefois ce benefice n'eft pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conferé, il fera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas refidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-feulement à l'égard des églifes cathédrales, mais auffi de tous autres benefices tant feculiers que reguliers, mê me en commande de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui prefentement tiennent plufieurs églifes paroiffiales ou une cathédrale & une autre paroiffiale, ils feront abfolument contraints, nonobftant toutes dispenfes, & unions à vie, n'en retenant feulement qu'une paroiffiale ou la cathédrale feule de quitter dans l'efpace de fix mois les autres paroiffiales autrement, tant les paroiffiales que tous les autres benefices qu'ils tiennent, feront cenfez être vacans de plein droit ; & comme tels pourront être librement conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en sûreté de confcience, après ledit tems, en retenir les fruits. Cependant le faint concile fouhaite & defire que felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvû par quelque voie la plus commode qu'il fe pourra, aux befoins de ceux qui fe trouveront obligez de refigner de la forte. AN.1563 XXXII: Chapitre XVIII. Du choix La chofe la plus avantageufe au falut des ames, eft qu'elles foient gouvernées par des curez dignes & capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus aifément réuffir; le faint & de l'exa concile ordonne que lorfqu'une églife paroiffiale men des viendra à vaquer, foit par mort, par refignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'églife même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit curez AN.1563 deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l'évêque aura preferit, quelques ecclefiaftiques, qui foient capables de gouverner une églife; & cela en prefence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes qui connoîtront quelques ecclefiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du païs, & pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez, ayent à fe prefenter. Le tems qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, eu, s'il eft occupé ailleurs, par fon vicaire general, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux ou fin guliers dans leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general pourra fe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera a propos. A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix au moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du diocéfe, lefquels feront tels qu'ils méritent fon agrément & fon approbation. Quand it arrivera que quelque églife viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen; & quand une autre viendra à vacquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs, ou licentiez en théologie, ou en droit canon, ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les ecclefiaftiques, foit feculiers, foit reguliers, même des ordres mendians: & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidélement, fans égard à aucun interêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre, ni devant, ni après, en vue de l'examen. Autrement, tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourreront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous qu'en quittant les benefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fut, & demeurant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lefquelles chofes ils feront tenus de rendre compte non-feulement devant Dieu, mais même, s'il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir feverement à fa difcretion, fi l'on découvre qu'ils. ayent fait quelque chofe contre le devoir. L'examen etant ainfi fait, on declarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'églife vacante, par la maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence, & toutes les au wes qualitez neceffaires à cet emploi. Et en AN.1563 AN.1563 tr'eux tous, l'évêque choifira celui qui jugera préferablement au-deffus de tous les autres ; & à celui-là, & non à d'autres fera conferee ladite églife par celui à qui il appartiendra de la conferer Si elle eft de patronage ecclefiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'évêque, & non à d'autres; celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les examinateurs, fera par lui prefenté à l'évêque, pour être pourvû : mais quand l'inftitution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors ledit évêque feul, entre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne, lequel fera prefenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir. ce Que fi l'églife eft de patronage laïque, lui qui fera prefenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires deputez, comme il a été dit ci-defius, & ne fera point admis, s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladíte églife aucun autre que l'un defdits examinez & approuvez par lefdits examinateurs fuivant la regle ci-deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel interjetté même par-devant le fiege apoftolique, les légats, vice-légats, ou nonces dudit fiege., ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats ou patriarches puiffe arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à fon choix pour un tems, qu'il commettra peut-être dans la fuite à la garde & conduite del'églife vacante, n'en fera point retiré, jufqu'à ce qu'on l'en ait pourvû luimême, ou un autre approuvé & élû comme deffus. En toutes provifions & inftitutions faites hors la forme fusdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemption puiffe valoir contre ce prefent decret, ni aucuns ου indults, privileges, préventions, affectations, nouvelles provifions, indults accordez à certaines univerfitez, même jufqu'à une certaine fomme, ni quelqu'autres empêchemens que ce foit. Si néanmoins les revenus de ladite paroiffe font fi petits, qu'ils ne meritent pas qu'on s'expofe aux formalitez de tout cet examen; ou s'il n'y a perfonne qui fe prefente à fubir l'examen; ou fi à caufe des diffenfions & des fadions manifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands démêlez; l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commiffaires députez il le juge expedient en fa confcience, omettre ces formalitez, & s'en tenir à un autre examen parti culier, en obfervant néanmoins les autres chofes ci-deffus prefcrites. Et fi même dans ce qui eft ci-deffus marqué touchant les formali tez de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajoûter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire. Par ce décret le concile établit ce qu'on appelle concours en differens pays, mais qui n'eft point en ufage en France. AN.1563 XXXIII. Chap. XIX. Des graces expectati Le faint concile ordonne que les mandats pour pouvoir, & les graces que l'on nomme expectatives, ne feront plus accordées même à aucuns, colleges, univerfitez, fenats, non plus ves & des qu'à aucunes perfonnes particulieres, non pas referves. même fous le nom d'indults, ou jufqu'à une certaine fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit, & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jufqu'à prefent accordées. On n'accordera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte églife Romaine, de referves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les berefices qui doivent vacquer, ni aucuns indults |