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feu! benefice ecclesiastique à une même personne : & fi toutefois ce benefice n'est

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pas suffisant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conferé, il sera permis de lui en donner un autre simple suffisant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas residence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-feulement à l'égard des églises cathédrales, mais aussi de tous autres benefices tant feculiers que reguliers, même en commande de quelque titre & qualité qu'ils soient. Et pour ceux qui presentement tiennent plusieurs églises paroissiales, ou une cathédrale & une autre paroissiale: , ils seront absolument contraints, nonobstant toutes dispenses, &. unions à vie , n'en retenant seulement qu'une paroilliale ou la cathédrale seule, de quitter dans l'espace de fix mois les autres paroissiales : autrement, tant les paroissiales que tous les autres benefices qu'ils tiennent, seront censez être vacans de plein droit ; & comme tels pourront être librement conferez à des personnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en sûreté de conscience, après ledit tems , en retenir les fruits. Cependant le faint concile souhaite & desire que selon qué le souverain pontife le jugera à propos , il soit pourvêu par quelque voie la plus commode qu'il se pourra , aux besoins de ceux qui se trouveront obligez de resigner de la sorte.

XXXII: La chose la plus avantageuse au salut des

Chapitre ames , est qu'elles soient gouvernées

des par

XVIII. curez dignes & capables. Afin donc qu'on y Du choix puisse mieux & plus aisément réussir ; le saint & de l'exa; concile ordonne que lorsqu'une église paroissiale men des viendra à vaquer, soit par mort, par resignation même en cour de Rome , ou de quelqu'autre maniere que ce soit , quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'église même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit

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defservie par un ou plusieurs prêtres, même à l'égard des églises qu'on appelle patrimoniales ou receptives, dans lesquelles l'évêque a accoûtumé de commettre le loin des ames, à un au plusieurs ecclefiaftiques, qui tous font obligez par le present concile de subir l'examen ci-après prescrit : quand de plus encore la mê. me église paroissiale seroit reservée ou affectée generalement ou specialement en vertu meme d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la sainte église RomaiRe, de quelques abbez ou chapitres; l'évêque s'il en est besoin , sera obligé, aussi-tôt qu'il aura la connoissance que la cure est vacante d'y établir un vicaire capable avec affignation , felon qu'il le jugera à propos , d'une portion de fruits convenable, pour supporter les charges de ladite église jusqu'à ce qu'on l'ait pourvûe d'un recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l'évêque aura prescrit, quelques ecclesiastiques, qui foient capables de gouverper une église ; & cela en presence des commissaires nommez pour l'examen. Il sera libre néanmoins aux autres personnes qui connoîtront quelques ecclesiastiques capables de cet emploi, de porter leurs noms , afin qu'on puisse faire ensuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la suffifance de chacun d'eux. Et même si l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'usage du païs, & pourra faire sçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez, ayent à se presenter. Le tems qui aura été marqué étant parlé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, ou, s'il est occupé ailleurs, par son vicaire gea neral , & par trois autres examinateurs, & non moins : Et en cas qu'ils soient éganx ou fin

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guliers dans leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general pourra se joindre à ceux de ces exami- An.1563 nateurs qu'il jugera a propos.

A l'égard des examinateurs, il en sera propo fé fix au moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du diocése, lesquels seront tels qu'ils méritent son agrément & son approbation. Quand il arrivera que quelque église viendra à vacquer, l'évêque en choi

2 fira trois d'entr'eux pour faire arec lui l'examen; & quand une autre viendra å vacquer dans la suite, il pourra encore choisir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs, ou licentiez en théologie, ou en droit canon, ow ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les ecclesfastiques, foit feculiers, soit reguliers, même des ordres mendians : & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidelement, sans égard à aucun interêt humain. Ils se garderont bien de jamais rien prendre , ni devant, ni après, en vûe de l'examen. Autrement, tant eux-mêmes que ceux aufli qui leur donneront quelque chose, encourreront la fimonie , dont ils ne pourront être absous qu'en quittant les benefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fut, & demeurant inhabiles à en- jamais posseder d'autres. De toutes lesquelles choses ils seront tenus de rendre compte non-seulement devant Dieu, mais même s'il en est besoin, devant le Tynode provincial, qui pourra les punir feverement à la discretion, si l'on découvre qu'ils. ayent fait quelque chofe contre le devoir. L'examen étant aingi fait, on declarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'église vacante, par la maturité de leur âge, leurs bonnes meurs, leur sçavoir, leur prudence, & toutes les axwes qualitez nece Maires à cet emploi. Et en

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tr'eux tous, l'évêque choisira celui qui jugera préferablement au-dessus de tous les autres ; & à celui-là , & non à d'autres sera conferée ladíte église par celui à qui il appartiendra de la conferer ; Si elle est de patronage ecclesiastique, & que l'institution en appartienne à l'évêque ,

& non à d'autres ; celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les examinateurs , fera par lui prefenté à l'évêque, pour être pourvû: mais quand l'institution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors ledit évêque seul, entre ceux qui seront Jignes , choisira le plus digne, lequel sera presenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi l'église est de patronage laïque, celui qui sera presenté par le patron, sera examiné par les mêmes commissaires deputez, commę il a été dit ci-defius , & ne sera point admis, s'il n'est trouvé capable: Et dans tous les cas susdits, on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un desdits examinez & approuvez par lesdits examinateurs suivant la regle ci-derus prescrite , sans qu'aucun dévolut ou appel interjerté même par - devant le fiege apoftolique, les légats, vice-légats, ou nonces dudit fiege., ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats ou patriarches puisse arrêter l'effet du rapport desdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne soit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à son choix pour un tems , qu'il commettra peut-être dans la suite à la garde & conduite del'église vacante, n'en fera point retiré , jusqu'à ce qu'on l'en ait pourvû luimême , ou un autre approuvé & élû comme dessus. En toutes provisions & institutions faites hors la forme susdite, seront tenues & eftimées subreptices, sans qu'aucune exemption paide valoir contre ce present decret, ni aucuns

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ou

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indults, privileges, préventions, affectations,

AN.1563 nouvelles provisions , indults accordez à certaines universitez, même jusqu'à une certaine fomme, ni quelqu'autres empêchemens que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite paroisse font fi petits, qu'ils ne meritent pas qu'on s'expose aux formalitez de tout cet examen ; on s'il n'y a personne qui se presente à subir l'examen ; ou li à cause des diffenfions & des fadions manifestes qui le rencontrent en quel. ques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occasion de plus grands bruits & de plus grands démêlez ; l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commissaires députez il le juge expedient en la conscience, omettre ces forwalitez, & s'en tenir à un autre examen particulier, en observant néanmoins les autres choses ci-dessus prescrites. Et fi même dans ce qui est ci-dessus marqué touchant les formali. tez de l'examen , le synode provincial trouve quelque chose à ajoûter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire.

Par ce décret lé concile établit ce qu'on appelle concours en differens pays, mais qui n'est point en ufage er France.

Le faint concile ordonne que les mandats XXXIII. pour pouvoir , & les graces que l'on nomme Chap. XIX. expectatives, ne seront plus accordées même à Des graces

expe&atiaucuns, colleges, universitez, fenats, non plus ves & des qu'à aucunes personnes particulieres , non pas reserves. même sous le nom d'indults, ou jusqu'à une certaine somme, ou sous quelqu'autre prétexte que ce soit, & que nul ne fe pourra servir de celles qui ont été jusqu'à present accordées. On n'accordera plus pareillement à personne, non pas même aux cardinaux de la fáinte église Romaine, de reserves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles soient, qui regardent les benefices qui doivent racquer, ni aucuns indults

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