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AN.1563

fur les églises d'autrui, & monasteres ; & tout ce qui aura été jusqu'ici accordé de parell, sera censé nui & abrogé.

On appelle grace expectative , un refcrit da pape, qui ordonne au collateur de donner le premier benefice vacant de la collation à une perfonde que le rescrit désigne. Les mandats de e providendo, ne sont autre chose que des graces expectatives qui regardent non pas les benefices ,

actuellement Vacans mais feale. ment ceux qui viendront à vacquer ; & c'est ce qui les distingue des provisions sur résignation ou par mort, qui font d'un benefice actuel. lement vacant. Ces graces expectatives ont été abolies par le concile dans le chapitre qu'on vient de rapporter.

Il faut en excepter celles qui regardent les graduez, les industaires, les brevetaires de ferment de fidelité, & de joïeux avenement à la couronne.

On appelle reserve ou reservation, la faculté que le pape se reserve de conferer de cer. tains benefices, à qui bon lui semble, interdifant au collateur la collation des benefices. Il y a une reserve qu'on nomme perpetuelle, & une autre temporelle. La perpetuelle est lors

pape

se fait la reserve de certains be. nefices à lui, à ses successeurs & au faint fiege. La temporelle est lorsque le pape se referve de conferer un benefice, quand il lui plaira. Le pape seul peut user de reserve, & par ses reserves il nôte point la jouissance à l'ordinai. re, mais il en détourne feulement l'usage pour

un tems. XXXIV.

Toutes les causes qui, de' quelque maniere Chap. XX. De la mi

que ce soit, font de la jurisdiction ecclefiaftiniere dont que, quand elles seroient beneficiales, n'iront les causes en premiere instance que devant les ordinaires doivent êre des lieux seulement, & seront entierement terTaitées minées dans l'espace au plus de deux ans ,

à eempter du jour que le procès aura été inter

que le

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té ; autrement après ce tems-là, il sera libre

AN.1563 aux parties, ou à une d'elles de fe pourvoir de- dans la je Vant des juges superieurs, mais qui soient néan- rifdi&tion moins competens, lesquels prendront la cause ecclesiasti. en l'état auquel elle se trouvera, & auront soin que. qu'elle soit terminée au plûtôt. Mais avant ce terme de deux ans lesdites causes ne pourront être commises à d'autres qu'aux ordinaires, & ne pourront être évoquées, ni les appellations interjertées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges superieurs que ce soit : Lesquels ne pourront non plus délivrer de commissions ni de défenses, que sur une sentence définitive , ou une qui ait pareille force, & dont le grief ne put être separé par l'appel que l'on feroit de la sentence definitive.

De cette regle font exceptées les causes , qui felon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le liege apoftolique ; ou que le Souverain pontife , pour des raisons justes & pressantes, jugera à propos de commettre ou

છે d'évoquer à lui par un rescrit special fignée de la propre main de fa fainteté. Les caufes concernant les mariages, & les criminelles, ne seront point laissées au jugement du dosen, de l'archidiacre, ni des autres inferieurs, même en faisant le cours de leurs visites, mais seront de la connoissance & de la jurisdiction de l'évêque seulement ; encore qu'entre quelque évêque & le doien, archidiacre, ou autre inferieur, il y eût maintenant même quelque procès pendant, ou quelque instance que ce soit touchant la connoissance de ces fortes de causes,

Si en fait de mariage l'une des parties fait devant l'évêque preuve veritable de la pauvrete; elle ne pourra être contrainte de plaider hors la province, ni en seconde ni en troisiéme instance, fi ce n'est que l'autre partie voulût fournir à fes alimens & aux frais du procès. Les légats

même à latere , les nonces, AN.1563

les gouverneurs ecclefiaftiques; & autres en vertu de quelques pouvoirs & facultez que ce soit , non-seulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les causes füldites, ni de prevenir leur jurisdiction, ou de les y troubler en quelque maniere que ce soit ; mais ne procederont point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes ecclésiastiques, qu'après que l'évêque en aura été requis & qu'il sky sera rendu négli gent : autrement toutes leurs procedures , ordonnances seront nulles; &ils feront tenus de fatisfaire aux dommages & interêts des parties.

De plus, fi quelqu'un appelle dans les cas permis par le droit, & fait plainte de quelque grief qu'on lui fait ou qu'autrement, il ait recours à un autre juge à raison du terme de deux ans expiré, comme il est dit ci-delius; il fera tenu d'apporter & remettre à ses frais & dépens & devant le juge de l'appel, toutes les pieces du procès intenté devant l'evêque , & d'en donner avis, auparavant audit évêque, afin que s'il estime qu'il y ait quelque chose, dont il doive informer ledit juge de l'appel, pour l'instruétion du procès, il puisie le lui faire sçavoir. Que si l'intime coinparoît il sera obligé de porter la part & portion de frais qu'il aura fallu faire pour le transport des pieces, en cas qu'il s'en veuille servir, fi ce n'est que la coûtume du lieu soit autre, c'est-à-dire, que ce soit à Fappellant à fournir tous les frais.

Au surplus le greffier sera tenu de délivrer audit appellant la copie des pieces le plus promptement qu'il se pourra , & au plus tard dans le mois, moïennant le salaire raisonnable qui lui fera paie : & fi par fraude & par malice il differe de délivrer les pieces, il sera interdit de la fonction de fa charge autant de tems qu'il plaira à l'ordinaire , & condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès ;

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pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pauvres du lieu. Mais l_ le juge

An.156% même est consentant & complice de ce delai ou retardement, ou de quelqu'autre maniere que ce soit, il mette empèchement à ce que toutes les pieces soient entierement remises. dans le tems entre les mains de l'appellant, il fera tenu comme dessus à la peine du double, nonobstant, à l'égard de toutes les choses dont on vient de faire mention, tous privileges, indults , concordats qui n'obligent que leurs auteurs, & toutes autres coûtumes à ce con. traires.

La clause de ce décret, qui excepte des caufes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires, celles que le pape voudra commettre ou évoquer à foi, fut une des raisons pour lesquelles ce concile ne fut paint reçu en France quant à la discipline, parce qu'il eit contraire aux libertez de l'église Gallicane qui ne fouffrent pas; qu'on permette au pape d'évoquer à lui les causes des ecclesastiques pendantes devant les ordinaires. De plus en Franca on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, ensorte que pendant toute 1'instance, quelque-tems qu'elle dure, on ne peut s'adresser à aucun autre juge superieur, ni métropolitain, ni primat.

Le saint concile souhaitant qu'il ne naise ja- XXXV. mais de difficultés à l'avenir à l'occasion des Chap. XX1 décrets qu'il a publiez; & expliquant pour cela les paroles suivantes contenues dans le dé- que quel.

ques termes cret public de la premiere session sous le très de la dixfaint pere Pie IV. sçavoir : Qu'il y soit trai- feptiéme , les légats y presidans & proposans les choses,

lellion de ce qui paroîtra audit Jaint concile propre & convenable, pour adoucir les malheurs des tems, appaiser les controverses de la religion, reprimer les langues malignes & trompeuses, sorriger les abras, & le déparquation des moeurs,

On expli

* 12.4. &

& établir dans l'église cone paix veritable , & an.1563 chrétienne ; Declare que la pensée n'a point

été, que par les paroles qu'on vient de rapporter, la maniere ordinaire & accoûtumée de traiter les affaires dans les conciles generaux, fût en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-de-là de ce qui eft établi jusques à present par les saints canons, ou par la forme des conciles generaux, fut donné ou ôté à per

soone. XXXVI. Après que tous ces décrets eurent été lus,

Observa- le cardinal de Lorraine peut content des artitions de cles concernant la reformation, & les regardant quelques

au moins plusieurs, comme donnant quelques prélais sur ces decrets. atteintes aux privileges du roi de France & aux

Pallavicie droits de la couronne, dit qu'en fon nom, & til conico1 en celui de tous les évêques François, il reTrid.lib 23. nouvelloit la protestation qu'il avoit faite de

puis deux jours dans la congregation , à fçavoir, qu'il ne recevoit pas cette reformation dans son entier, & qu'il l'acceptoit seulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voie pour arriver à une plus parfaite ; ce qu'on devoit esperer ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans la fuite, ou du zèle des souverains pontifes, &, en particulier de Pie IV. après qu'avec le secours de ces de crets, qui ne touchoient que legerement au mal, la république chrétienne trop foible, & trop malade à present, feroit devenue propre à fupporter de plus violens remedes, en renouvellant les anciens canons, & sur-tout ceux des quatre premiers conciles. Il ajouta, qu'il approuvoit le chapitre cinq des causes criminelles des évêques , fi les peres y consentoient, d'autant plus qu'il leur avoit paru la veille, que ce chapitre ne dérogeoit point aux privileges des princes. Qu'il approuvoit encore le vingtième tou

chant les premieres inftances des causes, pour les provinces qui ne jouilloient pas de ce droit

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