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A2.1563

ce saint concile étoit dans le travail de l'enfante. ment, & tout le monde dans l'attente de son fruit; que ceux qui compofoient l'assemblée devoient donc bien prendre garde, qu'il n'en sortît rien de mutilé, ni de contrefait, pendant que l'on attendoit quelque chose d'entier & d'accompli. Que pour réullir il falloit qu'ils ne perdifient point de vûe les apôtres, les martyrs, & l'ancienne églife, afin que le fruit qu'ils alloient mettre au jour, en eût les traits la resemblance, que ce fussent la même doctrine, la même difcipline, la même religion, qui ayant fort degeneré dans les derniers tems, avoient besoin d'être rétablies dans leur ancienne forme : que c'étoit-là tout ce que la chrétienté attendoit depuis 'fi long-tems. La melle étant finie, on lut les lettres de Margueri. te d'Autriche gouvernante des Païs-bas., & les Lettres de créance des ambasiadeurs de Florence

& de Malte, fuivant l'ordre de leur arrivée. MT:

Enfuite le prélat officiant lut à haute voix les Etpofition

canons & le decret du mariage précedez d'une peerine son vite préface, ou introduction, qui contient une chant le exposition de la do&rine fur ce facrement, & qui Buriaga

eft conçûe en ces termes. Le premier pere du Laholm

genre humain par l'inspiration du Saint-Esprit 2

declaré le lien du mariage perpetuel & indissoluther. It ble, quand il a dit : C'ef-id maintenant l'os de

Mes os., & la chair de ma chair. C'est pourquoi Liple rbomme laissera fon pere &fa mere pour s'attacher

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à sa femme, & ils ne seront tous deux qu'une Alonsak me chair. Mais nôtre Seigneur Jesus-Christ nous

a enseigné plus ouvertement, que ce lien ne desoit unir & joindre ensemble que deux personnes , lorsque rapportant ces dernieres paroles comme prononcées de Dieu même il a dit : Dong ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et auf-tôt après il confirme la fermeté de ce lien declaré par Adam fi long-tems auparavant en difant : Que l'homme donc ne separe pas ce que Dipu a joint. C'est auhi le même Jesus-Christ

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l'auteur & le consommateur de tous les augu. An.1503 des sacremens, qui par la passion nous a merité la grace necessaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble & pour sanctifier les conjoints. Et c'est aufli ce que l'apôtre faint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit : Maris, aimez vos Aphel femmes, comme Jesus-Christ a aimé Céglife , & 11.3.

a s'eft livré pour elle à la mort. Ajoûtant encore peu après : Ce facrement et grand , je dis en Jefus-Cbrift & en l'église. Le mariage dans la loi evangelique étant donc beaucoup plus excellent que les mariages anciens, à canle de la grace qu'il confere par Jesus-Chrift; c'est avec raison que nos saints peres, les conciles, & la tradition universelle de l'église nous ont de tout tems enSeigné à le mettre au nombre des sacremens de la loi nouvelle. Cependant l'impieté de ce fiecle

poussé des gens à un tel emportement contre une si puissante autorité, que non seulement ils ont eu de très-mauvais sentimens au sujet de cet auguste sacrement; mais sous prétexte de l'évangile, ouvrant la porte, selon leur coûtume, à une licence toute charnelle, ils ont soutenu de parole & par écrit au grand détriment des fidéles

plusieurs choses fort éloignées du sens de l'église catholique, & de l'usage approuvé depuis le tems des apôtres : c'est pourquoi le faint concile universel désirant d'arrêter leur témeri. té, & d'empêcher que plusieurs autres ne soient encore attirez par une li dangereuse contagion,

jugé à propos de foudroïer les heresies & les erreurs les plus remarquables de ces schismatiques, prononçant les anathêmės suivans contre les heretiques mêmes, & contre leurs erreurs. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas ve

III. Titablement & proprement un des sept facremens

Douze Co de la loi évangelique , institué par nôtre-Seigneur mariage.

Dons fur le Jesus-Christ ; mais qu'il a été inventé par les hommes dans l'église, & qu'il ne confere point CANOW. 1.

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AN.1563

la grace; qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit, CAXOX 11.

qu'il est permis aux Chrétiens d'avoir plusieurs

femmes , & que cela n'est defendu par aucune CANON IN. loi divine; qu'il soit anathême, Si quelqu'un

dit, qu'il n'y a que les seuls degrez de parenté Leok. vil. & d'alliance qui sont marquez dans le Leviti

que, qui puisient empêcher de contracter ma riage, ou qui puifient le casier, quand il est contracté, & que l'église ne peut pas donner dis

pense en quelques-uns de ces degrez, ou établir CANON 11. un plus grand nombre de degrez qui empêchent,

& annullent ou cassent le mariage ; qu'il soit CAXOWT. anathême. Si quelqu'un dit que l'église n'a på

établir certains empêchemens qui calient le ma. riage, ou qu'elle a erré en les établissant; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour cause d'heresie, de cohabitation fâcheule, ou d'absence affectée de l'une des parties, qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que le mariage fait & non con

sommé, n'est pas annullé par la profession for CANON VI. lemnelle de religion faite par l'une des parties;

qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que l'égliCANOSTII. se est dans l'erreur, quand elle enseigne, com:

me elle a toûjours enseigné suivant la dodrine de l'évangile & des apôtres, que le lien du ma riage ne peut être dissous pour le peche d'adultere de l'une des parties, & que ni l'un ni l'au. tre , non pas même la partie innocente , qui a'a point donné fujet à l'adultere, ne peut CONtracter d'autre mariage, pendant que l'autre par tie est vivante ; mais que le mari , qui ayam quitté sa femme adultere; en épouse une autre, eommet lui-même un adultere; ainsi que la fem

me , qui ayant quitté son mari adultere CANON épouseroit un autre ; qu'il soit anathême. s JU:

quelqu'un dit , que l'église est dans Perreur, quand elle declare que pour plusieurs causes i se peut faire separation, quant à la couche &

la cohabitation entre le mari & la femme pour

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ер

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n

on tems déterminé, ou non déterminé , qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les ecclefiafti- CANON IX.

AN,3563 ques qui sont dans les ordres facrez, ou les reU guliers qui ont fait profesion folemnelle de chama

heté , peuvent contracter mariage , & que l'ayant it contracté, il est bon & valide, nonobstant la loi I ecclefiaftique, ou le voeu qu'ils ont fait; que

de a soutenir le contraire, ce n'est autre chose que į de condamner le mariage, & que tous ceux,

qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté, encoen re qu'ils l'ayent voué, peuvent contracter malli riage ; qu'il soit anathême, puisque Dieu ne reo a fuse point le don à ceux qui le lui demandent er comme il faut, & qu'il ne permet pas que nous qi Soyons tentez au-dessus de nos forces. Si quel. Carox x.

qu'un dit, que l'état du mariage doit être pree feré à l'état de la virginité ou du celibat, &

que di ce n'est pas quelque chose de meilleur & de plus

heureux de demeurer dans la virginité ou dans le ď celibat, que de se marier; qu'il soit anathême. ! Si quelqu'un dit, que la défense de la folemni- CANON XI.

té des noces en certains tems de l'année , est a une superstition tyrannique qui tient de celle aci des païens , ou fi quelqu'un condamne les be

nedictions & les autres ceremonies que l'église 1 y pratique; qu'il soit anathême. Si quelqu'un CAXOX

dit que les causes qui concernent le mariage *18. I n'appartiennent pas aux juges ecclefiaftiques; | qu'il soit anathême.

Le même évêque officiant lut ensuite les deux 0

IV decrets qui suivent, dont le premier concerne le !

Decret tot

chantic mariage, & contient dix chapitres. Le second, mariage en 3 qui traite de la réformation, en comprend vingt- dix chupiE UD. Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages

Premier ' clandestins contractez du consentement libre & chapitre

volontaire des parties, ne soient valides & de ve- Des maria ritables mariages, tant que l'église ne les a pas ges clar dorendu nuls, & qu'il faille par consequent con

ftips & do damaer, comme le faint concile condamne d'ao enfans do

familie

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tres

ceux des

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A 3

1

AN 1563 vrais & valides, qui soutiennent fauffement que

nathême, ceux qui nient que tels mariages foient les mariages contractez par les enfans de famille, fans le consentement de leurs parens font nuls, &que les peres & meres les peuvent rendre bons, ou les annuller : la sainte église néanmoins les 2 toûjours eu en horreur & toûjours défendu pour de très-justes raisons. Mais le faint concile s'ap. percevant que toutes ces défenses ne fervent plus de rien, maintenant que le monde est devenu fi rebelle & fi desobeïffant, & confiderant la suite des pechez énormes qui naissent de ces mariages clandestins, & particulierement l'état miSerable de damnation où vivent ceux qui ayant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandestinement, en épousent publiquement une kutre, & passent leur vie avec elle dans un adul. tere continuel : auquel mal l'église qui ne juge point des choses secretes & cachées, ne peut ap porter de remede, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce sujet, suivant les termes du concile de Latran tenu sous Inno. cent III. ordonne ledit saint concile, qu'à l'ave. nir avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'église pendant la messe folemnelle, par trois jours de fêtes confecutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensem. ble; & qu'après les publications ainsi faites , s'il n'y a point d'opposition legitime, on proceder à la celebration du mariage en face d'église; & le curé après avoir interrogé l'époux & l'épouse , & avoir reconnu leur consentement reciproque, ou prononcera ces paroles : Je vous joins enjemble du lien du mariage, au nom du Plo re,& du Fils , & du Saint-Esprit , ou se servira d'autres termes , suivant l'usage reçêr en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eûnt apparence ou quelque presomption probable, que le mariage Rut être malicieusement empêché, s'il se fal.

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