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extrêmement qu'ils soient entierement abolis, AN.1563 de maniere qu'on n'expose aucunes images qui

puissent induire à quelque fausse doctrine, ou donner occasion aux perfonnes groflieres, de tomber en quelque erreur dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fase faire quelques figures, ou quelques tableaux des histoires, ou évenemens contenus dans la sainte écriture , feton qu'on le trouvera expedient pour l'instrection du peuple , qui n'a pas la connoissance des lettres; on aura soin de le bien inftruire, qu'on ne prétend pas par-là representer la divinité, comme si elle pouvoit être, apperçue par les yeux du corps, ou exprimée par des couleurs & par des figures.

Dans l'invocation des saints, la veneration des reliques, & le faint usage des images on bannira aussi toute sorte de superstition, on éloignera toute recherche de profit indigne & fordide , & on évitera enfin tout ce qui ne sera pas conforme à l'honnêteté: de maniere que

dans la peinture, ni dans l'ornement des images, on n'emploïe point d'agremens, ni d'ajustemensprofanes & affectez, & qu'on n'abuse point de la solemnité des fêtes des saints, ni des voyages qu'on entreprend à dessein d'honorer leurs reliques, pour se laiser aller aux excès, & à l'ivrognerie : comme fi l'honneur qu'on doit rendre aux faints aux jours de leurs fêtes, confi. ftoit à les paffer en débauches & en déreglemens. Les évêques enfin apporteront en ceci tant de soin & tant d'application, qu'il n'y patoiffe ni defordre ni tumulte, ni emportement, rien enfin de profane, ni de contraire a l'honnêteté; puisque la sainteté convient à la maison de Dieu. Et afin que ces choses s'observent plus exactement, le saint concile ordonne qu'il ne soit permis à qui que ce soit de mettre ou faire mettre aucune image extraordinai. te, & d'un usage nouveau dans aucun lieu ou

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église, quelque exempte qu'elle puiile être sans l'approbation de l'évêque, que nuls mira

An.1563 cles nouveaux ne soient admis non plus, ni aucunes nouvelles reliques, qu'après que l'évêque s'en sera rendu certain , & y aura donné son approbation , & pour cela aussi-tôt qu'il viendra sur ces matieres quelque chose à la connoissance, il en prendra avis & confeil des théologiens, & autres personnes de pieté, & il fera ensuite ce qu'il jugera à propos conformément à la verité du fait & aux regles de la pieté. Que s'il se rencontre quelque usage douteux à abolir, ou quelque abus difficile à déraciner, ou bien qu'il naisse quelque question importante sur ces mêmes matieres : l'évêque avant que de rien prononcer, attendra qu'il ait pris fe fentiment du métropolitain, & des autres évêques de la même province, & dans un concile provincial : en sorte néanmoins qu'il ne se décide rien de nouveau & d'inusité jusques à present dans l'église, fans en avoir auparavant informé le très saint pontife Romain.

Sur ce décret de l'invocation des faints; tous les peres convinrent de condamner diftinctement toutes les opinions contraires à l'usage de l'église Romaine : mais il y eut quelque difficulté sur le fait des images ; car l'archevêque de Lanciano foutenoit qu'elles ne doivent être honorées que par relation à ce qu'elles fignifient. Et le pere Laynez ajoûtoit , qu'outre cet honneur qui leur est rendu à cause de leur representation, il leur en est dûr un autre qui leur est propre, lorsqu'elles sont posées dane un lieu d'adoration , & il appelloit ce culte ob jeđif & l'autre rélatif ; car, disoit-il, comme les vases & les habillemens facrez font dignes d'un respect qui leur est propre à raison de la consecration, quoiqu'ils ne representent aucun Saint ; de même il est dû un culte à l'image à cause de la dédicace, outre celui qui lui et du

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en vertu de la representation. Le cardinal Ofius avoit sur ces deux avis dresé le décret de telle forte , qu'on exprimoit le sentiment du premier, c'est-à-dire, de l'archevêque, qui étoit clair & facile, mais sans. user d'aucuns termes qui fussent contradictoires à l'autre , ainsi les deux décrets sur le purgatoire & sur le culte des saints furent approuvez des peres par un simple Placet ; à l'exception de l'évêque de Monte-marano, qui dit qu'on precipitoit. trop les matieres, pour qu'il pût en porter un jugement certain , & qu'il renvoyoit le tout au pape & au fiege apostolique. L'évêque de Guadix ajoûta qu'il approuvoit la verité des décrets, mais qu'il condamnoit fort la precipitation avec laquelle on en agissoit ; ont lut ensuite les autres décrets au nombre de vingt-deux chapitres touchant les reguliers, & les religieuses en ces termes.

Le même saint concile poursuivant la matiere de la reformation a jugé à propos d'or

donner ce qui suit. LI.

Le faint concile n'ignorant pas combien l'égliChapitre : fe de Dieu tire d'éclat & d'avantage des monalteDe la reformation des res bien reglez & bien conduits: & voulant pourreguliers. voir à ce que la discipline ancienne & reguliere,

soit plus aisément & plus promptement rétablie aux lieux où elle est déchue, & soit maintenue plus constamment en ceux où elle s'est conservée : a jugé necessaire d'ordonner, comme il ordonne par le present décret; que tous reguliers de l'un & de l'autre sexe, menent une vie & gardent une conduite conforme à la regle dont ils ont fait profession : & sur-tout qu'ils observent fidélement les choses qui regardent la perfection de leur état ; comme sont les voeux d'obéïllance de pauvreté & de chasteté ; & les autres soit veux, soit preceptes , & commandemens qui peuvent être particuliers à certaines regles, & à certains ordres, & qui font refpe&ivement de

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leur essence, avec tout ce qui regarde l'obfer

AN.1563 vation de la communauté de vie dans le vivre & dans le vêtement : & que les fuperieurs appliquent tout leur foin & toute leur diligence foit dans les chapitres generaux & provinciaux, soit dans leurs visites ausquelles ils ne manquesont pas de satisfaire, à tenir la main qu'on ne s'écarte point de l'observation de ces choses, étant très-certain qu'il n'est pas en leur pouvoir de rien relâcher de ce qui eft de l'essence de la vie regulier. Car fi on ne maintient pas. exactement les choses qui font comme les bafes & les fondemens de toute la discipline reguliere, il faut de necesluté que tout l'édifice iombe par terre.

Il ne fera donc permis à aucuns réguliers de LIT. - l'un ni de l'autre sexe , de tenir or posseder Chap: 11. en propre, ni même au nom du couvent, au- Défente à

rous regue cuns biens', meubles ou immeubles, de quel- liers de rien que nature qu'ils soient , & de quelque manie- posseder en re qu'ils aïent été par eux acquis, mais tels propre. biens feront incontinent remis entre les mains du fuperieur & incorporez au couvent. pourront non plus d'orenavant les superieurs accorder à aucun regulier des biens en fonds, non pas même pour en avoir fimplement l'usufruit ou l'usage, ni pour- en avoir l'admini. ftration ou l'a commende ; mais l'administration des biens des monasteres ou couvens appartiendra seulement aux officiers desdites maifons, qui seront destituables selon la volonté des superieurs. A l'égard des meubles, les superieurs en perinettrons l'usage aux particuliers, de telle maniere que tout réponde à l'état de pauvreté qu'ils ont vouée, & qu'il n'y ait rien de superflu, mais que rien de necesaire ne leur - soit aussi refusé. Que fi quelqu'un est reconnu & convaincu posseder quelque chose autrement que cette maniere, il sera privé pendant deux ans de voix adive & paflive, & puni même de

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plus rigoureuses ses peines suivant la regte & Liil.

les constitution de son ordre. Chap. III.

Le faint concile accorde permiffion de poffePermission der à l'avenir des biens et fonds à tous monaaccordée

steres, & à toutes maisons tant d'hommes qere aux ordres reguliers de de femmes, des mendians mêmes, & de ceux posleder à qui par leurs constitutions il eft défenda, des biens

d'en avoir, ou qui jusqu'ici n'en avoient pas CA fondo

eu permission par privilege apoftolique : excepté les maifons des religieux de faint François Capucins, & de ceax qu'on appelle mineurs de l'observance. Que si quelqu'un de ces lieux aus. queis par autorité apoftolique, il avoit été per. mis de posseder de semblables biens , en ont été dépouilfez, le faint concile ordonne qu'ils leur foient tous rendus & reftituez. Dans tous les dits monafteres & maisons tant d'hommes que de femmes, soit qu'ils posedent des biens en fonds, ou qu'ils n'en poffedent point, on n'établira, & on ne gardera à l'avenir que le nombre des personnes qui pourront être commode ment entretenues, ou des revenus propres des monasteres, ou des aumônes ordinaires & aca coûtumées; & l'on ne pourra à l'avenir établir de ces maifons sans en avoir auparavant obtenu la permiffion de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'évêque dans le diocèse duquel on voudra faire

la fondation. fFra-Paolo Dans la congregation où l'on examina ce hik dezone troisiéme chapitre, qui permettoit à tous les

mendians de polieder des biens en fonds, quoi. 774.

que cefa fût contre leurs regles; François Zamora general des Observantins, demanda

que fon ordre fût excepté, & allegua qu'il vouloit garder la regle de saint François, & qu'il n'étoit pas juste d'en exempter ceux qui ne le demandoient pas ; on eut égard à la demande , & à celle de Thomas de Castello, general des Capucins qui étoit la même. Le pere Laynez general des Jesuites demanda la même chose pour

kv. 8.0.1

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