AN.1563 de religieux requis pour la celebration du fervice divin &.ce qui sera par eux ordonné, sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques. L'édit donné sur les remontrances du cler. gé en 1596. article septiéme s'exprime ainsi : En attendant que les abbez & religieux qui . sont exempts de la jurisdiction & visitation des archevêques & évèques , fe reduisent en une congrégation de leur ordre nomment en élifant des visiteurs pour la réformation des monasteres, les archevêques & évêques chacun en leur diocese visiteront lesdits monafteres, & pourvoiront à ce qui sera de la reformation & discipline reguliere , ayant appellez avec eux deux peres de l'ordre defdits monasteres; & ce qui fera ordonné par lesdits archevêques, sera exécuté nonobftant oppositions ou appellations quelconques. X4X. Les monafteres des religieuses qui font imChap. IX. médiatement soumis au saint fiege apostolique, , Suite du même re sous le nom même des chapitres de faint Pierre, glement ou de faint Jean, ou de quelqu'autre nom qu'on les appelle, seront gouvernez par les évêques, religioules. comme déleguez du même faint fiege, nonob ftant tous usages contraires ; & pour ceux qui ferout regis par des députez des chapitres generaux, ou par d'autres reguliers , ils seront laillez à leur foin & conduite. Par les trente & trente-uniéme articles de l'ordonnance de Blois, & par une autre ordonnance de 1629. article quatre, il est expressement enjoint à tous prélats tant reguliers que feculiers de proceder fix mois après la publication de ladite ordonnance à la réformation des abbaïes, prieurez & autres maisons de leurs diocéfes tant de religieux que de religieuses , qui ne sont point en congrégation réformée, d'y faire garder la regle monastique, & clôture, nonobstant toutes reServes au saint liege, & de tenir la main que les superieurs pour les superieur's defdites congregations faffent leur AN.1563 pour le rétablissement de la reforme des religieuses dé fainte Catherine d'Apt de l'orbo dre de faint Augustin le vingt-uniéme Decem-****** bre 1638. laquelle fut confirmée par un arrêt du parlement de Provence du vingt-neuvieme Juin 1639. L'abbefle, & les religieuses de la regle de l'ordre de faint Benoît furent declarée's fujettes à la visite', & à toute autre jurisdiction & fuperiorité de l'évêque de Limoges, par ar rêt du parlement de Paris du fixieme Mars 1653. L'évêque du Puy fut aufli maintenu au droit d'entrer dans le monaftere de sainte Claire de ladite ville de la réforme de fainte Colette pour y visiter la clôture nonobstant leurs privie leges & exemptions, par arrêt contradictoire du conseil privé du vingt-fixiéme d'Août 1653. LX: « Les évêques & autres superieurs des maisons Chap. x. religieuses, auront un foin particulier, que dans ce qui se les constitutions desdites religieuses elles soient averties de se confeffer, & de recevoir la très- ver sainte Eucharistie au moins tous les mois, religieuses à l'égard de que munies de cette sauvegarde falutaire , elles la confesa puissent surmonter courageusement toutes les fion & de attaques du démon. Outre le confeffeur ordi- la commu. naire , l'évêque ou les autres fuperieurs en pré nion. Dans les monalteres ou maisons d'hommes ou Chap. Xh ver parere les afin cxercent les fon tes AN.1503 Ctions curiales à l'égard de quelques séculiers, de femmes, où il y a droit d'exercer les forCeux qui autres que les domestiques desdits lieux & modans les naiteres ; ceux qui exercent cette fonction, soit monafteres qu'ils soient reguliers ou feculiers, seront im, mediatement soumis dans les choses qui regarEcions curiales se dent ladite charge d'ames & l'administration des roni fou lacremens, à la jurisdiction, visite, & corremis à l'or- ction de l'évêque dans le diocese duquel lefdi. dinaire. maisons se trouveront : Et nul ne pourra être commis à cette fonction, (quand ce seroit à condition de pouvoir être deftitue à volonté, ) sans le consentement dudit évêque, & sans avoir ete auparavant. examiné par lui, ou par son vi. caire general ; le monastere de Cluni avec les dependances demeurant toûjours excepté, ensemble les monasteres & lieux dans lesquels les abbez generaux ou chefs-d'ordres, ont leur residence principale, & ordinaire , comme aufli les autres monasteres ou maisons dans lesqueltes les abbez ou autres superieurs des reguliers ont la jurisdicton épiscopale, & temporelle sur les curez & fur les paroisiens; fauf néanmoins le droit des évêques qui ont une jurisdiction ma jeure sur lesdits lieux & personnes, LXII. Les censures & les interdits, non-seulement ceux qui font émanez du fiége apostolique, mais lies seront ceux aussi qui viennent des ordinaires, seront tenus de publiez par les reguliers dans leurs églises, sur le publier & d'observer mandement de l'évêque, & feront par eux obserles cenfures vez. Les jours de fêtes que l'évêque aura com& interdics mandez dans son diocése, feront semblablement des évê. gardez par tous les exempts même reguliers. ques. e'x nu. of. Tous les differends pour le pas & la preseanChap XIII. ce qui s'élevent bien souvent avec grand fcandale Les differ entre les ecclesiastiques tant feculiers que regu. rends pour liers, soit dans les processions, publiques, soit Ja presean aux enterremens, soit pour porter le dais, ou ce entre les ecclesiasti- qutres occasions semblables, feront accommoquas fécu dez par l'évêque sans appel, nonobftant tout ce Chap. XII. Les regu: & rc plant qui pourroit être allegue : Et tous exempts tant An.1563 ecclesiastiques seculiers que reguliers, même liers & Tee tous moines appellez aux processions publiques, guliers leo seront obligez de s'y trouver,, à l'exception rone termitoutefois de ceux qui pasient toute leur vie dans nez parle vêque. une clôture étroite. LXIV. Tout regulier non soumis à l'évêque, faisant Chap. Xiv. sa demeure dans la clôture de son monastere, & Comment qui au-dehors sera tombé fi notoirement en fau- on doit proo, te, que le peuple en soit scandalise, sera severe- ceder au châtiment ment puni par son superieur à l'instance de l'évê- des relin que, & dans le tems qu'il marquera : & sera te gieux sciou nu ledit fuperieur de rendre l'évêque certain du daleux. LXV. châtiment qu'il en aura fait ; autrement il sera lui-même privé de la charge par son superieur ; Qu'on ne Chap. XV. & le coupable pourra être puni par l'évêque, pourra faire En quelque religion que ce soit d'hom- profession mes que de femmes , on ne profes- qu'à seize fion avant seize ans accomplis ; & on ne re & après un ans passés, cevra personne à ladite profesion, qu'il n'ait an de novie au moins passé un an entier dans le noviciat , ciat. après avoir pris l'habit : toute profession faite LXVI. plûtôt sera nulle, & ne, portera aucun enga. De la ma Na Chap. a VI. gement à l'observation de quelque regle ou or- niere done dre que ce soit, ni à aucune autre chose qui se doivent faire les pourroit s'en ensuivre. Nulle renonciation non plus, ni nulle obli- obligatione gation faite avant la profession, même avec nonciations Terment, & en faveur de quelque cuvre pieu- des novie se que ce soit, ne sera valable, si elle n'eft ces faite avec la permission de l'évêque ou de son vicaire general, dans les deux mois precedens immédiatement la profesion ; & elle ne sera point entenduë avoir fon effet, que la profesGon ne s'en soit ensuivie : autrement, quand on auroit même renoncé expresement au be. 20.0 nefice present que le concile accorde quand on le seroit engagé par serment, le tout sera nul & sans effet. Le tems du noviciat étant fini, les superieura Da ou les re AN1563 recevront à la profession les novices, en qui ils auront trouvé les qualitez requiles, sinon ils les mettront hors du monastere, Par cette or. donnance le faint concile n'a pas intention de rien changer à l'égard de la religion des clercs de la compagnie de Jesus, ni d'empêcher qu'ils Tervice à nôtre-Seigneur & à son église, conformément à leur pieux institut approuvé par le saint siege apostolique, Avant la profession d'un novice ou d'une novice , ne pourront leurs parens ou leurs proches, ou leurs curateurs, donner au monastere sous quelque prétexte que ce soit aucune chose de leur bien, que ce qui sera requis pour leur nourriture & leur vêtement pendant le tems du noviciat, de peur que ce ne leur foit une occasion de ne pouvoir sortir, parce que le monastere tiendroit azt tout leur bien, ou la plus grande partie ; & que s'ils fortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer. Defend même le saint concile que cela se fasse en aucune maniere, sous peine d'anathême contre ceux qui donneroient ou recevroient quelque chose de la forte. Veur Point & ordonne qu'on rende à ceux qui s'en iront avant la profession, tout ce qui leur appartient, & que l'évêque y contraigne, s'il en est besoin, par censures ecclesiastiques, afin que cela s'exé cute plus ponctuellement, LXXVII. - Le saint concile voulant pourvoir à la liberChapitre té de la profesion des vierges qui doivent être l'examen consacrées à Dieu ; établit, & ordonne qu'u ne fille qui voudra prendre l'habit, ayant plus Faire l'évês de douze ans , ne le prendra point ni elle enfuite, ni telle autre que ce soit, ne la vétufes fera point profession, qu'auparavant l'évêque, & profeshon des re-- ou s'il est absent ou empêche, son grand vicailigieuses. re , ou quelque autre par eux commis , & à leur dépens, n'ait soigneusement examiné la volonté de la fille si elle n'a point été confrainte ou feduite, &fielle sçait bien ce qu'elle svios que doit &t que qe avant |