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fait. Et après que l'on aura reconnu son pieux defir , & que la voloz té eft libre, ensemble An, 1563. :

AN qu'elle a les qualitez, & conditions requises, conformément à l'ordre, & à la regle du moDaftere , & enfin que la maison lui est propre & convenable : il lui sera permis de faire libre, ment fa profession. Et afin que l'évêque n'en puisle ignorer le tems, fera tenue la superieu, re du monastere de l'en avertir un mois auparavant; & fi elle manque à le faire, elle sera interdite de la fonction de fa charge, aussi longs tems qu'il plaira à l'évêque...

L'ordonnance de Blois differe de ce decret du concile de Trente. 1o. En ce qu'elle n'exige pas que la superieure avertisse l'évêque pour l'examen de la vêture, mais seulement pour celui de la profession. 20. En ce qu'elle laifile à la superieure la liberté de s'adresser pour cela à l'évêque, ou au superieur de l'ordre. Le saint concile prononce anal

anathême

LXXVIII. contre

Chapitre tous & un chacun, de quelque qualité & condi- xviii. tion qu'ils snient tant ecclesiastiques que laïques, Anathême feculiers ou réguliers, même de quelque digni- contre ceux té qu'ils soient revêtus, qui, de quelque maniera con

traignenc re que ce soit, contraindroient une fille, ou une d'entrer en veuve, ou quelqu'autre femme que ce soit , hors religion, les cas exprimez par le droit, à entrer dans un ou qui en monastere, ou à prendre l'habit de quelque reli: empêchent, gion que ce soit, ou à faire profession, ou quí donneroient conseil & allistance pour cela, ou qui sçachent que ce n'est pas librement qu'elle entre dans le monastere, ou qu'elle prend l'habit, ou qu'elle fait profession, affifteroient à une telle action, & y inter poferoient de quelque fa çon qué ce fut leur consentement ou leur autorité. Declare pareillement sujets au même ana-ata thême ceux qui sans juste sujet, mettroient, de la base? quelque maniere que ce soit, empêchement au saint defir des filles, ou autres femmes de pren. dre le voile de la religion , ou d'en faire les vaux.

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hap. XIX.

YouX.

An.1563

Or toutes ces choses qui se doivent obfers ver avant la profession , ou dans la professioni même, seront gardées non-seulement dans les monasteres soumis à l'évêque, mais aussi dans tous les autres quels qu'ils soient. Les femmes qu'on nomme pénitentes ou converties demeu

reront toutefois exceptées, & à leur égard leurs LXIX.

constitutions seront observées.

Nul régulier que ce foit , qui prétendra être En quel cas entré par force , ou par crainte en religion, il est pere du qui dira même qu'il a fait profession avant mis de re- l'âge requis, ou quelque autre chose femblacontre les ble, ou qui voudra quitter l'habit pour quel

que cause que ce soit', ou s'en aller avec l'habit fans la permission des superieurs, ne sera aucunement écouté, s'il n'allegue ces choses

dans les cinq premieres années du jour de fa i profession ; & fi encore il n'a alors déduit les

prétendues raisons devant son superieur & l'ordinaire , & non autrement. Que fi de lui-mê. me il a quitté l'habit auparavant, il ne sera en quelque façon que ce soit reçu à alleguer aucune raison, mais il sera contraint de retourDer à fon Monastere, & fera puni comme apoftat, sans pouvoir cependant le prévaloir d'aucun privilege de la religion.

' Nul régulier ne pourra non plus, en vertu de quelque pouvoir & faculté que ce soit, être transferé dans une religion moins étroite , & ne fera accordé permition à aucun régulier de

porter en secret l'habit de la religion. LXX.

Les abbez qui font chefs-d'ordre & les au. De la visite tres superieurs des ordres , qui ne font point des montate fujets aux évêques , & qui ont une jurisdiction steres qui légitime sur d'autres monasteres & prieurez ne sont pas qui dépendent d'eux , visiteront selon leur dem fou mis évêques.

voir chacun en leur tems & en leur rang, les dits monafteres & prieurez qui leur sont foumis , encore qu'ils soient en commande : les. quels étant soumis à leurs chefs-d'ordres, lo

le

Chap. 13.

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Saint concile declare qu'ils ne sont point com.

An.1566 pris dans ce qui a été ailleurs arrêté touchant la visite des monasteres en commande ; mais tous ceux qai auront la conduite des sufdits monasteres, quels qu'ils soient , feront tenus de recevoir lesdits visiteurs & d'exécuter leurs ordonnances.

Les monafteres mêmes qui font chefs-d'ordres , feront visitez suivant les constitutions du faint frege apoftolique, & celles de chaque ordre en particulier : & tandis que lefdites commandes dureront, feront établis par les chapitres generaux ou par les visiteurs des mêmes ordres, des prieurs clauftraux , ou des fuperieurs dans les prieurez où il y a couvent, pour la correction & la conduite fpirituelle. Dans tout le reste les privileges & facultés desdits ordres , en ce qui concerne les personnes, les lieux & les droits, demeureront fermesi & inviotablespoiiveta 75

LXIX. La plûpart des omonafteres mêmes des ab.

Chan. (XI. baïes, prieurez & prévôtéz , ayant souffert plu- les monafieurs dommages considerables, tant dans le sp;- fleres en rituel que dans le temporel par la mauvaise ad commande ministration de ceux à qui ils ont été commis ;

&les chofso

d'ordres ne le faint concile souhaiteroit beaucoup de les

pourront ramener entierement à la discipline convenable être gouà l'état monastique : mais la condition present vernez que des tems eft fi dure & fi difficile, qu'il n'est pas par des it possible, ni d'apporter fi-tôt remede à tous, comme on le souhaiteroit , ni de faire aucun reglement fi general qu'il puisse être également par tout executé. Cependant pour ne rien omettre des moyens qu'il peut y avoir de donner ordre quelque jour avec succès à ces choses ; les sols le faint concile s'allure en premier lieu que le très-faint Pere, selon la pieté, & fa prudence 3 AT ordinaire, aura foin, autant qu'il verra que les tems le pourront permettre , qu'aux monafterés qui sont presentement en commande & qui ont leurs couvens , foient préposées des personnes

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régulieres, profeffes precisément du même or AN.1563 dre, & qui puissent donner :exemple , & gou

verner le troupeau. Quant à ceux qui vaqueront à l'avenir, ils ne feront conferez qu'à des réguliers d'une yerty & d'une sainteté reconnuë. Et à l'égard des monasteres qui sont chefs ou les premiers des ordres, soit qu'on les appelle abbaïes ou prieurėz.: & filles defdits chefs-d'ordres ;u feront obligez ceux qui les tiennent presentement en commande , li on ne leur a pourvû d'un fucceffeur régulier, de faire folemnel lement dans fixemois, profeflion de la religion propre & particuliere desdits ordre's, ou de s'en défaire, autrement lesdites commandes seront censées vacantes de plein droit. Los

Et afin que dans toutes & chacunes de ces choses il ne se puisfe cońmettre aucune surprise; le saint concile ordonne que dans les lettres

de provision pour lesditsimonasteres, les qua??

litez des personnes en particulier foient noin. mément exprimées, & que toute provision au trement faite passe pour subreptice, & ne puisse être validée dans la suite par aucune profeflion même triennale. 21 13 15

Dan Le concile dans ce chapitre n'a pas condamné absolument les commandes : il a seulement declaré que son intention étoit que les monasterés tenus en commande fussent gouvernez audedans par des réguliers du même ordre; qu'à l'avenir ils ne fussent conferez qu'en regle', &

que les chess-ordre y fusilent dès lors remis. LXXII. Le faint concile ordonne que toutes les cho Chapitre fes contenues dans l'es decrets ci-dessus, soient XXII. Ordre d'obe generalement observées dans tous les couvens, Terver les monafteres, colleges & maisons de quelques moiprécedens nes & réguliers que ce foit, & de toute forte de reglemens, religieuses, filles & veuves, encore qu'ils soient

fous la conduite des ordres de chevalerie, & de celui même de Jerusalem , ou autre de quelque bom qu'on l'appelle', sous quelque regle, ou

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conftitution que ce soit ; & fous la garde, ou

AN.1562 conduite , sujetion, union ou dépendance de quelque ordre que ce puisse être, mendians, ou non mendians, ou de quelques autres réguliers, moines ou chanoines que ce soit , nonobstant tous leurs privileges en general, ou en particulier, sous quelque forme & en quelques termes qu'ils soient conçus, tels que ceux qu'on appelle Mare magnum, & ceux mêmes qui ont été ob 238 tenus dans la fondation, & nonobstant pareille ment toutes constitutions & regles autorisées par serment, comme aussi toutes coûtumes & prescriptions même de tems immémorial, Que s'il y a quelques réguliers de l'un ou de l'autre sexe, qui vivent, sous des statuts, ou sous une regle plus étroite; l'intention du saint concile n'est pas de les tirer de leur inftitut & obferVance, excepté seulement en ce qui regarde la ora faculté qu'il leur accorde, de poffeder en commun des biens immeubles. Et parce que le saint concile défire i que toutes les choses ci-dessus foient mises au plûtôt à exécution, il ordonne à tous les évêques à l'égard des monasteres qui leur sont soumis, & à l'égard aufli de toutes les autres choses qui dans les precedens decrets leur ont été specialement commises, comme ausi à tous les abbez, & generaux d'ordres, & autres fuperieurs des ordres, d'exécuter fans délai tout ce que dessus; que s'il se trouve quelque chose qui ne soit pas exécutée, les conciles provinciaux y obligeront les évêques & suppléer is, ront à leur négligence, & les chapitres generaux & provinciaux à celle des réguliers; & au défaut des chapitres generaux, les conciles provinciaux y pourvoiront en députant à cet effet quelques personnes du même ordre.

Le faint concile exhorte aussi tous les rois les princes, les républiques & magistrats , & leur ordonne en vertu de la sainte obéissance, de vouloir interposer leur autorité pour l'exécution de

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