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la réforme ci-delius , & de prérer pour cela AN.1563 leur allistance toutes les fois qu'ils en seront

requis, à tous évêques, abbez, generaux & tous autres superieurs, afin que toutes les choses puiffent être executées sans aucun obstacle

à la gloire du Dieu tout-puillant. Poloviez * Tous ces vingt-deux chapitres, qui concer* fug lib.

noient les réguliers ne furent pas unanimement 24.162.s. R!

approuvez. Le vingt-uniéme qui parloit des monafteres en commande trouva beaucoup d'oppositions : la plûpart vouloient qu'on ne fît aucun reglement nouveau sur ce sujet. Mais enfin ce decret passa comme les autres , & lorsqu'on en eut fait la lecture, le prélat officiant continua de lire les decrets ou chapitres suivans au nombre de vingt-un touchant la réfor

mation en general. LXXIII. Il est à souhaiter que ceux qui entrent dans Decrets de

l'épiscopat , reconnoisent qu'elles font feurs ja réformation. Chaos obligations; & qu'ils comprennent bien qu'ils pitre pre n'ont pas été appellez à cette dignité pour y mier, de la chercher leurs propres interêts, pour amasser conduite

des richesses , ni pour y vivre dans l'opulende vie des

ce & dans le luxe, mais pour y travailler à prélats.

Labbe col la gloire de Dieu , & pour y passer leur vie 28. cons. dans un soin & une vigilance continuelle : car

on ne doit pas douter que tous les autres fidéA. 995:

les ne soient beaucoup plus aisément portez fogs Ballao.co.

& animez à la picté , & à l'innocence de la pot fup lib.24. vie, quand ils verront ceux qui sont prépoBago 7: Modo fez à leur conduite , s'appliquer au salut des

ames & aux penfées de la celefte patrie , plûtôt qu'aux choses du monde. C'est pourquoi le faint concile considerant ce point comme le plus important au rétablissement de la discipline eco clefiaftique, avertit tous les évêques d'y faire fouvent réflexion

; afin de se montrer veritablement & en effet conformes à leur état, & à leur emploi dans toutes les actions de leur vie; ce qui eit comme une maniere de prédication

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tem. 14.

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continuelle : mais sur-tout de regler tellement toute leur conduite exterieure, que les autres

AN1563 puiffent prendre d'eux des exemples de frugalité, de modeftie, de continence, & de cette fainte humilité qui nous rend fi agréables à Dieu. Pour cela donc à l'imitation de nos pe, res assemblez au concile de Carthage; il ordon- Concit

. Come ne que les évêques non-seulement le conten- thagir. 18. tent de meubles modestes , & d'une table & cap. 15. nourriture frugale; mais qu'ils prennent garde encore que dans le reste de leur maniere de vivre , & dans toute leur maison, il ne paroisie rien qui soit éloigné de cette saimte pratique, & qui ne refente la simplicitė le zele de Dieu , & le mépris des vanitez du Gécle : Il leur interdit de plus absolument de s'attacher à enrichir des revenus de l'église leurs parens

Canones ni leurs domestiques. Les canons mêmes des

apoftoloran apôtres leur défendent de donner à leurs pro 39678 ches les biens de l'église qui appartiennent à Concik Aron

leurs
parens

ils leur trocken an 25 faffent part comme à des pauvres ; mais, qu'ils ne

avertit au contraire, autant qu'il son pouvoir de se défaire entièrement est ute pafsion & de cette tendrelle sensible pour leurs freres, leurs neveux & leurs autres parens, qui est une four

e tant de maux dans l'église. Or toutes les choses qui font dites ici pour les évêques, non-seulement doivent être obfera vées par tous ceux qui tiennent des benefices ecclefiastiques tant feculiers que réguliers, cha

. cun selon leur état & leur condition, mais le concile declare qu'elles regardent ausi les cardia naux de la sainte église Romaine : car assistant de leurs conseils le très-faint Pere dans l'admi. mistration de l'église universelle, ce seroit une chofe bien étrange, fi en même tems il ne paToissoit en eux des

Dieu : que si le

font pauvres,

en

pas en
at faveur. Le sain ne les détournent

concile on

ce de

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Vertus fi éclatantes e

& faire gara

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AN.1563

une vie si reglée, qu'elle pût attirer justement

sur LXXIV.

eux les yeux de tout le monde. Chap. II.

Les malheurs des tems , & la malignité des Que les

hérefies, qui se fortifient de jour en jour, obliprelats & ge à ne rien negliger de ce qui peut paroître autres fupe- utile à l'édification des peuples & au maintien de mientro per la foi catholique. C'est pourquoi le faint concile folemnel enjoint à tous patriarches, primats, archevêques, lement de évêques & tous autres, qui de droit ou par coû. secevoir,

tume doivent affifter aux conciles provinciaux der les de que dans le premier qui se tiendra en chaque creis du province après la clôture du present concile , ils coacile.

reçoivent publiquement toutes & chacunes les choses qui ont été définies & ordonnées par ce même concile : qu'ils promettent, & protestent une veritable obéissance au souverain pontife; & qu'ils détestent & anathématisent toutes les hejesies qui ont été condamnées par les faints cadons des conciles generaux, & particulierement par ce même concile : & que tous ceux qui seront élevez à l'avenir aufdites dignitez de patriarchés, primats, archevêques & évêques, observent entierement la même chose dans le premier fynode provincial auquel ils se trouveront. Que fi quelqu'un d'entr'eux, (ce qu'à Dieu ne plaise ) refusoit de le faire , les évêques de la même province seront tenus ,

sous peine d'encourir l'indignation de Dieu , d'en donner incontinent avis au souverain pontife, & pendant ce tems-là s'abstiendront de la communion. Tous les autres pareillement, qui ont presentement des benefices ecclesiastiques, ou qui en auront à l'avenir, ou qui vont & obrer

doivent trouver aux fynodes des dioceses, veront aussi la même chose dans le premier synode qui se tiendra en chaque diocése, autrement ils seront punis suivant les canons.

Pereillement tous ceux qui font chargez de la conduite, visite, & réforme des universitez & études generales, auront un soin particulier,

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les canons & les decrets du present faini

AN.1563 cile soient entierement reçus par lesdites universitez , & que conformement à iceux ; les maîtres , docteurs & autres expliquent & ensei- gnent dans lesdites universitez ce qui est de la foi catholique, s'obligeant même par un ferment solemnel au commencement de chaque année à garder ce reglement. S'il se trouve qutre cela quelques autres choses qui meritent correction & réforme dans lesdites universitez , ceux à qui il appartient, y apporteront le remede & l'ordre necessaire pour l'avantage de la religion & de la discipline ecclesiastique. A l'égard des universitez qui font sous la protection immédiate du souverain pontife, & soumises à fa visite , fa Sainteté prenţra le soin qu'elles foient utilement visitées par qu'elle commettera à cet effet, & soient reformées en la maniere ci-dessus, & selon qu'il lui paroîtra le plus à propos. En consequence de ces

decret, il fut ordon. né qu'on feroit une bulle par laquelle on ordonneroit à tous'les profesinolique dana

le tems prescrit par la bulle, & que ceux qui aspiroient au doctorat, ne seroient point reçus docteurs, qu'ils n'eussent fait la même profesfion, le tout gratuitement. Quoique le glaive de l'excommunication soit

LXX. le nerf de la discipline ecclefiaftique, & qu'il soit Chap. IX. très-falutaire pour contenir les peuples dans leur qnand & devoir , il faut pourtant en user sobrement & avec comment grande circonspection, l'experience faisant voir, on doit user

,

de l'exque si l'on s'en fert temerairement, & pour des

eommunis, fujets legers , il est plus meprise qu'il n'est redou- cation, té, & cause plus de mal que de bien. C'est pour quoi toutes ces excommunications qui sont precedées de monitoires, & qui ont coûtume d'être portées pour on dit, de venir à tévelation ; ou pour des choses perduës'ou Toua

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x!, comme

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ffraites ,; ne pourront être ordonnées que par AN.1563

lävêque, & encore pour quelque occafion extraordinaire qui touche l'esprit dudit évêque, après avoir lui-même examiné la chose mûrement & avec grande application, & non autrement, fans qu'il se faisse induire à les accorder par la confideration de quelque personne fecuJiere que ce soit , quand ce seroit 'un officier public ; mais le tout sera entierement laissé à son jugement & à sa conscience pour en user selon les circonstances de la chose même, du lieu , du tems , & de la personne, ainsi que Tui-même le jugera à propos.

A l'égard des causes judiciaires, il est ordonné à tous juges ecclesiastiques de quelque dignite qu'ils soient, tant dans les procedures que dang le jugement définitif, de s'abstenir de censures ecclefiaftiques ou de l'interdit, toutes les fois que l'execution réelle ou personnelle en quelo que état de cause que ce soit, pourra être faite par eux, & de leur propre autorité : mais dans les causes civiles, qui de quelque maniere que ce soit , appartiendront à la jurisdiction ecçlefiaftique; ils pourront, s'ils le jugent à propos, proceder contre quelques personnes que ce soit, même contre les laïques, & terminer le procès par amendes pecuniaires, qui, dès qu'elles auront été levées, seront appliquées & diftribuées aux maisons de pieté du lieu même; par

saisie de biens, & emprisonnement des personnes, qu'ils feront faire par leurs propres

officiers ou autres, ou par privation de beneficer Give 19

& autres remedes de droit. Que si l'on n'en peut

pas venir de cette maniere à l'execution réelle ou vida personnelle contre les coupables , & qu'ils soient

rebelles à la justice : alors le juge, outre les autres peines , pourra aussi les frapper du glaive

, selon qu'il le jugera à propos. Pareillement dans les causes criminelles, quand l'exécution réelle ou personnelle sera poslible

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ou

d'anathême

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