comme dessus, il faudra s'abstenir des censures : mais s'il n'y a pas lieu d'en venir aisément à une AN.1563 telle exécution , le juge pourra user de ce glaive Spirituel contre les coupables, fi toutefois la qualité du crime le requiert ainfi , & après deux monitions au moins préalablement faites & publiées. Défense cependant à quelque magistrat seculier que ce soit, d'empêcher un juge ecclefiaftique d'excommunier quelqu'un, ou d'ordonner qu'il révoque une excommunication qu'il aura portée, fous prétexte de n'avoir pas observé les choses contenues dans le present decret, attendu que cette connoiffance n'appartient qu'aux juges ecclefiaftiques, & non pas aux juges seculiers. Or tout excommunie, qui ne viendra point à refipifcence, après avoir été dûement admonesté, non-seule ment sera exclus des facremens, de la commu nion & fréquentation des fidéles; mais fi étant lié par les censures, il persiste pendant un an avec un caur obstiné dans l'infamie de fon crime, on pourra même proceder contre lui comme contre une personne suspecte d'heresie. Il arrive souvent en certaines églises, ou LXXVI. qu'il y a un fi grand nombre de messes à dire Chap. IV. De la redu par les diverses fondations ou legs: pieux des Aion des défunts, qu'on ne peut pas y satisfaire preci- meffes dont fement aux jours marquez par les teftateurs; les recribus, ou que les aumônes qui ont été laifiées pour tions font acquitter lesdites messes, font fi foibles, qu'on crop foiblog ne trouve pas aisément de personnes qui s'en veüillent charger : d'où il arrive que les pieu. Les les intentions de ceux qui les ont fondées, demeurent fans effet, & que la confcience de 2auionda ceux à qui il appartient de les faire acquitter se trouve par-là expofée. Or le faint concile désirant qu'il soit fatisfait le plus pleinement & le plus utilement qu'il sera poflible aux fusdits legs pieux, donne pouvoir aux évêques, après avoir serieufement examiné la chose dans le fynode de leur diocéle , & aux abbez & ge, AN.1563 neraux d'ordres , après avoir fait la même chose dans les chapitres generaux , de regler & ordonner à cet égard dans lesdites eglises qu'ils connoîtront avoir besoin qu'on y mette ordre, tout ce qu'ils jugeront felon leur conscience de plus expedient à l'honneur & au service de Dieu & à l'an vantage des églises ; de forte néanmoins qu'il se fafie toûjours mémoire des défunts , qui ont lais sé ces legs pieux pour le falut de leurs ames. ; LXXVII La raison veut que dans les choses qui ont été bien établies, on n'altere rien par des orChap v. Qu'on ne donnances contraires : quand donc par l'érection changera ou fondation de quelques benefices que ce soit, rien dans ou par d'autres reglemens, certaines qualitez les fonda cions. font requises pour les polieder, ou quand on y impofe certaines charges : on n'y dérogera point dans la collation, ou autre difpofition que ce puisse être, des benefices. On observera la même chose à l'égard des prebendes théologales, magistrales, doctorales, presbyterales, diaconales & loudiaconales, lorsqu'elles auront été établies fous l'obligation de ces titres; de maniere que dans aucune provision on ne déroge aux qualitez ou ordres ; & toute provision autrement faite , sera tenue pour fubreptice. ole514 LXXVIII. Le saint concile ordonne que le decret rendu Chap. Vr. fous Paul III. d'heureuse mémoire qui commenDe quelle ce; capitula cathedralium , soit observé dans toumaniere les tes les églises cathedrales collegiales, non-seuleévêques doivent en ment forsque l'évêque y fera fa visite, mais touuser à l'é- tes les fois que d'office, ou fur ta requisition de gard des quelque particulier, il procedera contre quelchapitres qu'un de ceux qui font compris dans ledit de cxempts. cret, de maniere néanmoins que lorsqu'il agira dans le cours de la visite, toutes les choses fuivantes soient gardées ; fçavoir , qu'au commencement de chaque année le chapitre fafie éle. &ion de deux personnes du corps, & que l'és vêque ou for vicaire general foient tenus tant: en commençant la procedure , que dans tous lesi d autres actes jusques à la fin du proces inclusive- mêmes foient gardez dans un lieu qui convienne, feIon 1a qualité du défit & des personnes. Au reste l'on' rendra par tout aux évêques i hone neur qui est dû à leur dignité, & soit au cheur, soit au chapitre, aux proceslions, & autres ceremonies publiques , ils auront le premier liege & la premiere place, telle qu'il 3 An.1563 leur plaira de la choisir eux-mêmes, & la principale autorité dans toutes les affaires. Quand ils auront quelque chose à proposer aux chanoines pour en déliberer , & qu'il ne s'agira pas en cela de l'interêt des évêques ou des leurs, ils assembleront eux-mêmes le chapitre, prendront les voix, & concluront à la plu. Talité : mais en l'absence de l'évêque, tout se fera entierement par ceux du chapitre, à qui de droit ou de coûtume il appartient, sans que le vicaire general de l'évêque s'en puisse mêles dans toutes les autres choses, la jurisdiction & l'autorité du chapitre , s'il en a quelqu'une, auffi-bien que l'administration du temporel lui fera totalement laissée, sans qu'on y donne au. cune atteinter Mais à l'égard de ceux qui n'ont point de dignité, & qui ne sont point du chapitre, ils seront tous foầmis à l'évêque dans les causes ecclefiaftiques, nonobstant à l'egard des choses susdites, tous privileges établis même par la fondation, toutes coûtumes, quand elles seroient de tems immémorial, & toutes sentences, sermens & concordats, qui n'obligent que les auteurs; sauf toutefois en toutes choses les privileges qui ont été accordez aux universitez où l'on tient école publique de toutes les sciences, ou aux person. pes qui y rélident. Au. surplus le faint concile déclare que toutes ces choses n'ont point de lieu à l'égard des églia fes sur lesquelles les évêques ou leurs vicaires generaux, par les reglemens particuliers du lieu, ou par privileges, coûtumes, concordats, ou par quelque autre droit que ce soit , ont une puissante autorité, & jurisdiction plus grande que celle dont est fait mention dans le present decret i à quoi il n'a pas intention de déroger. i Tout ce qui a l'apparence d'une succellion héLXXIX: reditaire dans les benefices ecclesiastiques, étant Chap. VII. Des accez odieux aux faints canopa, & contraire aux decrets feront pesa des pères : on n'accordera dorénavant à qui que ce foit', d'un consentement commun , AN.1563 facultez d'ac & regres, cez ou regrez à aucun benefice ecclefiastique, de & en quel quelque qualité qu'il soit : & celles qui jusqu'à cas les condpresent auront été accordées, ne pourront être juxoreries suspendues, étendues, ni transferées. Le present miles decret aura lieu en tous benefices ecclefiaftiques, & à l'égard de toutes fortes de personnes, quand elles seroient honorées , du titre de cardinal. On observera pareillement la même chose dans les coadjutoreries, portant faculté de fucceder ; c'est-à-dire qu'elles ne s'accorderont à personne, pour quelques benefices ecclefia fiques que ce foit. Que fi la neceffité pressante de quelque église cathedrale, ou de quelque monastere, ou bien quelque utilité manifefte demandoit qu'on donnât au prélat un coadjuteur, il ne pourra lui être donné avec faculté de lui fucceder, que la raison n'en ait été auparavant bien connue au très-faint pere; & qu'il ne soit constant que toutes les qualitez qui sont requises par le droit & par les decrets de ce faint concile, dans les évêques & les prélats, se rencontrent en la personne, autrement toutes concessions en cette matiere seront censées fubreptices. Si Malgré cette décision du concile de Trentei, on n'a pas laissé d'autoriser: en trois cas dans le Suite le regrez ; c'eft-à-dire , fa demande pour rentrer dans un benefice qu'on a résigné. 1. Dans le cas de convalefcence, comme fi celui qui réfigne étant dangereusement malade, ne réfignoit que par la crainte de la mort, & avec une condition tacite de rentrer. 2. Dans le cas de minorité, fi celui qui est au-dessous de vingtcinq ans, a été séduit pour réfigner contre le gré de son pere ou de fon tuteur. 3. Dans le cas de défaut d'accomplissement de quelque condition de la résignation, ensorte qu'elle semble être mise au rang des contrats ordinaires. |