Journal Militaire Officiel: nouv. ser, Part 2 |
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actes adressé année août armes articles aura bataillon brigade bureau candidats caporaux cavalerie changement chargé chef de corps chevaux circulaire classe Code civil commandant le corps commission commun compagnies compte conditions conformément conseil corps d'armée corps de troupe cours d'administration date décembre décès décision déclaration décret demande département dépenses dernier désignés détachement directement dispositions divers doit doivent domicile donner écoles effets employés établissements état fixée fonds forme général commandant génie grade guerre hommes Indiquer inscrits instruction jour juillet juin l'acte l'armée l'article l'artillerie l'état civil l'instruction l'intendance l'officier lieu mariage mars masse ment mention militaires Ministre modèle mois nombre Note Note ministérielle OBSERVATIONS octobre officiers passer pendant personnel peuvent place portant première prénoms présent proposés Propositions recrutement régiments région registre règlement relative remonte rengagement réserve s'il SECTION sera seront service servir Signé soldats sous-officiers spéciale suite suivant territoriale tion titre TOTAL
Popular passages
Page 235 - La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il ya communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.
Page 218 - Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation. sur papier libre et sans frais. de l'officier de l'état civil. qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée. pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès. hors les cas prévus par les règlements de police.
Page 212 - Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplit, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Page 212 - La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sagesfemmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Page 212 - Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également , à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Page 233 - Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Page 212 - Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il ya dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il ya dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Page 212 - Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays...
Page 212 - Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin , pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
Page 212 - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : « 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;