>> Article 8 du règlement du 6 novembre 1830: « Les concurrens aux chaires de clinique ne seront astreints qu'aux deux premières épreuves. Les trois dernières seront remplacées pour eux par deux leçons cliniques faites dans l'amphithéâtre de la faculté, après la visite de quelques » malades indiqués par le juri. » (Arrêté du 10 juin 1831 (1).) Composition du juri. 1474. A l'avenir, les quatre juges pris en dehors de la faculté pour le jugement de chaque concours, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1830, seront désignés par le sort, parmi les membres résidans des sections ci-après déterminées de l'académie royale de médecine. et 1o. Pour la chaire d'anatomie, ༡༠. 30. Pour la chaire de physiologie, Pour les chaires de pathologie externe, Pour les chaires de clinique externe, 9o. Pour la chaire d'opérations, Dans la section d'anatomie et de physiologie. Dans les sections réu. nies de pathologie externe et de médecine opératoire. Dans la section de thé 10o, Pour la chaire de matière médicale et de rapeutique et d'his thérapeutique, toire naturelle médicale. 130. 14°. 15o. 16o. 170. 180. 19o. 20°. 21°. 22o. Pour la chaire de pathologie interne, Pour la chaire de pathologie et de théra- Pour les chaires de clinique interne, Pour la chaire de médecine légale, Pour la chaire d'accouchemens, Dans les sections réunies de pathologie interne et d'anatomie pathologique. Dans la section d'hygiène publique et de médecine légale. Dans la section d'accouchemens. (Arrêté du 19 octobre 1832, art. rer. (2).) (1) Le conseil, vu la lettre de M. le doyen de la faculté de médecine de Paris, en date du 4 juin courant, relative au concours de clinique médicale qui doit s'ouvrir de vant ladite faculté le 20 de ce mois; Prenant en considération les motifs qui y sont exposés, arrête.... (2) Le conseil, vu le règlement du 6 novembre 1830, relatif aux concours pour les chaires vacantes dans la faculté de médecine de Paris; Vu les observations délibérées par la faculté de médecine, dans sa séance du 3 juin 1832, et les diverses notes à l'appui ; Modifiant, en tant que besoin est, le règlement précité, Arrête les dispositions suivantes, etc. 1475. Quant aux chaires de physique et de chimie médicales, les quatre juges adjoints pour chacune d'elles seront les deux professeurs de physique et les deux professeurs de chimie dans la faculté des sciences, et, à leur défaut, les professeurs de minéralogie et de géologie. Quant à la chaire d'histoire naturelle médicale, les quatre juges adjoints seront les professeurs de zoologie et de botanique, à leur défaut, ceux de minéralogie et de géologie. (Ibid., art. 2.) 1476. Il y aura de plus, pour chaque concours à une chaire vacante, trois juges suppléans, dont deux seront désignés par le sort entre ceux des professeurs qui ne sont pas déjà juges titulaires du concours, et un, également désigné par le sort, dans la section ou les sections de l'académie royale de médecine correspondant à la chaire, d'après la répartition ci-dessus indiquée. Pour les chaires de physique, de chimie et d'histoire natu relle médicales, le juge suppléant, non professeur de la faculté, sera choisi parmi les membres de la faculté des sciences qui auraient l'aptitude ci-dessus mentionnée. (Ibid., art. 3.) 1477. A la première séance, le président et le secrétaire du juri seront élus au scrutin par tous les juges titulaires, adjoints et suppléans. (Ibid., art. 4.) 1478. Les juges suppléans continueront d'assister à toutes les séances du concours, à l'effet de remplacer immédiatement les deux premiers, ceux des professeurs de la faculté, et le troisième celui des juges externes qui se trouveraient obligés de se retirer du juri. Conditions de la candidature. (Ibid., art. 5.) 1479. Indépendamment des autres conditions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 6 novembre 1830, il faudra, pour être admissible à concourir aux chaires de clinique interne et externe, et aux chaires de clinique d'accouchemens, justifier de six ans de doctorat, ou de quatre ans de services dans un hôpital en qualité de médecin ou de chirurgien. (Ibid., art. 6.) Épreuves spéciales du concours aux chaires de clinique interne et externe, et de clinique d'accouchemens. 1480. Le concours aux chaires de clinique interne et externe, et de clinique d'accouchemens, se composera de trois genres d'épreuves, savoir : 1o. Une appréciation des titres antérieurs de chaque candidat ; 2o. Deux leçons orales sur un sujet de clinique; 3. La discussion publique d'une thèse imprimée, (Ibid., art. 7.) 1481. Pour la première épreuve, l'appréciation des titres antérieurs des candidats, un rapport spécial sur le mérite des ouvrages et la nature des services de chaque concurrent, sera fait par un des membres du juri, élu au scrutin pour chaque cas; ce rapport sera discuté dans l'assemblée des juges. A la suite de tous les rapports, et avant de passer à la seconde épreuve, le juri, réuni au nombre de douze membres au moins, procédera au classement des candidats par scrutin successif, ne portant chaque fois qu'un seul nom. Le candidat ou les candidats désignés pour le premier rang obtiendront un nombre de points égal au nombre des concurrens compris dans la première épreuve. Le candidat ou les candidats désignés pour le second rang obtiendront un nombre de points moindre d'un unité, et ainsi de suite jusqu'au candidat désigné le dernier. (Ibid., art. 8.) Į 1482, Pour la seconde épreuve, deux leçons cliniques seront faites dans l'amphithéâtre de la faculté, après visite de quelques malades indiqués par le juri, et après que les juges auront déterminé le diagnostic des maladies dont le candidat devra traiter dans les leçons. Ces leçons orales, et sur de simples notes, devront durer une heure chacune. Avant de passer à la troisième épreuve, le classement des candidats aura lieu d'après le procédé ci-dessus indiqué pour le jugement de la première épreuve. (Ibid., art. 9.) 1483. La thèse formant la troisième épreuve sera écrite en français, et aura pour objet une question générale de clinique, analogue à l'objet de la chaire pour laquelle le concours a lieu. Il sera déposé dans l'urne autant de questions qu'il y a de candidats. Chaque candidat tirera au sort une de ces questions, pour sujet de sa thèse. La discussion et l'argumentation auront lieu ensuite, suivant les formes et dans les limites de temps indiquées par les ar ticles 27, 28 et 29 du règlement du 12 avril 1823, sur les concours d'agrégation pour la faculté de médecine. Après cette troisième épreuve terminée, le classement aura lieu par le même procédé que pour les deux autres. Jugement du concours. (Ibid., art. 10.) 1484. Après toutes les épreuves terminées, on procédera, d'après les procès-verbaux de chaque scrutin, à l'évaluation comparée des divers numéros de classement des concurrens. Le nombre de points obtenus dans la première épreuve sera multiplié par deux pour le résultat total; et les nombres des trois épreuves seront additionnés pour chaque concurrent. Celui qui obtiendra le nombre de points le plus élevé sera nommé à la chaire vacante, sauf institution régulière. (Ibid., art. 11.) 1485. Si le résultat total donnait le maximum de points à deux ou plusieurs concurrens, il serait procédé à un scrutin de ballotage dans les formes ordinaires. En cas d'égalité de voix au ballotage, la voix du président est prépondérante. (Ibid., art. 12.) 1486. Continueront d'être exécutées toutes les dispositions du règlement du 6 novembre 1830 qui ne sont pas contraires au présent arrêté. (Ibid., art. 13.) 1487. Le numéro qu'obtiendront sur la liste de mérite de chaque épreuve le premier ou les premiers candidats, sera double du nombre total des concurrens; celui qu'obtiendront le second ou les seconds candidats, sera moindre d'une ou de deux unités, et ainsi de suite jusqu au dernier candidat. (Arrêté du 15 juin 1833 (1).) 1488. Le rang dans lequel les candidats régulièrement inscrits pour le concours de la chaire de clinique d'accouchemens devront en subir les épreuves, sera déterminé par la voie du sort. ( Arrêté du 10 décembre 1833, art. 1er. (2).) 1489. Les épreuves du concours pour la chaire de clinique d'accouchemens se composeront, 1°. de deux leçons orales, d'une heure chacune, qui auront lieu publiquement sur des cas (1) Le conseil... Vu les observations présentées par la faculté de médecine de Paris, relativement au § 3 de l'article 8 du règlement du 19 octobre 1832, arrète, etc. (2) Le conseil.... Vu les lettres de M. le doyen de la faculté de médecine de Paris, en date des 19 août et 14 novembre, Arrête, pour être appliquées au concours de la chaire de clinique d'accouchement, les dispositions suivantes, etc. relatifs à l'art des accouchemens, après visite faite au lit des malades indiqués par le juri, dans une des salles d'accouchement de l'hospice de la Maternité ou de l'Hôtel-Dieu; 2°. de la composition et de la discussion publique d'une thèse écrite en français sur une question générale de clinique d'accouchement, proposée dans les formes prescrites par l'article 10 de l'arrêté du 19 octobre 1832; 3°. d'une appréciation des titres antérieurs des candidats. (Ibid., art. 2.) 1490. Les épreuves publiques des leçons et de la thèse étant terminées, sans qu'il ait été fait de scrutin particulier à l'issue de chacune d'elles, les juges se réuniront et procéderont à l'appréciation des titres antérieurs de chaque candidat, laquelle aura lieu sur le rapport fait par un des juges désignés au scrutin, et après lecture donnée au juri de l'exposé des titres et des travaux que chaque candidat aura pu lui transmettre. (Ibid., art. 3.) 1491. Il sera procédé tant à l'appréciation des titres antérieurs qu'au jugement des deux leçons publiques, et à celui de la thèse, par voie de classement, fait au scrutin, pour chacune desdites épreuves. (Ibid., art. 4.) 1492. Après ces trois scrutins successifs, il sera procédé immédiatement, et sauf l'institution régulière, à la nomination par un dernier scrutin limité entre les candidats qui n'auront pas eu un même concurrent placé au-dessus d'eux sur toutes les listes de classement arrêtées pour chacune des épreuves particulières. (Ibid., art. 5.) 1493. Sortiront leur plein et entier effet toutes autres dispositions générales des règlemens relatives à la tenue des concours aux chaires de la faculté de médecine de Paris. (Ibid., art. 6.) 1494. Tout membre titulaire ou suppléant des juris pour le jugement des concours aux chaires vacantes dans les facultés de droit et de médecine, et des concours pour les divers ordres d'agrégation, n'aura droit aux jetons de présence fixés par le règlement précité, qu'autant qu'il aura pris part à la décision définitive rendue par le juri dont il faisait partie; dans le cas contraire, il ne pourra réclamer aucun droit de présence pour les séances même auxquelles il aurait assisté pendant la durée du concours, à moins que son absence de la séance où a été |