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on probable, que le mariage put être malicieuse-
ment empêché, s'il fe faifoit tant de publications
auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feu-
lement, ou même le mariage fe fera fans aucune,
en présence au moins dù curé & de deux ou trois
témoins, & puis ensuite avant qu'il foit confom-
mé, les publications fe feront dans l'églife, afin
que s'il y a quelques empêchemens cachez, ils
fe découvrent plus aifément,fi ce n'eft que l'ordi-
naire juge lui-même plus à propos que lefdites
publications foient omifes; ce que le faint conci-
Je laiffe à fon jugement & à fa prudence. Quant à
ceux qui entreprendront de contracter mariage
autrement qu'en prefence du curé ou de quel-
qu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de
Pordinaire, & avec deux ou trois témoins; le
& avec ou
faint concile les rend abfolument inhabiles à
contracter de la forte, &ordonne que els con-
trats foient nuls & invalides, comme parte pre-
fent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & or-
donne auffi que le curé & autre prêtre qui aura
été prefent à tels contrats avec un moindre nom-
bre de témoins qu'il n'eft prefcrit; & les témoins
qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre
prêtre, enfemble les parties contractantes foient
féverement punis à la difcretion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux &
l'époufe, de ne point demeurer enfemble dans la
même maison avant la benediction du prêtre,qui
doit être reçûe dans l'églife. Ordonne que ladite
benediction fera donnée par le propre curé; &
que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pour-
ra accorder à aucun autre prêtre la permiffion
de la donner nonobftant tout privilege & toute
coutume même de tems immémorial, qu'on doit
nommer un abus plûtôt qu'un ufage légitimé.
Que fi quelque curé ou autre prêtre foit régulier
ou féculier, étoit affez ofé pour marier ou benir
des fiancez d'une autre paroiffe, fans la permif-

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fion

An.1563.

fion de leur curé, quand il allegueroit pour cela An.1563. un privilege particulier, ou une poffeffion de tems immémorial; il demeurera de droit même fufpens, jufqu'à ce qu'il foit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent au mariage, ou duquel la benediction devoit être prise.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contra&ter, ou du moins trois jours avant la confommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec devotion du faint Sacrement de l'euchariftie. Que fi outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres ceremonies & louables coutumes à ce fujet qui foient en usage, le faint concile fouhaite tout à fait qu'on les garde, & qu'on les obferve entierement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, ne foient cachées à perfonne; veut & enjoint à tous les or dinaires, d'avoir foin que le plûtôt qu'il leur fera poffible, ce decret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocéfes; & que dans le cours de la premiere année on en repete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le prefent decret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

Ce decret a été accepté par les conciles provinciaux & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France neanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres,comme invalides,

quoique cela foit contraire aux termes formels An.1563. de ce decret.

Vi

chent

L'experience fait voir que le grand nombre de Chap. 11. défenfes, eft caufe que très-fouvent on contrac- Des degrez te mariage fans le fçavoir, dans les ca: qui font d'alliance défendus; d'où il s'enfuit, lorsqu'on vient à s'en fpirituelle appercevoir, ou que l'on commet un peché con- qui empêfiderable, en continuant de vivre dans ces fortes qu'on ne de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffoluti- puiffe conon avec beaucoup d'éclat & de fcandale dans le tracter mapublic. C'eft pourquoi le faint concile voulant riages. pourvoir à cet inconvenient, & commençant par l'empêchement qui naft de l'alliance fpirituelle, ordonne,fuivant les ftatuts des faints canons,que ceux qui feront préfentez au baptême ne feront tenus que par une feule perfonne, foit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine ensemble,lefquels contracteront alliance fpirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec fon pere & fa mere; & de même celui qui aura conferé le baptême,contractera pareille alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere feulement. Le curé avant que de fe difpofer à faire le baptême, aura foin de s'informer de ceux que cela regardera,quel eft celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft préfenté, pour ne recevoir précisément qu'eux. Il écrira leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'ils ont contractée; afin qu'ils ne fe puiffent excufer fous prétexte d'ignorance que fi d'autres que ceux qui auront été marquez,mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpirituelle, nonobftant toutes conftitutions contraires; que s'il fe fait quelque chofe contre ce qui eft ici prefcrit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en eft laiffée au jugement de l'ordinaire. L'alliance qui fe cótracte par la con

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fir

An.1563. mation ne paffera point non plus celui qui con- . firme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance fpirituelle entre toutes les autres perfonnes,demeurant entierement levez..

'VI'.

Le faint concile leve entierement l'empêchement de juftice pour l'honnéteté publique quand Chap. III. les fiançailles de quelque maniere que ce foit, ne De l'empê feront point valides: & fi elles le font, cet emchement pêchement ne s'étendra point au-delà du pred'honnête- mier degré; l'ufage ayant fait voir que la défené publique fe qui s'étend aux degrez plus éloignez ne fe peut obferver fans inconvenient, ou fans embarras.

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VIII. Chap. IV.

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité contractée par fornication, & qui rompt le mariage, qui fe fait enfuite; le faint concile porté par les mêmes raifons, & autres trèsDe l'empêconfiderables, fe reftraint à ceux qui fe trouvent au premier & fecond degrez de cette affinité. Et pour forni ordonne qu'aux autres degrez qui font au de-là le mariage qui fera contracté par après ne fera point pour cela rompu.

chement

cation.

IX.

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Si quelqu'un eft affez témeraire pour ofer fciemment contracter mariage aux degrez défendus, il fera feparé, fans efpoir d'obtenir difpenfe: ce qui aura lieu auffi à plus forte raison à Peine con- l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non-feutre ceux lement de contracter mariage; mais auffi de le ient aux confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, dégrez dé- mais qu'il ait negligé d'obferver les ceremonies

qui fe ma

fendus.

folemnelles & requifes à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines; car celui qui méprife témerairement les préceptes falutaires de l'églife;ne merite pas d'en reffentir fi facilement la benignité; que fi ayant obfervé toutes les ceremonies requifes on vient à découvrir quelque empêchement fecret, dont il foit probable qu'il n'ait rien fçû, alors on lui pourra accorder plus aife

ment

t

ment & gratuitement.Pour les mariages qui font encore à contracter, ou l'on ne donnera aucune difpenfe, ou on ne la donnera que rarement pour caufe légitime & gratuitement. On n'accordera jamais de difpenfe au fecond degré, fi ce n'eft en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public.

An.1563.

viffeurs.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne X. peut y avoir de mariage entre celui qui a com- Chap. VI. mis un enlevement, & la perfonne qui a été en- Peines conlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du ra- tre les ra viffeur. Que fi en étant féparée & mise en un lieu für & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affiftance, feront de droit même excommuniez, perpetuellement infames, & incapables de toutes charges & dignitez; & s'ils font clercs, ils feront déchus de leur grade. Le raviffeur fera de plus obligé, foit qu'il époufe la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcretion du juge.

IX.

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme ces fortes de gens font d'ordinaire fort déreglez, Mariage Chap. VII. & fort abandonnez; il arrive très-fouvent qu'a- des gens près avoir quitté leur premiere femme, ils en vagabonds. époufent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits. Le faint concile voulant remedier à ce defordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aisément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magiftrats féculiers de les obferver féverement : & il enjoint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'ayent fait premierement une enquête exacte de leurs perfonnes; & qu'ils n'en ayent obtenu la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chofe. A 6

C'eft

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