C'eft un grand peché a des hommes qui ne An.1563. font point mariez, d'avoir des concubines; mais c'est un crime très-énorme, & qui va directeChap. VIII. ment au mépris du grand facrement de mariage, Peines des que des gens mariez vivent dans cet état de damconcubi- nation,& qu'ils ayent même l'impudence de gar XII. naires. XIII. der quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maisons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le faint concile voulant apporter un remede convenable a un fi grand mal, ordonne que lefdits concubinaires tant mariez que non mariez de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, fi après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne fe feparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point abfous, jufqu'a ce qu'ils ayent effectivement obéï à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procedera contre eux en toute rigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; fi après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureusement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même,& fans qu'il foit befoin de partie requerante : & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocéfe, s'il eft jugé à propos par les ordinaires qui auront recours pour cela, s'ilen eft befoin, à l'affiftance du bras féculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur, L'intérêt & l'attache aux chofes de la terre, Chap. IX. aveuglent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit Qu'on ne des feigneurs temporels des magiftrats, que bien doit forcer fouvent par menaces ou par mauvais traitemens, ils contraignent leurs jufticiables de l'un & 'de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches An.1563. ou qui ont à efperer quelque grande fucceffion, perfonne à defe marier contre leur gré avec les perfonnes fe marier. qu'ils leur presentent. Or comme c'eft une chofe tout-à-fait execrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre juftice: le faint concile défend à toute forte de perfonnes,de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous peine d'anathême qui s'encurra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni a quelques autres perfonnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce foit directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté. XIV. peut fe Le faint concile ordonne que toutes perfonnes obferveront avec foin les anciennes défenfes des Chap X. nôces folemnelles de puis l'avent jufqu'au jour de Du tems l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres auquel on jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En marier. tout autre tems il permet lefdites folemnitez des nôces: les évêques auront foin feulement qu'elJes fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requife; car lemariage eft une chofe fainte, qui doit être traitée faintement. La plus grande partie des peres approuva ces decrets: mais il y en eut qui formerent plufieurs difficultés. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douziéme canon, contre ceux qui croyoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux jugesecclefiaftiques.Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandeftins il s'en rapporteroit au jugemet du pape,le cardinal Simonette fut de même avis.Le cardinal Navagero approuva tour,celui de Lorraine croyoit l'anathême prononcé par le fixiéme canon trop rigoureux. Il y eut encore d'autres d'autres varietez dans les fentimens de plufieurs An.1563. autres peres. L'archevêque de Nicofie primat de l'églife de Chypre produifit au nom des Grecs, dont il étoit évêque, une profeffion de foi authentique, & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile. Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & ditenfuite à voix haute: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage;mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fit quelques additions, ou quelques retranchemens. Le décret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie; plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiege apoftolique, fe remettant toutefois au jugement du faint pere. Pour mois, auffi légat du fiege apoftolique, j'approuve le decret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius; parce qu'étant malade, il n'envoya fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce decret ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres les recevoit; parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce decret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs de peres opposez s'en étoient remis, leva tous les doutes. XV. Chapitre De la ré. Après qu'on eut publié ces decrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux de la réformation generale, dans lefquels contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des peres.Voici ces decrets tels qu'ils furent publiez dans la feffion au nombre de vingt-un. Si dans l'églife pour quelque degré que ce foit, on doit apporter un foin & un difcernement particulier, afin que dans la maifon du Seigneur An.1563. naux. il n'y ait rien de défordonné, rien de dereglé:" il eft jufte de travailler encore avec beaucoup plus d'application, pour ne fe point tromper formation dans le choix de celui qui est établi au-deffus de generale de tous les autres degrez: car tout l'ordre & tout la création l'état de la famille du Seigneur fera chancelant, des évêques fi ce qui est requis dans le refte du corps, ne fe & carditrouve pas dans le chef. C'eft pourquoi encore Pallav.ib. que le faint concile ait déja fait ailleurs quelques c. 10. n. 5. ordonnances fort utiles touchant ceux qui doi- Fra-Paolo, ventêtre élevez aux églifes cathedrales & fupe- hift. 1. 8. rieures; il eftime néanmoins cet emploi fi grand p. 760. & fi important, fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fonctions; qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précaution à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'aussi-tôt qu'une églife viendra à vacquer, il fe faffe incontinent par l'ordre du chapitre, des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocéfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pafteur Et à l'égard de ceux qui ont du fiege apoftolique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis aufdites églifes, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vûù l'état préfent des chofes: le faint concile les exhorte, & les avertit tous en general & en particulier de fe fouvenir fur toutes chofes, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'églife; & qu'ils pêchent mortellement, & fe rendent complices des pechez d'autrui, s'ils n'ont un foin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife; n'ayant purement égard en cela qu'au feul merite des perfonnes, fans fe laiffer laiffer aller aux prieres, aux inclinations humai An.1563. nes, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans; & obfervant auffi qu'ils foient néz de légitime mariage, de bonne vie, d'âge competent, & qu'ils ayent la fcience & toutes les autres qualitez qui font requifes fuivant les faints canons, & les décrets du préfent con cile. Et d'autant que la diverfité des nations, des peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puiffe établir par tout une même maniere de proceder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lefdites qualitez, & qui doivent, toujours être prifes fur le témoignage autentique & irreprochable de gens de bien & de perfonnes capables: le faint concile ordonne que dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain, il fera prefcrit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliere à chaque païs ou province, felon qu'on la jugera plus utile & plus convenable aufdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfquedans la fuite une telle enquête ou information de quelque prélat nommé aura été ainfi faite & achevée, elle fera redigée en un acte public avec toutes les atteftatious & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promue, pour le tout être envoyé au plûtôt au très-faint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife, ayant pris pleine & entiere connoiffance de toute l'affaire & des perfonnes, il en puiffe pourvoir les églifes avec plus de fruit & d'utilité pour le troupeau de notre-Seigneur, fi par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvez capables. Or toutes ces preuves, atteftations, enquêtes, informations faites par qui ce foit, même à la cour de Rome touchant les qualitez de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'égli fe, |