fe, feront soigneusement examinées par un cardinal, qui sera chargé d'en faire le rapport au An.1563. confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport sera signé dudit cardinal rapporteur & des trois autres ; & chacun desdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu' après y avoir apporté un soin exact, ila trouvé ceux qui sont présentez pourvûs des qualitez requises par le droit & par le présent concile de Trente, & qu'assurément au péril de fon salut éternel , il les croit propres & capables d'être établisà la conduite des églises.Ce rapport ainsi fait dans un consistoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre consistoire afin que pendant ce tems-là on puisse plus mûrement connoître de l'enquête méme, fi ce n'est que le faint pere trouve à propos d'en user autrement. Déclare au furplus le faint concile, que toutes ces choses & autres generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevés à l'épiscopat, font aussi également requises dans la création des cardinaux de la sainte église Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres; lesquels seront pris & chóilis par le très-saint pere, de toutes les nations de la Chretienté, autant que cela se pourra faire commodement,& suivant qu'il les trouvera capables. Le même saint concile enfin touché des malheurs de l'église fi grands, & en fi grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chose la plus nécessaire dans l'église de Dieu, eft que le très-saint pere , qui par le devoir de sa charge doit veiller fur l'église universelle, applique particulierement ses soins à n'admettre au sacré college des cardinaux, que des personpes dignes de son choix, & à ne commettre à la conduite des églises, que des pasteurs capables, & sur-tout des gens de bien ; & cela, d'autane plus plus que notre Seigneur Jesus-Christ lui doit deAn.1563. mander compte du fang de ses brebis, qui seront péries par le mauvais gouvernement des pasteurs laches & négligens. XVI. L'usage de tenir des conciles provinciaux, le Chap. II. en quelque endroit il se trouvoit interrompu, Des conci. fera rétabli; & l'on s'y appliquera à regler les les provin. ciaux & moeurs, corriger les abus, accommoder les diffedes dioce- rends, & à toutes les autres choses permises par fes. les saints canons. C'est pourquoi les métropoli tains eux mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évéque de la province ne manquera pas d'assembler un fynode provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & puis dans la suite tous les trois ans au moins, foit après l'octave de la resurrection de notre-Seigneur Jesus Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode suivano Pusage de la province. Et là seront absolument tenus de se trouver tous les évêques; & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent aslifter, excepté ceux qui auroient quelque trait de mer à passer avec un peril évident. Mais hors l'occasion du fynode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'ave. nir, sous prétexte de quelque coutume que ce puisse être, d'aller contre leur gré à l'église métropolitaine. A l'égard des évêques qui ne sont soumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voisinage, aufynode provincial duquel ils seront ensuite obligez de se trouver avec les autres, & d'observer & faire observer les chofes qui y auront été reglées; leur exemption & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le reste en leur entier. Les fynodes de chaque diocése se tiendront aussi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre méme tous les exemts, qui fans leurs exemptions y de y devroient a llister, & qui ne sont pas soumis à des chapitres generaux: bien entendu coute. An.1563. fois que c'està raison des églises paroissiales, ou autres séculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le soin, quels qu'ils soient, font obligez de se trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, se rendent négligens en ce qui est ici prescrit , ils encourront les peines portées par les saints canons. Tous patriarches, primats, métropolitains, XVII. & évèques, ne manqueront pas tous les ans de Chap. 111. faire eux mêmes la visite , chacun de leur propre De la visie diocése, ou de la faire faire par leur vicaire gene- te des évê. ral, ou par un autre visiteur particulier , s'ils ont ques dans leurs dioquelque empêchement légitime de la faire en Celes. céses personne. Et fi l'étendue de leur diocése ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la visite de tout leur diocése soit entierement faite dans l'espace de deux ans, ou par eux-mêmes ou par leurs visiteurs. Les mêtropolitains après avoir achevé la visite de leur propre diocése, ne visiteront point les églises de leur province, fi ce n'est pour cause dont le concile provincial ait pris connoissance , & qu'il ait approuvée. Les archidiacres, doïens , & autres inferieurs, qui jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux mémes seulement, du consentement de l'évêque, & afliftez d'un secretaire. Les visiteurs pareillement qui feront députez par un chapitre qui aura droit de visite, feront auparavant approuvez par l'évêque : mais pour cela l'évêque nepourra être empêché de faire separement de fon côté la visite des mêmes églises, ou de la faire faire par son visiteur, s'il est occupé ailleurs : au contraire lef dits dits archidiacres & autres inferieurs feront tenus A8.1563. de lui rendre compte dans le mois de la visite qu'ils auront faite, & de lui representer les dé- Orla fin principale de toutes les visites, fera le 15 e lement la nourriture, qui leur fera fournie à eux An.1563. 2 Le saint concile fouhaitant que l'exercice de la xxlll. prédication de la parole de Dieu , qui est la prin- Chap. IV', ci 2 រ |