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fe, feront soigneusement examinées par un cardinal, qui sera chargé d'en faire le rapport au

An.1563. confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport sera signé dudit cardinal rapporteur & des trois autres ; & chacun desdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu' après y avoir apporté un soin exact, ila trouvé ceux qui sont présentez pourvûs des qualitez requises par le droit & par le présent concile de Trente, & qu'assurément au péril de fon salut éternel , il les croit propres & capables d'être établisà la conduite des églises.Ce rapport ainsi fait dans un consistoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre consistoire afin que pendant ce tems-là on puisse plus mûrement connoître de l'enquête méme, fi ce n'est que le faint pere trouve à propos d'en user autrement. Déclare au furplus le faint concile, que toutes ces choses & autres generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevés à l'épiscopat, font aussi également requises dans la création des cardinaux de la sainte église Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres; lesquels seront pris & chóilis par le très-saint pere, de toutes les nations de la Chretienté, autant que cela se pourra faire commodement,& suivant qu'il les trouvera capables. Le même saint concile enfin touché des malheurs de l'église fi grands, & en fi grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chose la plus nécessaire dans l'église de Dieu, eft que le très-saint pere , qui par le devoir de sa charge doit veiller fur l'église universelle, applique particulierement ses soins à n'admettre au sacré college des cardinaux, que des personpes dignes de son choix, & à ne commettre à la conduite des églises, que des pasteurs capables, & sur-tout des gens de bien ; & cela, d'autane

plus

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plus que notre Seigneur Jesus-Christ lui doit deAn.1563. mander compte du fang de ses brebis, qui seront

péries par le mauvais gouvernement des pasteurs

laches & négligens. XVI. L'usage de tenir des conciles provinciaux, le Chap. II.

en quelque endroit il se trouvoit interrompu, Des conci. fera rétabli; & l'on s'y appliquera à regler les les provin. ciaux & moeurs,

corriger les abus, accommoder les diffedes dioce- rends, & à toutes les autres choses permises par fes. les saints canons. C'est pourquoi les métropoli

tains eux mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évéque de la province ne manquera pas d'assembler un fynode provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & puis dans la suite tous les trois ans au moins, foit après l'octave de la resurrection de notre-Seigneur Jesus Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode suivano Pusage de la province. Et là seront absolument tenus de se trouver tous les évêques; & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent aslifter, excepté ceux qui auroient quelque trait de mer à passer avec un peril évident. Mais hors l'occasion du fynode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'ave. nir, sous prétexte de quelque coutume que ce puisse être, d'aller contre leur gré à l'église métropolitaine.

A l'égard des évêques qui ne sont soumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voisinage, aufynode provincial duquel ils seront ensuite obligez de se trouver avec les autres, & d'observer & faire observer les chofes qui y auront été reglées; leur exemption & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le reste en leur entier.

Les fynodes de chaque diocése se tiendront aussi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre méme tous les exemts, qui fans leurs exemptions

y de

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y devroient a llister, & qui ne sont pas soumis à des chapitres generaux: bien entendu coute. An.1563. fois que c'està raison des églises paroissiales, ou autres séculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le soin, quels qu'ils soient, font obligez de se trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, se rendent négligens en ce qui est ici prescrit , ils encourront les peines portées par les saints canons.

Tous patriarches, primats, métropolitains, XVII. & évèques, ne manqueront pas tous les ans de Chap. 111. faire

eux mêmes la visite , chacun de leur propre De la visie diocése, ou de la faire faire par leur vicaire gene- te des évê. ral, ou par un autre visiteur particulier , s'ils ont ques dans

leurs dioquelque empêchement légitime de la faire en Celes.

céses personne. Et fi l'étendue de leur diocése ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la visite de tout leur diocése soit entierement faite dans l'espace de deux ans, ou par eux-mêmes ou par leurs visiteurs. Les mêtropolitains après avoir achevé la visite de leur propre diocése, ne visiteront point les églises de leur province, fi ce n'est pour cause dont le concile provincial ait pris connoissance , & qu'il ait approuvée.

Les archidiacres, doïens , & autres inferieurs, qui jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux mémes seulement, du consentement de l'évêque, & afliftez d'un secretaire. Les visiteurs pareillement qui feront députez par un chapitre qui aura droit de visite, feront auparavant approuvez par l'évêque : mais pour cela l'évêque nepourra être empêché de faire separement de fon côté la visite des mêmes églises, ou de la faire faire par son visiteur, s'il est occupé ailleurs : au contraire lef

dits

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dits archidiacres & autres inferieurs feront tenus A8.1563. de lui rendre compte dans le mois de la visite

qu'ils auront faite, & de lui representer les dé-
pofitions des témoins & tous les actes en origi.
nal, nonobftant toutes coutumes , même de
tems immémorial, exemption, & privileges quel-
conques.

Orla fin principale de toutes les visites, fera
d'établir une doctrine faine & orthodoxe,en ban-
nissant toutes les heresies, de maintenir les bon-
nes meurs, de corriger les mauvaises, d'animer
les peuples au service de Dieu, à la paix, & à
l'innocence de la vie par des remontrances & des
exhortations preffantes, & d'ordonner toutes les
autres choses que la prudence de ceux qui feront
la visite jugera utiles & nécessaires pour l'avan-
cement des fideles, selon que le tems, le lieu &
l'occasion le pourront permettre. Mais afin que
toutes ces chofès ayent un succès plus facile &
plus heureux, toutes les personnes dont nous ve-
nons de parler, à qui il appartient de faire la vie
fite, font avertis en general & en particulier, de
faire paroître pour tout le monde, une charité
paternelle & un zele vraiment chrétien ; & que se
contentant d'un train & d'une suite médiocre,
il tâchent de terminer la visite le plus prompte-
ment qu'il sera possible, y apportant néanmoins
tout le foin & toute l'exactitude requise ; qu'ils
prennent garde pendant la visite de n'être in-
commodes ni à charge à personne par des dépen-
ses inutiles; & qu'eux ni aucuns de leur suite, sous
prétexte de vacations pour la visite ou de testa-
mens dans lesquels il y a des sommes laissées pour
des usages pieux, à la réserve de ce qui est du
de droit sur les legs pieux, ou sous quelqu'autre
titre que ce soit, ne prennent rien, foit argent,
soit préfent, quelqu'il puisse être, & de quelque
maniere qu'il soit offert, nonobstant toute cou-
tume même de tems immémorial, excepté feu-

le

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15

e

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lement la nourriture, qui leur fera fournie à eux
& aux leurs honnêtement & frugalenient, au-

An.1563.
tant qu'ils en auront besoin pour le tenis de leur
féjour, & non au-delà. Il sera pourtant à la li-
berté de ceux qui seront vifitez de payer en ar-
gent s'ils l'aiment mieux, suivant la taxe án-
cienne, ce qu'ils avoient coutume de payer ou
de fournir pour ladite nourriture. Sauf néan-
moins en tout ceci de droit acquis par les ancien-
nes conventions pasées avec les monasteres &
autres lieux de dévotion ou églises qui ne sont
point paroilliales; auquel droit on ne touchera
point : & quant aux lieux ou provinces où la cou-
tume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la nour-
riture,ni argent, ni aucune autre chose, mais faf-
fent tout gratuitement,le même usage y sera tou-
jours observé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu
ne plaise,prenoit quelque chose de plus que ce qui
eft prescrit dans tous les susdits cas; outrela re-
ftitution du double, qu'il sera tenu de faire dans
le mois, il sera encore foumis, sans efpoir de
rémiffion à toutes les autres peines portées par la
constitution du concile general de Lyon , qui
commence Éxigit, ensemble à toutes les autres
qui feront ordonnées par le fynode provincial,
suivant qu'il le jugera à propos .

2
Ne préfumeront en aucune maniere les patrons
de s'ingerer dans ce qui regarde l'adminiftration
des sacremens, ni de fe měler de la visite des or-
nemens de l'église, ni du revenu des biens en
fonds, ou des fabriques, fi ce n'est qu'ils en ayent
le droit par l'institution ou fondation : mais les
évêques connoîtront eux mêmes de toutes ces
chofes, & auront soin que les revenus des fabri-
ques soient employez aux usages nécessaires &
utiles de l'église , fuivant qu'ils le jugeront à
propos .

Le saint concile fouhaitant que l'exercice de la xxlll. prédication de la parole de Dieu , qui est la prin- Chap. IV',

ci

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