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fe, feront foigneufement examinées par un cardinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport fera figné dudit cardinal rapporteur & des trois autres ; & chacun defdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu' après y avoir apporté un foin exact, ila trouvé ceux qui font préfentez pourvûs des qualitez requifes par le droit & par le préfent concile de Trente, & qu'affurément au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'être établis à la conduite des églifes.Ce rapport ainfi fait dans un confiftoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre confiftoire,afin que pendant ce tems-là on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même,fi ce n'est que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au /furplus le faint concile, que toutes ces chofes & autres generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevés à l'épifcopat, font auffi également requifes dans la création des cardinaux de la fainte églife Romaine,encore qu'ils ne foient que diacres; lefquels feront pris & choifis par le très-faint pere, de toutes les nations de la Chretienté, autant que cela fe pourra faire commodement,& fuivant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile enfin touché des malheurs de l'églife fi grands, & en fi grand nom bre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chofe la plus néceffaire dans l'églife de Dieu, eft que le très-faint pere, qui par le devoir de fa charge doit veiller fur l'églife univerfelle, applique particulierement fes foins à n'admettre au facré college des cardinaux, que des perfonnes dignes de fon choix, & à ne commettre à la conduite des églifes, que des pafteurs capables, & fur-tout des gens de bien; & cela, d'autant

plus

An.1563.

plus que notre Seigneur Jefus-Chrift lui doit de

An.1563. mander compte du fang de fes brebis, qui feront péries par le mauvais gouvernement des pasteurs lâches & négligens.

XVI.

L'ufage de tenir des conciles provinciaux, fi Chap. I en quelque endroit il fe trouvoit interrompu, Des conci- fera rétabli; & l'on s'y appliquera à regler les ciaux & mœurs, corriger les abus, accommoder les diffedes dicce- rends, & à toutes les autres chofes permises par

les provin

fes.

les faints canons. C'eft pourquoi les mêtropolitains eux mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évêque de la province ne manquera pas d'affembler un fynode provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & puis dans la fuite tous les trois ans au moins, foit après l'octave de la refurrection de notre-Seigneur Jefus Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode fuivant Pufage de la province. Et là feront abfolument tenus de fe trouver tous les évêques; & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent affifter, excepté ceux qui auroient quelque trait de mer à paffer avec un peril évident. Mais hors l'occafion du fynode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'avenir, fous prétexte de quelque coutume que ce puiffe être, d'aller contre leur gré à l'église métropolitaine.

A l'égard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voifinage, aufynode provincial duquel ils feront enfuite obligez de fe trouver avec les autres, & d'observer & faire obferver les chofes qui y auront été reglées; leur exemption & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le refte en leur entier.

Les fynodes de chaque diocéfe se tiendront auffi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre méme tous les exemts, qui fans leurs exemptions

y de

y devroient affifter, & qui ne font pas foumis à des chapitres generaux: bien entendu toute- An.1563. fois que c'eft à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligez de fe trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent négligens en ce qui eft ici prefcrit, ils encourront les peines portées par les faints canons.

leurs dio

céfes.

Tous patriarches, primats, métropolitains, XVII. & évêques, ne manqueront pas tous les ans de Chap. III. faire eux mêmes la vifite, chacun de leur propre De la vifidiocéfe, ou de la faire faire par leur vicaire gene- te des évèral, ou par un autre vifiteur particulier, s'ils ont ques dans quelque empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi l'étendue de leur diocéfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en vifiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la vifite de tout leur diocéfe foit entierement faite dans l'efpace de deux ans, par eux-mêmes ou par leurs vifiteurs. Les mêtropolitains après avoir achevé la vifite de leur propre diocéfe, ne vifiteront point les églifes de leur province, fi ce n'eft pour caufe dont le concile provincial ait pris connoiffance, & qu'il ait approuvée.

ου

Les archidiacres, doïens, & autres inferieurs, qui jufqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines églifes, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux mêmes feulement, du confentement de l'évêque, & affiftez d'un fecretaire. Les vifiteurs pareillement qui feront députez par un chapitre qui aura droit de vifite, feront auparavant approuvez par l'évêque: mais pour cela l'évêque nepourra être empêché de faire feparement de fon côté la vifite des mêmes églifes, ou de la faire faire par fon wifiteur, s'il eft occupé ailleurs: au contraire lef

dits archidiacres & autres inferieurs feront tenus AR.1563. de lui rendre compte dans le mois de la vifite qu'ils auront faite, & de lui reprefenter les dépofitions des témoins & tous les actes en original, nonobftant toutes coutumes, même de tems immémorial, exemption, & privileges quelconques.

Or la fin principale de toutes les vifites, fera d'établir une doctrine faine & orthodoxe,en banniffant toutes les herefies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaifes, d'animer les peuples au fervice de Dieu, à la paix, & à l'innocence de la vie par des remontrances & des exhortations preffantes, & d'ordonner toutes les autres chofes que la prudence de ceux qui feront la vifite jugera utiles & néceffaires pour l'avancement des fideles, felon que le tems, le lieu & l'occafion le pourront permettre. Mais afin que toutes ces chofes ayent un fuccès plus facile & plus heureux, toutes les perfonnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de faire la vifite, font avertis en general & en particulier, de faire paroître pour tout le monde, une charité paternelle & un zele vraiment chrétien ; & que fe contentant d'un train & d'une fuite médiocre, il tâchent de terminer la vifite le plus promptement qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout le foin & toute l'exactitude requife; qu'ils prennent garde pendant la vifite de n'être incommodes ni à charge à perfonne par des dépenfes inutiles; & qu'eux ni aucuns de leur fuite, fous prétexte de vacations pour la vifite ou de teftamens dans lefquels il y a des fommes laiffées pour des ufages pieux, à la réferve de ce qui eft du de droit fur les legs pieux, ou fous quelqu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, foit argent, foit préfent, quelqu'il puiffe être, & de quelque maniere qu'il foit offert, nonobftant toute coutume même de tems immémorial, excepté feu

le

lement la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs honnêtement & frugalement, autant qu'ils en auront befoin pour le tems de leur féjour, & non au-delà. Il fera pourtant à la liberté de ceux qui feront vifitez de payer en argent s'ils l'aiment mieux, fuivant la taxe ancienne, ce qu'ils avoient coutume de payer ou de fournir pour ladite nourriture. Sauf néanmoins en tout ceci de droit acquis par les anciennes conventions paffées avec les monafteres & autres lieux de dévotion ou églifes qui ne font point paroiffiales; auquel droit on ne touchera point: & quant aux lieux ou provinces pù la coutume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la nourriture,ni argent, ni aucune autre chose, mais faffent tout gratuitement,le même ufage y fera toujours obfervé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaife, prenoit quelque chofe de plus que ce qui eft prefcrit dans tous les fufdits cas; outre la reftitution du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois, il fera encore foumis, fans efpoir de rémiffion à toutes les autres peines portées par la conftitution du concile genéral de Lyon, qui commence Exigit, enfemble à toutes les autres qui feront ordonnées par le fynode provincial, fuivant qu'il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune maniere les patrons de s'ingerer dans ce qui regarde l'adminiftration des facremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'églife, ni du revenu des biens en fonds, ou des fabriques, fi ce n'eft qu'ils en ayent le droit par l'inftitution ou fondation: mais les évêques connoîtront eux mêmes de toutes ces chofes, & auront foin que les revenus des fabriques foient employez aux ufages néceffaires & utiles de l'églife, fuivant qu'ils le jugeront à

propos.

An.1563.

Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la xxIII. prédication de la parole de Dieu, qui eft la prin- Chap. IV.

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