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Touchant

la prédica. tion.

cipale fonction des évêques, foit continué le An.1563. plus fouvent qu'il fe pourra pour le falut des fiDu devoir deles, & accommodant encore d'une maniere des évêques plus convenable à l'état préfent des tems les canons autrefois publiez à ce fujet fous Paul III. d'heureufe mémoire: ordonne que les évêques eux-mêmes dans leur propre églife expliqueront les faintes écritures, & prêcheront la parole de Dien; ou s'ils en font légitimement empêchez, qu'ils auront foin, que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainfi que les curez dans leurs paroiffes ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d'autres qui feront nommez par les évêques, foit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocéfe qu'ils jugeront à propos de faire prêcher, aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoutumé d'y fournir, & cela au moins tous les dimanches & toutes les fêtes folemnelles; dans le temps de jeunes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent néceffaire, & aux autres temps quand il fera expedient.

L'évêque avertira auffi le peuple que chacun eft obligé d'affifter à fa paroiffe, fi cela peut fe faire commodement, pour y entendre la parole de Dieu & nul, foit féculier, foit regulier, n'entreprendra de prêcher même dans les églifes de fon ordre, contre la volonté de l'évêque.

Les évêques auront foint pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens; & s'il en eft befoin, ils contraindront même par cenfures eccléfiaftiques ceux qui font chargez de cet emploi, à s'en acquitter fidélement, nonobftant privilege & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III, touchant

l'em

F'emploi de la prédication, demeurera dans fa force & vigueur.

An.1563

XIX.

criminel

La connoiffance & la décifion des causes griéves en matiere criminelle contre les évêques, Chap. V. comme auffi en matiere d'heréfie, ce qui à Dieu Des caufes ne plaife qu'on voie jamais arriver, lefquelles les des évéemportent dépofition ou privation, appartien- ques. dra feulement au fouverain pontife, & fi la caufe eft telle, qu'ils faille nécessairement renvoyer hors la cour de Rome, elle ne fera commife abfolument qu'aux métropolitains, ou aux évêques qui feront choifis par le très-faint pere. Cette commiffion fera fpéciale & fignée de la propre main du fouverain pontife,qui ne donnera jamais plus ample pouvoir aufdits commiffaires, que d'inftruire fimplement le fait, & faire les procedures pour lui être incontinent envoyées, le jugement définitif lui démeurant toujours refervé. Seront au furplus obfervées d'un chacun toutes les autres qui ont été ordonnées à ce fujet fous Jules III. d'heureuse mémoire, ainfi que la conftitution publiée fous Innocent III.dans le concile general,qui commence Qualiter & quando, & que le faint concile renouvelle par le préfent décret. Les caufes criminelles de moindre conféquence contre les évêques, feront inftruites & terminées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il commettra à cet effet.

En France on foutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugez que par les évêquez de la province affemblez en concile, en y appellant ceux des provinces voifines jufqu'au nombre de douze; fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le temps du concile de Trente le clergé de France protefta contre le décret fur cette matiere.

XX.

Les évêques pourront donner difpenfe de toute forte d'irrégularitez, & de fufpenfions encourues Chap. VI pour des crimes cachez, excepté dans le cas

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Du pou

d'homicide volontaire, ou quand les inftances An.1563. feront deja pendantes en quelque tribunal de judes évê- rifdiction contentieufe,& pourront pareillement ques pour dans leur diocéfe, foit par eux-mêmes, ou par la difpenfe des irregu une perfonne qu'ils commettront en leur place à larites,&c. cet effet, abfoudre gratuitement au for de la con

fcience, de tous pechez fécrets, même reservez au fiége apoftolique, tous ceux qui font de leur jurifdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'heréfie, la même faculté au for de la confcience, est accordée à leur perfonne feulement, & non à leurs vicai

res.

Aloifius La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouRiccius Re-voir d'abfoudre de hérefie qu'aux feuls évêques, fult. 521. & en prive expreffément leurs grands vicaires,

XXI.

n'eft pas fuivie par l'Eglife de France; ce droit nouveau n'y a pas été reçu, & la plupart des évêques du royaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non-feulement à leurs grands vicaires;mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidéle s'approche des facreChap. VII. mens avec plus de refpect & de devotion, le faint concile enjoint à tous les évêques,non-feulement des évêques d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, pour l'inftruction felon la portée de ceux qui fe préfenteront pour des peu les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonpies. &tion de les adminiftrer au peuple, mais auffi de tenir la main que tous les curez obfervent la même chofe, & s'attachent avec zéle & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du païs, s'il eft befoin, & fi cela peut fe faire commodement, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque catechifme qui fera dreffe, & que les évêques auront foin de faire traduire fidele

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ment en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu de la grande meffe, ou du fervice divin, expliqueront auffi en langage du païs tous les jours de fetes ou folemnels le texte facré, & les avertiffemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les cours de tous les fidéles, & de les inftruire dans la loi de notre Seigneur,laiffant à part toutes fortes de queftions inutiles.

An.1563.

tencier

L'Apôtre avertit que les pécheurs publics doi- XXII. vent être corrigez publiquement; quand quel- Chap. VIII. qu'un donc aura commis quelque crime en pu- De l'établic, & à la vue de plufieurs perfonnes, de ma- bliffement niere qu'il n'y ait point de doute que les autres d'un péni. n'en ayant été offenfez & fcandalifez, il faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à fa faute, afin que ceux qui ont été excitez au défordre par fon exemple, foient rappellez à la vie reglée par le témoignage de fon amendement. L'évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expedient, changer cette maniere de pénitence publique en une fecrete.

Dans toutes les cathedrales où il fe pourra faire commodément, l'évêque établira un pénitenB- cier en uniffant à cette fonction la premiere prétbende qui viendra à vacquer.Il choifira pour cetat te place quelque maître ou docteur, ou licentié

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en théologie, ou en droit canon de l'âge de quarrante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que le dit pénitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'églife, il fera cenfé & tenu préfent à l'office dans le cœur.

XXIII.

Chap. IX.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordon. nées fous Paul III. d'heureufe mémoire, & deDe la vifite puis peu fous notre très-faint pere Pie IV.dans ce des églifes, même concile, touchant le foin que les ordinai- qui ne fons res doivent apporter à vifiter les bénefices mê- d'aucun me exempts, feront auffi obfervées à l'égard des diocése. Tome XXXIV.

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égli

églifes feculieres, qui font dites n'être d'aucun

An.1563. diocéfe, lefquelles feront vifitées par l'évêque (comme délegué du fiége apoftolique,) dont l'églife cathedrale fera la plus proche, fi ce voifinage eft fans conteftation; finon par celui que le prélat dudit lleu aura une fois choifi dans le concile provincial, nonobftant privileges & coutumes contraires quelles qu'elles foient, même de temps immémorial.

leurs vifi

tes.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir XXIV. dans l'obéïffance & dans leur devoir les peuples Chap. X.. De l'éxe qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui cution des regardent la vifite & la correction des mœurs de ordonnan- ceux qui leur font foumis, ils auront droit & ces des é pouvoir, même comme déleguez du fiége apovêques dans ftolique, d'ordonner, regler, corriger, & éxecuter, fuivant les ordonnances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur dioééfe; fans que dans les chofes où s'il s'agit de vifite, ou de correction de mœurs, aucune exemtion, défenfe, appellation, ou plainte interjettée même pardevant le fiége apoftolique, puiffe empêcher ou arrêter l'exécution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce décret eft en ufage en France & autorifé par les ordonnances de François I. de Charles IX. & de Henri III. par les lettres patentes de Henri IV. données en forme d'édit en Decembre 1596.& par la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666.

XXV.

Chap XI
De la con

fervation

du droit des évêques.

Comme on voit tous les jours que les privileges, & les exemptions qui s'accordent à plusieurs perfonnes fous divers titres, caufent beaucoup de troubles aux évêques dans leur jurifdiction, & fervent d'occafion aux exempts de mener une vie plus licentieufe: le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des

caufes

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