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An.1563.

Fra-Paolo biflor. du conc. 18 p. 756

IT

mariage.

devoit décider dans cette feffion. Ce prélat dans
fon difcours dit, qu'il y avoit déja deux ans que
ce faint concile étoit dans le travail de l'enfante-
ment,& tout le monde dans l'attente de fon fruit;
que ceux qui compofoient l'affemblée devoient
donc bien prendre garde, qu'il n'en fortit rien de
mutilé, ni de contrefait, pendant que l'on atten-
doit quelque chofe d'entier & d'accompli. Que
pour réuffir il falloit qu'ils ne perdiffent point
de vue les apôtres,les martyrs, & l'ancienne égli-
fe, afin que le fruit qu'ils alloient mettre au jour,
en eût les traits & la reffemblance; que ce fuffent
la même doctrine, la même difcipline, la même
religion, qui ayant fort dégeneré dans les derni-
ers temps, avoient befoin d'être rétablies dans
leur ancienne forme: que c'étoit là ce que toute-
la chrétienté attendoit depuis fi long-temps. La
meffe étant finie, on lut les lettres de Margueri--
te d'Autriche gouvernante des Païs-Bas, & les
lettre de créance des ambaffadeurs de Florence
& de Malte, fuivant l'ordre de leur arrivée.

Enfuite le prélat officiant lut à voix haute les Expofition canons & le decret du mariage précedez d'une de la do- petite préface, ou introduction, qui contient une arine tou- expofition de la doctrine fur ce facrement, & qui chant le eft conçue en ces termes. Le premier pere du Labbe col genre humain par l'infpiration du Saint-Efprit a. Lect. conc. declaré le lien du mariage perpetuel & indiffoluut fuprà. ble, quand il a dit: C'est là maintenant l'os de Gen.11.23. mes as, & la chair de ma chair, C'est pourquoi Ephef. v. l'homme laiffera fon pere & fa mere pour s'atta1. Cor. 1V. cher à fa femme, & ils ne feront tous deux qu'une Matth.xix. même chair. Mais notre Seigneur Jefus-Chrift

17.

nous à enfeigné plus ouvertement, que ce lien ne devoit unir & joindre enfemble que deux perfonnes, lorfque rapportant ces dernieres paroles comme prononcées de Dieu-même il a dit: Donc ils ne font plus deux,mais une feule chair, Et auffitas après il confirme la fermeté de ce lien décla

ré par Adam fi long-temps auparavant en difant: Que l'homme donc ne fépare pas ce que

Dieu a

An.1563.

joint. C'eft auffi le même Jesus-Chrift l'auteur & Marc. x. 9. le confommateur de tous les auguftes facremens, qui par fa paffion nous a merité la grace nécessaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble & pour fan&tifier les conjoints. Et c'eft auffi ce que l'apôtre faint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit: Maris aimez vos femmes, comme Jefus-Chrift Ephef. v. a aimé l'églife, s'eft livré pour elle à la mort. 28. 23. Ajoutant encore peu après: Ce facrement eft grand, je dis en Jesus-Chrift & en l'églife. Le mariage dans la loi évangelique étant donc beaucoup plus excellent que les mariages anciens, à caufe de la grace qu'il confere par Jefus Chrift; c'eft avec raifon que nos faints peres, les conciles,& la tradition univerfelle de l'églife nous ont de tout tems enfeigné à le mettre au nombre des facremens de la loi nouvelle. Cependant l'impieté de ce fiecle a pouffé des gens à un tel emportement contre une fi puiffante autorité, que non feulement ils ont eu de très-mauvais fentimens au fujet de cet augufte facrement; mais fous prétexte de l'évangile, ouvrant la porte, felon leur coutume, à une licence toute charnelle, ils ont foutenu de parole & par écrit au grad détriment des fideles, plufieurs chofes fort éloignées du fens de l'églife catholique, & de l'ufage approuvé depuis le tems des apôtres: c'eft pourquoi le faint concile univerfel défirant d'arrêter leur témérité, & d'empêcher que plufieurs autres ne foient encore attirez par une fi dangereufe contagion, a jugé à propos de foudroïer les heréfies & les erreurs les plus remarquables de ces fchifmatiques, prononçant les anathêmes fuivans contre les heretiques-mêmes, & contre leurs erreurs. Si quelqu'un dit que le mariage n'eft pas veri- III. tablement & proprement un des fept facremens Douze ca.

Canon &.

Canon 111,

de la loi évangelique,inftitué par notre-Seigneur An.1563. Jefus-Chrift; mais qu'il a été inventé par les homnons fur le mes dans l'églife, & qu'il ne confere point la gramariage ce; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'il eft permis aux chrétiens d'avoir plufieurs femmes, & que cela n'eft défendu par aucune loi divine; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, Canon ri. qu'il n'y a que les feuls degrez de parenté & d'alliance qui font marquez dans le Levitique, qui Levit.v1. puiffent empêcher de contracter mariage, ou qui puiffent le chaffer, quand il eft contracté, & que l'églife ne peut pas donner difpenfe en quelquesuns de ces degrez; ou établir un plus grand nombre de degrez qui empêchent, & annullent ou Canon Iv. caffent le mariage; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife n'a pu établir certains empêchemens qui caffent le mariage, ou qu'elle a Canon v. erré en les établissant; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour caufe d'heréfie, de cohabitation fâcheufe, ou d'abfence affectée de l'une des parties, qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le maCanon vi. riage fait & non confommé, n'eft pas annullé par la profeffion folemnelle de religion faite par l'une des parties; qu'il foit anatheme. Si quelCanon v11. qu'un dit que l'églife eft dans l'erreur, quand elle enfeigne,comme elle a toujours enfeigné fuivant la doctrine de l'évangile & des apôtres,que le lien du mariage ne peut être diffous pour le peché d' adultere de l'une des parties, & que ni l'un ni l' autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné fujet à l'adultere,ne peut contracter d'autre mariage, pendant que l'autre partie eft vivante; mais que le mari, qui ayant quitté fa femme adultere,en époufe une autre commet lui. même un adultere: ainfi que la femme, qui ayant quitté fon mari adultere, en épouferoit un autre; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, que l'églife eft dans l'erreur, quand elle déclare que

Canon yil.

pour

Canon IX.

pour plufieurs caufes il fe peut faire féparation, quant à la touche & à la cohabitation entre le An.1563. mari & la femme pour un tems déterminé,ou non déterminé; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les ecclefiaftiques,qui font dans les ordres facrez, ou les reguliers qui ont fait profeffion folemnelle de chafteté, peuvent contracter mariage, & que l'ayant contracté, il eft bon & valide, nonobftant la loi ecclefiaftique, ou le voeu qu'ils ont fait; que de foutenir le contraire, ce n'eft autre chofe que de códamner le mariage,& que tous ceux, qui ne fe fentent pas avoir le don de chafteté, encore qu'ils l'ayent voué, peuvent contra&ter mariage; qu'il foit anathême, puifque Dieu ne refufe point le don à ceux qui le lui demãdent comme il faut,& qu'il ne permet pas que nous foyons tentez au-deffus de nos forces. Si quelqu'un dit,que l'état du mariage doit être preferé à l'é- Canon x.. tat de la virginité ou du célibat, & que ce n'eft pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le celibat, que de fe marier; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, que la défense de la folemnité des nô- Canon xx ces en certains tems de l'année, est une fuperftition tyrannique qui tient de celle des païens, ou fi quelqu'un condamne les benedictions & les autres ceremoniez que l'églife y pratique ; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les caufes qui Canon xix concernent le mariage n'appartiennent pas aux juges ecclefiaftiques; qu'il foit anatheme.

IV.

chant le mariage en

dix chapi

Le même évêque officiant lut enfuite les deux decrets qui fuivent, dont le premier concerne le Decret toumariage, & contient dix chapitres. Le fecond qui traite de la réformation, en comprend vingt-un. Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandeftins contractez du confentement libre & volontaire des parties, ne foient valides & de ve- Premier ritables mariages, tant que l'églife ne les a pas chapitre, rendu nuls, & qu'il faille par confequent con- Des maria

A 3

dam

tres.

V.

des enfans

de famille.

damner, comme le faint concile condamne d'aAn.1563 nathême, ceux qui nient que tels mariages foient ges clan- vrais & valides, qui foutiennent fauffement que deftins & les mariages contractez par les enfans de famille de ceux fans le confentement de leurs parens font nuls, & que les peres & meres les peuvent rendre bons ou les annuller: la fainte églife neanmoins les a toujours eu en horreur & toujours défendu pour de très-juftes raifons. Mais le faint concile s'appercevant que toutes ces défenfes ne fervent plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle & fi défobéïssant, & confiderant la fuite des pechez énormes qui naiffent de ces mariages clandeftins, & particulierement l'état miferable de damnation où vivent ceux qui ayant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandeftinement, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel: auquel mal l'églife qui ne juge point des chofes fecretes & cachées, ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'églife pendant la messe folemnelle,par trois jours de fêtes confecutifs,les noms de ceux qui doivent contracter ensemble; & qu'après les publications ainfi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procedera à la célébration du mariage en face de l'églife ; & le curé après avoir interrogé l'epoux & l'épouse, & avoir reconnu leur confentement reciproque, ou prononcera ces paroles;Je vous joins ensemble du lien du mariage,au nom du Pere, & du Fils,& du fuiSaint-Efprit, ou fe fervira d'autres termes, vant l'ufage reçu en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence ou quelque présompti

on

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