causes juftes, confidérables, & prefque inévita- An.1563 bles, d'honorer quelques perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins," chapelains roïaux, ou autres pareils foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit en quelque monastere, ou fous le nom de frere fervant des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aufdits ordinaires, comme déleguez du faint fiége en toutes chofes géneralement; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III. qui commence Cum capellani; A la referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maifons & enclos, & vivent fous leur obéillance; & de ceux auffi qui ont fait profeffion légitimement & felon la regle defdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerufalem, & de tous autres chevaliers.Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domestiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bénefices ecclefiaftiques, en ce qui concerne lefdits bénefices; mais ils demeureront foumis à la jurisdiction de l'ordinaire, nonobftant toutes défenfes contraires. XXVI. Les dignitez, particulierement dans les églifes Chap. XII. cathedrales, ayant été établies pour conferver & Qualitez augméter la difcipline eccléfiaftique, & à deffein des chanoi B 2 que que ceux qui les poffederoient, fuffent éminens An.1563. en pieté, ferviffent d'exemple aux autres, & ais & Feurs daffent officieufement les évêques de leurs foins obligasions. & de leurs fervices; c'eft avec justice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul done à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque temps dans l'ordre clerical, & qui ne foit recommandable par l'integrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots Cum in cunctis. Les àrchidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églifes où cela fe pourra, feront maîtres ou docteurs en théologie ou licentiez en droit canon; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, nelaifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des eccléfiaftiques capables & qui n'ayent pas moins de vingt-deux ans. Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvas de quelques benefices que ce foit aiant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, ou de fon official, profeífion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois du jour qu'ils aurons pris poffeffion, jurant & promettant de demeurer & perfifter dans l'obéïffance de l'églife Romaine. Mais ceux qui feront pourvûs de canonicats ou dignitez dans les églifes cathedrales, feront tenus de faire la même chofe,non feulement en préfence de l'évêque, ou de fon official, mais auffi dans le chapitre;autremet tous lefdits pourvûs come deffus n'acquerront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervira de rienr pod E pour cela. Nul ne fera reçù non plus à l'avenir Le faint concile exhorte auffi que dans les païs où cela fe pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des églifes cathedrales ou collegiales confidérables, ne foient conferées qu'a des maîtres,ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. H ne fera permis de plus en vertu d'aucun statut ou coutume à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des é glifes,qui demandent un plus long fervice:autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raifon de fa prébende & de la réfidence: que s'il retombe une feconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contuma ce on procedera contre eux fuivant les conftituAn.1563. tions des faints canons. A l'égard des diftribu tions, ceux qui fe trouveront aux heures prefcrites, les recevront; & tous les jautres, fans collufion ni remife, en feront privez fuivant le décret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts & coutumes; ils feront de même tous contraints & obligez de remplir leurs propres fonctions dans le fervice divin en perfonne, & non par des fubftituts, enfemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la meffe ou officiera pontificalement & de chanter refpectueufement, diftin&tement & dévotement les louanges de Dieu dans le choeur qui eft deftiné à célebrer fon nom en hymnes & en cantiques fpirituels. Ils feront auffi toujours en habit décent foit dans l'églife, ou hors de l'églife; & s'abftiendront des chaffes qui font défendues, du vol de l'oifeau, des danfes, des cabarets & des jeux: ils feront enfin d'une integrité de moeurs telle, que leur compagnie puiffe être appellée avec raifon un fénat eccléfiaftique. Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin,la bonne maniere de chanter & plafmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'affembler au choeur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'Eglife, ou autres chofes femblables,le fynode provincial en preferira une formule felon qu'il fera plus utile à chaque province, & fuivant l'ufage du païs. Cependant l'évêque affifté au moins de deux chanoines, dont l'un fera choifi par lui & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres chofes felon qu'il le jugera à propos. En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une églife cathedrale. eft eft celui de quatorze ans, & de dix ans pour celui d'une collegiale; en quoi le concile de Tren- An.1563. te, qui demande quatorze ans pour toute forte de benefices n'eft pas fuivi: l'ufage contraire établi par la dix-feptiéme regle de la chancellerie ayant prévalu. Comme plufieurs églifes cathedrales fe trouvent fort refferrées, & d'un revenu fi foible, qu'il XXVIT. ne répond nullement à la dignité épifcopale, & Chap. XIII. ne peut fuffire aux néceffitez des églifes:le conci- qui ont peu Des églifes le provincial ayant appellé ceux qui y ont inte- de revenu. rêt, eft chargé d'examiner, & de pefer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir enfemble, ou d' augmenter de nouveaux revenus, à caufe de leur peu d'étendue, ou de leur pauvreté, & d'envoyer les procès verbaux qu'il en aura faits au fouverain pontife, lequel étant par ce moyen informé de l'affaire, jugera felon fa prudence ce qui fera le plus expédient, ou d'unir enfemble celles quife trouveront foibles, ou de leur procurer quelque augmentation de revenu. Mais en attendant que ces chofes puiffent avoir leur effet, le fouverain pontife pourra pourvoir à la fubfiftance defdits évêques, qui par la foibleffe & pauvreté de leurs diocéfes ont befoin de quelques fecours par le moyen de quelques bénefices, pourvû neanmoins que ce ne foit point des cures, des dignitez, canonicats, ou prébendes, ni de monafteres où l'obfervance reguliere foit en vigueur, ou qui foient foumis à des chapitres géneraux ou à des vifiteurs certains. De mème dans les églifes paroiffiales, dont les revenus font de même fi foibles, qu'ils ne peuvent fuffire aux charges qui font dûes; l'évêque aura foin, s'il ne peut y pourvoir par l'unió de quelques bénefices qui ne foiet pourtant pas reguliers, de faire en forte, foit par l'attributió de quelques premices ou dixmes, foit par contribution & cotisation des paroiffiens, ou par quelqu'autre voie qui lui femblera plus comB 4 mode, |