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mode, que l'on affemble un fond fuffifant pour l' An.1563. entretien honnête du curé ou pour les néceffitez de l'églife; mais dans toutes les unions qui fe ferot, foit pour les caufes qu'on vient de rapporter ou d'autres: les églifes paroiffiales ne feront jamais unies à aucuns monafteres, ni à aucune abbaïe, dignitez ou prébendes d'églifes cathedrales ou collegiales, ni à aucuns autres bénefices fimples, hôpitaux, ou ordres de chevaliers; & celles qui s'y trouveront unies, feront revues par les ordinaires fuivant le décret déja rendu dans ce même concile fous Paul III.d'heureufe mémoire, qui s'obfervera auffi pareillement dans les unions qui auront été faites, depuis qu'il a été rendu jufqu'à préfent, nonobftant quelques termes que ce foit fous lefquels elles puiffent avoir été conçues, qui feront tenus pour être ici fuffifamment exprimez. Au refte toutes lefdites églifes cathedrales, dont le revenu annuel felon la jufte évaluation, n'excede pas la fomme de mille ducats; les paroiffiales qui ne paffent pas de même cent ducats, ne pourront être chargées à l'avenir d'aucunes penfions, ni referves de fruits.

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A l'égard des villes ou des lieux où les paroiffes n'ont pas des limites reglées, & où les recteurs n'ont pas un peuple propre & particulier qu'ils gouvernent,mais qui adminiftrent les facremens indifferemment à ceux qui les demãdent:Le faint concile enjoint aux évêques, que pour la plus grande fûreté du falut des ames qui leur font commifes, diftinguant le peuple en certaines paroiffes propres, ils affignent à chacune fon curé particulier & pour toujours, qui puiffe connoître les paroiffiens, & duquel ils reçoivent licitement les facremens, ou qu'ils apportent le remede à cet inconvenient du quelque maniere plus commode, felon que l'état & la difpofition du lieu l'exigera.Ils auront pareillement foin que dans les villes & lieux où il n'y a point de paroiffe, on

tra

travaille à y en établir au plutôt nonobftant tous An.1563. privileges & coutues même de teps immémorial. En France la feule conceffion du pape n'eft pas fuffifante pour légitimer le droit de penfion fur un bénefice, & pour pouvoir le mettre à exécu tion: il faut pour cela fe regler fur les loix du prince: il y a un cas où l'évêque peut autorifer une penfion en faveur d'un réfignant; c'eft lorfque la refignation fe fait pour unir le bénefice du réfignant à un autre bénefice en vue de l'utilité de l'églife & du bien public.

Le pape ne peut non plus créer aucune pension fur les cures qui font à la nomination des patrons laïques fans leur confentement ex près, ni fur les évêchez ou fur les abbaïes fans le confentement du roi. Quelque penfion qu'on établisse fur un bénefice qui demande réfidence, il faut toujours que la penfion payée, il refte franc & quitte de toutes charges, la fomme de trois cens livres au titulaire, non compris le cafuel, & ce qu'on appelle le cru de l'églife, à l'égard des curez, comme on le voit dans ce chapitre: mais à l'égard des chanoines, les diftributions journalieres fe comptent pour remplir les trois cens livres, parce que s'ils ne les reçoivent pas. c'eft leur faute; & en cas que la penfion excede, & qu'il ne refte pas trois cens livres au titulaire, il peut, quand il l'auroit lui-même conftituée, demanderen juftice qu'elle foit réduite aux termes des ordonnances ;ce qui ne fe doit entendre que des titulaires obligez à résidence: d'où il s'enfuit que les bénefices trop petits ne peuvent être chargez de penfions, & ce qu'on doit remarquer eft, qu'on ne peut fe referver de pension fur une cure, ni fur une prébende, qu'après les avoir poffedées & défervies l'efpace de quinze ans accomplis, fuivant l'édit du mois de Décembre de l'année 1673. On fçait que dans plufieurs églifes, foit cathe-Chap.XIV. drales, collégiales, ou paroiffiales, les reglemens Des droit

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per

XXVIII.

nefices.

permettent,ou plûtôt la mauvaise coutume s'inAn.1563 troduit que dans l'élection, préfentation, nomid'entrée nation, inftitution, confirmation, collation ou dans les bé- telle autre provifion que ce foit, lorfqu'on admet quelqu'un à la prife de poffeffion de quelque églife cathedrale, bénefices, canonicats, ou prébendes, ou la participation des revenus ou diftributions journalieres, cela fe fait fous certaines conditions qu'on y met,comme de retracher une partie des fruits, païer certains droits, ou fous certaines promeffes, compenfations illicites, ou profits, qui même en quelques églifes s'appellent gain de tour. Or comme le faint concile détefte Toutes ces chofes, il enjoint aux évêques de ne plus permettre la levée de femblables droits, à moins qu'ils ne foient employez à de pieux ufages, non plus que ces fortes d'entrées aux bénefices, qui peuvent être foupçonnées de fimonie, ou d'une avarice fordide: mais qu'ils examinet avec foin lefdits reglemens & coutumes; & qu'à la réferve feulement de ce qu'ils trouveront bon & louable,ils rejettent & aboliffent tout le refte,comme une corruption & un fujet de fcandale. Et quant à ceux qui contreviendront de quelque maniere que ce foit à ce qui eft contenu au préfent décret,il declare qu'ils encourront les peines portées contre les fimoniaques par les faints canons & par plufieurs conftitutions des fouverains pontifes,qu'il renouvelle toutes,nonobftant tous ftatuts, reglemens, coutumes, même de temps immémorial, & confirmées même par autorité apoftolique; ayant pouvoir de connoître de leur XXXIX. fubreption, obreption ou défaut d'intention. Chap. XV. Dans les églifes cathedrales, collegiales confiDe l'au- derables, où les prébendes font en grand nomgmentation bre & fi foibles en revenus, qu'avec les diftribudes prében- tions journalieres, elle ne font pas fuffifantes des trop pour entreteir honnêtement les chanoines felon foibles. leur état & condition, eu égard au lieu & à la

du revenu

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qualité des perfonnes; les évêques pourront avec le confentement du chapitre, y joindre & unir quelques bénefices fimples, qui ne foient pourtant pas reguliers, ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront fupprimer quelques-unes defdites prébendes du confentement des patrons, s'ils fon de patronage laïque, & les ayant réduites à un plus petit nombre, appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été fupprimées aux diftributions journalieres de celles qui resteront: en forte néanmoins qu'il en demeure affez pour faire le fervice divin d'une maniere, qui réponde à la dignité de l'églife; nonobftant toutes conftitutions & privileges, toute referve generale ou fpéciale, ou affectation; & fans que l'effet defdites unions ou fuppreffions puiffe être rendu nul ou arrêté par quelque provifion que ce foit, non pas même en vertu d'aucune réfignation, ou par aucunes autres dérogations, ni fufpenfions.

An.1563.

XXX.

Chap. XVI Des devoirs d'un chapitre le fiege

Quand le fiége fera vacant, le chapitre dans les lieux où il eft chargé de la recette des revenus, établira un ou plufieurs oeconomes fidéles & vigilans, qui ayent foin des affaires & du bien de l'églife, pour en rendre compte à qui il ap- vacant. partiendra. Sera auffi abfolument tenu dans les huit jours après le decès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui soit au moins docteur, ou licentié en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire; fi on en ufe autrement, la faculté d'y pourvoir fera dévoluë au métropolitain; & fi cette églife eft elle même métropolitaine, ou qu'elle foit exemte & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit; alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'églife métropolitaine, & l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui fe trouvera

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exem

exemte, aura le pouvoir d'établir un œconome An.1563. & un vicaire capables defdits emplois. L'évêque enfuite qui fera choisi pour la conduite de ladite églife vacante, fe fera rendre comte par lefdits œconome & vicaire, & par tous autres officiers & adminiftrateurs, qui pendant le fiege vacant, auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en fa place, quand ils feroient même du corps du chapitre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurifdictions, geftions, & adminiftrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manqué & qui auront malverfé, encore que lefdits officiers euffent déja rendu leur compte, & obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiffaires par lui députez. Ledit chapitre fera pareillement tenu de rendre comte au même évêque des papiers appartenans à l'églife s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre.

Ce décret eft en ufage en France à l'égard du temps que le concile donne au chapitre pour nommer un grand vicaire, & conforme à l'arti cle quarante-cinq de l'ordonnace de Blois.

L'ordre de l'églife étant perverti, quand un XXXI. Chapitre feul eccléfiaftique occupe les places de plufieurs, XVII. De les facrez canons ont faintement reglé que nul l'unité des ne devoit être reçu en deux églifes. Mais parce bénefices. que plufieurs aveuglez d'une malheureufe paffion d'avarice, & s'abufant eux-mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'éluder par diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de tenir tout à la fois plufieurs bénefices: Le faint concile défirant de rétablir la difcipline neceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le prefent décret qu'il enjoint être obfervé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit revêtu quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il

ne

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