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ne foit conferé qu'un feul bénefice eccléfiaftique' à une même perfonne: & fi toutefois ce bénefice n'eft pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conferé, il fera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-feulement à l'égard des églifes cathedrales, mais auffi de tous autres bénefices tant feculiers que reguliers, même en commende de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui prefentement tiennent plufieurs églifes paroiffiales, ou une cathedrale & une autre paroiffiale; ils feront abfolument contraints, nonobftant toutes difpenfes, & unions à vie, n'en retenant feulement qu'une paroiffiale ou la cathedrale feule,de quitter dans l'efpace de fix mois les autres paroiffiales: autrement tant les paroiffiales que tous les autres bénefices qu'ils tiennent, feront cenfez être vacans de plein droit; & comme tels pourront être librement conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en fûreté de confcience, après ledit temps en retenir les fruits. Cependant le faint concile fouhaite & defire que felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvû par quelque voie la plus commode qu'il fe pourra, aux befoins de ceux qui fe trouveront obligez de réfigner de la forte.

An.1563.

XXXII.

La chofe la plus avantageufe au falut des a Chapitre mes, eft qu'elles foient gouvernées par des cu-XVIII. Da rez dignes & capables. Afin donc qu'on y puif- choix & de fe mieux & plus aisément réuffir; le faint conci- l'examen le ordonne que lorfqu'une églife paroiffiale vien- des curcz. dra à vacquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'églife même, ou l'évêque, & qu'elle feroit deffer

An.1563. deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales ou receptives, dans lesquelles l'évêque a accoutumé de commettre le foin des ames, à un ou plufieurs eccléfiaftiques, qui tous font obligez par le prefent concile de fubir l'exame ci-après prefcrit, quand de plus encore la même églife paroiffiale feroit refervée ou affectée generalement, ou fpecialement en vertu même d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la fainte églife Romaine, de quelques abbez ou chapitres; l'évêque s'il en eft befoin, fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoiffance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable, pour fupporter les charges de ladite églife jufqu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre temps que l'évêque aura prefcrit, quelques ecclefiaftiques, qui foient capables de gouverner une églife; & cela en préfence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes qui connoîtront quelques eccléfiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du païs, on pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez ayent à fe prefenter. Le temps qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, ou, s'il eft occupé ailleurs, parfon vicaire géneral, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans

leurs

leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general pourrafe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera à propos.

A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix aux moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du diocéfe, lefquels feront tels qu'ils méritent fon agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen; & quand une autre viendra à vacquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs ou licentiez en théologie, ou en droit canon; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les eccléfiaftiques, foit féculiers, foit reguliers, même des ordres mendians: & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidélement, fans égard à aucun intérêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant, niaprès, en vue de l'examen. Autrement tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les bénefices qu'ils poffedoient mème auparavant de quelque maniere que ce fût, & demeurant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lefquelles chofes ils feront tenus de rendre compte non feulement devant Dieu, mais même, s'il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir féverement à fa discretion,fi l'on découvre qu'ils ayent fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'églife vacante, par la maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence,& toutes les autres qualitez néceffaires

à cet

An.1563.

à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choi An.1563. fira celui qu'il jugera préferable au-deffus de tous les autres ; & à celui-là, & non à d'autres fera conferée ladite églife par celui à qui il appartiendra de la conferer: Si elle eft de patronage ecclefiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'évêque, & non à d'autres; celui que le patro aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les examinateurs, fera par lui prefenté à l'évêque, pour être pourvû: mais quand l'inftitution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors ledit évêque feul, cntre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne lequel fera prefenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi l'églife eft de patronage laïque, celui qui fera prefenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires deputez, comme il a été dit ci-deffus, & ne fera point admis, s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un defdits examinez & approuvez par lefdits examinateurs fuivant la regle ci deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel interjetté même pardevant le fiége apoftolique, les légats, vicelégats, ou nonces dudit fiége, ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats ou patriarches, puiffe arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à son choix pour un temps,ou qu'il commettra peut-être dans la fuite à la garde & conduite de l'églife vacante, n'en fera point retiré, jufqu'à ce qu'on l'en ait pourvû lui-même, ou un autre approuvé & élu comme deffus. Et toutes provifions & inftitutions faites hors la forme fufdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemtion puifLe valoir contre ce prefent décret, ni aucuns indults,

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dults, privileges, préventions, affectations, An.1563. nouvelles provifions, indults accordez à certaines univerfitez, même jufqu'a une certaine fomme, ni quelques autres empêchemens que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite paroiffe font fi petits, qu'ils ne meritent pas qu'on s'expofe aux formalitez de tout cet examen; ou s'il n'y a perfonne qui fe prefente à fubir l'examen ; ou fi à caufe des diffentions & des factions manifeftes qui fe rencontrent en quelque lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands démêlez, l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commiffaires députez il le juge expedient en fa confcience, omettre ces formalitez, & s'en tenir à un autre examen particulier, en obfervant néanmoins les autres chofes ci deffus prefcrites. Et fi même dans ce qui eft ci deffus marqué touchant les formalitez de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire.

Par ce décret le concile établit ce qu'on appelle concours en differens pays, mais qui n'est point en ufage en France.

ves & des

Le faint concile ordonne que les mandats pour XXXIII. pourvoir, & les graces que l'on nomme expe- Chap. XIX. &tatives ne feront plus accordées même à aucuns Des graces colleges, univerfitez, fénats, non plus qu'à au- expectaticunes perfonnes particulieres, non pas même referves. fous le nom d'indults, ou jufqu'à une certaine fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit, & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jufqu'à prefent accordées. On n'accordera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte église Romaine, de referves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les bénefices qui doivent vacquer, ni aucuns indults fur les églifes

d'au

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