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An.1563. les hommes; que c'eft une chofe bonne & utile de les invoquer, & fupplier humblement, d'avoir recours à leurs prieres, à leur aide & à leur affistance pour obtenir des graces & des faveurs de Dieu par fon fils Jesus-Chrift notre Seigneur, qui eft feul notre Redempteur & notre Sauveur, & que ceux qui nient qu'on doive invoquer les faints qui jouiffent dans le ciel d'une felicité éternelle, ou qui foutiennent que les faints ne prient point Dieu pour les hommes, ou que c'est une idolatrie de les invoquer, afin qu'ils prient même pour chacun de nous en particulier, ou que c'eft une chofe qui repugne à la parole de Dieu, & qui eft contraire à l'honneur qu'on doit à JesusChrift, feul & unique médiateur entre Dieu & les hommes, ou même que c'eft une pure folie de prier de parole, ou de penfée les faints qui regnent dans le ciel, ont tous des fentimens contraires à la pieté. Que les fidéles doivent pareillement porter refpect aux corps faints des martyrs, & des autres faints, qui vivent avec Jefus-Chrift; ces corps ayant été autrefois les membres vivans de Jefus Chrift, & le temple du SaintEfprit, & devant être un jour reffufcitez pour Ja vie éternelle & revêtus de la gloire, Dieu même faifant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen: : de forte que ceux qui foutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de veneration aux reliques des faints, ou que c'eft inutilement que les fidéles leur portent refpect, ainsi qu'aux autres monumens facrez; & que c'eft en vain qu'on frequente les lieux confacrez à leur mémoire pour en obtenir secours, doivent être auffi tous abfolument condamnez, comme l'églife les a déja autrefois condamnez, & comme elle les condamne encore à prefent. De plus qu'on doit avoir & conferver, principalement dans les églifes, les images de Jefus-Chrift, de la Vierge mere de Dieu, & des autres faints; & qu'il leur faut

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rendre l'honneur & la veneration qui leur est due: non que l'on-croïe qu'il y ait en elles quel- An.1563. que divinité ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre ce culte ; ou qu'il faille leur demander quelque chofe ou arrêter en elles fa confiance, comme faifoient autrefois les païens, qui mettoient leur esperance dans les idoles; mais parce que l'honneur qu'on leur rend eft rapporté aux originaux qu'elles repréfentent. De maniere que par le moyen des images que nous baifons &devant lefquelles nous nous découvrons la tête & nous nous profternons, nous adorons JesusChrift, & rendons nos respects aux faints dont Conc. Nielles portent la reffemblance: ainfi qu'il a éte cen 1. act. 6.4.& 6. prononcé & défini par les décrets des conciles & particulierement de celui de Nicée contre ceux qui attaquoient les images.

Les évêques feront auffi entendre avec foin que les hiftoires des myfteres de notre redemption exprimées par des peintures, ou par d'autres repréfentations, font pour inftruire le peuple & pour l'accoutumer & l'affermir dans la pratique du fouvenir continuel des articles de notre foi: De plus que l'on tire encore un avantage confidérable de toutes les faintes images, non-feulement en ce qu'elles fervent au peuple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs & des biens qu'il a reçus de Jefus-Chrift; mais parce que les miracles que Dieu a operez par les faints, & les exemples falutaires qu'ils nous ont donnez, font par ce moyen continuellement expofez aux yeux des fideles, afin qu'ils en ren

grace à Dieu, qu'ils reglent leur vie & leur conduite fur le modele des faints, & qu'ils foient excitez à adorer Dieu, à l'aimer & à vivre dans la pieté. Si quelqu'un enfeigne quelque chofe de contraire à ces décrets, ou qu'il ait d'autres fentimens ; qu'il foit anathême. Que s'il s'eft gliffé quelque abus parmi ces obfervations fi faintes & fi falutaires, le faint concile fouhaite

An.1563.

extrêmement qu'ils foient entierement abolis-, de maniere qu'on n'expofe aucunes images qui puiffent induire à quelque fauffe doctrine, ou donner occafion aux perfonnes groffiers, de tomber en quelque erreur dangereufe. Et s'il arrive quelquefois qu'on faffe faire quelques figures, ou quelques tableaux des hiftoires, ou évenemens contenus dans la fainte écriture, felon qu'on le trouvera expedient pour l'inftruction du peuple, qui n'a pas la connoiffance des lettres; on aura foin de le bien inftruire, qu'on ne prétend pas par-là reprefenter la divinité, comme fi elle pouvoit être apperçue par les yeux du corps, ou exprimée par des couleurs & par des figures.

Dans l'invocation de faints, la venération des reliques, & le faint ufage des images, on bannira auffi toute forte de fuperftition, on éloignera toute recherche de profit indigne & fordide, & on évitera enfin tout ce qui ne fera pas conforme à l'honnêté: de maniere que dans la peinture, ni dans l'ornement des images, on n'employe point d'argremens, ni d'ajustemens profanes & affectez, & qu'on n'abufe point de la folemnité des fête des faints, ni des voyages qu'on entreprend à deffein d'honorer leurs reliques, pour fe laiffer aller aux excès, & à l'ivrognerie:comme fi l'honeur qu'on doit rendre aux faints aux jours de leurs fêtes, confiftoit à les paffer en débauches & en déreglemens. Les évêques enfin apporteront en ceci tant de foin & tant d'applica tion, qu'il n'y paroiffe ni defordre, ni tumulte, ni emportement, rien enfin de profane, ni de contraire à l'honnêteté; puifque la fainteté convient à la maifon de Dieu. Et afin s'obfervent plus exactement, le faint concile orces chofes que donne qu'il ne foit permis à qui que ce soit de mettre ou faire mettre aucune image extraordinaire & d'un ufage nouveau dans aucun lieu ou é

glife, quelque exemte qu'elle puiffe être, fans l' approbation de l'évêque, que nuls miracles nou- An.1563. veauxne foient admis non plus, ni aucunes nou velles reliques, qu'après que l'évêque s'en fera reducertain, & y aura donné fon approbation,& pour cela auffi-tôt qu'il viendra fur ces matieres quelque chofe à fa connoiffance, il en prendra avis & confeil des théologiens, & autres perfonnes de pieté, & il fera enfuite ce qu'il jugera à propos conformement à la verité du fait & aux regles de la pieté. Que s'il fe rencontre quelque ufage douteux à abolir, ou quelque abus difficile à deraciner, ou bien qu'il naiffe quelque question importante fur ces mêmes matieres: l'évêque avant que de rien prononcer, attendra qu'il ait pris le fentiment du métropolitain, & des autres évêques de la même province, & dans un concile provincial: en forte néanmoins qu'il ne fe décide rien de nouveau & d'inufité jusques-à présent dans l'églife, fans en avoir. auparayant informé le très-faint pontife Romain.

Sur ce décret de l'invocation des faints; tous les Peres convinrent de condamner diftinctement toutes les opinions contraires à l'ufage de l'églife Romaine: mais il y eut quelque difficulté fur le fait des images; car l'archevêque de Lanciano foutenoit qu'elles ne doivent être honorées que par relation à ce qu'elles fignifient. Et le pere Laynez ajoutoit, qu'outre cet honneur qui leur eft rendu à caufe de leur représentation, il leur en eft dù un autre qui leur eft propre, lorfqu'elles font pofées dans un lieu d'adoration, & il appelloit ce culte objectif & l'autre relatif; car, difoit il, comme les vafes & les habillemens facrez font dignes d'un refpect qui leur eft propre à raifon de la confecration, quoiqu'ils ne repréfentent aucun faint; de même il eft dû un culte. à l'image à cause de la dédicace, outre celui qui

Jui

lui eft dû en vertu de la repréfentation. Le carAn.1563 dinal Ofius avoit fur ces deux avis dreffé le décret de telle forte, qu'on exprimoit le fentiment du premier, c'est-à-dire, de l'archevêque, qui étoit clair & facile, mais fans ufer d'aucuns termes qui fuffent contradictoires à l'autre,ainfi les deux décrets fur le purgatoire & fur le culte des faints furent approuvez des peres par un fimple Placet; à l'exception de l'évêque de Montemaraqui dit qu'on précipitoit trop les matieres pour qu'il pût en porter un jugement certain, qu'il renvoyoit le tout au pape & au fiége apoftolique. L'évéque de Guadix ajouta qu'il approuvoit la verité des décrets, mais qu'il condamnoit fort la précipitation avec laquelle on en agiffoit; on lut enfuite les autres décrets au nombre de vingt-deux chapitres touchant les reguliers, & les religieufes en ces termes.

LI.

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Le même faint concile pourfuivant la matiere de la réformation a jugé à propos d'ordonner ce qui fuit.

Le faint concile n'ignorant pas combien l'égliChapitre I. fe de Dieu tire d'éclat & d'avantage des monafteDe la ré- res bien reglez & bien conduits : & voulant pourformation voir à ce que la difcipline ancienne & reguliere, des regu- foit plus aifément & plus promptement rétablie

Jiers.

aux lieux où elle eft déchue, & foit maintenue plus conftamment en ceux où elle s'eft confervée: a jugé néceffaire d'ordonner, comme il ordonne par le prefent décret, que tous reguliers de l'un & de l'autre fexe, menent une vie & gardent une conduite conforme à la regle dont ils ont fait profeffion: & fur-tout qu'ils obfervent fidélement les chofes qui regardent la profeffion de leur état ; comme font les vœux d'obéiffance, de pauvreté & de chafteté; & les autres foit vœux, foit préceptes, & commandemens qui peuvent être particuliers à certaines regles, & à certains ordres, & qui font refpe&ivement de

leur

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