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les mona

qu'une fe trouve en avoir deux ou plufieurs fous An.1563 fa conduite,elle fera obligée,n'en gardant qu'un, de réfigner tous les autres dans fix mois; & fi elle ne le fait après ledit temps, tous feront vacans de droit même. A l'égard de celui qu préfidera à l'élection, foit l'évêque ou un au tre fuperieur, il n'entrera point pour cela dan la clôture du monaftere; mais il entendra, o prendra les voix de chacune devant la petit fenêtre de la grille. Au furplus on obfervera le conftitutions de chaque ordre ou monaftere. LVIII. Tous les monafteres qui ne foint point foum Chap. VIII à des chapitres genéraux, & qui n'ont point leu Reglement vifiteurs reguliers ordinaires; mais qui ont ac touchant coûtumé d'être fous la conduite & fous la prote fteres étant ction immédiate du faint fiége, feront tenus d fous la pro fe réduire en congrégation dans l'année après l tection in- clôture du prefent concile, & de tenir affemblé médiate du enfuite de trois ans en trois ans, felon la form S.fiége de la conftitution d'Innocent III..* au concil * C'est le concile gegénéral, laquelle commence in fingulis: Et là fe neral de font députées certaines perfonnes reguliere Latran IV, pour déliberer & ordonner touchant l'ordre & l cap. 12. maniere de former lefdites congrégations,& tou chant les ftatuts qui doivent être obfervez. Qu fi on s'y rend négligent, il fera permis au métro politains dans la province duquel lefdits mona fteres feront fituez, d'en faire la convocation pour les caufes fufdites en qualité de délégué d fiége apoftolique: mais fi dans l'étendue d'un province, il n'y a pas un nombre fuffifant de tel monafteres pour ériger une congrégation, il s'e pourra faire une des monafteres de deux ou de trois provinces.

Or quand lefdites congrégations feront éta blies, leurs chapitres genéraux, & ceux qui auront été élus préfidens ou vifiteurs, auront la même autorité fur les monafteres de leur congré gation, & fur les reguliers qui y demeureront

qu

que les autres préfidens & vifiteurs ont dans les autres ordres. Ils feront auffi tenus de leur côté An.1563. de vifiter fouvent les monafteres de leur congrégation, de travailler à leur réforme, & d'obferver en cela les chofes qui ont été ordonnées dans les faints canons, & dans le prefent concile. Mais fi après les inftances du métropolitain, ils ne fe mettent pas encore en devoir d'exécuter tout ce que deffus, les fufdits lieux demeureront foumis aux évêques dans les diocéfes defquels ils feront fituez, comme déleguez du fiége apoftolique.

On a jugé en France ce décret de réformation neceffaire, qu'il a été fuivi par l'édit de 1571. article feptiéme, lefquel porte que les religieux qui font fans chef d'ordre, feront tenus & contraints de choisir un ordre certain pour être vifitez, fans préjudice de la jurifdiction ordinaire des prélats. Il a été prefcrit dans l'article dixfeptiéme de l'ordonnance de Blois en ces termes. Tous monafteres qui ne font fous chapitres genéraux, & qui fe prétendent fujets immédiatement au faint fiége apoftolique, feront tenus. dans un an pour tout délai & préfixion, de se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce roiaume, en laquelle feroot dreflez ftatuts, & commis vifiteurs pour faire executer, garder & obferver ce qui aura été arrêté pour la difcipline reguliere; & en cas de refus ou délai, y fera. pourvu par l'évêque. L'article trente dit qu'en tous monafteres reguliers tant d'hommes que de femmes, les religieux & religieufes vivront en commun, & felon la regie en laquelle ils ont fait profeffion; & à cet effet feront tenus les archevêques, évêques, ou chefs d'ordre,. en faifant la vifite des monafteres dépendant de leurs charges, y rétablir la difcipline monaftique & obfervance fuivant la premiere inftitution def dits monafteres, & d'y mettre le nombre de re

An.1563. ligieux requis pour la célebration du fervice di vin & ce qui fera par eux ordonné, fera exécuté non-obftant oppofitions ou appellations quelconques.

LIX.

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L'édit donné fur les remontrances du clergé en 1596. article feptiéme s'exprime ainfi: En attendant que les abbez & religieux qui font exemts de la jurifdiction & vifitation des archevêques & évêques, fe réduifent en une congrégation de leur ordre, nomment & élifent des vifteurs pour la réformation des monafteres, les archevêques & évêques chacun en leur diocéfe, vifiteront lefdits monafteres, & pourvoiront à ce qui fera de la réformation & difcipline reguliere, ayant appellez avec eux deux peres de l'ordre defdits monafteres;& ce qui fera ordonné par lef dits archevêques, fera exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quelconques.

Les monafteres des religieufes qui font imméChap. IX. diatement foumis au faint fiége apoftolique, fous Suite du le nom même de chapitres de faint Pierre, ou glement de faint Jean, ou de quelqu'autre nom qu'on les pour les appelle, feront gouvernez par les évêques, comreligieufes, me déleguez du même faint fiege, nonobftant

tous ufages contraires; & pour ceux qui feront regis par des députez des chapitres genéraux, ou par d'autres reguliers, ils feront laiffez à leur foin & conduite.

Par les trente & trente-uniéme articles de l'ordonnance de Blois, & par une autre ordonnance de 1629. article quatre, il eft expreffement enjoint à tous prélats tant reguliers que féculiers de proceder fix mois après la publication de ladite ordonnance à la reformation des abbaïes, prieurez & autres maifons de leurs diocéfes tant de religieux que de religieufes, qui ne font point en congrégation réformée, d'y faire garder la regle monaftique, & clôture, nonobftant toutes referves au faint fiége, & de tenir la main, que

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fu

fuperieurs defdites congrégations faffent leur devoir. En conféquence de ce reglement les évê- An.1563ques furent maintenus dans le droit de vifite fur les monafteres de Fontevrault par arrêt cōtradiatoire du confeil privé du vingt-feptiéme d'Août 1635. L'évêque d'Apt donna une fentence pour le rétabliffement de la réforme des religieufes de fainte Catherine d'Apt de l'ordre de faint Auguftin le vingt-uniéme Decembre 1638.laquelle fut confirmée par un arrêt du parlement de Provence du vingt-neuviéme Juin 1639. L'abbeffe, & les religieufes de la regle de l'ordre de faint Benoit furent déclarées fujettes à la vifite, & à toute autre jurifdiction & fuperiorité de l'évêque de Limoges, par arrêt du parlement de Paris du fixiéme Mars 1653. L'évêque du Puy fut auffi maintenu au droit d'entrer dans le monaftere de fainte Claire de la dite ville de la réforme de fainte Colette, pour y vifiter la clôture nonobftant leurs privileges & exemtions, par arrêt contradictoire du confeil privé du vingt-fixiéme d'Août 1653.

LX.

Les évêques & autres fuperieurs des maifons religieufes, auront un foin particulier, que dans Chap. X. les conftitutions defdites religieufes elles foient Ce qui fe averties de fe confeffer, & de recevoir la très- doit obferver par les fainte euchariftie au moins tous les mois, afin religieufes que munies de cette fauvegarde falutaire elles à l'égard de puiffent furmonter courageufement toutes les la confef attaques du démon. Outre le confeffeur ordinai- fion & de re l'évêque ou les autres fuperieurs en prefente- la commu ront deux ou trois fois l'année un autre extraordinaire pour entendre les confeffions de toutes les religieufes. Quant à ce qui eft de garder le très-faint Sacrement dans le choeur du dedans, ou dans l'enclos du monaftere, au lieu de le mettre dans l'églife publique du dehors, le faint concile le défend, nonobstant quelque indult ou privilege que ce foit.

nion.

LXI.

Dans les monafteres ou maifons d'hommes ou Chap. X Tome XXXIV.

D

de

monafte

ront fou

de femmes, où il y a droit d'exercer les fonAn.1563. tions curiales à l'égard de quelques féculiers,auCeux qui tres que les domeftiques defdits lieux & monafteexercent res; ceux qui exercent cette fonction, foit qu'ils dans les foient reguliers ou feculiers, feront immédiatees les fons ment foumis dans les chofes qui regardent ladite Et ons cu- charge d'ames & l'adminiftration des facremens,. riales, fe- à la jurifdiction, vifite, & correction de l'évêque dans le diocéfe duquel lefdites maisons se mis à l'or trouveront; Et nul ne pourra être commis à cetdinaire. te fonction, (quand ce feroit à condition de pouvoir être deftitué à volonté,) fans le confentement dudit évêque, & fans avoir été auparavant examiné par lui, ou par fon vicaire genéral; le monaftere de Cluni avec fes dépendances demeurant toujours excepté,enfemble les monafteres &. lieux dans lefquels les abbez genéraux ou chefsd'ordres, ont leur réfidence principale, & ordi-. naire; comme auffi les autres monafteres ou maifons dans lesquelles les abbez ou autres fuperie urs des reguliers ont la jurifdiction épifcopale & temporelle fur les curez & fur les paroiffiens,fauf néanmoins le droit des évêques qui ont une jurifdiction majeure fur lefdits lieux & perfonnes..

LXII.

Les cenfures & les interdits, non-feulement Chap. XII, ceux qui font émanez du fiége apoftolique, mais. Les regu ceux auffi qui viennent des ordinaires, feront liers feront publiéz par les reguliers dans leurs églifes, fur le tenus de mandement de l'évêque, & feront par eux obserpublier & vez. Les jours de fêtes que l'évêque aura comles. cenfu. mandez dans fon diocéfe, feront semblablement: res & in- gardez par tous les exemts même reguliers.

d'obferver.

terdits, des. Tous les differends pour le pas. & la préféanceévêques qui s'élevent bien fouvent avec grand fcandale: LXIII. entre les eccléfiaftiques tant feculiers que reguChap. XIII. liers, foit dans les proceffions publiques, foit aux rends pour enterremens, foit pour porter le dais, ou autres. la préfean- Occafions femblables, feront accommodez, par ce entre les l'évêque fans appel, nonbftant tout ce qui pour

Les diffe

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