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leur plaira de la choifir eux-mêmes, & la prinAn.1563. cipale autorité dans toutes les affaires.

LXXIX.

Quand ils auront quelque chofe à propofer aux chanoines pour en deliberer, & qu'il ne s'agira pas en cela de l'interêt des évêques ou des leurs, ils affembleront eux-mêmes le chapitre, prendront les voix, & concluront à la pluralité: mais en l'absence de l'évêque, tout fe fera entierement par ceux du chapitre, à qui de droit ou de coûtume il appartient, fans que le vicaire général de l'évêque s'en puiffe mêler: dans toutes les autres chofes, la jurifdiction & l'autorité du chapitre,s'il en a quelqu'une, auffi-bien que l'administration du temporel lui fera totalement laiffée, fans qu'on y donne aucune atteinte.

Mais à l'égard de ceux qui n'ont point de dignité, & qui ne font point du chapitre, ils feront tous foûmis à l'évêque dans les caufes eccléfiaftiques, nonobftant à l'égard des chofes fufdites, tous privileges établis même par la fondation, toutes coûtumes, quand elles feroient de tems immémorial, & toutes fentences, fermens & concordats, qui n'obligent que les auteurs, fauf toutefois en toutes chofes les privileges qui ont été accordez aux univerfitez où l'on tient école publique de toutes les fciences, ou aux perfonnes qui y réfident.

Au furplus le faint concile déclare que toutes ces chofes n'ont point de lieu à l'égard des églifes fur lefquelles les évêques ou leurs vicaires genéraux, par les reglemens particuliers du lieu, ou par privileges, coûtumes, concordats, ou par quelque autre droit que ce foit, ont une puiffante autorité, & jurifdiction plus grande que cel le dont eft fait mention dans le prefent décret: à quoi il n'a pas intention de déroger.

Tout ce qui a l'apparence d'une fucceffion heChap VII. réditaire dans les benéfices ecclefiaftiques, étant Des accez odieux aux faints canons, & contraire aux dé

crets

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crets des peres: on n'accordera dorénavant à qui que ce foit, d'un confentement commun, faculté An.1563. d'accez ou regrez à aucun benéfice ecclefiafti- & regrez, que,de quelque qualité qu'il foit:& celles qui juf- & en quel qu'à prefent auront été accordées, ne pourront adjutoreêtre fufpendues, étendues, ni transferées. Le pre- ries feront fent décret aura lieu en tous benéfices ecclefiafti- permiles. ques, & à l'égard de toutes fortes de perfonnes, 04 quad elles feroient honorées du titre de cardinal.

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On obfervera pareillement la même chofe dans les coadjutoreries, portant faculté de fucceder; c'eft-à-dire, qu'elles ne s'accorderont à perfonne, pour quelques benéfices ecclefiaftiques que ce foit. Que fi la néceffité preffante de quelque églife cathedrale, ou de quelque monaftere, ou bien quelque utilité manifefte demandoit qu'on donnât au prélat un coadjuteur, il ne pourra lui être donné avec faculté de lui fucceder, que la raison n'en ait été auparavant bien connuë au très-faint pere; & qu'il ne foit conftant que toutes les qualitez qui font requifes par le droit & par les décrets de ce faint concile, dans les évêques & les prélats, fe rencontrent en fa perfonne, autrement toutes conceffions en cette matiere feront cenfées fubreptices.

Malgré cette décifion du concile de Trente, on n'a pas laiffé d'autorifer en trois cas dans la fuite le regrez; c'eft-à-dire, la demande pour rentrer dans un benéfice qu'on a réfigné. 1. Dans le cas de convalefcence, comme fi celui qui réfigne étant dangereufement malade, ne réfignoit que par la crainte de la mort, & avec une condition tacite de rentrer. 2. Dans le cas de minorité, fi celui qui eft au-deffous de vingt cinq ans, a été feduit pour réfigner contre le gré de fon pere ou de fon tuteur. 3. Dans le cas de défaut d'accompliffement de quelque condition de la réfignation, enforte qu'elle femble être mise au rang des contrats ordinaires.

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cas les co

Le faint concile avertit tous ceux qui poffedent An.1563. des benéfices eccléfiaftiques, féculiers, ou reguLXXX. liers, de s'accoûtumer autant que leur revenu le Chap. pourra permetre,d'exercer avec zéle & douceur VIII. Re- l'hofpitalité, qui a été fi fouvent recommandée gleniens pour les be- par les faints peres, fe reffouvenant que ceux qui s'affectionnent à la pratique de cette vertu, reayant l'ad çoivent Jefus-Chrift même dans la perfonne de miniflra leurs hôtes. Mais à l'égard de ceux qui tiennent tion des en commende, en regie, ou fous quelqu'autre hôpitaux, titre que ce foit, des hôpitaux, ainfi qu'on les

néficiers

appelle communément, ou d'autres lieux de dévotion établis particulierement pour l'ufage des pelerins, ou malades, ou vieillards, ou pauvres, encore que lefdits lieux fuffent unis à leurs églifes, ou quand même il arriveroit que des églifes paroiffiales fe trouveroient unies à des hôpitaux, & accordées à ceux qui en feroient patrons, pour en avoir l'adminiftration, le faint concile leur commande à tous abfolument de s'acquitter des devoirs & des fonctions qui y font attachées, & d'employer réellement à l'exercice de l'hofpitalité dont ils font chargez, les revenus qui y font deftinez, fuivant la constitution du concile de Vienne, déja renouvellée dans ce même concile fous Paul III. d'heureuse mémoire, laquelle commence quia contigit.

Que fi lefdits hopitaux ont été fondez pour y recevoir une certaine forte de pelerins, ou malades, ou autres perfonnes d'une certaine qualité, & que dans le lieu où font lefdits hopitaux il ne fe trouve pas de telles perfonnes, ou qu'il n'y en ait qu'un fort petit nombre: il ordonne encore que les revenus en foient convertis en quelqu'au tre pieux ufage,qui approche le plus qu'il fe pourra du deffein de la fondation, & qui foit le plus utile felon le tems & le lieu, fuivant que l'ordi naire avec deux du chapitre,experimentez en ces matieres, & qui feront par lui choifis, le trou

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vera plus à props; fi ce n'eft peut-être que dans la fondation même ou établiffement, il ait été An.1563. autrement pourvû à ce cas: car alors l'évêque e aura foin que ce qui aura été ordonné foit obi fervé, ou fi cela même ne fe peut encore il y pourvoira, comme deffus, le mieux qu'il lui fera poffible.

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Si donc aucuns de tous les fufdits en genéral & en particulier, de quelque ordre & religion & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce feroit même des laïcs qui auroient l'administration defdits hôpitaux (pourvû qu'ils ne foient pas foumis à des réguliers, où l'obfervance réguliere feroit en vigueur) après avoir été avertis par l'ordi naire, manquent à exercer effectivement l'hofpitalité avec toutes les conditions requifes, non feulement ne pourront y être contraints par cenfures ecclefiaftiques, & par autres voies de droit, mais même être privez a perpetuité de la conduite & de l'administration defdits hofpitaux, pour en être mis & fubftituez d'autres en leur place par ceux à qui il appartiendra. Seront encore cependant les fufdits tenus en confcience à la reftitution des fruits dont ils auront joui & ufé contre l'inftitution defdits hôpitaux, fans qu'aucune grace, remife ni compofition leur puiffe être accordée à cet égard: Et ne fera commise à l'avenir l'adminiftration & conduite defdits lieux à la même perfonne au-delà de trois ans, s'il ne fe trouve que dans la fondation il en ait été autre ment ordonné, nonobftant à l'égard de tout ce que deffus, toute union, exemption & coûtume contraire, même de temps immémorial, tous privileges on indults que ce puiffent être.

Les ordonnances de France ont ajoûté, que les. adminiftrateurs des hôpitaux ne feroient ni ecclefiaftiques,ni nobles,ni officiers; mais des mar chands, & autres fimples-bourgeois: c'eft à-dire, de bons peres de famille, inftruits des affaires &

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An.1563.

Ordonnan

de l'oeconomie, & que l'on pût facilement obliger à rendre compte.

LXXXI. Comme il n'eft pas jufte d'öter les droits légi-Chap. IX. times de patronage,ni de violer les pieufes intences au fujet tions que les fidéles ont eues dans leur inftitudu droit de tion:auffi ne faut-il pas fouffrir l'entreprise infopatronage. lente de plufieurs perfonnes, qui fous ce pré

texte, réduifent les benéfices ecclefiaftiques en une maniere de fervitude. Pour garder donc en toutes chofes ce qui eft de raifon, le faint concile ordonne & déclare que la juftification du droit de patronage doit être tirée de la fondation ou dotation,& prouvée par quelque acte autentique, & autres preuves requifes par le droit, ou même par un grand nombre de préfentations réiterées pendant le cours d'un fi long tems, qu'il paffe la mémoire des hommes, ou autrement encore fuivant la difpofition. du droit. Mais à l'égard des perfonnes, communautez ou univerfitez, par Jefquelles d'ordinaire il y a lieu de préfumer que ce droit à été ufurpé plutôt qu'autrement, fera requife encore une preuve plus entiere & plus exacte pour juftifier la vérité du titre : & la preu ve du tems immémorial ne leur fervira de rien, fi outre toutes les autres chofes qui y font néceffaires, on ne fait auffi paroftre par des écritures autentiques, les préfentations continuées, même fans interruption pendant l'efpace au moins de cinquante ans, qui toutes ayent eu leur effet.. Tous droits de patronage autres que deffus, fur quelques benéfices que ce foit, féculiers ou réguliers, paroiffes ou dignitez, ou quelques autres benéfices que ce puiffe être, dans une églife ca-thedrale ou collegiale, comme auffi toutes facultez ou privileges accordez, tant en vertu du patronage,que par quelqu'autre droit que ce foit,, pour nommer, choifir ou préfenter aufdits benéfices, quand ils viennent à vacquer; excepté les droits de patronage fur les églifes cathedrales, &

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