payés ou livrés à des époques certaines pour lesquelles ils se tiennent prêts. Si donc le débiteur veut anticiper le paiement, c'est à lui de prouver qu'il a été dérogé à la règle, comme dans les obligations qui ne sont point de commerce c'est au créancier à prouver que le terme a été aussi convenu en sa faveur. 08 A l'égard des délais que les juges peuvent accorder, voyez Jugement, sect. 1,'§ 11, no Iv et suiv. IV. Lorsqu'une convention renferme tout à la fois un terme et une condition, il faut examiner si ce terme est inhérent seulement à la condition, ou s'il a été apposé également à la disposition. Au premier cas, l'exécution de l'obligation peut être exigée aussitôt que la condition est accomplie. Au second cas, elle ne peut l'être qu'après l'accomplissement de la condition et l'expiration du terme. Supposons, par exemple, que Pierre ait promis à Paul de lui donner 1000 francs, si d'ici au 1er janvier 1825 une certaine chose arrive, et que cette chose arrive six mois auparavant. Paul pourra tout aussitôt exiger les 1000 francs. Mais si l'obligation était ainsi conçue: si la chose arrive d'ici au 1er janvier 1825, pour lors je vous donnerai 1000 francs, Paul ne pourrait en exiger le paiement qu'à cette époque, par la raison que ces mots pour lors font assez entendre que l'intention des parties a été d'apposer le terme non-seulement à la condition, mais encore à la disposition. Il importe essentiellement aux notaires de se bien pénétrer de la distinction qu'on vient de faire, afin d'expliquer l'intention des parties contractantes de manière a ne laisser aucune équi voque. $ II. Des obligations alternatives. I. L'obligation est alternative, quand on promet deux ou plusieurs choses sous une particule disjonctive, comme si une personne promet à une autre de lui donner tel cheval ou une certaine somme; il est clair que le paiement d'une de ces deux choses opère la libération du débiteur. (Code civ., art. 1189.) On doit bien se garder de confondre l'obligation alternative, et celle contractée avec la faculté de payer une autre chose que celle qui est due. Dans celle-ci, le débiteur ne doit que la chose à la place de laquelle il peut en payer une autre. Dans celle-là, au contraire, les choses promises sont toutes censées dues. Dans la première hypothèse, le créancier ne peut demander que la chose due, quoique le débiteur ait le droit d'en payer une autre à la place. Dans la seconde hypothèse le créancier peut, et doit même demander les deux choses, non pas, à la vérité, conjointement, mais sous l'alternative; s'il demandait seulement l'une des deux choses, sa demande ne serait pas régulière, à moins toutefois que le choix ne lui eût été réservé expressément. C'est ce qui résulte évidemment de l'art. 1190 du Code civil, qui porte que le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas expressément été accordé au créancier. Il y a encore une différence essentielle entre l'obligation alternative et celle contractée avec faculté de donner en paiement autre chose que ce qui est dû. Celle-ci s'éteint par la perte de la chose due, au lieu que celle-là ne s'éteint que par la perte de toutes les choses promises. La raison en est que les choses promises sous une alternative sont toutes censées dues, et qu'ainsi il suffit qu'il en reste une pour que l'obligation subsiste. (Ibid., art. 1193.) Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. (Ibid., art. 1191.) Par la même raison, le créancier ne pourrait pas, quand même il se serait réservé le choix, demander une partie de l'une des deux choses promises et une partie de l'autre. Lorsque les dettes qui se renouvellent en quelque sorte tous les ans, comme les rentes, les pensions, ont été contractées sous une alternative, on peut chaque année payer à volonté l'une ou l'autre des choses promises. Le motif de се principe est que chaque année d'arrérages constitue une dette distincte. (L. 21, ff. de Act. exempt., § VI.) Un arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 1815, a décidé 1o que la constitution de dot d'une somme déterminée, payable en argent ou en immeubles, ne donne pas droit à la femme d'opter, pour se faire payer en immeubles; 2o Que la séparation de patrimoine peut être demandée en tout état de cause et même lorsqu'elle ne peut plus être générale; 3o Que l'institué contractuellement peut consentir à ce que l'instituant dispose, à titre gratuit, au-delà de sa réserve. Voici la teneur de cet arrêt : « Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot; les observations de Loiseau, avocat des demandeurs; celles de Roger, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. Mourre, procureur-général du roi; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences des 6 et 7 de ce mois, et à celle de cejourd'hui; Attendu, sur le premier moyen, 1o que la demande en séparation de patrimoine est recevable en tout état de cause, même en appel: d'où il suit que, lors même que la dame de Besse ne I'zurait pas formée d'une manière régulière en cause principale, elle aurait suffisamment réparé ce vice en concluant sur l'appel à la confirmation I pure et simple du jugement de Riom qui l'avait | vée la faculté de se libérer en argent ou en telle accueillie; • 2o Que la prescription de trente ans était la seule qui fût admise en France avant la mise en activité du Code civil, dans ses rapports avec les immeubles de la succession, lorsqu'il était bien constaté qu'ils provenaient de la succession du défunt, et que, dans l'espèce, il ne s'est élevé aucun doute sur la nature des biens provenus de la succession de Gabriel-Annet de Bosredon; << 3o Qu'à la vérité, dans le cas de confusion des biens de la succession avec ceux de l'héritier, la demande en séparation de patrimoine n'est pas recevable, mais qu'il ne suffit pas, pour établir cette fin de non-recevoir, qu'il y ait eu confusion d'une partie des biens; que, dans le cas même, d'une confusion partielle, la demande est recevable quant aux biens dont il n'y a pas eu confusion; • 4o Qu'il est de même vrai que la demande en séparation de patrimoine n'est plus recevable lorsqu'il y a eu novation de la créance, mais que la novation ne se présume pas; qu'elle doit être expresse, ou du moins résulter de faits tels qu'il soit évident que l'intention du créancier a été de reconnaître l'héritier pour son seul débiteur; ce qui ne résulte pas, dans le cas particulier, de l'arrêté de la préfecture dé l'an x111, la seule pièce qui ait été produite pour établir la novation; • 5° Que la succession de Gabriel-Annet de Bosredon s'est ouverte sous l'empire des anciennes lois, qui n'exigeaient pas d'inscription hypothécaire de la part du créancier, pour rendre recevable sa demande en séparation de patrimoine, autre valeur alternative stipulée dans l'obligation, lorsque le contrat autorise ce mode de libération, et qu'il ne l'a pas expressément réservé au créancier; ce qui s'applique naturellement et nécessairement aux stipulations du contrat de mariage de la dame de Besse; « Attendu que, si Maximilien de Bosredon, héritier contractuel de Gabriel-Annet, a consenti de libérer la succession de celui-ci, et de se libérer lui-même envers la dame de Besse, leur donataire, par le relâchement d'immeubles à dire d'experts, parents ou amis communs, il n'a pas donné ce consentement dans un temps opportun, puisqu'alors les choses n'étaient plus entières, et qu'il ne pouvait le donner sans porter préjudice à ses créanciers; « Attendu qu'en écartant le consentement donné par Maximilien de Bosredon, il ne reste plus à la dame de Besse qu'une action mobilière à exercer, action qui ne peut autoriser une demande en revendication d'immeubles; « Que cependant la cour royale de Riom, dans la supposition que la dame de Besse avait le droit d'opter d'être payée en immeubles, et se fondant sur ce qu'elle avait fait cette option, a jugé que ladite dame avait eu la saisine des immeubles dont il s'agit, à compter du jour de son contrat de mariage; mais qu'en le décidant ainsi, la cour royale de Riom a commis une double erreur; la première, comme on l'a vu, en donnant à la créancière une option qui appartenait au débiteur; et la seconde, en supposant une saisine d'immeubles qui ne se trouvaient pas même détermipossible; et que le Code civil ne peut avoir d'effet rétro-nés au contrat, ce qui rendait cette saisine imactif; fondée à revendiquer les immeubles de la succession de Gabriel-Annet de Bosredon, la cour royale ne pouvait, à plus forte raison, ordonner qu'au cas d'insuffisance de ces immeubles, la dame de Besse pourrait se remplir du restant de sa créance par les immeubles de Maximilien; « Et attendu, sur le second moyen, que si, Attendu que, si la dame de Besse n'était pas dans le ressort de la coutume d'Auvergne, l'instituant qui a fixé sa réserve de disposer, ne peut faire de dispositions à titre gratuit d'une plus forte somme, ces dispositions ne peuvent être attaquées que par les personnes qui auraient été intéressées à les contester, lorsque l'institué y a donné son consentement, et qu'aucun des demandeurs n'avait intérêt à contester celles faites par GabrielAnnet de Bosredon à la dame de Besse, du consentement de Maximilien, son fils et son héritier contractuel, puisqu'aucun d'eux n'était créancier dudit Maximilien à cette époque; « La cour rejette ces deux premiers moyens: mais, vu l'art. 11go du Code civil, << Attendu que la cour royale de Riom a jugé, en point de droit, que la dame de Besse avait l'option de se faire payer de sa constitution dotale en argent ou en immeubles; « Attendu qu'en le jugeant ainsi, la cour royale de Riom a formellement violé les dispositions de l'art. 1190 du Code civil, qui n'a fait que proclamer les anciens principes en cette matière; « Que c'est au débiteur, en effet, qu'est réser • Que ces immeubles, en effet, se trouvaient tous spécialement hypothéqués aux créanciers de Maximilien, qui avaient pris inscription pour la conservation de leurs droits, et que, si la dame de Besse n'avait pas été tenue de s'inscrire sur les biens de la succession de Gabriel-Annet pour la conservation de ses droits, elle n'avait pu s'en dispenser sur les biens de Maximilien; Que la demande en séparation de patrimoine formée par la dame de Besse ne peut produire d'autre effet que de lui assurer une priorité de collocation dans l'ordre de distribution des deniers à provenir de la vente des immeubles de la succession, de sorte que si ce prix se trouve supérieur à l'acquittement des dettes de la succession, le résidu en appartient à l'héritier, et, par suite, aux créanciers de l'héritier, qui, dès lors, meuble. ont le droit d'exiger qu'ils soient vendus en ob- donne le meuble, et immobilière s'il donne l'imservant les formalités prescrites; car on ne connaît plus en France qu'une seule manière de déposséder un débiteur de ses immeubles, celle de Texpropriation, qui doit nécessairement être prise toutes les fois que les intéressés ne se réunissent pas pour consentir à des arrangements amiables; « Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom, du 6 janvier 1813, etc. << Fait et jugé, etc. Section civile. » II. Suivant l'art. 1193 du Code civil, l'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. (Ibid.) Mais si le choix a été déféré par la convention au créancier, il faut distinguer: ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe: ou les deux choses sont péries, et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. (Ibid., article 1194.) Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure, il est évident que l'obligation est éteinte. (Ibid., art. 1195.) III. Si l'une des deux choses promises sous une alternative ne pouvait être le sujet d'une obligation, l'obligation au lieu d'être alternative, est pure et simple (Code civil, art. 1192). C'est la suite du principe que les choses promises sous une alternative sont toutes censées dues. Il est possible qu'une chose soit dans le commerce au moment de l'obligation, et que cependant elle ne puisse pas en être le sujet : tel est le cas où quelqu'un promet sous une alternative deux choses dont l'une appartient déja au créancier. Le débiteur n'a pas la faculté de donner en paiement cette dernière chose, dans le cas même où elle aurait cessé d'appartenir au créancier depuis l'obligation. Il est clair en effet que cette chose n'ayant pu être le sujet du contrat au moment où il a été consenti, il n'y que l'autre chose qui soit véritablement due. a Si de deux choses dues sous une alternative, l'une est un meuble et l'autre un immeuble, de quelle nature est la créance? L'obligation alternative étant indéterminée jusqu'au paiement, il s'ensuit que la nature de la créance reste en suspens jusqu'alors, et qu'elle sera réputée avoir été mobilière si le débiteur Ces principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. (Code civil, art. 1196.) $ III. Des obligations naturelles. I. Nous n'avons jamais suivi en France les principes du droit romain sur les obligations naturelles. (Pothier, Traité des obligations, no 191.) Cela est vrai surtout depuis le Code civil qui a fait disparaître le règne des subtilités, pour ne soumettre les citoyens qu'à l'équité et à l'intérêt général de la société. On peut définir l'obligation naturelle, celle pour laquelle la loi n'accorde ni action ni exception, mais qui empêche la répétition de ce qui a été volontairement payé. Mais remontant au principe de cette obligation, on en comprendra mieux l'étendue et les effets. II. Les lois ont pour fondement l'équité et l'utilité générale. L'équité, cette raison qui est l'ame des lois, existait avant elies: mais les lois n'ont pu exister sans l'ordre social, où une force publique est établie pour les faire exécuter. Dans l'ordre social, il a donc fallu combiner l'équité naturelle et l'utilité générale de la société, que l'on appelle aussi l'équité civile; et lorsqu'elles n'ont pu se concilier, on a dû quelquefois faire fléchir l'équité naturelle devant l'utilité commune ou l'équité civile. Mais en cela, il n'y a point eu d'injustice, puisque les lois sont des règles générales qui s'appliquent à tout le monde, sans acception de personnes, et que les citoyens, sachant que dans tels cas les lois ne sanctionnent pas les principes de l'équité naturelle, ont dû prendre leurs arrangements en conséquence. C'est le cas de cette grande maxime: æquitas civilis naturali æquitati præfertur. Ex leg. 31 ff. mandati vel contra. En général, l'équité naturelle exige que les conventions des parties qui ont l'usage de la raison soient exécutées, et la loi leur prête son appui: telles sont toutes conventions légalement formées, dont l'art. 1134 du Code civil dit qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Voilà le principe. Mais des motifs d'ordre public peuvent s'opposer à ce que certaines conventions faites par appui dans les lois. trouvent un ces personnes Ces conventions, obligatoires dans le for intérieur, ne le sont point dans le for extérieur; elles ne constituent point un lien de droit, vinculum juris; ce sont des obligations naturelles qui font excерtion au principe. III. Dans les obligations naturelles, les unes peuvent être exécutées volontairement et alors la loi défend de revenir contre cette exécution volontaire; les autres ne peuvent jamais être sanctionnés par l'exécution, attendu que la loi s'est constamment opposée à leur formation et à leur ratification: telles sont toutes les conventions qui blesseraient la morale ou l'ordre public. Mais il ne faut pas confondre avec ces dernières conventions, une donation d'effets mobiliers ayant pour condition de faire une chose contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Sans doute celui qui demanderait l'exécution d'une pareille donation, après avoir rempli la condition, ne serait pas écouté; et la cour de cassation l'a fort bien décidé par son arrèt du 11 juin 1811, rapporté à l'article Donation entre-vifs, sect. 11, § 11, n° III. - Mais si la donation avait été exécutée, celui qui aurait donné les effets promis ne serait pas non plus écouté à les réclamer; et pourquoi? C'est qu'alors il ne resterait que la donation même, parce que l'article goo du Code civil répute non écrites les conditions contraires aux lois ou aux mœurs; c'est parce qu'il y a eu un don manuel que l'on peut valablement effectuer sans acte, comme nous l'avons prouvé au mot Don manuel; c'est enfin, pour expliquer ici la raison de l'article goo, appliqué aux donations entre-vifs, parce qu'y ayant, de part et d'autre, ce que les lois romaines appellent turpis causa, et la condition du possesseur étant toujours préférable, ni le donateur ni ses héritiers ne sont recevables à répéter la chose donnée. Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus, veluti si pecunia detur UT MALE JUDICETUR. - Idem, si OB STUPRUM datum sit velsi quis in adulterio deprehensus, redemerit se, cessat repetitio. Ce sont les termes des lois 3 et 4, ff. de condictione ob turpem causam. IV. Parmi les obligations naturelles susceptibles de produire des effets civils, les unes ne deviennent obligatoires dans le for extérieur qu'autant qu'elles sont ratifiées expressément ou tacitement; les autres sont obligatoires après un certain temps sans avoir besoin d'aucune ratification. Ainsi la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari (Code civil, art. 1965. Voy. Contrat aléatoire, § 1). Ce refus d'action n'a pas pour motif un défaut de lien dans le for intérieur; car il est contraire à la bonne foi qu'après vous avoir fait courir le risque de me compter la somme que nous avons jouée, et que je comptais bien recevoir, si le sort m'eût favorisé, je refuse de vous la donner lorsque vous l'avez gagnée loyalement; mais il est fondé sur ce que l'intérêt public exige que l'on détourne les citoyens des jeux de hasard.-Jamais par l'expiration d'aucun laps de temps, une obligation fondée sur une pareille cause, ne pourra donner lieu à une action.--Mais du moment que le perdant a acquitté ce qu'il devait, il a reconnu la légitimité de la dette et renoncé à se prévaloir de l'exception que lui avait donné la loi; il ne pourra jamais répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. (Code civil, art. 1967.) De même, une donation nulle en la forme, ne peut en aucun temps donner lieu à aucune action de la part du donataire; mais si les héritiers du donateur la confirment ou ratifient, ou l'exécutent volontairement après le décès du donateur, ils ont par là renoncé à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. (Code civil, article 1340.) Voy. Acte récognitif et confirmatif. De même encore, celui qui a souscrit une obligation synallagmatique sous seing-privé, où l'on a omis d'exprimer que l'acte a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, pourra toujours se prévaloir de ce défaut de formalité pour se refuser à l'exécution de son engagement (Ibid., art. 1325). Mais il ne pourra plus opposer ce vice, s'il a exécuté la convention volontairement (Ibid.). Avant l'exécution, il n'y avait qu'obligation naturelle; la loi présumait que la convention était incomplète et autorisait les parties à la regarder comme non avenue: depuis l'exécution volontaire, cette présomption a cédé à la vérité démontrée par un consentement non équivoque. Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § 11. V. D'autres obligations naturelles, avons-nous dit, deviennent obligatoires dans le for extérieur après un certain temps, sans avoir besoin d'aucune ratification. Ce sont celles qui ne sont viciées que par l'incapacité de l'une des parties, vice que ces parties seules peuvent opposer. Les obligations consenties par un mineur capable de discernement, par un interdit dans un intervalle lucide, par une femme mariée, sont valables, s'il plaît au mineur, à l'interdit, à la femme mariée; la partie qui a contracté avec eux ne peut pas se prévaloir de leur incapacité civile pour contracter (Code civil, art. 1125). Ce n'est que par un motif d'ordre public que la loi les autorise à demander la nullité de leurs engagements; il y a bien obligation naturelle de leur part; et s'ils la ratifrent expressément ou tacitement depuis que leur incapacité civile a cessé, ou si même depuis cette époque ils laissent passer dix ans sans attaquer leurs obligations, ils ne pourront plus les attaquer: l'art. 1304 du Code civil le dit positivement. Voy. Nullité. VI. Un effet commun à toutes obligations naturelles est exprimé dans l'art. 1235 du Code civil qui porte: « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » « Le seul effet de nos obligations purement naest valable, et n'est pas sujet à répétition; parce qu'il a eu un juste sujet de payer, savoir, celui de décharger sa conscience. Ainsi l'on ne peut pas dire qu'il a été fait sine causa: d'où il suit qu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on appelle condictio sine causa, et condictio indebiti. Observez néanmoins que pour que le paiement fait par une femme d'une dette qu'elle a contracté sans l'autorité de son mari, soit valable, il faut ou qu'elle l'ait fait en viduité, ou qu'elle l'ait fait avec l'autorité de son mari, si elle était encore sous sa puissance: car en ce cas elle n'est pas plus capable de payer sans l'autorité de son mari, que de contracter. » (Traité des obligations, no 195.) turelles (dit le judicieux Pothier), est que lorsque | été volontairement acquittée, si le paiement n'a le débiteur a payé volontairement, le paiement eu lieu que par suite d'une erreur de droit? Mais pourquoi la loi refuse-t-elle toute espèce d'action pour une obligation naturelle, tandis qu'elle ne permet pas au débiteur de répéter ce qu'il a volontairement payé pour s'acquitter d'une pareille obligation? - Par des raisons de prudence et de justice que M. Toullier développe en ces termes: « En refusant une action pour faire exé-) cuter les obligations qu'elle reconnaît naturelles, la loi n'en prononce pas la nullité, ou si elle la prononce, ce n'est que dans l'intérêt du débiteur. La loi refuse une action au créancier à l'égard des obligations qui lui paraissent suspectes. Par exemple, les dettes du jeu. Dans le doute si elles sont légitimes, elle ne permet pas au créancier de contraindre le débiteur à les payer; mais le doute peut être sans fondement: c'est ce que le débiteur ne peut ignorer. Il sait s'il a joui de tout le calme, de toute la présence d'esprit nécessaires, si son adversaire s'est comporté avec la loyauté requise pour rendre le gain et l'engagement légitimes. La loi laisse donc le perdant seul juge de la légitimité de la dette. S'il la reconnaît légitime en la payant volontairement, il atteste par cela même que le soupçon de la loi, contre les dettes du jeu en général, n'était pas fondé dans le cas particulier où il se trouve. Il ne peut donc plus réclamer le secours ni la disposition de la loi qui ne lui est point applicable.» (Droit civil français, tome 6, no 385.) Prenez garde que l'obligation naturelle pour dette de jeu ne peut, comme nous l'avons dit, produire d'effet que par le paiement volontaire de la dette: toute autre ratification serait inutile. Vainement, par exemple, le débiteur reconnaitrait-il dans une obligation écrite la légitimité de la dette, même sans en exprimer la cause, ou en exprimant une cause différente. Par exception au principe général sur la preuve testimoniale, le débiteur pourrait prouver par témoins la cause il licite de l'obligation, et par ce moyen refuser le paiement. Voy. Contrat aléatoire, § 1. VI. Peut-on dire qu'une obligation naturelle a Voy. Erreur, no v. Les propriétaires de biens d'origine nationale, sont-ils tenus, par une obligation naturelle de rétrocéder ces biens aux anciens propriétaires révolutionnairement dépouillés ? Voy. Lésion, no 1. VII. Une obligation naturelle peut-elle être la matière légitime d'une novation? Le débiteur d'une rente mélangée de féodalité, et pour ce motif abolie sans indemnité, est-il lié par une obligation naturelle, si la rente a eu pour origine une concession de fonds? Si une pareille rente est volontairement novée, sans aucune prestation aujourd'hui prohibée, le débiteur peut-il être contraint à acquitter sa nouvelle obligation? La cour de cassation a résolu affirmativement ces questions dans l'espèce suivante : Après la promulgation des lois abolitives de la féodalité, Germain Berjaud a cessé de payer aux frères Rigaud certaines redevances que ses auteurs servaient aux auteurs de ces derniers, pour la concession de plusieurs fonds de terre qui leur avaient été donnés à cens les 19 février 1722, 12 avril 1769, et 8 février 1779. Le motif pour lequel Berjaud a cessé de payer ces redevances a été pris de ce qu'elles avaient été supprimées comme entachées de féodalité. Cependant le 30 brumaire an x, il est intervenu un acte entre Berjaud et les frères Rigaud, par lequel ces derniers ont baillé au premier, à titre de locatairie perpétuelle, les mêmes immeubles. Ce dernier bail a été fait moyennant les mèmes redevances que les précédents, mais le tout sans indication du premier titre. Quant aux arrérages, ils ont été fixés à 600 fr., payables une moitié dans un an et l'autre moitié dans deux ans. - Berjaud a payé d'abord 200 fr.; mais ensuite il a refusé de payer le surplus, ainsi que la redevance qu'il s'était obligé de servir par le bail du 30 brumaire. stance s'est engagée devant le tribunal de première instance de Toulouse, où Berjaud a demandé l'annulation du bail du 30 brumaire an x, sur le motif qu'il n'était que le renouvellement des baux antérieurs annulés par la loi comme entachés de féodalité. Le 28 février 1806, jugeinent qui déclare nul l'acte du 30 brumaire, attendu qu'il a été fait sans cause, Berjaud étant déja propriétaire des biens donnés à bail. Les frères Appel. Une in Rigaud soutenaient que si l'obligation civile de payer des redevances féodales avait été abrogée, l'obligation naturelle subsistait encore, et que par conséquent le bail n'avait pas été fait sans cause; que d'ailleurs les juges auraient dû considérer cet acte comme une transaction sur la question de savoir si les baux antérieurs étaient ou non entachés de féodalité. - Berjaud répondait que la nature n'avait point établi le régime féodal; que |