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par conséquent l'obligation de payer des redevances féodales ne pouvait être une obligation naturelle; que ce régime résultait donc, ou de la force ou des lois civiles; et que, dans l'un et dans l'autre cas, l'effet devait cesser avec la cause; qu'il était impossible de considérer le bail du 30 brumaire comme une transaction, to parce qu'il n'existait aucun procès entre les parties, et que dans l'acte il n'était fait mention d'aucune contestation née ou à naître; 2o parce qu'une transaction suppose que chacune des deux parties cède quelque chose des droits qu'elle prétend avoir, et que par l'acte du 30 brumaire, les frères Rigaud n'avaient cédé aucun des droits qu'ils pouvaient prétendre, en vertu des baux des années 1722, 1769 et 1776.- Le 9 mai 1809, arrêt de la cour d'appel de Toulouse, qui confirme la décision des premiers juges, - « attendu, 1o qu'il y a connexité entre l'acte du 30 brumaire an x, et d'anciens baux à cens; qu'il a pour objet les mêmes immeubles que ces baux; que la rente qui y est stipulée est la même que celle créée par les baux dont les frères Rigaud ont stipulé l'exécution au moins partielle, en soumettant Berjand à leur payer 600 fr. pour arrérages des rentes établies par ces mêmes baux ; qu'ils n'ont pu se dissimuler que l'acte du 30 brumaire an x n'est que la suite et la conséquence des baux à cens; qu'il est évident que ces baux portent tous les caractères de la féodalité, et que leur nullité, prononcée par la loi du 17 juillet 1793, entraîne la nullité de l'acte du 30 brumaire an x; 2o que, voulût-on d'ailleurs considérer cet acte comme indépendant des baux à cens, il ne serait pas moins nul; qu'il constate en effet que si la rente y stipulée fut promise par Berjaud, ce fut taxatirement, en considération de ce qu'il y est dit que les frères Rigaud lui transmettaient alors la propriété et possession des biens dont il est fait mention; mais que les frères Rigaud ou leurs auteurs s'en étaient long-temps auparavant dépouillés par les baux à cens, sans les avoir depuis recouvrés, et que Berjaud ou ses devanciers en avaient été investis par l'effet de ces mêmes baux, sans les avoir postérieurement perdus; qu'ainsi, dans ce cas, le bail de l'an x au rait eu lieu pour fausse cause, ou plutôt sans aucune cause, et qu'on ne pourrait le maintenir sous ce nouveau rapport, »

Les frères Rigaud se sont pourvus en cassation; et par arrêt du 3 juillet 1811, au rapport de M. Cassaigne, et sur les conclutions de M. Le

coutour,

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maire an x, abstraction faite des baux précédents, ne présente aucune stipulation féodale, et que cet acte étant indépendant des baux antérieurs, le plus ou moins de connexité qu'il peut avoir avec eux, à raison de sa cause, ne peut le faire considérer comme féodal ni comme entaché d'une féodalité qu'il a eu pour objet de faire disparaître; que par conséquent, en annulant cet acte, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 1ot et violé l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793; - casse, etc.»

VIII. Il en serait autrement si, au lieu de faire une novation proprement dite, le débiteur donnait un acte récognitif d'une rente féodale et consentait à la payer comme foncière, parce que le nouvel acte se liant nécessairement à l'acte primordial, serait comme lui vicié de féodalité.

Le 21 vendémiaire an xII, le sieur Facquel se reconnut débiteur d'une rente de 400 fr., foncière, perpétuelle, et non rachetable. --La cause de cette obligation fut indiquée pour prix de la concession qui avait été faite à son père par contrat du 27 août 1752, sans novation, et sans aucunement y déroger. - En effet, il avait existé un acte públic du 27 août 1752, par lequel le sieur Darry avait baillé plusieurs héritages au sieur Facquel, moyennant 40c fr. de rente foncière et non rachetable, en y ajoutant 4 sols de censive, et un droit de quintdenier à chaque mutation. Ainsi l'acte du 21 vendémiaire an XII était tout simplement une reconnaissance de la rente établie en 1752, en ne conservant que ce qui était foncier, et omettant ce qui était féodal.-Ultérieurement, Facquel a eu des regrets; il s'est refusé à l'exécution de l'acte du 21 vendémiaire an XII, soutenant qu'il participait du vice de féodalité existant dans l'acte du 27 août 1752, auquel il se référait. 8 août 1806, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui condamne Facquel à exécuter l'acte du 21 vendémiaire an XII. - 30 avril 1807, arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui, disant mal jugė, déclare l'acte de l'an XII vicié de féodalité, comme celui du 27 août 1752.

Pourvoi en cassation pour fausse application des lois abolitives de la féodalité, et excès de pouvoir.

Mais par arrêt du 25 octobre 1808, au rapport de M. Oudart,

:

« Attendu que, suivant l'art. 1337 du Code civil, l'acte récognitif du 21 vendémiaire an xi ne dispense pas le demandeur de représenter le titre primordial du 27 août 1752;

«

1,

Attendu que la cour d'appel séant à Amiens a sainement apprécié les actes, et fait une application exacte de la loi du 17 juillet 1793, en jugeant 1o qu'il y a connexité entre ces deux actes; qu'ils ne faisaient qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation; 2o en jugeant que le titre de création présentait toutes les stipulations caractéristiques de la féodalité; que la reconnaissance, par la précaution de ne pas les rappeler nommément, avait laissé au demandeur la faculté éventuelle de les faire revivre; et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vendémiaire an x11; - rejette, etc. >>>

IX. Cet arrêt prouve, comme le précédent, qu'une obligation naturelle peut être l'objet d'une novation, pourvu qu'elle soit faite dans un temps où le débiteur peut s'obliger civilement.

Mais il n'en résulte pas qu'elle puisse être opposée en compensation; et pourquoi? parce que l'exception de compensation est une demande: reus excipiendo fit actor, et que la loi n'accorde aucune action pour une obligation naturelle.

Ainsi le débiteur ne peut pas opposer la compensation d'une dette de jeu; il ne peut pas opposer a une femme, même depuis sa viduité (si ce n'est après dix ans), la compensation de ce que cette femme lui devrait en vertu d'acte passé sans l'autorisation de son mari ou de justice.

X. L'arrêt du 25 octobre 1808 prouve aussi que, comme nous l'avons dit no 111, les obligations naturelles contraires à l'ordre public, telles que les rentes mélangées de féodalité, ne peuvent pas devenir civilement obligatoires par une convention nouvelle.

Peut-on cautionner une obligation naturelle? Voy. Nullité, § 111, no III bis.

SECTION IV.

De la preuve des obligations et de celle du paiement. « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. - Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » (Code civil, art. 1315.)

« La preuve qu'une obligation existe, ou qu'elle n'existe plus, s'établit par des écrits, par témoins, par des présomptions, par l'aveu de la partie, par le serment. (Ibid., art. 1316.)

Voy. Acte authentique, Acte notarić, Acte sous seing-privé, Aveu, Chose jugée, Présomption, Preuve, Serment.

OBREPTICE ET SUBREPTICE. Ces termes se disent de la fraude que l'on commet dans lobtention de quelque titre, grace ou concession d'un supérieur, soit en lui taisant une vérité qui aurait dû être exprimée, soit en lui faisant un faux exposé. Obreptio fit veritate tacitá, subreptio autem fit subjectå falsitate.

OCCUPATION. C'est un moyen d'acquérir la propriété de certaines choses en s'en emparant le premier, conformément aux lois.

Nous ne rechercherons point, avec les anciens publicistes, quelle est l'origine du droit d'occupation. « Si l'occupation (a dit M. Siméon, ora

teur du Tribunat) fut le mode d'acquérir le plus naturel et par conséquent le premier, il ne saurait être considéré dans l'état social. En effet, l'occupation n'est qu'un fait qui cesse avec la détention de la chose. Un autre peut occuper ce que j'occupais tout à l'heure, et que j'ai abandonné. Il faut, pour empêcher ces occupations successives qui seraient une source de dissensions et de querelles, quelquefois sanglantes, que l'occupation reçoive un caractère légal, et que le fait qui la constitue soit converti en droit. » (Motifs du Code civil, tome 4, page 229, édit. de F. Didot.)

La loi s'est donc emparée de cette matière; et pour nous borner à ce qu'il est utile de connaître dans la pratique, nous n'en parlerons que d'après la législation positive.

La propriété des biens s'acquiert par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et par prescription. (Code civil, articles 711 et 712.)

Tous ces moyens d'acquérir la propriété sont communs aux meubles et aux immeubles; et ils sont les seuls moyens d'acquérir les immeubles. Cela résulte de l'art. 713 du même Code qui porte que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'état »; et du discours de l'orateur du Tribunat déja cité, qui, expliquant cette disposition, a dit : « L'occupation, sans autre titre, d'un inmeuble, ne sera donc pas un moyen de l'acquérir. » (Loc. cit.)

Nous ne dirons pas autre chose ici des moyens d'acquérir les immeubles. Voy. Succession, Donation entre-vifs, Testament, Convention, Obligation, Vente, Echange, Halle, Dessechement des marais et étangs, Lais et relais de la mer, Mine, Saisie immobiliere, Expropriation pour cause d'utilité publique, Prescription.

L'occupation n'a d'effet que relativement aux choses mobilières, et même qu'à l'égard de certaines choses mobilières.

On peut acquérir par l'occupation, 1o La partie dont on s'empare des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous;

2o Les animaux sauvages;

3o Les poissons;

4o Les trésors;

5° Les effets jetés à la mer;

6o Les effets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être;

7o Les plantes et les herbages qui croissent sur les rivages de la mer;

8° Les choses perdues dont le maître ne se re

présente pas;

9o Les choses volontairement abandonnées.

De ces différents objets, le Code civil n'a réglé que ce qui concerne les trésors. Voy. Trésor.

Pour les autres, il renvoie aux lois particulières | municipal passa de nouveau dans les mains du

qui les régissent. (Art. 714 à 717.)

Nous avons parlé aux mots Chasse et Péche, de l'occupation des animaux sauvages et des poissons. Les autres manières d'acquérir par l'occupation sont expliquées au mot Propriété.

OCTROIS. On désigne sous ce nom, les taxes que les communes font peser sur leur consommation intérieure pour subvenir à leurs dépenses, et il dérive de ces expressions avons octroyé et octroyons, dont le prince se servait en autorisant les communes à s'imposer ainsi elles-mêmes. Il serait plus curieux qu'utile de remonter à l'origine des droits d'octroi; elle se perd dans la nuit des temps, comme celle des droits d'aides remplacés aujourd'hui par les contributions indirectes. Et il paraît que ces deux impôts furent également consacrés aux besoins de l'état dans des moments difficiles. L'année 1323 en offre l'exemple; mais les droits d'octroi institués alors au profit du gouvernement, cessèrent avec les circonstances qui les avaient rendus nécessaires.

L'expérience ayant démontré que les percep

roi pour le couvrir des frais que nécessitait l'entretien des hôpitaux, et il fut nommé octroi au roi.

Les droits d'octroi n'étaient pas perçus dans le Languedoc, la Provence, la Lorraine, la Flandre, le Hainault, l'Artois, le Cambrésis, l'Alsace, le pays de Foix, les généralités de Limoges, Lyon, Riom, Besançon, Auch, Grenoble, Montauban et Metz; ils y étaient représentés par des sommes payées par forme d'abonnement.

Tel était l'état des choses en 1791, lorsque l'Assemblée constituante décréta la suppression générale de tous les droits de cette nature. Ils demeurèrent abolis pendant plusieurs années; mais des communes qui se trouvèrent bientôt dans l'impossibilité de pourvoir à des dépenses indispensables, et qui ne purent être aidées par le gouvernement obéré lui-même, durent solliciter la permission de s'imposer de nouveau comme elles l'avaient fait par le passé. Cette faculté leur fut accordée par la loi du II frimaire an vII. Celle du 27 frimaire de l'an vIII détermina un mode pour une perception dont l'établissement se gé

tions de ce genre s'opéraient avec facilité, Col-néralisa bientôt; et celle qui fut rendue le 5 ven6o section. Des rapports existants entre l'octroi | à l'avance, et ils ont pour effet de remettre la peret les contributions indirectes.

bert crut, en 1663, qu'il valait mieux doubler les droits d'octroi existants et en prélever la moitié pour le compte du roi, que grever les terres ou créer d'autres ressources. La part attribuée au fisc demeura franche de toutes les charges, qui durent porter en entier sur la portion réservée aux communes; le recouvrement des sommes revenant au Trésor royal fut confié à la ferme générale des aides; elle dut aussi être chargée par préférence de percevoir pour les communes, et elle fut astreinte, lorsqu'elle refusait de s'y obliger, à faire opérer la recette par ses commis, moyennant une remise.

Ce droit d'octroi, dont les tarifs variaient pour chaque localité, n'était pas le seul, il en existait un second d'une autre espèce dont la création date de l'an 1722; ce dernier eut d'abord pour objet de compenser certains droits attribués à certains offices municipaux qui furent supprimés, et comme les droits éteints avaient pour destination spéciale l'entretien des hôpitaux, les droits nouveaux furent connus sous le nom d'octroi des hôpitaux.

On rétablit, en 1733, les offices municipaux supprimés en 1722, et l'on imagina que leur finance serait d'un grand secours si les villes étaient forcées à en faire l'acquisition; pour leur en procurer les moyens, le roi se chargea de la dépense des hôpitaux, en permettant aux communes de percevoir à leur profit l'octroi des hôpitaux, qui changea alors son nom contre celui d'octroi municipal mieux approprié à sa nouvelle destination; mais il ne le conserva que jusqu'au mois d'août 1777. A cette époque, le paiement des offices acquis par les communes étant effectué, l'octroi

Tome IV.

tose suivant affecta spécialement à l'entretien des hospices et hôpitaux le produit de ces taxes, qui reprirent ainsi leur première destination sous le nom d'octrois municipaux et de bienfaisance.

Jusqu'au 24 frimaire an xi, ces nouveaux droits furent perçus en totalité au profit des communes; à cette époque le gouvernement préleva 5 pour cent dans toutes les villes de 4,000 ames et audessus, à l'effet de fournir du pain blanc pour la soupe des troupes. En 1806 (loi du 24 avril), ce prélèvement fut porté à 10 pour cent, et étendu aux villes de moins de 4,000 ames qui avaient plus de 20,000 fr. de revenu; la loi du 28 avril 1816 y soumit toutes les communes, sans égard pour la population.

L'ensemble de la législation qui régit les octrois, est en général peu connu; ce motif nous forcera à entrer dans des détails assez longs dont nous aimerions à pouvoir nous dispenser, et que nous épargnerions à nos lecteurs s'ils ne nous paraissaient nécessaires; nous nous efforcerons de les abréger le plus possible, et nous adopterons pour faciliter les recherches la classification suivante:

Ire section. De l'établissement des octrois, des matières à imposer, de la perception, des cas d'exception, des franchises.

2o section. Des préposés, de leurs obligations, des saisies et procès-verbaux, de la procédure et des contestations civiles.

3o section. Des octrois par abonnement. 4o section. De l'octroi et de l'entrepôt de Paris. 5o section. Des 10 pour cent prélevés au profit de l'état.

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SECTION Ire. § 1.

De l'établissement des octrois.

I. Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, il peut, sur la demande du conseil municipal, y être établi un droit d'octroi sur les consommations; la désignation des objets imposés, le tarif, le mode, et les limites de la perception, sont délibérés par le conseil municipal et réglés de la même manière que les dépenses et revenus communaux. Le conseil municipal décide si le mode de perception sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec la Régie des contributions indirectes. Dans tous les cas, la perception du droit se fait sous la surveillance du maire, du sous préfet, du préfet et de la Régie des contributions indirectes. (Loi du 28 avril 1816, article 147. Ordonnance du 9 décembre 1814, article 88. Voy. ci-après, sect. vI.)

II. L'on entend 1o par régie simple, la perception qui s'opère sous l'administration immédiate du maire; 2° par régie intéressée, celle qui substitue au mode précédent un régisseur, qui s'engage à payer un prix fixe, et à faire participer la commune dans une proportion déterminée aux produits excédant la somme convenue pour le prix principal et les frais; 3o par bail à ferme, une adjudication pure et simple, moyennant un prix déterminé, sans allocation de frais et sans partage de bénéfice; 4o par abonnement avec la Régie des contributions indirectes, un traité qui charge cette Régie de la perception et de la surveillance particulière de l'octroi.

III. La régie simple maintient dans son entier l'application des règles générales et du réglement. La régie intéressée ne change rien aux réglements en ce qui concerne les formes de la perception et les obligations du redevable; elle peut seulement modifier quelques parties du régime intérieur de l'octroi, et il faut que ces modifications soient stipulées dans un cahier des charges qui devient alors exécutoire comme les réglements, pour les conditions convenues entre le régisseur et la commune. L'affermement n'apporte de même aucun changement dans les règles de la perception, mais ses conditions consignées au cahier des charges acquièrent la force du réglement pour les obligations réciproques imposées au fermier et à la commune. L'abonnement à consentir avec la Régie ne peut porter que sur les traitements des préposés. Tous les autres frais, quelle que soit leur nature, doivent être acquittés par les communes. Ces traités d'abonnements subsistent de plein droit, jusqu'à ce que l'une des parties en ait notifié la cessation, six mois au moins

ception et le service de l'octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Cependant dans les villes où il est nécessaire de conserver des préposés spéciaux pour le service de l'octroi, ils continuent à être nommés par les préfets sur la présentation des maires, après avoir pris l'avis des directeurs des contributions indirectes. Les maires conservent, en cas d'abonnement, le droit de surveillance sur les préposés de l'octroi et celui de transiger sur les contraventions. (Ordonn. du 9 décembre 1814.)

IV. Les octrois doivent être délibérés d'office par les conseils municipaux; mais cette délibération peut être provoquée par le préfet, lorsque l'examen du budget de la commune lui fait reconnaître l'insuffisance de ses revenus ordinaires pour couvrir les dépenses annuelles, acquitter les dettes arriérées, ou pourvoir aux besoins extraordinaires. (Ibid.)

V. Les délibérations portant établissement d'un octroi sont adressées par le maire au sous-préfet, et envoyées par lui avec ses observations au préfet, qui les transmet avec son avis au ministre de l'intérieur. Celui-ci permet, s'il y a lieu, l'établissement de l'octroi demandé, et autorise le conseil municipal à délibérer les tarifs et réglements. (Ibid., art. 6.)

VI. Les projets de réglements et de tarifs délibérés par les conseils municipaux en vertu de l'autorisation du ministre de l'intérieur, parviennent de même aux préfets avec l'avis des maires et des sous-préfets. Les préfets les transmettent au directeur général des contributions indirectes, pour être soumis au ministre des finances, sur le rapport duquel l'approbation est accordée s'il y a lieu. (Ibid., art. 7.)

VII. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer sur l'établissement d'un octroi reconnu nécessaire, ou sur les changements à apporter aux tarifs et réglements, il en est rendu compte dans le premier cas par le ministre de l'intérieur, et dans le second par le ministre des finances, sur les rapports desquels il est statué ce qu'il appartiendra (Ibid., art. 9). Un arrêté du conseil municipal ayant pour objet de modifier le réglement d'un octroi, est sans autorité devant les tribunaux, lorsqu'il n'a pas été approuvé dans la même forme que le réglement. (Ibid., art. 8. Arrêt de la cour de cassation du 2 juin 1820.)

VIII. Les communes qui veulent supprimer leur octroi ou le remplacer par une autre perception doivent en faire parvenir la demande par le maire au préfet, qui, après en avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur, autorise s'il y a lieu le conseil municipal à délibérer sur cette demande. La délibération accompagnée de l'avis du sous-préfet et du maire, est adressée par le préfet, avec ses observations et l'état des recettes et des besoins des communes, au ministre de

l'intérieur qui statue provisoirement et fait connaître sa décision au ministre des finances, pour que celui-ci prescrive, tant dans l'intérêt des communes que dans celui du Trésor, les mesures d'exécution convenables. Les droits d'octroi continuent dans ce cas à être perçus jusqu'à ce que la suppression ou le mode de remplacement ait été autorisé. (Ibid., art. 85, 86 et 87.)

tachées du lieu principal, mais les communes peuvent maintenant les comprendre dans les limites de l'octroi. (Loi du 28 avril 1816, articles 147 et 152. Avis du conseil-d'état, du 20 août 1818. Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1819.)

XV. Les objets assujettis à l'octroi ne peuvent être introduits que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet; les tarifs et réglements doivent être affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau, lequel doit être indiqué par un tableau portant ces mots Bureau de l'octroi. (Ordonnance de 1814, art. 27.)

IX. Les droits d'octroi ne peuvent être imposés que sur des objets destinés à la consommation locale; il faut des cas extraordinaires et une loi spéciale pour légitimer une exception à cette règle générale. Les droits d'octroi établis sur les boissons ne peuvent excéder ceux qui se perçoivent aux entrées des villes pour le compte du Trésor, qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi. même droit dans les communes d'une même poLes réglements d'octroi ne doivent contenir au-pulation. (Ordonnance de 1814.)

cune disposition contraire à celles des lois et ré

glements relatifs aux différents droits imposés au profit de l'état. (Loi du 28 avril 1816, art. 148, 149 et 150.)

X. En cas d'infraction de la part des conseils municipaux aux règles précédemment posées, le ministre des finances, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes, en réfère au conseil du Roi qui statue. (Ibid., art. 151.)

XI. Des perceptions peuvent être établies dans les banlieues autour des grandes villes afin de restreindre la fraude, mais les recettes faites dans ces banlieues appartiennent toujours aux communes dont elles sont composées (Ibid., article 152). En ce cas les communes soumises à l'octroi de banlieue ont le droit de faire admettre les boissons en entrepôt, aux mêmes conditions que dans l'intérieur de la ville. (Loi du 23 juillet 1820, art. 3.)

XII. Les frais de premier établissement de régie et de perception des octrois des villes sujettes aux droits d'entrées, sont proposés par le conseil municipal, et soumis, par la Régie des contributions indirectes, à l'approbation du ministre des finances; dans les autres communes ces frais sont réglés par les préfets. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les maires ne peuvent excéder les frais alloués, sous peine d'en répondre personnellement. (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 10.)

XVI. Les préfets doivent veiller à ce que les objets portés aux tarifs des octrois de leur département, soient, autant que possible, taxés au

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II. Les droits doivent être imposés par hectolitre, kilogramme, mètre cube ou carré ou stère, ou par fraction de ces mesures. Cependant lorsque les localités ou la nature des objets l'exigent, le droit peut être fixé au cent ou au millier, ou par voiture, charge ou bâteau. (Ibid., art. 23.)

III. Les objets récoltés, préparés, ou fabriqués dans l'intérieur d'un lieu soumis à l'octroi, ainsi que les bestiaux qui y sont abattus, seront toujours assujettis par le tarif aux mêmes droits que ceux introduits de l'extérieur. (Ibid., art. 24.)

IV. Sont compris dans la 1 division, les vins, vinaigres, cidres, poirés, bière, hydromels, eauxde-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses. Les vendanges ou fruits à cidres ou à poirés sont assujettis aux droits à raison de trois hectolitres de vendange pour deux hectolitres de vin, et de cinq hectolitres de pommes ou de poires pour deux hectolitres de cidre ou de poiré (Ibid., art. 12). Les eaux-de-vie et les esprits doivent être divisés pour la perception d'après les degrés, conformément aux tarifs des droits d'entrées. Les eaux dites de Cologne, de la reine de Hongrie, de Mélisse et autres dont la base est l'alcool, doivent être tarifées comme les liqueurs. (Ibid., article 13.)

XIII. Les réglements d'octroi doivent déterminer les limites de la perception, les bureaux où elle doit être opérée, et les obligations et formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés, en raison des localités; sans toutefois que ces règles particulières puissent déroger aux dispositions de l'ordonnance de 1814 (art. 25). XIV. Les droits d'octroi sont toujours perçus ans les faubourgs des lieux sujets, et les limites du territoire auquel la perception s'étend doivent être indiquées par des poteaux sur lesquels sont inscrits les mots Octroi de..... (Ordonnance de 1814, art. 26). Cet article affranchissait des droits d'octroi les dépendances rurales entièrement dé- I quart en sus du droit imposé sur la bière fabri

V. Dans les pays où la bière est la boisson habituelle et générale, celle importée, quelle que soit la qualité, ne peut être au plus taxée qu'au

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