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quée dans l'intérieur (Ibid., art. 14). L'article 15 | et d'acquitter les droits, sous peine d'une amende porte que les huiles peuvent aussi, suivant les égale à la valeur de l'objet soumis au droit. A cet localités, être imposées, et que la taxe en est déterminée suivant leur qualité et leur emploi.

VI. Sont compris dans la deuxième division les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées (Ibid., art. 16). Ne sont point compris dans ces exceptions les fruits secs et confits, les pâtes, les oranges, les limons et citrons, lorsque ces objets sont introduits dans les villes en caisses, tonneaux, barils, paniers ou sacs, ni le beurre et les fromages venant de l'étranger. (Ibid., art. 17.)

VII. Les bêtes vivantes doivent être taxées par tête. Les bestiaux abattus au-dehors, et introduits par quartier, paieront au prorata de la taxe par tête; les viandes dépecées fraîches ou salées sont imposées au poids. (Ibid., art. 18.)

VIII. Les coquillages, le poisson de mer frais, sec, ou salé de toute espèce, et celui d'eau douce, peuvent être assujettis aux droits d'octroi suivant les usages locaux, soit à raison de leur valeur vénale, soit à raison du nombre et du poids, soit par paniers, barils ou tonneaux. (Ibid., ticle 19.)

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IX. Sont compris dans la troisième division 1o toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois ou de terre, la houille et la tourbe, et généralement toutes les matières propres au chauffage; 2° les suifs, cires, et huiles à brûler. (Ibid., art. 20.) X. La quatrième division comprend les pailles, foins, et tous les fourrages, verts ou secs, de quelque nature, espèce ou qualité qu'ils soient; le droit doit être réglé par bottes ou au poids. (Art.21.) XI. Sont compris dans la cinquième division, les bois, soit en grume, soit équarris, façonnés ou non, propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, tour, tonnellerie, vannerie et charronnage. Y sont également compris, les pierres de taille, moellons, pavés, ardoises, tuiles de toute espèce, briques, crais et plâtres (Ibid., art. 22). Une instruction ministérielle du 25 septembre 1809 décide que la chaux fait nécessairement partie du tarif qui assujettit le plâtre; mais il faut distinguer la chaux vive de la chaux éteinte, ainsi que le plâtre pulvérisé du plåtre

brut.

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effet les préposés pourront, après l'interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de faciliter toutes les opérations nécessaires auxdites vérifications. La déclaration relative aux objets arrivant par eau contiendra la désignation du lieu de déchargement, lequel ne pourra s'effectuer que les droits n'aient été acquittés ou au moins valablement soumissionnés. (Loi du 27 frimaire an VIII, art. 11; et ordonnance du 9 décembre 1814, art. 28 et 29.)

II. La cour de cassation a décidé, par ses arrêts des 5 brumaire et 30 messidor an x11, 27 février 1807 et 14 mars 1817, 1o que l'omission de la déclaration à faire à des bureaux extérieurs, lorsqu'elle est prescrite par le réglement de l'octroi, entraîne l'application de l'amende, bien que les objets passibles du droit n'eussent point encore été introduits en ville au moment de la saisie; 2o que la contravention résultant de l'omission de cette déclaration ne peut être excusée par le prétexte que le cheval attelé à la voiture chargée des objets soumis aux droits s'est emporté, et que le conducteur n'a pu l'arrêter devant le bureau; 3o que les excédants reconnus en vérifiant après l'acquittement des droits, doivent être saisis comme destinés à être introduits en fraude, sans égard pour la lettre de voiture qui accompagnera la marchandise. Le laissez-passer et la quittance des droits faisant seuls foi de la déclaration, on ne peut attribuer la différence à une erreur du receveur; 4o qu'un particulier ne peut être renvoyé des peines encourues pour défaut de vérification à l'entrée, sous prétexte que les employés ont mis du retard à la faire. L'introduction ne doit avoir lieu qu'après cette opération et la remise de la quittance des droits payés; la contravention existerait alors même que le montant présumé de la somme due aurait été laissé sur le bureau du receveur, ainsi que l'expédition des contributions indirectes indicative de l'objet.

III. II résulte de l'instruction du ministre des finances, du 25 septembre 1809, que les préposés de l'octroi peuvent poursuivre et saisir dans l'intérieur les objets qu'ils ont vus pénétrer du dehors sans acquitter le droit, s'ils ne les ont pas perdus de vue. Ils ont même le droit de se transporter dans les maisons où ils ont va entrer ces objets, pour les y rechercher, en se faisant accompagner d'un officier de police.

IV. Les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture particulière suspendue ne doivent pas être arrêtées, questionnées ou visitées sur leur personne ou en raison de leurs malles ou effets; mais tout individu soupçonné de faire la conduit devant le maire ou devant un officier de police, pour y être interrogé et la visite de ses effets autorisée s'il y a lieu. (Loi du 27 frimaire an vIII, art. 12; ordonnance du 9 décembre 1814, art. 30 et 3r.)

fraude à la faveur de cette exception peut être | infliger les peines portées par le Code pénal conVII. Les substitutions à l'aide desquelles un entrepositaire essaye d'obtenir l'exemption du droit d'octroi, constituent une fausse déclaration | art. 105). Les agents des relations commerciales, et le rendent passible d'une amende égale à la va- les hospices civils on militaires, le gouvernement pour les matériaux, pour la gendarmerie, les | nance du 9 décembre 1814, l'art. 1or de l'arrêté troupes, les consommations de l'armée en général, du 29 thermidor an xi, et les art. 147 et 1er des pour les arsenaux, sauf en ce qui concerne les décrets des 17 mai 1809 et 15 novembre 1810; constructions mobiles, telles qu'affûts, voitures, etc. ne peuvent prétendre à aucune exception.

V. Les courriers ne peuvent être arrêtés à leur passage sous prétexte de la perception; mais les préposés sont autorisés à assister au déchargement des malles, et tout courrier, tout employé des postes ou de toute autre administration publique, qui serait convaincu d'avoir fait ou favorisé la fraude, doit être destitué par l'autorité compétente, outre les peines résultant de la contravention. (Ibid., art. 33.)

Les diligences, fourgons, fiacres, cabriolets et autres voitures de louage sont soumis aux visites des préposés de l'octroi. Il est défendu à ceux-ci dans tous les cas, sous peine de destitution et de tous dommages et intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des caisses, malles et ballots annoncés contenir des effets susceptibles d'être endommagés. (Ibid., art. 35.)

VI. Dans les communes où la perception ne peut être opérée à l'entrée, il est établi au centre un bureau. Dans ce cas les conducteurs ne peuvent décharger les voitures ni introduire au domicile des destinataires les objets soumis à l'octroi, avant d'avoir acquitté les droits audit bu

reau.

VII. Le voiturier est passible de la confiscation et de l'amende, lorsqu'il décharge chez le destinataire des objets soumis à l'octroi sans que le droit ait été acquitté, et cette contravention, lorsque la quittance ne peut être représentée, ne saurait s'excuser sous prétexte que le montant du droit a été déposé chez le receveur. (Arrêts de la cour de cassation des 4 et 31 janvier 1812. Bull. crim., pages 8 et 28.)

VIII. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique dans l'intérieur d'un lieu sujet à l'octroi des objets compris au tarif, doit, sous peine de l'amende prononcée par la loi du 27 frimaire an VIII, article 11, et l'ordonnance du 9 décembre 1814, en faire la déclaration et acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt. Les préposés de l'octroi peuvent reconnaître à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et faire toutes les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude. A défaut de paiement du droit, il est décerné contre les redevables des contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier.

IX. L'art. 15 de la loi du 27 frimaire an VIII, prononce une amende de 50 fr. contre quiconque ⚫ s'oppose à l'exercice des fonctions des préposés de l'octroi. Il statue, en outre, qu'en cas de voie de fait, il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé au directeur du jury, au procureur du roi, pour en poursuivre les auteurs, et leur faire

tre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques. Un arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1819, a décidé que les habitants d'une commune soumis à domicile aux visites et recensement des employés de l'octroi, encourent cette amende de 50 fr., lorsqu'ils s'opposent aux exercices de ces préposés.

§ IV.

Des cas d'exception. Franchises.

1. Le conducteur d'objets soumis à l'octroi, qui veut traverser seulement un lieu sujet ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, est tenu d'en faire la déclaration au bureau d'entrée, et de se munir d'un passe-debout qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution, s'opèrent au bureau de la sortie. Lorsqu'il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits. En cas de séjour au-delà des vingt-quatre heures, le conducteur d'objets introduits sur une déclaration de passe - debout, doit faire dans ce délai et avant le déchargement une déclaration de transit avec indication du lieu où seront déposés lesdits objets, qui devront être représentés aux employés à toute réquisition.

La durée du transit est illimitée pour les boissons; cela résulte des art. 14 et 30 de la loi du 28 avril 1816. Mais pour les objets frappés seulement du droit d'octroi, le ministre des finances a décidé, le 7 novembre 1817, que le délai de trois jours, sauf prolongation, fixé par l'art. 67 du décret du 17 mai 1809, continuerait d'être observé, attendu qu'en principe général, tout article non formellement abrogé d'une loi qu'on a modifiée ultérieurement, continue d'être obligatoire, on au moins d'être le texte d'une jurisprudence qu'il est raisonnable d'appliquer dans les cas non prévus par la loi nouvelle.

La consignation ou le cautionnement du droit subsisteront pendant toute la durée du séjour.

Les réglements locaux peuvent désigner des lieux où les objets en passe-debout ou en transit devront demeurer déposés, ainsi que les ports ou quais où les navires, bateaux, coches, barques et diligences devront stationner. Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujettis au droit, sont soumis à ces règles. (Ordonnance de 1814, art. 37, 38, 39 et 40.)

II. Le permis de passe - debout ne peut s'obtenir qu'ensuite de la déclaration prescrite avant l'introduction dans une ville fermée; ou immédiatement après l'arrivée et avant le déchargement dans une ville ouverte. Le voiturier ne peut en ce cas se justifier de n'avoir pas fait sa déclaration, en alléguant que sa marchandise est constamment restée sous la surveillance des employés. (Arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1810). Il en est de même pour le transit. (Ibid. des 21 juillet et 8 février 1811.)

III. Les objets entrés doivent être présentés à la sortie en mêmes quantités et espèces. Si des boissons admises en transit sont à la sortie dans un état différent de celui où elles étaient à l'entrée, et si cette différence n'est pas légalement constatée, il y a contravention. (Arrêt de la cour de cassation, du 30 frimaire an XIII.)

IV. Les manquants dont on ne peut justifier la sortie sont passibles du paiement des droits (Arrêt du 28 mars 1818). Un certificat de prise en charge chez un assujetti dans un autre lieu ne justifie pas de la sortie des boissons entrées en passe-debout ou en transit. (Arrêt du 21 juillet 1819.)

V. L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir ou d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles il réserve une destination extérieure. L'entrepôt peut être réel ou fictif, c'est-à-dire à domicile, et il est illimité; mais les réglements locaux doivent déterminer les objets et les quantités pour lesquels il peut être accordé (Ordonnance du 9 décembre 1814, article 41). L'on entend par entrepôt réel un magasin public où les marchandises sont placées sous la garde d'un conservateur ou sous la ga

rantie de l'administration de l'octroi. Ces établissements étant peu nombreux, nous croyons devoir nous abstenir d'entrer dans des détails d'une

utilité restreinte, et nous borner à dire qu'il fau

drait en cas de besoin consulter l'ordonnance précitée, de l'art. 47 à l'art. 55.

VI. Toute personne qui veut entreposer des marchandises soit réellement, soit fictivement, est tenue sous peine de l'amende prononcée par l'art. 28 de l'ordonnance ci-dessus citée, d'en faire la déclaration préalable au bureau de l'octroi, de s'engager à acquitter le droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, de se munir d'un bulletin d'entrepôt, et de désigner en outre, si l'entrepôt est fictif, les magasins, chantiers, caves, celliers ou autres emplacements où elle veut déposer lesdites marchandises. L'entrepositaire est tenu aussi de déclarer au bureau de l'octroi les objets entreposés qu'il veut expédier au-dehors, et de les représenter aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie. (Ibid,, art. 43.)

leur de l'objet déclaré pour la sortie. (Arrêt de la cour de cassation, du 7 janvier 1814.)

VIII. Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées; à cet effet ils peuvent faire à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entrepositaires, toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes, et établir le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de certificat de sortie. Ces droits doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires, et, à défaut, il est décerné contre eux des contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier. Lors du réglement du décompte, il est accordé aux entrepositaires une déduction sur les marchandises entreposées, dont le poids ou la quantité est susceptible de diminuer. Cette déduction est fixée pour les boissons par l'art. 5 de la loi de finances du 31 juillet 1821; la quotité pour les autres objets doit être fixée par les réglements locaux. (Огdonnance de 1814, art. 44 et 45.)

IX. Dans les communes où la perception des droits sur les vendanges, pommes ou poires, ne peut être opérée au moment de l'introduction, l'administration de l'octroi accordera l'entrepôt à tous les récoltants, et sera autorisée à faire faire un recensement général pour constater les quantités de vin, de cidre ou pciré fabriquées. Les préposés de l'octroi se borneront dans ce cas à faire chaque année deux vérifications à domicile chez les propriétaires qui n'entreposent que les seuls produits de leur cru, l'une avant, l'autre après la récolte. (Ibid., art. 46.)

Mais dans les villes sujettes au droit d'entrée, c'est à la Régie des contributions indirectes qu'appartient exclusivement le pouvoir de décider si le droit du Trésor, et par conséquent aussi le droit municipal, sur les vins, cidres ou poirés provenant de nouvelle récolte, seront perçus par voie de recensement général. (Loi du 28 avril 1816, art. 40.)

X. Dans ce cas l'habitant doit, lorsque les employés se présenteront à son domicile, faire la déclaration exacte de ses boissons, sous peine de l'amende et de la confiscation prononcées pour les fausses déclarations à l'entrée (Arrêt de la cour de cassation du 6 août 1813. Bulletin criminel, page 418). Son absence volontaire qui laisse ses caves fermées pendant le temps des inventaires doit être considérée comme refus d'ouvrir les portes et donne aussi lieu à l'amende. (Arrêt du 17 mai 1806. Bull. crim., page 133.)

XI, Nulle personne, quels que soient ses fonctions, ses dignités ou son emploi, ne peut prétendre, sous aucun prétexte, à la franchise des droits d'octroi (Ordonnance du 9 décembre 1814,

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XII. Les approvisionnements destinés pour le service de la marine sont introduits dans les magasins de la manière prescrite pour les entrepôts, et les droits ne sont exigés que sur les quantités enlevées pour l'intérieur du lieu sujet, et à toute autre destination que les bâtiments de l'état. Les matières servant à la confection des poudres sont exemptes du droit d'octroi. (Ibid., art. 103 et 104.)

Les impressions, registres et papiers destinés au service des administrations qui intéressent le gouvernement sont également affranchies, aux termes d'une décision du 18 brumaire an x.

Il en était de même pour les matériaux des chantiers, entrepôts et magasins du canal des deux mers, ainsi que pour ceux qui y étaient employés définitivement dans les constructions des divers ouvrages, aux termes des art. 196 et 197 du décret du 12 août 1807; mais l'art. 105 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, ayant prononcé que nulle personne ne peut prétendre à la franchise des droits d'octroi, S. Exc. le ministre des finances a décidé, le 23 février 1821, en exécution de cet article, que les droits seront acquittés, pour les matériaux employés aux réparations du canal dans les limites des octrois de Toulouse et de Carcas

sonne.

SECTION II.

§ I.

Des préposés et de leurs obligations.

I. Les préposés de l'octroi doivent être âgés au moins de vingt-un ans accomplis, et prêter serment devant le tribunal civil de la ville où ils exercent; et dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix. Ils doivent aussi être toujours porteurs de leur commission et la représenter lorsqu'ils en sont requis. Le port-d'armes leur est accordé dans l'exercice de leurs fonctions, comme aux employés des contributions indirectes. Il leur est défendu de faire le commerce des objets compris au tarif, et ils sont con damnés aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs lorsqu'ils favorisent la fraude soit en recevant des présents, soit de toute autre manière. (Ordonnance de 1814, art. 58, 60 et 63.)

Il est défendu de les injurier, maltraiter et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions. (Ibid., art. 65.)

mais ces dispositions purement réglémentaires ne nous paraissent pas de nature à prendre place ici; il suffit d'indiquer les sources où l'on peut les trouver au cas de besoin.

Les receveurs des octrois sont assujettis à un cautionnement. Voy. Cautionnement, sect. III, §11, art. 2.

§ II.

Des saisies et procès-verbaux.

I. Les procès-verbaux des employés constatant la fraude, seront affirmés devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel siége l'administration municipale, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux (Loi du 27 frimaire an VIII, art. 8). Ils pourront être rédigés par un seul préposé; ils énonceront la date du jour de leur rédaction, la nature de la contravention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et résidence de l'employé verbalisant, et de la personne chargée des poursuites; l'espèce, poids ou mesure des objets saisis; leur évaluation approximative; la présence de la partie à la description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien; le lieu de rédaction du procès-verbal et Theure de la clôture. (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 75.)

II. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges; et lesdites expéditions, signées et paraphées du saisissant, seront annexées au procès-verbal qui contiendra la sommation faite à la partie de le parapher et sa réponse. (Ibid., art. 76.)

III. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie. En cas d'absence du prévenu, si celui-ci a domicile ou résidence connue dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera affiché dans le même délai, à la porte de la maison commune. Ces procès-verbaux, significations et affiches pourront être faits tous les jours indistinc

tement.

IV. Le délai de vingt-quatre heures pour l'affirmation des procès-verbaux est de rigueur; mais il ne court qu'à partir de l'heure de la clôture et non pas de celle à laquelle la rédaction a commencé (Arrêts de la cour de cassation des 5 janvier 1809 et 29 mai 1818. Bulletin crim., 1818, énoncée, il y a présomption légale qu'il a été fait dans les vingt-quatre heures (Arrêt du 9 février 1811. Bull. crim., page 25). Ces trois arrêts rendus en matière forestière sont également applicables aux contributions indirectes, les deux législations s'exprimant dans les mêmes termes.

II. Les art. 155, 156 et 159 de la loi du 28 avril 1816 sont aussi relatifs au personnel des préposés de l'octroi, de même que les art. 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72 de l'ordon- | page 199). Si l'acte d'affirmation est daté du lendemain du procès-verbal, sans que l'heure soit novembre, ont déclaré saisir notamment douze

V. L'affirmation est prescrite à peine de nullité des procès-verbaux, et le défaut d'enregistrement l'entraîne aussi (Arrêt du 31 juillet 1807). Voyez ci-après no 1x.

VI. La preuve testimoniale de faits contraires à ceux annoncés dans un procès-verbal régulier dressé par les employés d'un octroi ne peut être admise (Arrêt du 30 messidor an XII). Ce procèsverbal, lorsqu'il est dûment affirmé et non attaqué par l'inscription de faux, doit avoir foi en justice pour tous les faits qui présentent l'idée d'une contravention. (Arrêt du 28 nivose an x111.) VII. La législation des octrois ne présente point de dispositions particulières pour les inscriptions de faux. On doit suivre les règles générales.

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Voy. Mise en jugement.

IX. Les art. 53 du décret du 1er germinal an XIII, et 92 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, autorisent les préposés des contributions indirectes à verbaliser en matière d'octroi, et réciproquement, les préposés de l'octroi à constater les contraventions relatives aux contributions indirectes.

Mais la cour de cassation a décidé, 1o Que les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux dépendent de la matière à laquelle appartient la contravention;

2o Qu'ainsi on doit distinguer dans un procèsverbal qui constate deux contraventions, l'une en matière de contributions indirectes, l'autre en matière d'octrois, les formalités qui constatent ces contraventions; qu'il peut être nul pour l'une et valable pour l'autre;

3o Qu'un procès-verbal en matière d'octrois est nul, s'il n'est pas affirmé dans les vingt-quatre heures de sa clôture;

4° Que dans cette matière, la loi ne punit pas la tentative d'introduction dans une commune d'objets soumis à l'octroi, mais seulement l'introduction en fraude des droits. Voici l'espèce:

barils contenant 192 litres d'esprit à 33 degrés, tant pour contravention au droit de circulation, en ce qu'ils avaient été enlevés sans déclaration préalable et étaient transportés sans être accompagnés d'aucune des expéditions exigées par l'article 6 de la loi du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes, que pour tentative d'introduction dans Lyon, en fraude du droit d'octroi.

Ce procès-verbal, dressé non-seulement contre le sieur Jean Chevalier, propriétaire, demeurant au faubourg de Vaise, et contre les nommés Victor Bélissant, Joseph et Jean-Baptiste Bélissant frères, Claude Pocuret dit Perrot, Barthélemi Commarmot et Hubert Ducret, comme porteurs des barils saisis, mais encore contre le sieur Jean Micol, comme étant l'homme de l'ordre et pour le compte duquel ils agissaient, a été affirmé le 6 novembre, par deux des saisissants, devant le juge de paix du premier arrondissement de Lyon, après les vingt-quatre heures, mais dans les trois jours de sa date.

Le 15 mars 1821, le sieur Chevalier, le sieur Micol, et les porteurs autres que Joseph Bélissant, ont été cités, à la requête de la Régie des contributions indirectes, devant le tribunal de police correctionnelle de Lyon, où elle a conclu à la confiscation des objets saisis, et à la condamnation des prévenus à 1000 fr. d'amende.

Le 2 avril, jugement qui, pour contravention tant aux art. 6 et 11 de la loi du 28 avril 1816, qu'à l'art. 11 de celle du 27 frimaire an VIII (18 octobre 1799) sur les octrois, condamne Micol, 1o à 600 fr. d'amende pour fraude du droit de circulation; 2o à 200 fr. pour amende égale à la valeur des objets soustraits au droit d'octroi; condamne Victor et Jean-Baptiste Bélissant, Pocuret, Commarmot et Ducret, à 100 francs d'amende chacun; et tous solidairement aux dépens et au paiement de l'amende prononcée individuellement; ordonne la confiscation des esprits saisis; mais, quant an sieur Chevalier, le renvoie de la poursuite de la Régie.

Appel par le sieur Micol, le 17 du même mois d'avril;

Et le 19 juillet suivant, arrêt par lequel la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé le jugement dont appel, avec dépens.

Le sieur Micol s'est régulièrement pourvu en cassation de cet arrêt.

A l'appui de ce pourvoi, il a proposé plusieurs moyens de cassation, dont un seul a paru de nature à faire casser en partie l'arrêt dénoncé. Il était pris de ce que, ne s'agissant que d'une prétendue tentative d'introduction d'objets sujets au droit d'octroi de Lyon, et le procès-verbal ayant été d'ailleurs affirmé après le délai fatal de vingt

Par un procès-verbal rédigé d'un seul contexte, daté, en tête, du 4 novembre 1820 avant midi, clos le même jour à deux heures du soir, dans le bureau central de l'octroi de Lyon, neuf employés de l'octroi de cette ville, après avoir rendu compte de diverses opérations faites tant par eux que par un commissaire de police, depuis le 26 octobre précédent jusques et compris ledit jour 4 | quatre heures, fixé par l'article 8 de la loi du 27

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