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frimaire an VIII pour l'affirmation des procès-ver- | qu'à inscription de faux, dépendent de la matière

baux des employés de l'octroi, la cour royale, 1o avait violé cet article, en ce qu'elle n'avait pas annulé l'affirmation du procès-verbal du 4 novembre 1820, qui n'était l'ouvrage ge que d'employés de l'octroi; 2o avait commis un excès de pouvoir et faussement appliqué l'article 11 de la même loi, en punissant une tentative d'introduction, de l'amende que cet article ne prononce que pour le cas où l'objet sujet au droit a été réellement introduit dans l'intérieur de la commune à laquelle l'octroi appartient.

Le sieur Micol a prétendu en même temps que, le procès-verbal étant nul, l'article 34 du décret du 1er germinal an XIII était violé, en ce que la cour royale l'avait condamné aussi à 600 fr. d'a. mende relativement au défaut d'une expédition qui légalisât l'enlèvement et le transport des esprits saisis; mais cette prétention ne pouvait être accueillie, parce que le procès-verbal avait été affirmé dans les trois jours, conformément aux dispositions des lois relatives aux contraventions en matière d'impositions indirectes, et que par conséquent, relativement à la contravention aux lois de cette matière, il n'était, sous ce rapport, atteint d'aucune irrégularité.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu, le 14 décembre 1821, l'arrêt de cassation partielle

dont la teneur suit:

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11. Tout porteur et conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'octroi, sera • tenu d'en faire sa déclaration au bureau de re

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à laquelle appartient la contravention;

« D'où la conséquence que, relativement à tout procès-verbal dressé pour contravention en matière d'octroi, en même temps que pour contravention en matière de contributions indirectes, il faut nécessairement consulter, pour chacune de ces contraventions, la législation spéciale qui lui est analogue;

« Considérant, d'après ces principes, que le procès-verbal dont il s'agit, ouvrage de neuf employés de l'octroi de Lyon, a été rédigé le quatre novembre mil huit cent vingt, et affirmé par deux de ces employés, le six;

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<< Que cette affirmation ayant été faite dans les trois jours accordés par ledit art. 25 du décret du 1 germinal an XIII, mais après le délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, elle était régulière pour ce qui, dans le procès verbal, avait trait à la matière des contributions indirectes, et nulle, en ce qui concernait la matière de l'octroi;

Considérant ensuite que le procès-verbal avait pour but de constater deux contraventions distinctes: l'une relative au droit de circulation, qui fait partie de la matière des contributions indirectes; l'autre que les employés faisaient résulter d'une tentative d'introduction dans Lyon, d'objets sujets au droit d'octroi de cette ville;

Considerant, quant au droit de circulation, que tout enlèvement, sans déclaration préalable, d'une boisson qui y est sujette, constitue une contravention à l'article 6 de la loi du 28 avril 1816; d'où il suit que la cour royale de Lyon s'est conformée à la loi, en punissant cette contravention, constatée par ledit procès-verbal, tant de la confiscation des objets saisis, que de l'amende de six cents francs établie par l'art. 19 de la même loi du 28 avril;

• Mais, quant au droit d'octroi, considérant, d'une part, la nullité de l'affirmation, comme ayant été faite postérieurement au délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du

* cette le plus voisin, et d'en acquitter les droits 27 frimaire an VIII, sur les octrois; et, d'autre

• avant de les faire entrer dans la commune, sous • peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi.

• 25. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissants, dans les trois • jours, devant le juge de paix....»

part, que l'art. 11 de cette loi spéciale n'érigeant en contravention que l'introduction réelle dans la commune des objets sujets à l'octroi, l'arrêt de ladite cour, du 19 juillet 1821, a commis une violation formelle dudit article 8, en déclarant ladite affirmation conforme à cet article, en même temps qu'elle a excédé ses pouvoirs et faussement appliqué ledit article 11, en érigeant en contravention à cet article 11, et, par suite, en punisjets sujets à l'octroi de Lyon;

Considérant que, d'après des dispositions législatives formelles, les employés à la perception des octrois ont le droit de constater les contra-sant d'amende une tentative d'introduction d'ob

ventions aux lois en matière de contributions indirectes, et que réciproquement les préposés de la Régie des contributions indirectes ont le droit de verbaliser en matière d'octroi; mais que les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux, et pour que foi leur soit due jus

Tome IV.

« La cour, par ces derniers motifs, statuant sur le pourvoi de Jean Micol, vinaigrier, demeurant à Lyon, casse la disposition à ce relative dudit arrêt; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende consignée par Micol; sur le fond, ren

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voie les parties devant la cour royale de Riom, chambre des appels de police correctionnelle, déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil, pour y être procédé, en conformité de la loi, à nouveau jugement, quant à la matière de ladite disposition, de l'appel interjeté par ledit Micol du jugement rendu entre la Régie des contributions indirectes et lui, le 2 avril 1821, par le tribunal de police correctionnelle de Lyon;

• Ordonne, etc.

• Fait et prononcé, etc. Section criminelle. » X. En cas de régie simple, les procès-verbaux afférents à l'octroi doivent être dressés à la requête du maire, poursuites et diligences de l'employé supérieur chargé du service; en cas de régie intéressée ou de bail à ferme, à requête du maire, poursuites et diligences du régisseur et du fermier. Voy. Procès-verbal.

§ III.

De la procédure et des contestations civiles.

I. Les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII, art. 2 et 17, statuent que les amendes en matière d'octroi seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle suivant la quotité de la somme. L'art. 78 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte que l'action résultant des procès-verbaux d'octroi, et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu, seront de la compétence exclusive, soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du lieu de la rédaction du procèsverbal, suivant la quotité de l'amende encourue. II. L'article 79 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, basé sur les art. 3, 4 et 5 de la loi du 19 frimaire an VIII, relative à l'octroi de Paris, rendu commun à tous les octrois par l'art. 3 de la loi du 5 ventose an VIII, établit que les objets saisis par suite des contraventions aux réglements d'octroi seront déposés au bureau le plus voisin; et que si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours à l'effet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou n'a pas formé opposition à la vente dans le même délai, la vente desdits objets sera faite par le receveur cinq jours après l'apposition à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés, d'une affiche signée de lui et sans aucune autre formalité. Néanmoins si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal, avec élection de domicile dans le lieu où siége ledit tribunal. Le délai de l'échéance de l'assignation ne pourra excéder trois jours. (Ibid., art. 80.)

III. Dans le cas où les objets saisis seraient su

jets à dépérissement, la vente pourra en être autorisée avant l'échéance des délais ci-dessus fixés par une simple ordonnance du juge de paix sur requête. (Ibid., art. 82.)

IV. Les maires sont autorisés, sauf l'approbation des préfets, à faire remise, par voie de transaction, de totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu; mais cette faculté leur est exclusivement accordée; eux seuls ont le droit d'apprécier les circonstances qui peuvent modifier ou atténuer le fait matériel de la contravention; ainsi dès que ce fait est légalement constaté, les tribunaux qui en sont saisis ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines encourues sous prétexte de circonstances atténuantes.

C'est ce qu'a formellement décidé un arrêt de la cour de cassation du 2 mai 1822, au rapport de M. Chasle. (Bulletin criminel, page 194.) Voy. Intention.

Ce droit de transaction appartient exclusivement à la Régie des contributions indirectes, d'après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du Trésor. (Ibid., art. 83.)

V. Le produit des amendes et des confiscations pour contravention aux réglements de l'octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, sera attribué moitié aux employés de l'octroi, moitié à la commune. (Ibid., art. 84 conforme à l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an VIII.)

VI. Il résulte de l'art. 78 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, qu'il n'y a pas lieu à renvoyer l'instance devant le tribunal civil, dans le cas où l'instruction de la procédure ferait naître une question sur le fond du droit, lorsqu'il y a procès-verbal; les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant leur compétence, doivent être saisis de l'action et prononcer sur toutes les questions qui peuvent s'élever. (Arrêt de la cour de cassation du 7 mars 1818.)

VII. La Régie de l'octroi ne peut appeler d'un jugement rendu contre elle, lorsque l'instance a été suivie à la requête du ministère public seul, qui ne déclare pas appel de son côté. (Arrêt du 13 mars 1806.)

VIII. L'amende encourue en matière d'octroi ne peut pas être prononcée par le juge civil. L'incompétence de ce tribunal peut en tout état de cause et même pour la première fois être proposée en cassation. (Arrêt du 26 novembre 1810.)

Voy. Exception, § 11, et Cassation, sect. 111, no 1. IX. L'arrêt ou le jugement rendu sur appel et par défaut, si toutes les parties n'ont pas été entendues personnellement, ou par un défenseur, est susceptible d'opposition même lorsque c'est la partie appelante qui a fait défaut. (Arrêt du 22 août 1812.)

Voy. Opposition aux jugements.

X. Si un procès-verbal est annulé pour vice de forme, le tribunal ne peut empêcher la preuve par témoins de la contravention qui a donné lieu au procès, sans violer l'art. 154 du Code d'instruction criminelle. (Arrêt du 28 août 1812.)

Voy. Proces-verbal.

XI. La compétence des tribunaux de simple police ne s'étend qu'aux procès-verbaux d'octroi portant saisie d'objets d'une valeur de 15 fr. et au-dessous. (Code d'instr. crim., art. 137.)

Voy. Tribunal de simple police, Tribunal correctionnel, Appel, Cassation.

XII. Sil s'élève une contestation sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur on conducteur sera tenu de consigner avant tout le droit-exigé entre les mains du receveur, faute de quoi il ne pourra passer outre, ni introduire dans le lieu sujet, l'objet qui aura donné lieu à la contestation, sauf à lui à se pourvoir devant le juge de paix du canton. Il ne pourra être entendu qu'en présentant la quittance de ladite consignation au juge de paix, lequel prononcera sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel suivant la quotité du droit réclamé (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 8r). Ces dispositions se trouvent consignées dans les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII. Voyez les art. 1 et 3 de la première, et 13 et 14 de la seconde.

SECTION III.

Des octrois par abonnement.

I. L'art. 7 de l'arrêté du 4 thermidor an x, indiquait trois modes de perception pour les octrois. Celui par abonnement, celui par exercice et celui à l'entrée. Ce dernier est maintenant le seul autorisé. (Ordonnance du 3 juin 1818, art. 1r basé sur l'art. 147 de la loi du 28 avril- 1816.)

II. La perception par abonnement a été interdite, sur le fondement qu'elle rentrait par sasource dans le système des contributions directes; mais cette défense n'est point applicable aux abonnements avec les bouchers ou avec quelqu'autre classe de contribuables, lesquels doivent être considérés comme des fermes partielles et se trouvent à ce titre permis par la loi d'avril 1816 précitée.

La décision ministérielle du 10 septembre 1818 qui permet ces abonnements, n'a rien changé aux dispositions d'une autre décision du 22 février 1815, qui y a mis pour restriction que les droits d'octroi sur les viandes introduites par des particuliers ou bouchers non abonnés, tels, par exemple, que ceux du dehors, continueront d'être perçus pour le compte de la commune, et non pour celui de la corporation abonnée.

On doit remarquer au surplus qu'un abonnement consenti avec des bouchers, par exemple, et qui porterait pour clause qu'il ne pourra s'établir

d'autres bouchers dans la commune pendant l'abonnement, ne pourrait être approuvé, par la raison que cette clause constituerait en faveur des abonnés un véritable privilége exclusif qui ne peut être accordé que par une disposition formelle de la loi.

SECTION IV.

De l'octroi et de l'entrepôt de Paris.

I. L'ordonnance du 9 décembre 1814, art. 102, prescrivait un réglement particulier d'organisation pour l'octroi et l'entrepôt de Paris. Ce réglement a été arrêté par une autre ordonnance du 23 décembre de la même année qui s'exprime ainsi, art. 17: « Les dispositions de notre ordonnance du 9 de се mois seront observées pour l'octroi de Paris en tout ce qui n'est pas contraire à la présente. »

II. Cette ordonnance du 23 décembre 1814 n'est relative, quant au surplus, qu'au service intérieur. L'octroi de Paris n'a donc pas, à proprement parler, de réglement particulier; il est régi comme tous les autres par l'ordonnance du 9 décembre 1814, en ce qui concerne les rapports de l'administration avec les redevables, et les formes à suivre relativement à la perception et au contentieux. Les mesures de détail sont réglées par des ordonnances du roi, ou par des arrêtés du préfet du département de la Seine, ou du préfet de police chargé de veiller à la sûreté des ports et des quais, et de maintenir le bon ordre sur tous les points d'arrivage.

III. L'art. 39 de la loi du 28 avril 1816, interdit pour Paris l'entrepôt fictif ou à domicile des boissons. Un décret du 2 janvier 1814, un arrêté du préfet du 17 septembre 1816, et une ordonnance royale du 27 octobre 1819 fixent le régime de l'entrepôt réel.

IV. Les entrepositaires et marchands en gros d'eau-de-vie, esprits et liqueurs sont soumis dans la banlieue de Paris à l'exercice du détail. (Loi du 23 juillet 1820, art. 3.)

SECTION V.

Des dix pour cent prélevés au profit de l'état.

I. Les développements dans lesquels nous pourrions entrer sur cet objet purement administratif ne nous paraissant pas de nature à intéresser le plus grand nombre de nos lecteurs, nous nous bornons à indiquer l'art. 78 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1514, les articles 152 et 157 de la loi du 28 avril 1816, l'article 47 de la loi du 25 mars 1817, l'article 47 de la loi du 15 mai 1818, enfin l'article 16 de la loi du 17 août 1822, comme susceptibles d'être consultés en cas de besoin.

SECTION VI.

Des rapports existants entre l'octroi et l'administration des contributions indirectes.

I. Nous avons déja dit que la Régie des contri

butions indirectes est autorisée à traiter avec les communes de gré à gré pour la perception de leurs octrois, et que les traités ne sont définitifs qu'après l'approbation du ministre des finances. (Loi du 28 avril 1816, art. 158.)

être imposés qu'en vertu d'uneloi. Il nous suffira de citer pour exemple la loi du 2 mai 1803 (12 floréal an xi), portant établissement d'une taxe sur les navires admis à entrer ou à séjourner dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de Brages. Voy. Douanes.

OFFENSE. C'est une espèce d'injure qui est punie avec plus ou moins de sévérité, suivant les personnes ou les choses qui en sont l'objet, et les lieux où elle est faite. Voy. Injure.

OFFENSE A LA LOI. Le Code pénal du 25 septembre 1791 appelait ainsi le crime que le Code pénal actuel qualifie de rébellion. Voy. Rébellion.

II. Les préposés de l'octroi sont tenus, sous peine de destitution, d'opérer la perception des droits établis aux entrées des villes au profit du Trésor, lorsque la Régie le juge convenable. Elle (la Régie) fait exercer relativement à ces perceptions tel genre de contrôle ou de surveillance qu'elle croit nécessaire d'établir; et lorsqu'elle le pouvoir d'exercer quelque fonction publique.

charge de percevoir les droits d'entrée des préposés commissionnés par elle, les communes doivent les placer avec leurs propres receveurs dans les bureaux établis aux portes des villes. (Ibid., art. 154.)

III. Les employés des contributions indirectes suivent dans l'intérêt des communes, comme dans celui du Trésor, les exercices, dans l'intérieur des lieux sujets, chez les entrepositaires de boissons et chez les brasseurs et distillateurs; il est tenu compte par l'octroi à la Régie des contributions

ces

indirectes de partie des dépenses occasionées par IV. La surveillance générale de la perception

9 décembre 1814, art. 91.)

et de l'administration de tous les octrois du royaume est formellement attribuée à la Régie des contributions indirectes; elle l'exerce sous

l'autorité du ministre des finances qui donne les instructions nécessaires pour assurer l'uniformité et la régularité du service, et régler l'ordre de la comptabilité particulière à ces établissements. (Ibid., art. 88.)

Cette Régie a le droit exclusif de remettre aux communes leurs registres, états et impressions de toute espèce relatifs aux octrois. (Ibid., art. 68, 69 et 70.)

Et les prix des timbres dont sont frappées les expéditions appartiennent au Trésor public, comme représentant les timbres de dimension, auxquels sont assujetties toutes espèces de registres d'octrois susceptibles d'être présentés en justice comme pièces probantes. (Loi du 28 avril 1816, art. 243.) Voy. Timbre.

OCTROIS ET AUTRES DROITS SUR LES BASSINS MARITIMES. Indépendamment des droits de douanes sur les marchandises importées ou à exporter, il existe dans beaucoup de ports des droits ou taxes d'entretien qui, dans leur origine, sont toujours motivés sur la nécessité de pourvoir à des dépenses auxquelles le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas subvenir en totalité ni même en partie. Ces droits ne peuvent

OFFICE. Titre, charge, ou emploi qui donne

Avant la révolution, les besoins de l'état avaient fait établir la vénalité des offices. L'office acheté devenait la propriété du titulaire et de ses héritiers qui pouvaient en disposer, à charge toutefois d'obtenir l'agrément de l'autorité supérieure.

L'habitude en était si bien prise, que nos publicistes semblaient divisés sur la question de savoir si la vénalité des offices était utile ou nuisible à l'état. Montesquieu la soutenait avantageuse dans les états monarchiques, a parce qu'elle fait faire, cont pas entreprendre pour la vertu. Esprit des comme un de famille, ce qu'on ne voulois, liv. 5, chap. 19.)

Mais Platon l'avait repoussée par cette comparaison aussi ingénieuse que vraie: « C'est comme si, dans un navire, on faisait quelqu'un pilote ou matelot pour son argent. Serait-il possible que la règle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fût de la vie, et bonne seulement pour conduire une république ? (Rep., liv. 8.)

Que l'on ne pense pas toutefois que ces hommes illustres ne fussent pas au fond du même avis. * Platon (dit Montesquieu, après avoir rapporté le passage qu'on vient de lire) parle d'une république fondée sur la vertu, et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un réglement public, Tindigence et l'avidité des courtisans les

vendraient tout de même; le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. (Loc. cit.)

Certes, dans l'état actuel de la civilisation, il n'est aucun état policé où l'on osât avouer en justifiant la satire de Montesquieu, que le gouvernement et les lois ne sont pas fondés su. la vertu, et n'ont pas pour but l'utilité générale.

Aussi, dès que l'Assemblée constituante examina la question qui n'en était pas une, s'empressa-t-elle par les lois du 4 août 1789 et par des lois subsequentes de 1790 et 1791, d'abolir la vénalité de tous les offices. Elle voulut dès-lors que les offices fussent conférés aux plus dignes et aux plus capables.

Sa majesté Louis XVIII, par sa Charte immor- | obtenir le paiement de leurs frais, doit toujours

telle, a consacré ce principe si consolant pour la vertu, si propre à encourager les talents, si utile au bien de l'état. Voy. Charte constitutionnelle.

Il ne faut pas confondre la vénalité des offices, telle qu'on l'entendait autrefois, avee la faculté limitativement accordée, par la loi du 28 avril 1816, aux officiers ministériels et à leurs héritiers ou ayant-cause, de présenter des successeurs à l'agrément de S. M. C'est, et rien de plus, leur donner un moyen légal de solliciter de la bonté du roi, un dédommagement des soins apportés dans l'exercice d'une profession utile et laborieuse.

Voy. Officier ministériel, no v et vi.

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. C'est le fonctionnaire qui, dans chaque commune, est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Les règles sur ses devoirs et sa responsabilité sont expliquées à l'article Actes de l'état civil.

OFFICIER DE LA FORCE PUBLIQUE. Ne peut refuser de faire marcher cette force sous ses ordres à toute réquisition légale de l'autorité civile, à peine d'un mois à trois mois d'emprisonnement. (Code pénal, art. 234.)

Voy. Force publique, Ministere public, Exécution des jugements et actes civils, § 11, no VI.

OFFICIER MINISTÉRIEL. C'est celui qui est nommé par le roi pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties.

1. Les avocats à la cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs, sont des officiers ministériels. (Loi du 28 avril 1816, tit. 1x, § 11.)

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Pour connaître leurs attributions respectives, voyez les articles Cassation (cour de), § 1, no° Iv; Avocats aux conseils et à la cour de cassation; Notaire, Tribunal de première instance, § 1, nox1; Greffier, Avoués, Huissiers, Commissaires-priseurs. Les agréés près les tribunaux de commerce sont-ils officiers ministériels?

La cour de cassation a décidé la négative par un arrêt du 5 septembre 1814, rapporté au mot Agréés, no Iv.

II. L'art. 60 du Code de procédure civile porte: « Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits. »

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être portée devant le tribunal de leur domicile. La raison en est que c'est à ce tribunal de taxer les frais, que pour la taxe il peut exiger la représentation des minutes ou originaux, et que les officiers ministériels ne peuvent pas être astreints à déplacer et envoyer leurs minutes dans l'arrondissement du débiteur qui peut être fort éloigné. Or, ce motif est commun à tous les officiers ministériels.

L'art. 60 du Code de procédure se coordonne avec l'art. 9 du 4o décret du 16 février 1807 qui dispose: « Les demandes des avoués et autres officiers ministériels en paiement de frais, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés. »

Dans cette disposition, comme dans celle du Code de procédure, la loi parle des officiers ministériels en termes indéfinis; dès qu'elle ne distingue pas, on ne peut pas distinguer; elle s'applique donc à tous ceux auxquels convient la dénomination d'officier ministériel.

Ainsi, leurs demandes en paiement de frais sont également dispensées du préliminaire de conciliation et susceptibles d'être portées devant le tribunal de leur domicile, quel que soit d'ailleurs le domicile du défendeur. Ce sont deux exceptions au principe.

2o Les demandes pour frais formées par les officiers ministériels, doivent-elles être portées devant le tribunal où les frais ont été faits, quel que soit ce tribunal?

Ainsi, les frais faits par un huissier pour une demande portée devant un tribunal de commerce, peuvent-ils être réclamés devant ce tribunal?

Cette question a été jugée, in terminis, pour la négative par l'arrêt cité de la cour de cassation du 5 septembre 1814.

Il en est de même si les frais ont été faits par un avocat à la cour de cassation. Ces frais ne peuvent pas être l'objet d'une demande devant cette cour, qui n'a droit de juger en première instance que les cas qui lui sont expressément attribués.

Il en est encore de même des frais faits par les avoués qui ont représenté des parties civiles devant les cours d'assises ou spéciales. Ces cours sont radicalement incompétentes pour connaître des demandes en paiement de frais faits devant elles.

Il suit de là que par le tribunal où les frais ont été faits, l'article 60 du Code de procédure désigne le tribunal ordinaire, c'est-à-dire le tribunal de première instance du domicile de l'officier mi nistériel.

Si cependant les frais n'ont pas été faits dans un tribunal; si, par exemple, ils l'ont été par un notaire et n'excèdent pas cent francs, c'est devant le juge de paix que la demande doit être portée, parce qu'étant purement personnelle ou mobilière, elle est dans le cercle de ses attribu

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