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DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

OBLIGATION. C'est un lien de droit qui nous astreint envers quelqu'un à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Vinculum juris quo necessitate astringimur alicujus rei solvendæ. Instit. Tit. de oblig. - Obligationum substantia consistit ut alium nobis abstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum. L.3 ff. de oblig.

Les obligations prennent leur source dans les contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasidélits, la loi, c'est-à-dire, dans toutes les causes qui peuvent engendrer un lien de droit. (Code civil, art. 1370.)

Ainsi il ne faut pas les confondre avec les conventions, que la loi romaine et le Code civil définissent duorum vel plurium in idem placitum

consensus.

'Toute convention est une obligation, mais toute obligation n'est pas une convention. L'obligation est le genre, la convention est l'une des espèces.

Voilà pourquoi le Code civil, au livre III, dans le titre troisième des contrats, ou des obligations conventionnelles en général, met ainsi sur la même ligne les mots contrats, et obligation conventionnelle; tandis que dans le titre quatrième il traite des engagements qui se forment sans convention. Ces engagements n'ont point pour base une convention entre les parties; ils constituent cependant une obligation, vinculum juris. (Code civil, ibid.)

tion, sont l'objet des articles Délit et quasi-délit, Quasi-contrat. Il ne sera ici question que desobligations conventionnelles ou contrats; mais ayant déja parlé, au mot Convention, des caractères généraux des contrats, des conditions nécessaires à leur validité, de leur interprétation, de leur effet, et de leur extinction; nous traiterons ici, 1o de l'obligation de donner; 2o de l'obligation de faire ou de ne pas faire; 3o des diverses espèces d'obligation; 4o de la preuve des obligations et de celles du paiement.

SECTION Ire.

De l'obligation de donner.

I. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier (Code civil, art. 1136.)

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille (Ibid.,art. 1137), c'est-à-dire une sollicitude extrême et scrupuleuse.

Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets sont expliqués aux articles qui les concernent. Ibid. II. L'obligation de livrer la chose est parfaite

Ces engagements qui se forment sans conven-par le seul consentement des parties contractantes.

Tome IV.

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Eile rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant qu'elle a dû être livrée (suivant la maxime res perit domino), encore que la tradition n'ait point été faite, à moins que le débiteur de la chose ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. (Ibid., art. 1138.)

Voy. le mot Perte.

Quelques auteurs ont cru remarquer une inconséquence dans cet article, en ce qu'il dit, d'un côté, que l'obligation de livrer met la chose aux risques du créancier, dès qu'elle a dû être livrée, tandis que de l'autre, la chose ne reste aux risques du débiteur après le temps fixé pour la livraison, qu'autant qu'il a été mis en demeure d'exécuter son engagement. Or, dit-on, supposé que l'on ait vendu une maison pour la livrer dans un an, et que dans l'intervalle de la vente à la livraison la maison ait péri, pour qui sera la perte? Si l'on s'en rapporte aux termes de l'article 1138, elle sera pour le vendeur, car la chose n'avait pas dû être livrée au moment où elle

a péri.

Et cependant comment concilier une pareille dé-
cision avec l'ancien principe qui était contraire et
qui est implicitement maintenu par le Code, d'après
lequel, l'obligation de livrer la chose est parfaite
par le seul consentement des parties, et rend le
créancier propriétaire, encore que la tradition
n'ait pas été faite ?

La réponse est facile. La perte de la maison sera
pour l'acheteur aux termes de l'art. 1583. Telle
est la règle pour la vente.

dante, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme.

L'article 1139 se contentant d'un acte équivalent à une sommation, il en faut conclure que la mise en demeure peut s'opérer, ou par une demande à fin d'exécution de la convention, ou même par une simple citation en conciliation, car cette demande ou cette citation équivaut évidemment à une sommation d'exécuter.

IV. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui a été mise en possession réelle est préférée, et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. (Code civil, art. 1141.)

D'après cet article, si celui qui vend une chose purement mobilière vient à la vendre et la livrer réellement à un autre, c'est le dernier qui en demeure propriétaire. Le premièr acheteur n'a dans ce cas qu'une action en dommages-intérêts contre son vendeur qui s'est mis par sa faute dans l'impuissance de lui livrer la chose qu'il lui avait d'abord vendue. « La bonne foi de l'acquéreur (a dit M. Bigot-Préameneu, orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs), a nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers; la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes ont dû faire donner la préférence à celui qui en est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien. »

Mais je vous dois trois tonneaux de vin, et pour m'acquitter de mon obligation, je conviens de vous livrer dans un an tel cheval, qui périt for-acheteur pourrait réclamer la chose vendue, et

tuitement avant le terme. La perte sera pour moi
encore bien que mon obligation de le livrer fût
parfaite. Voilà le cas de l'application de l'art. 1138
qui, comme l'on voit, statue sur les conventions
en général tandis que la vente a une règle dif-

férente.

III. Le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par une autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Code civil, art. 1139.)

Est-il nécessaire de cumuler ces deux phrases incidentes, ou ne suffit-il pas qu'il soit exprimé que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance? Faut-il indispensablement ajouter, sans qu'il soit besoin d'acte ?

Nous ne le pensons pas. La loi n'exige point l'emploi de mots sacramentels, et dès que le juge reconnaît dans les termes de l'acte l'intention des parties que le débiteur soit constitué en demeure par la seule échéance, il peut le reconnaître, de

Toutefois, si le possesseur était de mauvaise foi; si, par exemple, il était prouvé qu'il eût eu connaissance de la première vente, le premier forcer le détenteur à la lui remettre.

On doit remarquer en terminant cette section, que les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'obligation de donner ou délivrer des choses mobilières. Code civil, art. 1140.) Quant aux effets de l'obligation de livrer un immeuble, ils sont expliqués à l'article Vendeur.

SECTION II.

De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

I. L'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. (Code civil, art. 1142.)

La raison en est que nul ne peut être contraint dans sa personne à faire ou à ne pas faire une chose, et que si cela était possible, ce serait une violence qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats, nemo cogi potest precise ad factum. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1812, au rapport de quelques expressions qu'elles résultent d'ailleurs. M. Boyer, a décidé que lorsqu'une partie est conCependant pour éviter toute difficulté, il est pru- damnée à la prestation d'un pur fait, le jugement dent de se servir de la locution peut-être surabon- | doit nécessairement porter une condamnation pé

cuniaire en cas d'inexécution (Bull. civil. Sirey, 1813, page. 86.)

Mais le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, si cela est possible; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Code civil, art. 1143.)

Il peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur. (Ibid. art., 1144.)

Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. (Ibid. art. 1145.)

II. Une promesse de mariage est-elle obligatoire; et en cas d'inexécution, peut-elle donner lieu à des dommages-intérêts?

Cette question était fort controversée dans l'ancienne jurisprudence. L'opinion commune était qu'une promesse de mariage ne constituait pas un lien de droit, parce qu'elle était contraire à la liberté des mariages, et, par suite, aux bonnes mœurs; en sorte que, quand l'intérêt du demandeur consistait in lucro captando, on ne lui accordait rien, ni à titre d'indemnité, ni par forme de peine. Mais lorsque l'inexécution de la promesse de mariage avait causé un préjudice réel on adjugeait des dommages-intérêts proportionnés au dommage souffert, d'après l'état et la fortune des parties. Cette distinction a été adoptée par la jurisprudence moderne, comme le prouvent les

arrêts suivants :

,

Première espèce. Le sieur Devérité et la demoi

selle Barbier s'étaient promis de s'épouser, et par acte passé entre eux, le 25 avril 1810, il avait été stipulé que celui qui se refuserait à l'exécution de la promesse, paierait à l'autre une somme de 6000 francs, à titre de dommages-intérêts. La demoiselle Barbier s'étant mariée avec le sieur Elluin, le sieur Devérité a réclamé contre elle les 6000 francs convenus.

Le tribunal civil d'Abbeville a en effet adjugé les 6000 francs; mais sur l'appel, son jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'Amiens, du 30 mai 1812, attendu que la convention sur laquelle la demande était fondée était nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages.

Le sieur Devérité s'est pourvu en cassation contre eette décision, principalement pour contravention aux art. 1134 et 1142 du Code civil, relatifs à l'inexécution des conventions légalement formées. Il s'est attaché à prouver que l'inexécution d'une promesse de mariage doit donner lieu à des dommages-intérêts, même lorsque les parties ne les ont pas prévus et n'ont pas stipulé de clause pénale, et qu'à plus forte raison les dommages-intérêts peuvent être réclamés, lorsqu'ils ont été L'objet d'une convention expresse et particulière,

et comme une condition essentielle du contrat passé entre les parties.

Mais par arrêt de la section civile, du 21 décembre 1814, au rapport de M. Boyer,

«

Attendu qu'en décidant que la promesse de mariage souscrite par la demoiselle Barbier, dans l'acte du 25 avril 1810, avec la clause générale d'un dédit de 6000 francs, était nulle en soi, comme contraire à la liberté qui doit régner dans les mariages, et que la nullité de cette obligation principale entraînait celle de la clause pénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 1134 et 1142 du Code, relatifs à l'exécution des conventions passées entre majeurs, articles qui se réfèrent uniquement aux conventions légales, et qui n'ont rien de contraire aux bonues mœurs ni à l'ordre public, n'a fait que se conformer aux dispositions formelles des articles 1132 et 1133 du même Code, qui déclarent nulles ces dernières conventions, et à l'art. 1227, portant que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, et qui ne permettent de faire, de telles conventions, la base d'une action en dommages-intérêts, que dans les cas où un dommage a véritablement été souffert par la partie réclamante, ce qui ne paraît pas avoir été justifié ni allégué dans l'espèce :

« Par ces motifs, la cour rejette....»

Deuxième espèce. En 1795, le sieur Dupuy

d'Aubignac avait souscrit à la demoiselle Aldebert une promesse de mariage, et par suite, un

enfant était leur En février 1813, la demoiselle Aldebert apprenant que son futur va se marier ailleurs, forme opposition au ma

riage, et le 29 novembre suivant, le sieur Dupuyd'Aubignac l'assigne en main-levée d'opposition, avec 3000 francs de dommages-intérêts.

La demoiselle Aldebert forme à son tour une

demande reconventionnelle tendante à 100,000 fr. de dommages intérêts pour inexécution de la promesse de mariage dont elle représente l'original unique. Le sieur Dupuy-d'Aubignac lui oppose 1o la nullité de la demande, en ce qu'étant principale, elle aurait dû être précédée de l'essai de conciliation; 2o la nullité de la proniesse de mariage, en ce qu'elle n'a pas été faite double, conformément à l'art. 1325, qui n'a fait en cela que rappeler la règle antérieure; 3o que toute promesse de mariage est nulle comme contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.

La demoiselle Aldebert répond que sa demande reconventionnelle n'est point principale ni introductive d'instance, et que dès lors elle n'était point assujettie au préliminaire de conciliation par l'article 48 du Code de procédure, avec d'autant plus de raison qu'elle était une défense à l'action principale; qu'avant le Code civil, aucune loi n'exigeait que les actes contenant des obligations réci proques des parties fussent faits doubles; qu'enfin l'inexécution de la promesse de mariage avait eu

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pour elle les suites les plus désastreuses; que cette fallacieuse promesse avait été cause qu'elle avait couvert sa jeunesse d'un voile de douleur, en lui faisant perdre ce qu'elle avait de plus précieux, sa réputation; qu'en un mot elle avait sacrifié à cette promesse toute son existence civile et morale. Le 9 décembre 1813, jugement du tribunal civil d'Alais qui, rejetant les exceptions et moyens de défense du sieur Dupuy-d'Aubignac, adjuge à la demoiselle Aldebert 25,000 frans de dommagesintérêts. Appel de toutes les parties; et le 4 janvier 1814, arrêt de la cour de Nîmes qui porte les dommages-intérêts de la demoiselle Aldebert à 40,000 francs, par ce motif principal, que, par suite de l'inexécution de la promesse, cette demoiselle a éprouvé un dommage considérable.

Le sieur Dupuy-d'Aubignac s'est pourvu en cassation, et a reproduit les trois moyens ou exceptions qu'il avait fait valoir en première instance et en appel; il s'est aussi attaché à prouver que l'arrêt de la cour de Nîmes était principalement fondé sur ce qu'il y aurait eu un enfant né sur la foi de la promesse de mariage; or, dit-il, c'est une recherche indirecte de paternité prohibée par l'article 340 du Code civil.

Mais ces moyens n'ont point été accueillis; et par arrêt du 17 août 1813, au rapport de M. Sieyes, « attendu que la demande subsidiaire de la demoiselle Aldebert en dommages-intérêts, n'étant que la défense par suite, et une exception à la demande introduite par le réclamant lui-même, il n'y a point eu de contravention à l'art. 48 du Code de procédure;

<< Que la convention synallagmatique sous seingprivé, du 4 novembre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors établie que la question de nullité pour omission de la mention qu'elle eût été faite double, devait être résolue, et non par l'article 1325 du Code civil, qui n'existait pas;

« Enfin, que ce n'est pas sur des motifs pris de la paternité alléguée, que l'arrêt s'est fondé pour adjuger les dommages-intérêts à la demoiselle Aldebert, mais bien sur le préjudice qui est résulté pour elle de la non exécution, de la part du réclamant, de leurs conventions respectives, et que les lois romaines citées sont étrangères à l'espèce:

par ces motifs, la cour rejette....» Troisième espèce. Après une promesse de mariage faite devant notaire, le 25 juin 1816, entre le sieur Freyss et la demoiselle Mager, deux publications sont faites. Sur le refus de Freyss de célébrer le mariage, la demoiselle Mager l'assigne en paiement des frais et loyaux coûts du contrat et de la somme de 6000 francs de dommages-intérêts résultant de l'inexécution de la promesse de mariage. Le 1er mars 1817, jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui condamne Freyss à indemniser la demoiselle Mager de tous frais et dépens quelconques, mais refuse les dommages-intérêts

réclamés, attendu, sur ce dernier point, « qu'en accordant les dommages-intérêts demandés, ce serait indirectement porter atteinte à la liberté des mariages, qui est d'ordre public. >> Sur l'appel, la demoiselle Mager soutient que l'inexécution d'une promesse de mariage donne lieu aux dommagesintérêts qui en sont la suite, de même que linexécution de toute autre convention; que c'est une couséquence nécessaire du principe qui veut que tout fait de l'homme qui cause du dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; que, dans l'espèce, il résulte évidemment pour elle un préjudice considérable de ce que Freyss refuse de l'épouser, malgré les promesses les plus solennelles et deux publications déja faites; car ce refus la livre aux soupçons de la malignité publique, et l'expose à ne pas trouver désormais un parti avantageux. Ces moyens ont été accueillis; et par arrêt de la cour royale de Colmar, du 13 mai 1818, Freyss a été condamné à payer à la demoiselle Mager 400 francs de dommages-intérêts, et à lui rembourser les frais et loyaux coûts du contrat devant notaire, -attendu (porte l'arrêt) que depuis l'abolition du divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu'il était avant la révolution; - qu'alors les femmes ne manquaient pas d'obtenir des dommages-intérêts pour l'inexécution des promesses faites à cet égard, losqu'elles n'avaient pas donné lieu à cette inexécution; - que si le Code qui avait déja resserré le divorce dans un cercle très-étroit, n'a rien statué sur les dommages-intérêts à réclamer dans ce cas, c'est que, regardant le mariage comme un contrat, il rentrait, sous ce rapport, dans le droit commun;- que l'article 1382 oblige celui qui a causé un dommage par sa faute à le réparer; que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant personne publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus graves qu'ait pu recevoir Christine Mager; presque toujours, dans une conjoncture pareille, la malignité publique prête à la rupture des motifs qui blessent l'honneur d'une femme, et rendent impossible ou moins avantageux un autre etablissement; - qu'ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts à la fille Mager; - mais qu'il importe de les calculer sur la fortune, la qualité des parties, et la liberté qui doit régner dans les unions à contracter:

que

par ces motifs.... met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, condamne Freyss à payer à Christine Mager la somme de 400 francs de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et loyaux coûts de ce contrat, etc.»

Quatrième espèce. Le 24 février 1817, la demoiselle Wil et le sieur Mahler souscrivent un contrat de mariage qui est suivi de publications civiles et canoniques. Avant la célébration, un différend s'élève entre les futurs époux, et par la suite, la

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