tions, et qu'alors il est vrai de dire qu'elle est portée devant le tribunal dans le ressort duquel les frais ont été faits, ce qui est aussi conforme à l'esprit qu'à la lettre de la loi. III. On a demandé si l'espèce de privilége accordé aux officiers ministériels, par l'art. 60 du Code de procédure, s'étend au cas où les frais ayant été réglés entre l'officier et son client, celui-ci a consenti une obligation pour les solder. Mais cette question n'en est pas une, si l'on considère que cette nouvelle obligation ne change point la cause de la créance; que cette créance a toujours pour cause les frais faits par l'officier ministériel; or, il suffit qu'elle subsiste, pour que la demande tendant à en obtenir le paiement rentre dans la règle posée par ledit art. 60. IV. Une question plus grave serait celle de savoir si l'officier ministériel qui a occupé ou instrumenté pour une partie, peut retenir les pièces, titres et procédures jusqu'à ce qu'il ait été payé de ses frais. α Attendu 1o que cet article attribue aux greffiers des tribunaux et autres officiers ministériels, la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du roi, comme un dédommagement du supplément de cautionnement exigé d'eux; que, par une conséquence naturelle, cette disposition autorise des arrangements ou conventions nécessaires pour l'exercice de cette faculté; qu'ainsi le sieur Gainé, pourvu du titre de greffier près le tribunal de première instance de Meaux, a pu traiter valablement avec le sieur Lavalley pour le présenter, comme son successeur, à l'agrément de sa majesté; Attendu 2o que le sieur Lavalley a traité en parfaite connaissance de cause pour le prix de 30,500 fr.; qu'il a été nommé par le roi aux fonctions de greffier du tribunal de Meaux; qu'il les a exercées et les exerce encore; qu'il a exécuté son engagement envers son prédécesseur par le paiement de la moitié du prix convenu; que la circulaire de M. le garde-des-sceaux, du 21 février 1817, instructive et non prohibitive, ne pou vait autoriser la résiliation ou la réduction d'un traité fait de bonne foi et exécuté en partie de part et d'autre; que d'ailleurs la circulaire citée ne saurait être obligatoire pour les tribunaux; << Attendu 3o qu'il a été reconnu en première Mais elle nous paraît expressément résolue par l'art. 17 du décret du 3 brumaire an 2, qui porte: Les avoués ne pourront pas retenir les pièces pour le défaut de paiement des frais, et ils seront tenus de les rendre aux parties, sauf à exiger d'elles une reconnaissance authentique du montant desdits frais, après qu'ils auront été taxés.» Quoi qu'on pût dire en faveur des officiers ministériels, cette disposition nous paraît renfermer le véritable principe; car enfin, un officier ministériel agit ordinairement comme mandataire; or, si on lui reconnaissait le droit de retenir les pièces jusqu'à ce qu'il fût entièrement payé, ce serait le laisser souvent maître de perpétuer son mandat contre le vœu et peut-être contre l'inté-instance et en appel, qu'il n'y avait eu de la part rêt de son constituant, ce qui serait contraire à tous les principes. V. L'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 accorde aux officiers ministériels non destitués, la faculté de présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cet article ajoute qu'il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant-cause desdits officiers. La loi annoncée n'a pas encore été rendue; mais le principe posé dans l'art. 91 n'en reçoit pas moins son exécution. D'après ce principe, les officiers ministériels sont autorisés à traiter de leurs charges avec ceux qu'ils présentent pour leurs successeurs. Une circulaire de monseigneur le garde-des-sceaux, ministre de la justice, du 21 février 1817, charge les procureurs du roi de veiller à ce que l'équité et la modération président à ces traités, en sorte que les successeurs ne soient pas obligés, pour exister convenablement, de recourir à des moyens que réprouve la délicatesse. du sieur Gainé ni dol, ni fraude lors de la convention par lui formée avec le sieur Lavalley; que le jugement du tribunal civil de Meaux, du 29 août 1818, a au contraire formellement reconnu que les produits du greffe de ce tribunal, produits sur lesquels le sieur Lavalley a prétendu qu'il avait été induit en erreur, sont, année commune, de 6000 fr., évaluation qui est précisément celle annoncée d'ailleurs sans garantie, par le sieur Gainé lors du contrat sous seing-privé du 1er mars 1817; - rejette....» VI. Le prix de vente de l'office d'un titulaire dont la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire fait-il partie de l'actif de cette succession, et comme tel doit-il profiter aux créanciers du défunt, au préjudice de ses héritiers bénéficiaires? Cette question a été résolue affirmativement, par l'arrêt ci-après du 22 mai 1823, rendu, section des requêtes, au rapport de M. Voysin de Gartempe, et sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général. << Attendu (porte cet arrêt) que les droits utiles comme les actions qu'on ne peut exercer qu'au nom et en qualité d'héritier d'un défunt font partie de sa succession, sont par conséquent le gage de ses créanciers, et ne peuvent appartenir aux héritiers bénéficiaires au préjudice de ceux-là, et avant les dettes de la succession acquittées, - rejette. >>> Voy. Officier ministériel. VII. Un officier ministériel peut-il, par voie de discipline, et incidemment à un procès où il ne figure pas en cette qualité, être puni par un tribunal autre que celui auquel il est attaché par des fonctions permanentes? La même cour a jugé que non, par un arrêt du 3 novembre 1820, rapporté à l'article Discipline, no 1v. OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. Voy. Police judiciaire. OFFICIER DE SANTÉ. On a vu à l'article Médecin, ce que la loi du 19 ventose an xi entend par ces mots. Le décret du 30 novembre 1811, relatif à la subordination des officiers de santé militaires, comprend aussi sous cette détermination les médecins et les chirurgiens. Ce décret se trouve à sa date au Bulletin des lois, no 7471. L'officier de santé qui assiste à un accouchement, doit, à défaut du père, faire à l'officier de l'état civil la déclaration de la naissance de l'enfant, dans les trois jours de l'accouchement, sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. (Code civ., art. 55 et 56; Code pénal, art. 346.) Voy. Naissance. OFFICIER DES TROUPES DE TERRE ET DE MER. De quelle autorisation a-t-il besoin pour se marier? Voy. Mariage, sect. 1, § v. OFFRES LABIALES. On appelle ainsi, dans la pratique, celles qui consistent dans la déclaration qu'on offre et qu'on est prêt à faire telle chose. Sans doute le débiteur ne se libère point par là de son obligation; mais si le créancier a demandé plus qu'il ne lui est dû, et que les offres labiales soient jugées suffisantes et de bonne foi, le créancier peut être condamné aux dépens postérieurs (Code de proc., art. 130 et 131). Voy. Jugement, sect. 1, § 11, no xxx et suiv. Voyez aussi l'article suivant. OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. I. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, ce refus injuste ne doit pas préjudicier au débiteur qui veut s'acquitter. Il peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur: elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites; et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. (Code civil, art. 1257, et Code de proc., art. 814.) Mais, comme le dit la loi, les offres réelles suivies de consignation, ne libèrent que le débiteur qui les a faites; elles ne libèrent pas le créancier envers ses propres créanciers, qui, par des oppositions, ont renda la consignation néces saire, car la consignation met la chose aux risques du créancier, et non à ceux de ses créanciers, tant qu'ils ne sont pas légalement en retard de recevoir. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé, par arrêt du 16 juin 1813, au rapport de M. Pajon. (Sirey, 1818, page 300.) II. Pour que les offres réelles soient valables, le concours de plusieurs conditions est nécessaire. 1o Elles doivent être faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. (Code civ., art. 1258.) 2" Il faut qu'elles soient faites par une personne capable de payer (Ibid.). Ainsi un interdit, une femme mariée ne peuvent les faire. 3o Elles doivent être de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire. (Ibid.) Si elles excèdent la totalité de ce qui est exigible, sont-elles nulles? La raison dit que non, car le plus contient le moins; et il est tout naturel de penser que le débiteur auquel on déclare le tenir quitte pour une somme moindre que celle qu'il offre, consent à la donner puisqu'il offre davantage. Si donc le créancier est absent, ou s'il dit être prêt à donner quittance pour une partie de la somme offerte, les offres paraissent valables. Mais s'il refuse de recevoir la somme offerte, parce qu'elle excède ce qui lui est dû et qu'il ne peut pas im médiatement rendre l'excédant, et si l'officier ministériel, au lieu de faire l'appoint, remporte la somme pour la consigner, les offres doivent être regardées comme non avenues, parce qu'elles ont été retirées sans motif légitime. En effet, le créancier est bien maître, par un juste refus, de ne pas s'exposer à une demande en restitution, pour avoir trop reçu. 4o Il faut que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier. (Ibid.) 5o Il est nécessaire que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée. (Ibid.). 6o Il faut que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. (Ibid.) Si le créancier n'a point de domicile dans le lieu du paiement, il doit être assigné devant son juge naturel, pour se voir condamner à en élire un dans le lieu fixé, faute de quoi le débiteur sera autorisé à consigner. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit | III. Pour que les offres réelles soient valables, faire sommation au créancier de l'enlever, par elles doivent être pures et simples et non condi acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou an domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelqu'autre lien. (Ibid., art. 1264.) C'est le seul cas où les offres réelles puissent être valablement faites par une simple signification. Dans tous les autres elles doivent être accompagnées de la représentation effective des deniers ou des autres choses que l'on doit. Lorsqu'il y a un domicile élu pour le paiement les offres sont-elles nulles, si elles sont faites hors de ce lieu, en parlant à la personne du créancier? Par arrêt du 8 avril 1818, au rapport de M. Chabot de l'Allier, la cour de cassation, section civile, a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour royale de Bourges qui avait décide l'affirmative. (Sirey, 1818, page 238.) Le débiteur poursuivi par voie de saisie-exécution, peut-il réaliser les offres réelles au domicile élu dans le commandement, lorsqu'un autre lieu a été convenu pour le paiement? Voy. Saisie-exécution, §11, no 11. 7o Les offres doivent être faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. (Code civ., art. 1258.) Cet officier ministériel est un huissier. En effet, souvent le procès-verbal d'offres contient, outre la sommation de les recevoir, une assignation en justice, soit pour les faire déclarer valides, soit pour obtenir permission de déposer en quelqu'autre lieu le corps certain qui fait l'objet de l'obligation, soit pour faire autoriser la consignation et ordonner en conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires. Or, d'après l'art. 24 du décret du 14 juin 1813, les huissiers ont le droit exclusif de faire toutes significations requises pour l'instruction des procès. D'ailleurs le tarif du 16 février 1807 taxe les procès-verbaux d'offres réelles faits par les huissiers, et ne parle point de ceux que pourraient faire d'autres officiers mi nistériels. tionnelles. Cependant, si la condition qui y est apportée n'est que l'exercice d'un droit légitime appartenant au débiteur, elle ne vicie pas les offres; c'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante: Le 14 décembre 1816, Hardy fit procéder contre Luzet à une saisie de cercles, que l'huissier mit sous la garde d'un particulier. La vente de ces effets ayant été annoncée pour le 28 juin 1817, Luzet se présenta après le procès-verbal de récolement fait par l'huissier etavant qu'il fût clos, et fit à Hardy des offres réelles de ce qui lui était dû, requérant que dès à présent il fût procédé au constat des cercles, à l'effet de savoir s'ils avaient été soignés pendant la saisie comme ils devaient l'être, et rendre responsable le saisissant et qui de droit, dans le cas où ils seraient gâtés ou endommagés en tout ou partie.» Un jugement du 29 juillet déclara les offres réelles nulles, comme ayant été faites sous cette condition. Sur l'appel, la cour royale d'Orléans mit l'appellation au néant, par le motif, « qu'en effet les offres n'étaient pas pures et simples; qu'en requérant qu'il fût procédé à l'instant au constat des cercles saisis, Luzet imposait implicitement une condition qui tendait à soumettre Hardy, s'il l'eût acceptée, à une discussion judiciaire sur cet objet. Luzet s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation de l'art. 1962 du Code civil, qui l'autorisait à opposer cette condition, sans qu'elle pût vicier ses offres; et, par arrêt du 31 janvier 1820, au rapport de M. Cassaigne, - «la cour, vu l'art. 1962 du Code civil; - attendu qu'aucune loi ne défend, à peine de nullité, d'opposer aux offres réelles des conditions justes et bien fondées; - que, d'après l'art. 1962 du Code civil, le saisissant et le gardien sont responsables des détériorations des effets saisis, survenues par leur faute; que, par suite, Luzet en offrant à Hardy le montant de son dû, a pu valablement et sans vicier ses offres, y apposer la condition Néanmoins, si un procès-verbal d'offres, qui de la vérification de l'état des effets saisis, à l'effet de constater les détériorations, et d'en rendre, le cas y échéant, responsable qui de droit; qu'en jugeant le contraire et en mettant par ce motif au néant l'appel du jugement du 29 juillet 1817, l'arrêt attaqué viole formellement ledit ar ticle: :-- casse....» ne contiendrait pas assignation en justice, était fait par un notaire, la nullité n'en pourrait pas être prononcée, car, d'un côté, un notaire est un officier ministériel qui a caractère pour faire de simples sommations, comme le prouvent les art. 154 du Code civil, et 173 du Code de commerce, et de l'autre, la sommation qu'il aurait faite de recevoir des offres réelles remplirait éminemment le but de la loi, qui est de constater authentiquement les offres réelles et l'acceptation ou le refus du créancier. Mais dans la pra- de proc., art. 812), c'est-à-dire, le nombre des tique on se sert constaminent des huissiers, et l'on pièces, ce qu'elles valent, si c'est de l'or ou de a raison, parce que c'est le vœu de la loi. IV. Tout procès-verbal d'offres doit désigner l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre: et si ce sont des espèces, il doit en contenir l'énumération et la qualité (Code l'argent. , Quoique les billets de la banque de France représentent le numéraire, ils ne peuvent être offerts valablement, à moins que le créancier ne consente à les recevoir, parce que suivant un avis du conseil-d'état du 30 frimaire an xiv, ils n'ont pas de cours forcé. Le procès-verbal doit faire mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. (Code de proc., art. 813.) Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel exécute le paiement, et se charge du titre qui lui est remis quittancé. Si le créancier ne sait pas signer et que le débiteur veuille une quittance, le créancier ne peut en refuser une devant notaire, mais c'est au débiteur qui réclame ce titre à en payer les frais. élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur peut obtenir de la justice la permission de la déposer dans un autre lieu fixé par jugement. Il notifie ce jugement au créancier, lui indique le jour et l'heure où il le fera exécuter, et transporte la chose dans le lieu désigné, où elle demeure à ses risques, périls et charges. (Ibid., art. 1264.) VII. Il est un cas où la consignation volontaire peut être faite sans offres précédentes et sans y appeler le créancier, parce qu'il est inconnu. C'est celui où le porteur d'un engagement payable au porteur, ou négociable par la voie de l'endossement, ne se présente pas pour en réclamer le paiement au jour de l'échéance. La loi du 6 thermidor an III autorise le débiteur d'un semblable V. Lorsque le créancier refuse les offres, le dé-effet, lorsque le porteur ne se présente pas dans biteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte. (Code civ., art. 1257; et Code de proc., art. 814.) Si la chose offerte est un corps certain, la consignation s'effectue au lieu désigné par la justice, sur la demande du débiteur. (Code civ., art. 1264.) Si c'est une somme d'argent, elle se dépose entre les mains du préposé de la caisse des dépôts et consignations établie par les art. 110, 111 et 112 de la loi du 28 avril 1816, et l'ordonnance du roi, du 3 juillet suivant. D'après cette ordonnance, tous frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse; et elle paie les intérêts à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du remboursement. Voy. Caisse des dépôts et consignations. VI. Pour la validité de la consignation d'une somme d'argent, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 1o Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt; 3o Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution, et enfin du dépôt; 4o Qu'en cas de non comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui soit signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. (Code civ., art. 1259.) , Si la chose due est un corps certain ou une quotité de choses fongibles, le débiteur doit som- ❘ mer le créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile Tome IV. les trois jours de l'échéance, à déposer la somme portée au billet entre les mains du préposé de la caisse des dépôts et consignations, dans l'arrondissement duquel l'effet est payable. L'acte de dépôt doit contenir la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il a été originairement fait. Le dépôt consommé, le débiteur n'est tenu que de remettre l'acte de dépôt en échange du billet. La somme déposée est remise à celui qui représente l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui et de la signature du receveur. Si le porteur ne sait pas écrire, il en est fait mention sur les registres. On avait élevé des doutes sur le point de savoir si cette loi n'était pas abrogée par la publication du Code de commerce; mais ils ne peuvent plus exister depuis que l'ordonnance du roi, du 3 juillet 1816, art. 2, en a régularisé l'exécution et supposé dès lors en pleine vigueur la loi dont il s'agit. VIII. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, doit être formée d'après les règles établies pour les demandes principales : si elle est incidente, elle doit être formée par requête. (Code de proc., art. 815.) Lorsque la demande est principale, elle se porte devant le tribunal dans l'arrondissement duquel les offres ont été faites. Le jugement qui déclare les offres valables, doit ordonner, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononce la cessation des intérêts du jour de la réalisation. (Code de proc., art. 816.) La consignation volontaire ou ordonnée est toujours à la charge des oppositions s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. (Ibid., art. 817.) Dans ses observations sur le projet de Code, la cour de Douai proposait de mettre les intérêts 5 à la charge du débiteur s'il laissait écouler plus | D'après cette disposition, il est évident que le de huit jours sans faire au créancier la dénon- débiteur qui veut faire des offres, ne peut se liciation des oppositions; mais cette proposition ne bérer que sous deux conditions; la première que fut pas admise, parce que d'un côté le débiteur ses offres soient valables, la deuxième que si le en est libéré par des offres suivies de consignation, et que de l'autre le créancier est en faute de n'avoir pas accepté des offres valables. IX. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (Code civil, art. 1260.) Mais s'il accepte les offres, par qui les frais doivent-ils être supportés? Si le paiement devait être fait au domicile du créancier, parce qu'il est obligé de payer le mandataire qu'il envoie à sa place porter son argent, il en doit être de même dans le cas où le paiement devait être fait au domicile du débiteur, parce que l'art. 1248 du Code met sans distinction les frais du paiement à la charge du débiteur. Cependant, s'il était justifié que les offres n'ont été faites par un officier ministériel, que parce que le créancier avait refusé de recevoir celles qui lui avaient été faites par le débiteur lui-même, il semble que la justice exigerait que le créancier supportât les frais causés par son injuste refus, car alors il serait certain qu'il aurait par son fait astreint le débiteur à payer un mandataire pour porter son argent dans un lieu où il n'était pas teru de le compter par son obligation. S'il s'agit d'une demande et que la somune soit payable au domicile du débiteur, c'est au créancier de payer le mandataire qu'il envoie chercher son argent, lorsque le débiteur déclare sur simple exploit être prêt à payer; et si l'huissier refusait de recevoir sous prétexte que le débiteur n'offre pas les frais de l'exploit, le créancier serait condamné à les payer. Il en est autrement si la dette est payable au domicile du créancier: le débiteur doit les frais de l'exploit de demande, parce que c'est sa faute de ne s'être pas transporté au domicile du créancier à l'échéance de son obligation. X. Les intérêts conventionnels ou moratoires cessent-ils du jour des offres réelles, ou seulement du jour de la consignation? Cette question a divisé MM. Pigeau et Delvincourt, professeurs de la Faculté de droit de Paris; elle est aussi décidée diversement par MM. Toullier et Carré, professeurs en la Faculté de droit de Rennes; cela prouve qu'elle peut paraître douteuse. Nous allons l'examiner sans prévention, d'après les dispositions du Code civil et du Code de procédure. Le second paragraphe de l'art. 1257 du Code civil, est ainsi conçu: Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard du paiement lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. » créancier refuse de recevoir la chose offerte, elle soit consignée. Le concours de ces deux conditions est absolument indispensable. Par la première, le débiteur ne fait que manifester l'intention de payer. lui. Par la deuxième il l'effectue autant qu'il est en Tant que cette intention n'est pas effectuée, tant que le débiteur ne s'est pas dessaisi par la consignation, il n'y a aux yeux de la loi ni paiement, ni libération; l'obligation subsiste toujours, et conséquemment les intérêts continuent de courir; en un mot, les offres n'ont rien retiré des mains du débiteur; elles n'ont rien fait entrer dans celles du créancier, parce que le débiteur ne cesse de profiter de ses fonds, et que le créancier n'a droit à des intérêts de la part de la caisse des dépôts que par la consignation. D'où il suit que la consignation n'étant pas effectuée, la position du débiteur et du créancier doit être la même qu'elle était avant les offres. Si des offres régulières suffisaient pour que le débiteur n'eût plus d'intérêts à payer de la somme qu'il doit et qu'il garde, le sort du créancier serait à sa merci. La loi qui doit protéger chacun également, favoriserait celui-là aux dépens de celui-ci. Le débiteur de mauvaise foi emploierait toutes les ruses, toutes les chicanes imaginables, afin de se dessaisir de la somme le plus tard possible, et, jusqu'à ce qu'il fût dessaisi, il jouirait des mêmes avantages que s'il était libéré, et même d'un plus grand avantage, puisqu'il pourrait faire valoir les fonds à son profit, tandis que le créarcier serait privé de ses intérêts. L'art. 814 du Code de procédure répète ce qui est dit dans le Code civil, que toutes les fois qu'il y aura refus de la part du créancier de recevoir la somme ou la chose offerte, le débiteur ne peut être libéré que par la consignation. Or, aux termes de l'art. 1259 du Code civil, la consignation n'est valable que lorsque le débiteur a remis dans le dépôt indiqué par la loi, non-seulement la chose offerte, mais encore les intérêts jusqu'au jour du dépôt : les intérêts ne peuvent donc cesser qu'à cette époque. Le créancier n'est-il pas suffisamment puni par cette consignation 1o en perdant ses intérêts pendant les soixante jours qui courent à compter du dépôt, d'après l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816; 2o en ne recevant de la caisse des consignations, après l'expiration du délai fixé, que trois pour cent d'intérêt tant que les fonds restent déposés? En vain on opposerait l'article 816 du même Code de procédure dont la disposition est ainsi conçue : |