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séparée par nous, ni par les rois nos successeurs, pour quelque cause et occasion que ce puisse être.»

L'ordre se composait, suivant l'article 2, du roi, grand-maître, du dauphin, et sous les rois ses successeurs, du dauphin, ou de l'héritier présomptif de la couronne, de 8 grand'croix, de 24 commandeurs, d'un nombre de chevaliers illimité, et de 3 officiers, savoir: un trésorier, un greffier et un huissier.

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Mais cette composition a été modifiée successivement par l'édit du mois d'avril 1719, par l'arrêt du conseil du 30 décembre suivant, par les ordonnances des 27 mars 1761,9 décembre 1771, et par l'édit du mois de janvier 1779, qui fixa perpétuité le nombre des dignités de l'ordre, savoir: les grand'croix à 40, les commandeurs à 80; le nombre des chevaliers resta indéterminé. Le même édit de 1779 supprima le chancelier et garde-des-sceaux de l'ordre; le grand-prévôt et maître des cérémonies, le secrétaire-greffier, l'intendant de l'ordre, les trois trésoriers-généraux, les trois contrôleurs desdits trésoriers, l'aunionier, le receveur particulier et agent d'affaires de l'ordre, les gardes des archives et les deux hérauts d'armes, tous officiers de l'ordre institués par l'édit d'avril

1719.

Les maréchaux et l'amiral de France sont chevaliers nés de l'ordre, comme principaux officiers des armées de terre et de mer.

D'après l'article 7 de l'édit de création, au roi seul appartient la nomination des grand'croix, commandeurs et chevaliers, admis à l'avenir en chacun de ces rangs; en sorte néanmoins que les grand'croix ne pourront être tirés que du nombre des commandeurs, ni les commandeurs que du nombre des chevaliers, le tout par choix, et ainsi que le roi et ses successeurs le jugeront à propos, sans être obligés d'observer l'ordre d'ancienneté.

3o Au corps du génie, une seule dignité de grand'croix et deux de commandeurs.

III. L'ordre de St.-Louis fut doté par Louis XIV de 300,000 liv. de rente annuelle à distribuer en pensions de 6,000 liv. à chacun des grand'croix; de 4,000 liv., ou de 3,000 liv., à chacun des commandeurs, et ensuite de 2,000 liv., 1,500 liv., 1,000 liv. et 800 liv. à un certain nombre de simples chevaliers et aux officiers de l'ordre, ou par rang d'ancienneté, ou à titre de mérite et sous le bon plaisir du roi.

Cette dotation a éprouvé divers changements dans son affectation, ainsi que les pensions dans leur quotité. Au mois de janvier 1779, elle était de 450,000 liv., et les pensions avaient été réduites, pour les grand'croix, à 4,000 liv., et pour les soixante plus anciens commandeurs a 3,000 1.

Les vingt derniers commandeurs ne devaient jouir de cette pension qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante anciens, suivant l'ordre de leur réception, et sans nouvelles lettres ou brevets; ils l'obtinrent le 12 décembre 1781. Quant aux pensions des chevaliers, elles devaient être accordées de préférence à ceux dont l'état de fortune l'exigeait le plus particulièrement, et elles ne pouvaient jamais excéder 800 liv., ni être au-dessous de 200 liv, Par ordonnance du 12 décembre 1781, le roi rétablit une pension d'ancienneté de 1000 l. en faveur du plus ancien chevalier choisi parmi les troupes de terre, qui ne serait pas d'ailleurs chevalier des ordres du roi, pour en jouir en sus de toute autre qui lui aurait été déja accordée sur les fonds dudit ordre. Ces pensions ne pouvaient être saisies pour quelque cause que ce fût, aux termes de l'art. 29 de l'édit de 1693.

IV. Dans les cérémonies et assemblées de l'ordre,

les principaux officiers de terre et de mer décorés tenaient leur rang après le roi, ses successeurs, les dauphins ou présomptifs héritiers de la couronne, et les princes du sang admis dans l'ordre; les grand croix précédaient les commandeurs, et ceux-ci les simples chevaliers; et entre eux, ils gardaient, chacun dans leur rang, savoir: les premiers, l'ordre dans lequel le roi les avait nommés, et ceux pourvus ensuite, l'ordre de la date de leurs provisions. Et néanmoins, ceux qui avaient aussi l'ordre du St.-Esprit, comme étant honorés des deux ordres, précédaient les grand'croix, coinde St.-Louis.

Les grand'croix, commandeurs et chevaliers devaient toujours être, et à perpétuité, tirés du nombre des officiers servant dans les troupes de terre et de mer; en sorte néanmoins qu'il y eût toujours 6 grand'croix, 15 commandeurs, et le huitième du nombre des chevaliers employés dans les états des revenus et pensions de l'ordre, qui seraient tirés du nombre des officiers de la ma-mandeurs et chevaliers qui n'avaient que l'ordre

rine; c'est la disposition de l'article 8 du même édit.

Des dignités de grand'croix et de commandeurs destinées aux officiers des troupes de terre, il en était affecté à toujours, 1o 1o aux officiers des troupes de la maison militaire du roi, douze dignités savoir: quatre de grand'croix, et huit de commandeurs, sans que, par la suite, le nombre en pût être augmenté, sous quelque prétexte que ce fût; 2o Au corps royal de l'artillerie, une seule

de grand'croix et quatre de commandeurs;

L'art. 23 de l'édit de Louis XIV ordonne que tous les ans il y aura une assemblée générale de l'ordre, qui se tiendra le jour de la fête de saint Louis; que le roi y assistera autant qu'il le pourra, et qu'on s'y occupera des intérêts de l'ordre, de la manière prescrite par d'autres dispositions de l'édit.

Ce jour-là tous les grand'croix et commandeurs qui se trouvent auprès du roi, sont tenus de l'ac compagner, tant en allant à la messe qu'en revenant

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et d'y assister religieusement, pour demander à Dieu qu'il lui plaise de répandre ses bénédictions sur le roi, la maison royale et l'état; ils avaient l'habit uniforme de leur grade, et portaient à l'extérieur les rubans larges ou cordons qui les distinguaient des chevaliers.

V. Suivant l'article 11 du même édit, nul ne pouvait être pourvu d'une place de chevalier de St.-Louis, s'il ne faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et s'il n'avait servi sur terre ou sur mer, en qualité d'officier, pendant dix années; et il ne pouvait être admis dans l'ordre, s'il n'était encore actuellement au service.

Indépendamment du temps de service, la croix de St.-Louis était accordée aux officiers de terre et de mer qui, par des actions de bravoure, s'étaient distingués dans des occasions périlleuses et éclatantes, quel que fût leur âge, et quelque temps de service qu'ils eussent. Cette action devait être constatée par un procès-verbal, ainsi que l'art. 10 de l'édit de 1779 l'exige en ces termes : « L'action de bravoure, pour laquelle la croix leur sera accordée, sera constatée par un procès-verbal dressé sur le lieu, ou dans le jour où l'action se sera passée, par les officiers-généraux qui seront présents, autant que faire se pourra, et, en leur absence, par les officiers supérieurs des corps qui en auront été témoins, pour les troupes de terre, ou du vaisseau sur lequel sera l'officier, pour les troupes de mer; ou, lorsqu'il n'y aura pas d'officiers supérieurs, par les officiers qui se trouveront présents à l'action, ou par des notables de tous états et conditions, lesquels la certifieront par un acte qui sera dressé dans la meilleure forme et avec le plus d'authenticité que le temps et les lieux le

comporteront.»

VI. Les chevaliers prêtent serment dans les termes prescrits par l'art. 14 de l'édit de 1693, où il est dit : « Le chevalier pourvu (de lettres ou provisions) se présentera devant nous, pour prèter le serinent; auquel effet il se mettra à genoux, jurera et promettra de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine; de nous être fidèle, et de ne se départir jamais de l'obéissance qui nous est due, et à ceux qui commandent sous nos ordres; de garder, défendre et soutenir de tout son pouvoir, notre honneur, notre autorité, nos droits et ceux de notre conronne, envers et contre tous; de ne quitter jamais notre service, ni aller à celui d'aucun prince étranger, sans notre permission et agrément par écrit; de nous révéler tout ce qui viendra à sa connais sance contre notre personne et notre état de garder exactement les statuts et réglements dudit ordre, et de se comporter en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant chevalier doit faire; le tout selon la formule dont il sera fait lecture par le secrétaire-d'état qui aura expédié les provisions. »

Les art. 15, 16 et 17 déterminent ensuite les formalités imposées aux membres de l'ordre.

« Art. 15. Après que le chevalier pourvu aura prêté serment en cette forme, nous lui donnerons l'accolade et la croix; desquels serment et accolade il sera expédié et signé, par le même secrétaired'état, un acte sur le repli des provisions.

« 16. Ceux qui auront été par nous pourvus des places de chevaliers dudit ordre de St.-Louis, seront tenus, après qu'ils auront prêté le serment et reçu l'accolade, de présenter, ou en cas d'absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, de faire présenter à l'assemblée qui sera tenue le jour de saint Louis, ainsi qu'il sera dit ci-après, leurs provisions, pour y en être fait lecture, ensemble des pièces y attachées, après quoi elles seront enregistrées dans les registres de l'ordre, et rendues ensuite aux chevaliers, par le greffier, qui fera mention de ladite lecture et enregistrement, sur les provisions, sans frais.

« 17. Les chevaliers et commandeurs qui auront obtenu nos lettres, pour monter aux places de commandeur et grand'croix, les présenteront ou feront présenter pareillement à la même assemblée, pour y en être seulement fait semblables lecture et enregistrement, sans frais, et sans qu'ils soient tenus de prêter un nouveau serment. »

VII. La forme de la décoration est tracée par l'art. 3 de l'édit, conçu en ces termes : « Voulons que tous ceux qui composeront ledit ordre de St.-Louis, portent une croix d'or, sur laquelle il y aura l'image de saint Louis, avec cette différence que les grand'croix la porteront attachée à un ruban large, couleur de feu, qu'ils mettront en écharpe, et auront encore une croix en broderie, sur le justaucorps et sur le manteau; les commandeurs porteront seulement le ruban en écharpe, avec la croix qui y sera attachée, sans qu'ils puissent porter la croix en broderie d'or sur le justaucorps, ni sur le manteru; et les simples chevaliers ne pourront porter le ruban en écharpe, mais seulement la la croix d dor attachée sur l'estomac, avec un petit ruban couleur de feu. >>>

Le roi ordonne ensuite que lui, ses successeurs, les dauphins ou héritiers présomptifs de la couronne, porteront la croix de St.-Louis avec celle du St.-Esprit, et il déclare, art. 6, que les ordres de St.-Michel, du St.-Esprit et de St.-Louis seront toujours compatibles dans la même personne.

Un édit du mois de mars 1694 a ajouté cette disposition : « Permettons et octroyons par ces présentes signées de notre main, à tous ceux qui seront admis audit ordre, de faire peindre on graver dans leurs armoiries, avec leurs timbres et couronnes qu'ils ont droit de porter, les ornements ci-après exprimés, savoir: les grand'croix, l'écusson accolé sur une croix d'or, à huit pointes boutonnées par les bouts, et un ruban large de couleur de feu, autour dudit écusson, avec ces mots: Bellicæ virtutis præmium, écrits sur ledit ruban, auquel sera attachée la croix dudit ordre; les commandeurs de même, à la réserve de la croix sous l'écusson: et quant aux simples chevaliers, nous leur permettons de faire peindre cu graver, au bas de leur écusson, une croix dudit ordre, attachée à un petit ruban noué, aussi couleur de feu; desquels ornements ci-dessus spécifiés, les modèles sont ci-joints sous le contre-scel de notre chancellerie. »

Le feu roi Louis XVI ajouta, par son édit de 1779, quelques dispositions touchant la décoration. Il établit une différence à l'égard des croix accordées par suite d'action de bravoure; il voulut qu'elles fussent suspendues à un ruban couleur de feu, bordé et liseré, de la forme, est-il dit article 12, et ainsi que nous l'aurons réglé par l'ordonnance que nous nous proposons de rendre à cet effet.

« Les chevaliers, dit l'art. 13, qui auront obtenu la croix, avec la distinction réglée dans l'article précédent, et qui parviendront aux dignités de commandeurs et de grand'croix, porteront le cordon de grand'croix ou de commandeur, avec les mêmes bordé et liséré que nous aurons réglés par ladite ordonnance.»

S. M. statue, par l'art. 14, que les chevaliers commandeurs de l'ordre du St.-Esprit, qui sont chevaliers de St.-Louis, porteront la croix de St.-Louis à la boutonnière, comme les chevaliers, Elle dit encore, art. 15, que les grand'croix et les commandeurs de l'ordre de St.-Louis recevront des mains du roi les marques de leur dignité.

Les réglements de l'ordre de St.-Louis n'ayant pas prévu le cas où des personnes porteraient la croix le St.-Louis sans en avoir le droit, Louis XV remplit cette lacune, par une ordonnance du 11 juillet 1749, portant:

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Art. 1. Tout officier ou gentilhomme qui osera porter la croix de St.-Louis, sans l'avoir reçue en conséquence des ordres de S. M., sera mis au conseil de guerre et condamné à être dégradé des armes et noblesse, et à subir 20 ans de prison, après lesquels il ne pourra exercer aucun emploi militaire.

« 2. Toute autre personne qui, n'étant ni noble, ni revêtue du grade d'officier, tonibera dans le même cas, sera pareillement jugée au conseil de guerre, et condamné aux galères à perpétuité.

« 3. Enjoint S. M. à tous chevaliers de St.-Louis, de porter exactement la croix, conformément aux statuts de l'ordre, leur faisant très-expresses inhibitions et défenses de se contenter d'attacher un simple ruban à leur boutonnière, ni de mettre la croix en dedans et dessous leur habit, à peine

de désobéissance..

VIII. L'art. 18 de l'édit de 1693 prévoit les cas d'exclusion des membres de l'ordre de St.-Louis. Il porte que les grand'croix, commandeurs et che

valiers, qui auront contrevenu à quelqu'une des obligations de leur serment, ou autrement forfait en leur honneur, et commis actes indignes de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive ou infamie, seront privés et dégradés dudit ordre.

IX. Tels étaient, avant la révolution, les réglements qui régissaient l'ordre militaire de St.Louis.

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Un décret de l'Assemblée nationale du r janvier 1791, sanctionné le 7, portait : « A l'avenir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à 24 années de service révolues, et les années seront comptées ainsi : chaque campagne de guerre, ou chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, pour deux ans; chaque année d'embarquement, en temps de paix, pour dix-huit mois. Les années de service, comme soldat et comme sous-officier, compteront comme celles d'officier. Les officiers qui auraient pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents. >>>

Le 5 février suivant, l'Assemblée décréta que la décoration militaire serait donnée à tous les officiers de la marine ou attachés à la marine, ainsi qu'aux officiers militaires des corps des colonies, dépendants de ce département, qui auraient 24 ans de service; en quelque qualité et dans quelque grade qu'ils eussent servi, dans un corps militaire ou sur les vaisseaux de l'état; que les officiers qui auraient pris leur retraite ou qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pouvaient en former la demande, et étaient déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils avaient servi le temps déterminé par la loi.

Bientôt elle alla plus loin. Le 30 juillet, elle abolit tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration; tout signe extérieur qui supposait des distinctions de naissance, fut supprimé en France; et il fut déclaré qu'il ne pourrait en être établi de semblables à l'avenir. Elle se réservait de statuer s'il y aurait une décoration nationale unique, qui pourrait être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'état; et néanmoins, en attendant qu'elle eût statué sur cet objet, les militaires pouvaient continuer de porter et de recevoir la décoration militaire alors existante. Ce décret fut sanctionné. par le roi, le 6 août. La constitution de 1791 renouvela la même disposition; et par un décret du 16 octobre suivant, il fut interdit à tout Français de continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l'exception du roi et du prince royal, qui, seuls, pouvaient conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils étaient revêtus. Toutefois, les décorations militaires réservées par la loi du 30

juillet précédent, n'étaient point comprises dans cette prohibition.

Un autre décret, sanctionné le 16 octobre, déclara qu'il ne serait plus exigé de serment de ceux qui obtiendraient la décoration militaire, et que les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle était due, aux termes de la loi, étaient abolies; que la décoration militaire et les lettres, en vertu desquelles un militaire serait autorisé à la porter, seraient les mêmes pour tous les officiers, quelle que fût leur religion; que les lettres seraient conçues dans la forme de celles annexées au décret; que les officiers qui ne feraient pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auraient quitté le service, seraient particulièrement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils eussent servi le nombre d'années fixé par la loi.

Le 15 octobre 1792, le port de la croix de St.Louis fut supprimé par la Convention comme décoration militaire; elle renvoya au comité de la guerre pour présenter un mode d'exécution de la suppression, et au comité de constitution, la question de savoir s'il convenait que, dans une république, on conservât quelque marque distinctive. Le 15 novembre, elle ordonna que le grand sceau d'argent de l'ordre de Saint-Louis, trouvé aux Tuileries, serait brisé et envoyé à la Monnaie; et, le 28 juillet 1793, que ceux qui posséderaient encore des croix de St.-Louis et de tout autre ordre, fussent tenus de les déposer à leur municipalité, ainsi que leurs brevets, avant le to août, à peine d'être regardés comme suspects et traités comme tels.

X. La restauration a rétabli les anciens ordres supprimés, et, avec eux, celui de St.-Louis. Ce sont des titres de noblesse auxquels s'applique cette disposition de la Charte : La noblesse ancienne reprend ses titres.

Une ordonnance du 3 mai 1814 porta provisoirement à 120 le nombre des commandeurs de l'ordre royal militaire de St.-Louis, fixé à 80 par l'édit de 1779. Une autre ordonnance, du 28 septembre de la même année, rapportée dans le paragraphe suivant, prescrivit à ceux qui demanderaient à être admis dans l'ordre de St.-Louis,

au secrétaire-général du ministère de la marine pour les officiers de l'armée navale, qui doivent leur en donner des récépissés.

Il est enjoint aux officiers-généraux commandant les divisions militaires, aux commandants d'armes et des corps, aux amiraux, vice-amiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et commandants des ports et arsenaux, de tenir la main à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations qu'ils doivent faire passer, soit au ministère de la guerre, soit au ministère de la marine.

XI. Le roi voulant remettre en vigueur les statuts de l'ordre de St.-Louis, et du Mérite militaire, et prononcer sur des questions relatives à l'exécution de l'ordonnance du 26 mars 1816, concernant la Légion-d'Honneur, rendit, le 22 mai suivant, une ordonnance contenant diverses dispositions. Il y est dit que le chancelier et gardedes-sceaux de France, remplirait les fonctions de chancelier garde-des-sceaux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, conformément à l'art. 13 de l'édit du mois d'avril 1693 et à l'art. 28 de l'édit du mois de janvier 1779 et qu'à cet effet le sceau de l'ordre sera rétabli tel qu'il existait et demeurera entre les mains du chancelier de France;

Que les brevets que le roi accordera aux officiers de ses armées qu'il aura choisis pour être chevaliers dudit ordre, ou qu'il jugera convenable d'élever aux dignités de commandeurs ou grand'croix, seront signés, pour les officiers des troupes de terre, par le ministre secrétaire-d'état de la guerre, et pour les officiers du service de mer, par le ministre secrétaire-d'état de la marine, et qu'ils seront tous scelles du sceau dudit ordre de St.-Louis;

Que l'administration de l'ordre sera confiée au ministre secrétaire-d'état de la guerre; qu'il en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiements et les dépenses, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'édit du mois de janvier 1779, relatif à la suppression des officiers d'administration. Par une disposition de cette même ordonnance, de faire une déclaration de leur religion. Une | les grand'croix de l'ordre royal de St.-Louis et du troisième, en date du 12 décembre suivant, sta-Mérite militaire, prennent rang dans les cérétua qu'il serait pourvu à la dotation spéciale de monies publiques, avec les grand'croix de la l'hôtel des Invalides, des écoles militaires et de l'ordre de St.-Louis, par la formation d'une caisse des Invalides de la guerre.

Aux termes d'une ordonnance du 16 janvier 1815, les veuves, enfants, héritiers ou créanciers des officiers, auxquels le roi accorde des décorations dans l'ordre de St.-Louis, ou dans l'institution du Mérite militaire, sont tenus de renvoyer ces décorations aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire-général du ministère de la guerre pour les officiers de l'armée de terre, et

Légion-d'Honneur par ancienneté de nomination. Les grands-officiers de la Légion-d'Honneur avec les commandeurs de St.-Louis, également par ancienneté de nomination.

Les commandeurs de la Légion, après les précédents;

Les officiers de la Légion avec les chevaliers de St.-Louis, par ancienneté de nomination, et avant les chevaliers de la Légion-d'Honneur.

Ici se présentent naturellement plusieurs questions de préséance qui ont été élevées. Lorsqu'un ou plusieurs grands-officiers des ordres civils ou militaires se trouvent momentanément dans une ville ou se célèbre une cérémonie, peuvent-ils ou doivent-ils précéder les chefs des autorités locales?

Tous les membres des ordres de St.-Louis et de la Légion-d'Honneur, qui n'ont pas de fonctions qui leur assignent un rang supérieur, doivent-ils faire corps dans les cérémonies publiques ou religieuses, ou dans les fêtes?

En cas qu'ils dussent faire corps, quelle place devraient-ils occuper?

S'il n'y a point de grand'croix ou de grands officiers dans le lieu de cérémonie et que les deux ordres soient réunis, est-ce le chevalier le plus élevé en grade des deux ordres, qui, d'après son rang d'ancienneté de nomination, doit le représenter ou occuper sa place?

Aux termes du décret du 24 messidor an XII; ceux des grands-officiers de la Légion, qui, d'après les ordres du roi, doivent assister aux cérémonies publiques, y prennent rang et séance, lorsqu'ils n'ont point de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur, après les conseillers-d'état en mission et avant les généraux de division commandant une division territoriale dans l'arrondissement de leurs commandements.

Lorsqu'il y a dans le lieu de la résidence du fonctionnaire, auquel les ordres du roi ont été adressés, une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans l'ordre des préséances, celui qui a reçu lesdits ordres, doit se rendre chez le fonctionnaire auquel la préséance est due, pour convenir du jour et de l'heure de la cérémonie. Or, les grands-officiers de la Légion-d'Honneur ayant le pas sur toutes les autorités locales, civiles ou militaires, il s'ensuit que lorsqu'ils se trouvent momentanément dans une ville où se célébre une cérémonie publique, ils doivent précéder les chefs des autorités locales.

Pour les chevaliers de la Légion-d'Honneur ou de St.-Louis qui n'ont pas de fonctions qui leur assignent un rang supérieur, rien dans le décret du 24 messidor an XII, ni dans l'ordonnance du 26 mars 1816, ne dit qu'ils doivent faire corps dans les cérémoeies publiques. Or, les dispositions qui règlent les préséances s'appliquant seulement aux membres des ordres, qui sont convoqués, il semble que tous ceux non convoqués ne peuvent prétendre a aucun droit de préséance; d'ailleurs, il leur est assigné une place par le décret du 11 avril 1807.

Quant à la quatrième question, elle est évidemment résolue par la disposition de l'ordonnance du 22 mai 1816, qui vient d'être rappelée.

XII. Les quarante grand'croix de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ont été réparties par une ordonnance du 30 avril 1817, entre le département de la guerre et celui de la marine ainsi qu'il

suit :

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XIII. Enfin, les règles d'admission des officiers des armées de terre et de mer, dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ont été déterminées d'une manière uniforme et invariable par une ordonnance du 9 août 1820, dont voici les termes:

Voulant déterminer d'une manière uniforme et invariable les règles de l'admission des officiers de nos armées de terre en de mer dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis.

« Sur le rapport de nos ministres secrétaires-d'état de la guerre et de la marine.

« Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE 1. - Dispositions générales communes aux armées de terre et de mer.

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« Art. Ir. Les officiers de terre et de mer sont susceptibles de recevoir la croix de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, à titre de récompense, soit pour des actions d'éclat, soit pour la durée

et la distinction de leurs services.

« 2. Lorsque la croix de St. Louis n'est pas accordée pour des actions d'éclat, elle ne peut être donnée, aux officiers de tous grades, qu'après vingt-quatre années de services calculées d'après les règles prescrites par la présente ordonnance. Pour être susceptible d'être nommé commandeur, il est indispensable qu'un chevalier réunisse six années d'ancienneté dans ce dernier grade, et pour être nommé grand'croix, qu'un commandeur soit pourvu de ce titre depuis quatre ans au moins.

« 3. Les services militaires, rendus dans un grade inférieur à celui d'officier, sont calculés d'après les mêmes règles que ceux des officiers; mais ils ne comptent que pour moitié.

« 4. Sont comptés doubles aux officiers de terre

et de mer,

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1o Les services pendant les campagnes de guerre; 2o Pour les officiers de l'armée de terre, les

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