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demoiselle Wil se refuse à l'union projetée. Mahler | peut dissimuler que l'espérance de cette union, demande alors contre elle la restitution des frais devenue illusoire depuis, n'ait été pour lui l'ocPourvoi en cassation pour violation de l'arti-et qu'elle n'avait porté aucune atteinte à sa ré

qu'il a avancés dans la vue du mariage, et des dommages-intérêts pour le tort que ce refus fait a sa réputation. Elle lui oppose qu'elle ne s'est refusée à leur union que parce qu'il lui a fait des menaces, et qu'il l'a maltraitée; ce qui lui a fait craindre que leur mariage ne fût pas heureux; qu'ainsi, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même du dommage qu'il éprouve. Le 2 juin 1817, jugement qui rejette la demande de Mahler, attendu que, d'après l'usage constant et la jurisprudence généralement suivie, le refus de la fille, de contracter le mariage projeté, ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, parce que ce refus ne porte pas atteinte à la réputation de celui qui l'avait recherchée, comme dans le cas inverse, et ne l'empêche pas de former un autre engagement; que, pour ce qui regarde les frais, la demande est d'autant moins fondée, que la résistance de la défenderesse n'est pas l'effet d'un caprice ou de l'inconduite, mais de la crainte de mauvais traitements qu'elle aurait à essuyer d'un homme qui, dès avant le mariage, s'est permis de la maltraiter ou de la menacer.

Sur l'appel, Mahler dénie les menaces et les mauvais traitements qu'on lui impute, et soutient qu'en considération du mariage projeté, il a fait l'achat d'une maison, qui, par la rupture du mariage, lui devient inutile et laisse ainsi à ses risques un immeuble sujet à dépérir, et sur la revente duquel il sera en perte. Que c'est à tort que le tribunal a pensé que le refus de la fille de contracter le mariage promis, n'est pas dommageable pour l'homme qui l'éprouve, car la malignité publique ne manque pas de prêter à celui qui en est l'objet, des vices dont le soupçon nuit à sa considération et l'empêche de trouver un parti aussi avantageux.

La demoiselle Wil a répondu en développant le système du jugement de première instance; mais par arrêt du 18 juin 1818, la cour royale de Metz, « attendu que les articles 1142 et 1382 du Code civil disposent que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts, et que tout fait qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer;

« Considérant que quoiqu'il soit rare que des hommes aient demandé et obtenu des dommagesintérêts pour pareil refus, cependant les monuments de la jurisprudence, tant ancienne que moderne, attestent que les cours et tribunaux, guidés par les principes d'équité et justice, consacrés par les articles précités et le 1383, les ont constamment appliqués suivant les circonstances dans pareil cas; - que si, dans l'espèce, l'appelant ne souffre pas un tort au point de lui faire manquer ultérieurement une union égale en avantages à celle à laquelle l'intimée se refuse, on ne

casion de dépenses et d'acquisitions onéreuses qu'il n'eût point faites sans elle.....;-met l'appellation au néant, en ce que l'appelant a été débouté de sa demande principale; émendant quant à ce.... condamne l'intimée en 250 francs de dommages-intérêts envers l'appelant, le jugement au résidu sortissant son effet, dépens compensés. »

Il recom

Cinquième espèce. Le 23 juin 1815, acte sous seing-privé, par lequel le sieur Champigny et la demoiselle Cheneveau se font réciproquement la promesse de s'épouser à la première réquisition, et stipulent que dans le cas où le mariage viendrait à manquer par un fait personnel au sieur Champigny, celui-ci paiera une somme de 10,000 francs à la demoiselle Cheneveau, à titre de dommages-intérêts. Le sieur Champigny notifie des actes respectueux à son père, pour le prier de consentir au mariage; mais la nullité en est prononcée pour vice de forme. mence ses actes respectueux. Sa famille provoque son interdiction, et il reçoit un conseil judiciaire. -Il décède le 23 juillet 1817, laissant un testament par lequel il lègue 10,000 fr. à la demoiselle Cheneveau. Celle-ci demande à ses héritiers le paiement des 10,000 francs de dédit stipulés en la promesse de mariage. - 18 février 1819, jugement du tribunal civil de Chinon qui rejette la demande, « considérant que ces dispositions sont contraires à la liberté du mariage, qu'elles répugnent aux bonnes mœurs, en ce qu'elles tendent d'une part, à séduire par l'appât d'un gain considérable, et d'autre part, à contraindre et forcer, par la crainte d'un énorme sacrifice, tant la volonté du père que celle même du jeune homme qui se serait indis crètement engagé, dans l'excès de la passion;

<< Considérant qu'une obligation contractée sous de telles influences est frappée de prohibition par les articles 1131, 1132 et 1172 du Code civil; que vainement on dirait, dans l'espèce, que les 10,000 francs stipulés ne sont qu'une juste indemnité de l'éclat et du désagrément des procédures, auxquels s'est soumise la demoiselle Cheneveau, aujourd'hui femme Pallu, en permettant au sieur Henri Champigny d'accoler son nom aux sommations respectueuses qu'il a faites à son père, puisqu'il ne lui en est résulté aucun dommage; qu'en supposant même l'acte valide aux yeux de la loi, ledit sieur Henri Champigny n'eût point encore dû les 10,000 francs, puisqu'il résulte des débats, et même de l'interrogatoire sur faits et articles des dames Pallu et Gallet, que ledit Henri a persévéré jusqu'à son dernier soupir, dans son projet d'épouser la demoiselle Cheneveau; d'où il suit qu'il n'aurait point encouru la pénalité portée en l'acte de dédit. »

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Orléans, du 12 août suivant.

cle 1134 et fausse application de l'art. 1131 du Code civil, en ce que la cour royale d'Orléans a annulé le dédit de mariage du 23 juin 1815, comme étant contraire aux bonnes mœurs et à la liberté du mariage.

Nul doute, a-t-on dit, pour la demanderesse, qu'en droit, une promesse de mariage n'est point obligatoire en ce sens, qu'elle n'ôte point à celui qui l'a souscrite, la liberté d'épouser une autre personne que celie à laquelle il a engagé sa foi; mais il n'est pas moins certain que l'inexécution de la promesse faite, cause à la personne intéressée un dommage quelconque, dont il lui est dû indemnité. Cela est tellement vrai, que dans plusieurs circonstances, et notamment dans l'affaire Aldebert, les juges, se fondant sur ce principe, que celui qui cause à autrui un prejudice quelconque, doit le réparer, ont accordé d'office des dommages-intérêts considérables à la femme abusée par une promesse de mariage, qui n'avait point reçu d'exécution. Et si la question a été ainsi jugée, dans le cas d'une simple promesse, qui ne portait aucune clause pénale, aucune obligation d'une somme déterminée, à plus forte raison ne peut-on méconnaître la force d'un engagement par lequel les parties ont réglé ellesmêmes le montant de l'indemnité qui serait encourue par le fait de l'inexécution.

Ainsi done, la clause de dédit de mariage n'ayant rien d'illicite, se trouvait, à ce titre, dans la classe des obligations ordinaires, et devait être placée sous la protection de l'art. 1134 du Code civil. En décidant le contraire, la cour royale a violé cet article et faussement appliqué au cas particulier l'art. 1131 du même Code.

Mais ce moyen ne pouvait être accueilli; et par arrêt du 6 juin 1821, au rapport de M. Du

noyer,

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Attendu qu'il a été décidé en fait, que Henri Champigny paraissait avoir persisté jusqu'à son décès dans l'intention d'épouser Suzanne Cheneveau; qu'ainsi, le projet de mariage n'étant pas resté sans effet, par un simple changement de volonté de sa part, les héritiers ne pouvaient être tenus à des dommages-intérêts, pour un cas tout à fait hors des termes de l'acte;

< Attendu, d'ailleurs, qu'en droit, les articles 1134 et 1142 du Code civil, invoqués à l'appui du recours en cassation, se référant uniquement aux conventions légales, et non à celles qui tendent à gêner la liberté des mariages, telles que l'acte dont il s'agit, ces dernières doivent être considérées comme ayant une cause illicite, et sont comprises dans la disposition de l'art. 1133 du même Code;

<< Attendu, enfin, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué, que Suzanne Cheneveau n'avait éprouvé par l'inexécution de cette promesse de mariage aucune perte ni dominage dans ses biens,

putation;

« La cour rejette...»

Il résulte nettement de ces arrêts et de plusieurs autres qu'il serait superflu de rapporter ici, parce qu'ils reposent sur la même base, que quels que soient les motifs de l'inexécution d'une promesse, elle ne donne jamais lieu à des dommages-intérêts à raison du gain (lucro captando) que manque de faire la personne que l'on refuse d'épouser, et que, par suite, la clause pénale stipulée en cas d'inexécution d'une telle promesse, est nulle comme se rattachant essentiellement à une convention contraire aux lois; mais que cette personne a droit à des dommages - intérêts à raison de la perte (damno vitando) qu'elle éprouve, ce qui dépend toujours des circonstances que les juges du fond sont chargés d'apprécier.

SECTION III.

Des diverses espèces d'obligations.

On distingue dans les obligations celles qui sont conditionnelles, avec clauses pénales, divisibles ou indivisibles, solidaires, à terme, alternatives, naturelles.

Nous avons parlé des quatre premières espèces d'obligations, aux articles Condition, Clause pó

nale, Divisibilité et Indivisibilité des obligations, Solidarité; dès lors il ne sera ici question que des autres espèces.

$ Ier.

De l'obligation à terme.

I. On appelle terme, le temps accordé au débiteur pour se libérer.

Le terme peut être exprès ou tacite: il est exprès, quand il est stipulé dans l'acte; il est tacite, quand il a lieu, encore bien qu'il n'y soit pas exprimé. Il est clair, par exemple, que si vous avez fait prix avec un vigneron pour tailler votre vigne, sans vous expliquer sur le temps auquel il exécutera son engagement, il ne doit l'exécuter que dans la saison convenable.

Le terme se divise en terme de droit, et en terme de grace.

Le terme de droit est celui qui fait partie de la convention, soit expressément soit tacitement. Le terme de grace est celui qui est accordé par

le juge.

Le terme diffère de la condition, porte l'article 1185 du Code civil, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution». Si donc le débiteur avait payé par erreur avant la condition, il serait fondé à répéter ce qu'il aurait payé comme chose non due.

Le créancier ne peut exiger ce qui est dû avant l'échéance du terme : c'est dans ce sens qu'on dit, qui a terme ne doit rien. Quoi qu'il en soit, si celui qui doit à un certain terme paie avant l'échéance,

il ne pourra rien répéter (ibid., art. 1186). La raison | l'arrèt attaqué n'est nullement fondé sur l'art. 2184

en est qu'il n'aurait payé que ce qu'il devait effectivement; et que la maxime qui a terme ne doit rien ne signifie autre chose, sinon que le débiteur ne peut être poursuivi avant le terme.

Le créancier ne peut répéter contre le débiteur les-frais d'enregistrement et de condamnation sur la demande qui aurait été formée avant l'échéance ou l'exigibilité de la créance, qu'autant qu'il y a retard après cette échéance. Il ne peut non plus être requis inscription en vertu de ce jugement qu'après l'échéance de la dette.

Voy. Vérification d'écriture, sur l'art. 193 du Code de procédure.

Mais dès que le débiteur par acte sous seingprivé, d'une dette annuelle ou à différents termes, est en retard de payer un terme à son échéance, le créancier peut demander non-seulement la condamnation au paiement de ce qui est échu, mais il peut demander aussi que le débiteur soit condamné à payer les autres termes à leur échéance, et se procurer ainsi l'avantage d'exiger les termes

du Code civil, qui, au surplus, statue uniquement sur les droits de ce même créancier hypothécaire vis-à-vis de l'acquéreur du bien soumis à son hypothèque, et ne présente aucunes dispositions relatives aux droits de ce même créancier vis-àvis du vendeur son débiteur originaire et direct, qu'ainsi il ne peut y avoir dans l'arrêt aucune contravention à cet article; - attendu qu'en déclarant que l'aliénation d'une partie de l'immeuble hypothéqué diminuait au préjudice du créancier le gage de son hypothèque, par la faculté qu'a l'acquéreur de purger son acquisition; que d'un autre côté ce cas arrivant, le créancier obligé de recevoir en indemnité de cette diminution le prix de cette portion atténuée, serait, par cela même, exposé au morcellement de sa créance et à la nécessité d'en recevoir partiellement le prix, contre le vœu formel de la loi; et que sous ce double rapport il était juste que l'aliénation partielle de l'immeuble hypothéqué donnât, au profit du créancier, ouverture au remboursement intégral

futurs par voie d'exécution parée. Cela s'observe de sa créance, vis-à-vis de son débiteur direct,

tous les jours dans la pratique.

II. Le principe que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, souffre deux exceptions: la première, lorsque le débiteur a fait faillite; la seconde, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. (Code civil, art. 1188.)

Le débiteur détruit ou diminue par son fait le gage qu'il a donné par le contrat, si, par exemple, il a fait démolir la maison qu'il a hypothéquée. Il les diminue encore par son fait, lorsqu'il a vendu une portion, même faible, des biens hypothéqués à la dette, si l'acquéreur purge son contrat, par ce qu'alors le créancier peut être contraint de recevoir partiellement le montant de sa créance, contre le vœu formel de la loi.

C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce suivante:

En 1790, le sieur Navarre avait vendu à LongPerrier le domaine de Merlin, pour 170,000 fr. payables à terme. Cette somme fut hypothéquée notamment sur le bien vendu. Le 20 frimaire an x, Long-Perrier détacha quelques arpents de son domaine et les vendit 4,000 francs.

L'acquéreur fit purger ce contrat, et le sieur Navarre, représenté par ses héritiers, fut colloqué sur le prix. L'un des héritiers demanda que LongPerrier fut condamné à lui payer la portion qui lui revenait dans la somme de 170,000 francs, quoique le terme ne fût point échu. Ses conclusions lui furent adjugées par le tribunal civil de Senlis et par la cour d'appel d'Amiens.

Long-Perrier s'est pourvu en cassation pour contravention aux articles 1138, 1244 et 2114 du Code civil; mais par arrêt du 9 janvier 1810, au rapport de M. Boyer, - « la cour, - attendu que

l'arrêt attaqué loin de contrevenir à aucune loi, s'est au contraire parfaitement conformé à l'esprit de la législation, soit ancienne soit moderne, sur l'indivisibilité de l'hypothèque et ses effets connus, sur l'exigibilité des créances et le mode de leur paiement; - qu'il a notamment fait une juste application des principes qui dérivent des articles 1188, 1912, 2114 et 2161 du Code civil: - rejette, etc. »

La cour a même décidé, par un arrêt du 4 mai 1812, que dans le cas où l'acquéreur d'une partie des biens hypothéqués n'a point encore purgé l'hypothèque, le créancier peut néanmoins demander la déchéance du terme, parce que l'aliénation de partie du gage l'expose de suite, moyen de la faculté qu'a l'acquéreur de purger, à être contraint de recevoir le prix de l'acquisition quoiqu'inférieur à la dette du débiteur

direct.

au

Voici l'espèce de cet arrêt telle qu'elle est rapportée au Bulletin civil.

Le 19 thermidor an iv, le sieur Champion, demandeur, vendit aux sieur et dame Vinatier toutes les propriétés qui lui appartenaient coinme donataire du sieur Bretagne.

Sur le prix qui était de 90,000 fr., il chargea ses acquéreurs de payer, à son acquit, à la dame veuve Bretagne, 15,000 fr. qui, de clause spéciale, ne pouvaient être payés avant le 17 février 1802, l'intérêt courant jusqu'au remboursement.

Les sieur et dame Vinatier revendent, le même mois, la totalité au sieur Rigaud; rien ne constate que ces acquéreurs aient purgé leur acquisition.

Le 21 pluviose an VIII, le sieur Rigaud a revendu lui-même, mais par parties, les biens qu'il avait acquis.

Un sieur l'Épine, l'un des sous-acquéreurs, fut | tiers de la dame Bretagne, de s'être fait connaître obligé, par l'acte, de payer, à la décharge du pour recevoir la rente qui était payable à son sieur Beauregard, le capital de 15,000 fr. dû à domicile, il n'y avait pas lieu à imputer du rela veuve Bretagne et d'en servir les intérêts à l'échéance du 17 février.

Ce contrat fut transcrit le 9 vendémiaire suivant, sans qu'il paraisse que les autres formalités nécessaires pour le purgement aient été remplies.

Le sieur Violot acquit aussi du sieur Rigaud, et a revendu, le 26 novembre 1807, au sieur Thiard, un bois dépendant de la vente originaire, moyennant la somme de 70,000 francs. L'acte a été transcrit le 4 décembre suivant, et il relate que les biens provenaient du sieur Beauregard; on ne voit pas si le sieur Thiard a accompli le surplus des formes voulues, pour purger son contrat, soit sur son vendeur, soit sur les précédents propriétaires.

Au reste, cet acte qui a été produit devant la cour de cassation, ne paraît pas l'avoir été devant la cour d'appel, qui n'en fait pas mention dans son arrêt.

Le demandeur, voyant le gage de la créance de 15,000 fr. due à la dame Bretagne, ainsi divisé, se crut fondé à en exiger le remboursement des sieur et dame Vinatier, ses débiteurs directs. Cependant, devant le tribunal de première instance, il fondait seulement cette action sur ce que, suivant lui, la clause de l'acte ne portant pas de stipulation pour l'époque du remboursement, la créance devenait exigible toutes fois et quantes il articulait qu'il y avait accumulation de plus de deux années d'intérêts du capital; ce qui,

tard aux débiteurs, et, par conséquent, à l'application de l'art. 1912 du Code civil.

Et quant au moyen résultant de l'aliénation des biens hypothéqués, la cour d'appel a considéré que, le capital étant aliéné, les sieur et dame Vinatier ne pouvaient être contraints au remboursement, sous le motif que, les biens assujettis à l'hypothèque ayant été divisés, le demandeur était exposé à recevoir son capital par parties, si les acquéreurs partiels voulaient purger les hypothèques; que ce moyen était repoussé par deux exceptions péremptoires : 1o parce qu'il n'existait aucune loi qui autorisât le créancier à demander, pour cette raison, le remboursement d'une rente constituée; que, pour le juger de la sorte, il faudrait des circonstances de fait qui ne se rencontraient pas dans la cause; 2o parce que les acquéreurs partiels, ayant acquis et transcrit avant la publication du Code civil et sous l'empire de la loi de brumaire an VII, sont obligés de souffrir l'hypothèque, et ne peuvent contraindre les créanciers inscrits à recevoir le prix.

Le jugement de première instance fut donc confirmé dans tout son dispositif.

Cet arrêt a été attaqué par quatre moyens. Le demandeur a fait résulter la principale ouverture de ce que la cour d'appel avait jugé que les aliénations partielles des biens qui lui étaient hypothéqués, ne l'autorisaient pas à exiger le remboursement de sa créance; il a invoqué les lois

aux termes de l'article 1912 du Code civil, l'au-anciennes et nouvelles touchant l'indivisibilité de torisait à demander le remboursement.

La dame veuve l'Épine, dont le mari avait été chargé par les sieur et dame Vinatier de payer le capital et les intérêts, fut mise en cause.

Les premiers juges ne virent dans l'obligation des 15,000 fr., qu'un principal constitué à rente, sans époque fixe pour le remboursement, et conséquemment à la volonté du débiteur; et quant au service des intérêts, ils constatèrent que la dame Bretagne étant décédée sans que le sieur Beauregard eût réclamé ou fait connaître les héritiers de sa créancière, il n'y avait aucune négligence à imputer, soit à Vinatier, soit à la veuve l'Épine, qui avaient fait leurs offres dès le premier pas de la cause.

l'hypothèque, et, par conséquent, disait-il, celle de son remboursement; que cependant l'aliénation partielle et la faculté de purger qu'ont les acquéreurs, le mettaient dans le cas de le recevoir par parties; qu'ainsi son contrat et ses effets étaient dénaturés; que déja la cour de cassation avait consacré, dans ce cas, par un arrêt du 9 janvier 1810, l'exigibilité du remboursement.

Les défendeurs répondaient que l'arrêt cité avait été rendu dans le cas d'une vente faite, transcrite et notifiée sous le Code civil, et conséquemment purgée; que, quoique les motifs de l'arrêt semblassent étendre le principe, il fallait néanmoins rapporter la décision à la question particulière du procès; que, tant que l'acquéreur ne purgeait pas, l'hypothèque et le droit du créancier subsistaient sans altération; le gage restait intégral; qu'en pareil cas, il n'y avait aucune loi qui au

Sur l'appel, le sieur Beauregard reproduisit ses premiers moyens, et en présenta un nouveau, résultant des aliénations des biens hypothéqués à l'obligation de 15,000 fr.; ce qui divisait son hy-torisât le créancier à exiger le remboursement de conseiller; les observations de Mathias, avocat | renvoie les parties à procéder sur le fond de leurs du défendeur, et les conclusions de M. Giraud, contestations d'avant la cour d'appel de Besançon,

pothèque, dénaturait son contrat, et l'exposait à recevoir partiellement son capital.

La cour d'appel, par son arrêt du 10 juillet 1810, jugea, comme le tribunal de première instance, que le capital n'était, aux termes de la clause de l'obligation, remboursable qu'à la volonté du débiteur; et que, faute, par les héri

sa créance; que, sous la loi de brumaire, l'acquéreur, même en purgeant, n'était pas tenu de payer les dettes exigibles, mais seulement de déclarer qu'il les purgerait dans les mêmes termes qu'elles sont constituées, ce qui résultait évidemment du no 3 de l'article 30.

« Sur quoi, ouï le rapport de M. Rousseau,

avocat-général;

« Vu la loi 19, D. de Pignoribus et Hypothecis, ainsi conçue, Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare nisi accepto universo quantum debetur; la loi 65, D. de Evictionibus, qui porte, Pignoris liberatio individua est;

<< Attendu que ces lois étaient généralement appliquées dans le sens adopté par le Code civil, qui veut, article 1244, que le créancier ne puisse être forcé de recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible; que les principes anciens qui dérivaient des lois romaines, et ceux du nouveau Code sur l'indivisibilité du droit hypothécaire, ce qui entraîne celle du remboursement de la dette qui en fait la matière, s'opposent également à ce que le créancier soit dans le cas d'être forcé à recevoir partiellement sa créance;

« Vu encore la loi du It brumaire an vII, qui, après avoir réglé les formalités pour purger, porte, article 32, que « la valeur de l'immeuble ⚫ demeure définitivement fixée au prix stipulé « par le contrat; et que l'acquéreur sera, en con⚫ séquence, libéré de de toutes charges et hypo< thèques en payant le prix aux créanciers en ■ ordre de recevoir»;

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« Et attendu qu'il résulte de cette disposition, que l'aliénation de partie du gage du créancier l'expose de suite, au moyen de la faculté qu'a l'acquéreur de purger, à être contraint de recevoir le prix de l'acquisition, quoiqu'il se trouve inférieur à la dette du débiteur direct;

• Que le créancier peut, par conséquent, être obligé à voir son remboursement morcelé, et qu'il est ainsi porté atteinte à la volonté exprimée dans l'obligation dont la nature et les effets sont changés;

« Que la cour d'appel, en professant que les acquéreurs partiels antérieurs à la publication du Code civil, et qui ont acheté et transcrit sous la loi de brumaire an vII, ne peuvent contraindre les créanciers inscrits à recevoir le prix, parce que ces acquéreurs sont obligés de souffrir l'hypothèque, a méconnu les dispositions de l'art. 32 de cette loi, qui permet à l'acquéreur de purger et de se libérer de toutes charges, en payant son prix aux créanciers en ordre de recevoir;

« Qu'ainsi, sous ces divers rapports, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions des lois romaines ci-dessus citées, et a méconnu, à cet égard, comme sur les effets de l'indivisibilité des hypothèques et de leur purgement, les principes consacres tant par la loi de brumaire que par le Code civil;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du to juillet 1810, remet les parties au même état qu'elles étaient avant ledit arrêt, ordonne la restitution des sommes payées en conséquence ainsi que de l'amende consignée,

Tome IV.

condamne les défendeurs aux dépens.

<< Ordonne l'impression du présent arrêt, et qu'il sera, en outre, transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon.

<< Fait et prononcé en section civile. »

Plusieurs auteurs improuvent cet arrêt, qui leur paraît avoir fait une fausse application de l'article 1188 du Code civil; suivant eux, l'article n'autorise pas la demande en remboursement avant le terme, lorsqu'il y a simple possibilité que les sûretés du créancier soient diminuées, mais seulement lorsque le débiteur les a diminuées en effet. Or, tant que l'hypothèque n'est pas purgée, elle reste indivisible; les sûretés sont, par conséquent, les mêmes qu'au temps du contrat.

Nous répondons avec l'arrêt, que la sûreté donnée par le contrat assurait ce créancier que sa créance ne pourrait lui être remboursée par parties, attendu l'indivisibilité de l'hypothèque; mais que du moment que ce gage a été divisemment vendu à plusieurs personnes qui ont la faculté de se libérer en purgeant, et de contraindre ainsi le créancier à recevoir, par parties, ce qui lui est dû, il n'y a pas simple possibilité de diminution des sûretés stipulées, mais diminution réelle. Or, cette diminution date de la vente du gage faite par parties, parce que c'est de ce moment que le débiteur a diminué les sûretés par son fait. C'est donc à partir de cette époque qu'il peut être contraint au remboursement.

III. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. (Code civil, article 1187.)

Ainsi le terme est stipulé en faveur des créanciers expressément ou tacitement: expressément, lorsqu'il est dit que le débiteur ne pourra rembourser avant le terme; tacitement, lorsqu'il résulte de la stipulation que le terme a pour objet l'intérêt du créancier, aussi bien que celui du débiteur. Par exemple, dans le prêt à intérêt fait pour un an, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir le capital avant l'échéance, en yajoutant les intérêts jusqu'au jour du paiement. Il ne pourrait même pas le forcer, avant le terme, à recevoir en payant les intérêts de toute l'année; car le créancier pourrait être embarrassé de ses fonds, s'il n'a pas, de suite, un emploi sûr à faire.

Dans les obligations commerciales, le terme est toujours censé stipulé en faveur du débiteur et du créancier. L'article 186 du Code de commerce le dit positivement pour la lettre-dechange. L'article 187 étend cette disposition aux billets à ordre, et il y a même raison de l'appliquer à toutes les obligations de commerce, parce que les commerçants ne font sûrement des opérations que dans l'intention d'être

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