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cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale, après trois monitions à eux faites en particulier, même en présence de deux ou trois témoins, si besoin est, selon la règle de l'Evangile, et avec délais compétens, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la vigilance du magistrat, mais encore que nous tâchions de notre côté, en procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon, et à ôter le scandale du milieu de nous.

XXXI..

Comme les mariages doivent être libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à l'esprit de l'Eglise, et même aux arrêts et jugemens séculiers, que nous ne souffrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons,' et que nous ne dispenserons pas de la publication des bancs les filles ou veuves, qui pour faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que l'Eglise accorde ses grâces à celles qui n'ont point eu honte de la scandaliser. Ordonnons aux curés de donner avis, à nous ou à nos vicaires généraux du scandale que ces personnes auront causé, afin que selon le précepte de l'apôtre, et selon l'esprit et le décret du saint concile de Trente (1), on leur prescrive une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple, soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de leur amendement.

(1) Sess. XIV. c, 8. Sess. xxiv. de ref. c. 8.

XXXII.

Nous défendons à tout prêtre, tant séculier que régulier, à peine de suspense ipso facto, de publier des indulgences fausses, surannées, ou autres même véritables, sans notre visa et mandement pour les publier. Ordonnons que toutes bulles d'indulgence nous seront présentées, ou à nos vicaires généraux avant la fête de Pâque, pour être vues et approuvées, dont on tiendra bon et fidèle registre.

XXXIII.

De crainte de contrevenir au précepte de l'apôtre, et d'imposer témérairement les mains contre la défense expresse, nous voulons que ceux qui souhaiteront être reçus au séminaire pour se préparer aux ordres, nous apportent un témoignage authentique de vie et de mœurs des curés des lieux où ils font leur résidence. Nous en chargeons la conscience desdits curés, et leur ordonnons de nous envoyer, ou à nos vicaires généraux, leur attestation cachetée, où ils nous marqueront sincèrement et selon Dieu ce qu'ils savent, et ce qu'on peut espérer de ceux qui se présentent. Ordonnons pareillement que chaque ordinand nous présentera une attestation de trois publications faites à la paroisse de sa promotion future aux sacrés ordres de sous-diaconat, de diaconat et de prêtrise.

XXXIV.

Enjoignons aux curés qui seront chargés de faire les publications de la promotion future aux ordres, ou celles des titres, d'intimer au peuple, que sous

peine d'excommunication, il ait à révéler ce qu'il sait tant de la vérité du titre que des mœurs, de la conduite, de la piété, de la continence, de l'âge et de la naissance légitime de l'ordinand: et en cas qu'il ne s'y trouve point d'opposition ni d'empêchement canonique, ils dresseront leur certificat, et l'enverront cacheté, comme ci-dessus.

XXXV.

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Afin que ces ordonnances et réglemens salutaires tant du clergé que du peuple soient bien connus après la publication qui en sera faite en notre pré-sence dans notre synode, nous ordonnons que ceux où la conscience du peuple est intéressée, et notamment le huitième que nous estimons le plus important, soit lu et publié au prône par trois dimanches consécutifs, avec les exhortations les plus vives et les plus pressantes, que le Saint-Esprit mettra dans le cœur et dans la bouche des curés, dont nous leur avons fourni les principaux motifs dans notre second catéchisme, où il est parlé de la messe paroissiale.

Et seront les présentes ordonnances, aussi bien que celles des synodes précédens, enregistrées en notre officialité, et exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, d'autant qu'il s'agit de discipline ecclésiastique, consacrée, autorisée et ordonnée par les saints canons, pour la gloire de Dieu, l'honneur de l'Eglise et l'édification publique,

Donné à Meaux en notre palais épiscopal, le seizième août mil six cent quatre-vingt-onze.

ORDONNANCES SYNODALES

DE L'AN 1698.

JACQUES-BENIGNE BOSSUET, par la permission di vine, Evêque de Meaux, etc., aux doyens ruraux de notre diocèse, et à tous curés, vicaires, salut et bénédiction en notre Seigneur.

Désirant pourvoir autant qu'en nous est dans le présent synode, aux besoins les plus pressans de ce diocèse; ensemble rendre nos assemblées synodales les plus utiles qu'il nous sera possible, avons statué et admonesté, statuons et admonestons comme s'ensuit.

I.

Pour commencer par ce qui regarde le service divin, après diverses admonitions inutiles qui ont été faites en synode ou autrement, sur l'observance des fêtes depuis le temps de la Madeleine jusqu'à la Toussaint, nous avons trouvé à propos, à l'exemple de plusieurs diocèses, et notamment de ceux du voisinage, de relâcher l'obligation de l'observance des fêtes dans le temps susdit, en faveur du travail nécessaire de la campagne, et pour les villages seulement, à la réserve des dimanches dont l'observance est fondée sur le droit divin et des fêtes plus solennelles, comme sont l'Assomption et la Nativité de la sainte Vierge, parmi lesquelles nous com

prenons celles de patron. Pour les villes, nous entendons que l'observance desdites fêtes demeurera en pleine vigueur, en dispensant seulement ceux qui auront à travailler à la campagne, et non

autres.

II.

N'entendons rien relâcher sous ce prétexte de la célébrité et la solennité du service divin, auquel nous exhortons les peuples de se rendre assidus autant qu'ils pourront, et notamment à la messe qui se dira à l'heure que les curés trouveront la plus convenable pour la commodité du travail, dont les peuples seront avertis: il ne sera rien changé dans les villes ni dans les paroisses où il y aura plusieurs messes, le tout jusqu'à ce que nous y ayons plus particulièrement pourvu.

III.

On ne laissera pas d'annoncer lesdites fêtes à l'ordinaire, pour n'en point laisser perdre la mémoire, au grand dommage de la piété et du culte des saints.

IV.

Nous ordonnons que pour la dernière fois, seront admonestés aux prônes du premier dimanche de l'avent et suivans jusqu'à Noël, ceux qui ont manqué au devoir de la communion pascale : leur seront dénoncés les sévères jugemens de Dieu et les rigoureuses censures de l'Eglise; et s'ils ne satisfont à leur devoir à la fête de Noël, nous ordonnons aux curés de nous en donner avis après ce terme,

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