qu'il a plu à Sa Majesté de me prescrire, et auxquelles elle a daigné m'assurer que M. le chancelier se réduisoit. V. MÉMOIRE. Sur les réglemens de l'imprimerie (1). On objecte aux évêques les réglemens faits sur l'imprimerie, et surtout celui qui fut fait à Fontainebleau le second jour d'octobre 1701, qui ordonne que tous les livres à imprimer, même de ceux qui ont des priviléges généraux, seront portés à M. le chancelier, pour être mis entre les mains d'un censeur qui les examinera, et en portera son jugement, lequel sera imprimé et mis à la tête du livre avec le privilége. On dit que les évêques étant soumis à la police du royaume, ils doivent pareillement être soumis à cette loi générale. Mais il est sans doute qu'elle souffre beaucoup d'exceptions. Il faut d'abord excepter les Catéchismes publiés par l'autorité des évêques, pour ne pas tomber dans l'inconvénient de faire dépendre de leurs inférieurs la doctrine qu'ils proposent authentiquement à leurs peuples, et de la soumettre à l'examen de M. le chancelier. (1) Le chancelier voulant s'autoriser des réglemens de l'imprimerie, pour empêcher la publication du livre de Bossuet, ce prélat répondit à l'objection par ce mémoire. Pour la même raison, il faut excepter de la même règle les Mandemens, Ordonnances, Censures, Statuts synodaux et autres actes juridiques, qui n'ont jamais été sujets à l'examen, et ne le peuvent être, sans soumettre la doctrine de la foi et toute la discipline ecclésiastique à la puissance séculière. Il faut, à plus forte raison, excepter de cette règle les Bréviaires, Missels, Processionnels, Rituels et autres livres contenant les prières publiques de l'Eglise, et les formules d'administrer les sacremens. Autrement, tout le service de l'Eglise sera à la puissance d'un prêtre commis par M. le chancelier, et la religion ne sera plus qu'une politique. Cette exception doit s'étendre à tous les livres de doctrine qui seront publiés par les évêques, parce qu'ils sont toujours censés écrire pour l'instruction de leur troupeau, et qu'il y auroit un inconvénient manifeste de les soumettre à leurs inférieurs de droit divin, et quelque chose de scandaleux et de mal édifiant de leur faire cette injure à la face de tout le royaume et de toute la chrétienté. Aussi est-il vrai que cette règle ne fut jamais faite pour eux, ni exécutée à leur égard. L'évêque de Meaux a fait imprimer deux livres depuis le réglement, en 1701 et 1702, sans qu'on ait seulement songé à le soumettre à aucun examen bien loin de mettre à la tête de ses livres le jugement et l'approbation d'un docteur. J'en dis autant d'un Catéchisme de M. de Mont1. de mon pellier, imprimé le 6 de juillet 1702, il y a à peine trois ou quatre mois. Le Bréviaire de Sens vient d'être imprimé, le pre mier d'août de la présente année 1702, sans aucune de ces formalités. On ne laisse pas d'obtenir des priviléges pour ces impressions; mais ces priviléges se donnent sans examen, et on les demande pour trois raisons: premièrement, afin que les actes des évêques demeurent toujours éclairés par la puissance publique; secondement, pour faire foi qu'il n'y a aucune falsification, et que les ouvrages sont véritablement des évêques; troisièmement, pour empêcher qu'ils ne soient contrefaits, et en danger d'être altérés; ce qui regarde aussi la sûreté des libraires et la commodité du débit. On dit, et c'est ici la grande objection, que les évêques ont déjà trop de pouvoir, et qu'il est bon de les tenir dans la dépendance. Mais premièrement, si leur pouvoir est grand pour les affaires du ciel, ils n'en ont aucun pour les affaires de la terre, qui ne soit emprunté des rois, et entièrement soumis à leur puissance. En second lieu, le pouvoir qu'ils ont d'enseigner la foi, et de faire les autres fonctions de leur ministère, leur étant donné de Jésus-Christ, on ne peut le leur ôter, ni le diminuer sans leur faire injure, et sans mettre en sujétion la doctrine de la foi. La dispense qu'on leur offre seroit une acceptation de la loi, et un assujettissement de la religion et de l'Eglise. Pour ces raisons, il plaira à Sa Majesté : Premièrement, de vouloir bien faire lever les défenses de M. le chancelier, d'imprimer et débiter l'Ordonnance de l'évêque de Meaux, du 29 de sep 458 MÉM. SUR L'IMP. DES OUV. DES ÉVÊQUES. tembre; attendu que cette Ordonnance est conforme à celle du premier de septembre de M. le cardinal de Noailles, qui est conforme elle-même à celles de ses prédécesseurs, et entre autres à celle de M. de Péréfixe, du 18 de novembre 1667, sans qu'il y ait autre chose de changé, que les noms et les titres des livres. Secondement, il plaira à Sadite Majesté de faire pareillement lever les défenses de débiter le livre de cet évêque, intitulé: Instruction contre la version de Trévoux. Troisièmement, il plaira encore à Sadite Majesté d'ordonner que ledit évêque pourra faire imprimer à l'avenir les livres qu'il jugera nécessaires, tant sur cette matière que sur toute autre, sans aucune autre formalité que celles qui ont été pratiquées à son égard depuis quarante ans. Et pour faire justice aux évêques, Sadite Majesté est très-humblement suppliée d'empêcher qu'ils ne soient soumis à l'examen et au jugement de leurs inférieurs dans leurs livres de théologie, lesdits évêques demeurant garans envers toute l'Eglise, et même envers le Roi et le public, de la doctrine qu'ils enseigneront selon les droits et obligations de leur caractère. Le Roi touché des raisons de Bossuet, donna enfin à ce prélat la juste satisfaction qu'il sollicitoit; et ses deux Instructions parurent successivement, sans être munies de l'approbation d'aucun censeur royal. AVERTISSEMENT SUR LES PIÈCES SUIVANTES. L'IMPRESSION de la deuxième classe des OEuvres de Bossuet étoit entièrement achevée, quand la mort enleva M. l'abbé Hémey d'Auberive, éditeur de cette collection. Nous n'avons point trouvé dans ses papiers le détail du plan qu'il se proposoit de suivre pour les autres classes. Il s'étoit borné à faire le dépouillement de ce que contient chacune des éditions déjà existantes, avec des remarques sur leurs défauts : le reste se compose de notes volantes, renfermant des observations sur certains endroits ou certains ouvrages de Bossuet. Nous n'y avons rien vu que M. le cardinal de Bausset n'ait dit amplement dans son Histoire. Chargés de continuer le travail de cette édition, sans avoir de route fixe tracée d'avance, nous eussions désiré employer quelque temps à une étude approfondie des OEuvres de l'évêque de Meaux, afin de les ranger dans une classification plus exacte. Mais pressés par l'Imprimeur, qui avoit à cœur de remplir ses engagemens envers le public, nous avons dû mettre de suite la main à l'œuvre, ne pouvant faire nos remarques qu'à mesure que les matières passoient sous nos yeux, et que l'impression s'avançoit. En mettant en ordre les classes suivantes, nous avons découvert diverses pièces, qui doivent nécessairement faire partie de la seconde classe, comprenant les écrits composés par Bossuet, soit pour son diocèse, soit au nom du Clergé de France. Elles auront sans doute échappé à l'attention de M. l'abbé Hémey. Mais nous n'avons point hésité à faire une addition au tome vii, auquel elles appartiennent par l'ordre des matières; d'autant plus que ce volume étoit très-inférieur aux autres pour le nombre des pages. |