acte, laissait aux père et mère la faculté de par-ception, celui de la licitation, lorsqu'elle devient tager conjointement leurs biens entre leurs en- nécessaire. fants, par un seul et même testament, pour D'un autre côté, il est certain que les artiprévenir le morcellement des biens et faciliter cles 1075 et suivants du Code civil ne parlent les partages. Il est peut-être à regretter qu'en proscrivant absolument les testaments de plusieurs personnes dans le même acte, par l'article 968, le Code civil n'ait pas admis une pareille exception en faveur des partages faits par les ascendants; mais il ne l'a point admise, et l'article 1076 veut que ces partages soient faits avec les formalités prescrites pour les testaments. On ne peut donc suppléer une exception qui n'est que du partage et de la distribution des biens; que le législateur y a rappelé la plupart des dispositions relatives aux partages, sans y parler de la licitation; que dès qu'il y a partage, il est naturel d'appliquer toutes les règles établies pour ce mode de division; mais que le droit conféré aux ascendants étant une exception au droit commun, il doit être renfermé dans le cas prévu, celui du partage et de la distribution, et ne peut pas dans la loi; mais rien n'empêche les ascen-être étendu à un mode tout différent de sortir dants de partager conjointement leurs biens entre leurs enfants par un acte de donation entre-vifs. Lors donc que leurs biens ne peuvent se partager commodément qu'autant que la masse en est réunie, ils ne doivent pas balancer à recourir à la donation entre-vifs, puisqu'ils y trouvent presque tout l'avantage de la force testamentaire, par la faculté qu'ils ont de se réserver l'usufruit. II. Le père de famille qui fait le partage de ses biens entre ses descendants, peut-il donner aux uns leur portion en argent ou en meubles, et aux autres leur portion en immeubles? En principe général, le partage d'ascendant doit être réglé comme les partages ordinaires. C'est évidemment l'esprit des articles 1077 et suivants du Code civil. Mais dans notre espèce, il s'agit de licitation et non de partage. On peut supposer le cas où il n'y a dans les biens qu'un immeuble, qu'une usine, par exemple, non susceptible d'être partagée commodément, et demander si le père de famille peut la donner à l'un de ses enfants, en le chargeant d'une soulte de partage envers les autres ? Dans cette espèce, de graves difficultés peuvent se présenter. Si l'enfant qui reçoit l'usine ny consent pas, s'il n'a pas d'argent pour payer la soulte, il serait bien dur pour lui d'être contraint de garder un immeuble dont il ne croirait pas avoir besoin et dont l'acceptation l'obligerait à prendre des engagements qui dérangeraient ses spéculations. Mais si on lui reconnaît la faculté d'abandonner l'immeuble pour être vendu et licité, pourquoi les autres seraient-ils privés du droit de provoquer une licitation dont l'évènement seul peut faire connaître la valeur de l'immeuble, et s'il y a lésion dans le partage du père de fa mille ? On peut dire que la licitation tient au même principe que le partage, qu'elle a pour but de faire sortir de l'indivision, en convertissant en numéraire des portions qui ne peuvent se détacher sans une perte notable; et que comme le partage, qui est le cas ordinaire, est remis à la prudence du père de famille, il est naturel de lui reconnaître le même droit dans le cas d'ex de l'indivision, celui de la licitation. On sent combien la solution de pareilles difficultés doit être subordonnée aux circonstances. C'est sûrement avec intention que le législateur n'a point voulu donner de règle absolue, pour laisser aux juges une grande latitude, afin de reconnaître si, dans la division de ses biens, le père de famille n'a pas commis une erreur grave, s'il n'a pas nui essentiellement aux intérêts de ses descendants, en un mot, s'il n'a pas trompé la confiance de la loi. Lorsqu'il sera reconnu que l'immeuble ne pouvait être partagé sans une perte notable, et que les portions assignées en immeubles ou effets mobiliers équivalent à la portion en nature de l'objet impartageable, la distribution du chef de famille devra, en général, être maintenue. Au reste, pour s'assurer que la distribution qu'il a faite de ses biens sera exécutée, l'ascen dant peut déclarer qu'en cas de refus d'un ou de plusieurs de ses descendants, il les prive de leurs portions dans la quotité disponible de ses biens, donne en préciput ou ceux consentiront à l'exécution de ses volontés. Cette précaution suffira presque toujours pour assurer l'exécution du partage qu'il aura fait, et prévenir de fàcheuses contestations. Elle était fort usitée anciennement, et n'est pas prohibée par le Code. III. On a vu que si le partage d'ascendant est fait par acte entre-vifs, il ne peut avoir pour objet que les biens présents (Code civil, article 1076). Un pareil acte étant une véritable donation entre-vifs, les donataires peuvent y être assujettis à payer les dettes du donateur existantes à l'époque de la donation. (Ibid., art. 945.) Mais si cette condition n'est point exprimée dans l'acte, doit-elle y être sous-entendue ? Les donataires sont-ils assujettis par la loi à payer les dettes du donateur, ou à contribuer à les payer en proportion de la valeur des biens donnés? Non, en principe général. La raison en est qu'une donation entre-vifs renferme tout son effet dans le temps présent et ne peut constituer un successeur à titre universel, parce que l'universalité comprend l'avenir aussi bien que le présent, et tout ce qui peut appartenir dans tous PARTAGE D'ASCENDANT. 113 emps à une personne; que personne ne peut | soit même par ceux entre qui le partage aurait , de son vivant, un successeur universel ou été fait. (Ibid., art. 1078.) Si l'un des enfants meurt sans postérité avant l'ascendant qui a fait par testament le partage de ses biens, la disposition de sa portion est caduque en ce sens qu'elle est restée dans la main de l'ascendant, et que, si à son décès elle se trouve dans ses biens, elle donne lieu à un supplément de partage, sans qu'il soit nécessaire de refaire les autres lots. Cela rentre dans le cas où une portion des biens n'a pas été comprise Code civ., art. 945.) Lonataire ne peut donc devenir débiteur el des créanciers du donateur que par vention expresse (Code civ., article 1121); euvent donc l'actionner qu'autant que la a a été faite en fraude de leurs droits rt. 1167), ou du moins que la donation e débiteur insolvable. (Pothier, Des oblin° 153.) le donateur a le plus grand intérêt à clairement les dettes qu'il entend charnataire d'acquitter. t qu'il doit en être autrement s'il s'agit age testamentaire. Les enfants ou desqui exécutent un partage de cette nala précaution du bénéfice d'inventaire, indistinctement de toutes les dettes du ils appréhendent leur part de l'hérée héritiers ou successeurs universels, t ainsi toutes les obligations que cette Dose. Si dans la même espèce le partage a été fait par acte entre - vifs, la portion du descendant mort sans postérité, revient à l'ascendant par droit de retour. (Ibid., art. 747.) VI. Le partage d'ascendant est un acte de magistrature domestique dans lequel on doit observer l'égalité requise pour tous les partages. Ainsi, le partage fait par l'ascendant peut être attaqué pour cause de lésion de plus d'un quart, de la même manière que les partages faits par les cohéritiers entre eux. (Code civ., art. 1079.) Par la même raison, le défendeur à la demande en rescision, peut en arrêter le cours et empê cher un nouveau partage, en offrant et en four nissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. (Ibid., art. 891.). Lorsque les père et mère ont assuré un avantage à un enfant, dans son contrat de mariage, par préciput et hors part, peuvent-ils ensuite faire un partage égal de tous leurs biens entre tous leurs enfants? sque dans un partage fait par testament Le peuvent-ils du moins avec le consentement oultes ou retours de lots, il n'est point de l'enfant avantagé, si la donation devait profiter aux enfants à naître, qui n'ont point renoncé e motif, de droit de mutation, parce tes ne peuvent être considérées comme s entre cohéritiers, dès qu'ils n'ont ropriétaires des objets que les soultes 1. Telle est la décision du conseil d'adde la Régie, du 19 septembre 1821, e 12 octobre suivant par le ministre les biens que l'ascendant laisse au décès n'ont pas été compris dans le a fait entre ses enfants ou descende ces biens qui n'y ont pas été comêtre partagés conformément à la loi art. 1077); comme, dans les autres mission d'un effet de la succession s ouverture à l'action en rescision, nt à un supplément à l'acte de parrt. 887.) partage n'est pas fait entre tous les xistent à l'époque du décès et les le ceux prédécédés, le partage est out. Il en peut être provoqué un à leurs droits ? La cour de cassation a décidé que non, par un arrêt du 29 juillet 1818, rapporté à l'article Contrat de mariage, sect. 1, no II. VII. Le partage d'ascendant n'est point, par sa nature, un acte de libéralité. Son objet est de faciliter les arrangements de famille, de prévenir les contestations et de maintenir la paix. Lorsque le père de famille, qui a sur la valeur de ses propriétés, sur la convenance pour chacun de ses héritiers, toutes les connaissances nécessaires pour en faire la distribution, en a fait le partage, avec cet esprit de justice, cet intérêt et cette affection que tous les père et mère ont, en général, pour leurs enfants, il peut, pour assurer l'exécution de ses volontés, décider qu'en cas de quelque légère lésion dans la valeur réelle des biens il donne ou légue cette plus-value par préciput ou hors part. Cependant, ce genre de partage n'exclut pas une libéralité directe. L'ascendant peut, par l'acte 114 PARTAGE DES SUCCESSIONS, SECTION 1. loi abandonne les principes relatifs à la rescision en matière de partage. Elle ne suppose plus, comme dans les partages ordinaires, que l'inégalité dans le partage soit l'effet de l'erreur. Lors même que l'inégalité n'atteint pas le taux auquel la loi veut que le partage soit réformé pour lésion, elle y voit un avantage comme dans le préciput. Ainsi, un père de famille ayant trois enfants et 40,000 francs pour toute fortune, donne à l'un de ses enfants 10,000 francs par préciput, comme la loi l'y autorise: reste 30,000 francs à partager, ce qui fait 10,000 francs pour chacun de ses enfants. Il résulte du partage fait par le père que le lot de l'enfant donataire est de 11,000 f., et celui des deux autres enfants chacun de 9,500 f.; ils n'éprouvent la lésion que d'un vingtième, et cependant ils pourront attaquer le partage, parce que le donataire, en réunissant le préciput et son lot, a un avantage plus grand que la loi ne le permet (Code civil, art. 1079). Telle est l'opinion de M. Grenier, Traité des donations, no 399, 2o édition. VIII. L'enfant qui attaque pour cause de lésion le partage fait par l'ascendant, doit faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supporte en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. (Code civil, article 1080.) Si le partage est rescindé, le don en préciput qu'il contient doit-il cependant avoir son effet? - Oui, certainement, car le partage et le préciput sont deux dispositions indépendantes. C'est aussi le sentiment de M. Grenier, loc. cit., no 400. Il n'est pas douteux, au reste, que dans les partages d'ascendants, les enfants ne doivent se garantir leurs lots comme dans les partages ordi naires. formes expliquées au mot Partage des sions. Mais cette nullité n'étant que la relative, tage provisionnel est définitif à l'égard de la ayant l'exercice de ses droits qui y a conc la nullité ne peut être invoquée que par l' ou l'incapable. Voy. Nullité, § 1. PARTAGE DES SUCCESSIONS. Lorsq personne, à son décès, laisse plusieurs hér ou légataires universels, ou à titre unive chacun d'eux devient propriétaire indivis des de la succession, pour raison de la part et po qu'il est appelé à en recueillir. L'état d'indivision est contraire à la natur droit de propriété, qui consiste essentielle dans la liberté absolue et illimitée de dispos sa chose à sa volonté, et indépendamment concours de toute volonté étrangère, pourvu lement qu'on n'en fasse pas un usage prohibé pa lois, ou par les réglements. (Code civil, art. entièrement conforme aux lois romaines qui finissent le droit de propriété, jus utendi et tendi re sua, quatenus juris ratio patitur.) De là il suit que tout cohéritier peut demar le partage et division des biens qui composer succession, pour fixer et déterminer les objets cette succession, qui doivent lui appartenir déf tivement et exclusivement. Aucune prohibition ne peut porter atteinte à droit des cohéritiers; il n'est pas même en l pouvoir d'y renoncer, par quelque convention c ce soit; ils peuvent seulement convenir valab ment de différer le partage pendant un tem limité, qui ne peut excéder cinq ans, mais peut être prorogé par une nouvelle conventio Si la prorogation est faite avant l'expiration c cinq années, la convention n'est pas obligatoi au-delà des cinq années, à compter du renouve PARTAGE D'OPINIONS. Il a lieu, lorsque dans une cour ou dans un tribunal, il y a eu autant de voix d'un côté que de l'autre, pour le juge-lement. (Code civil, art. 815.) ment d'une affaire. C'est sur ces principes qu'un arrêt de la co de cassation a décidé, 1o qu'une transaction s le mode de jouissance, n'équivaut'jamais au pa tage de la propriété; 2o que le partage d'une su cession peut être demandé, encore qu'il y ait e convention entre les héritiers sur le mode d jouissance de l'objet indivis, et que le mode con venu ait duré plus de trente ans. Voici comment le Bulletin civil en retrace l'es pèce : Il y a environ quarante ans que François e Marguerite Bombard, frère et sœur, partagèren verbalement entre eux la succession de leur père Ils convinrent de laisser plusieurs objets en commun, et de jouir alternativement, de deux jours l'un, c'est-à-dire, pendant vingt-quatre heures, d'un moulin dépendant de cette succession. La propriété, et, par suite, la jouissance de ce moulin, s'est, pendant ce long espace de temps, subdivisée à l'infini entre les nombreux héritiers | qu'un ou plusieurs des cohéritiers eussent joui et représentants de ces deux copartageants. Pierre Maillon et consorts, propriétaires des trois quarts du moulin, voulant faire cesser cette subdivision qui allait toujours croissant, ont provoqué contre Jean Bombard, propriétaire de l'autre quart, le partage on la licitation de ce moulin. Celui-ci a soutenu que la jouissance alternative convenue entre leurs auteurs, équivalait à un véritable partage, et qu'ainsi il n'y avait lieu d'en faire un nouveau, ni par conséquent à procéder à la licitation d'une chose déja partagée. séparément de partie des biens de la succession, tant qu'il n'y a pas eu d'acte de partage, ou une possession continuée, pendant le temps nécessaire pour acquérir la prescription. (Code civil, article 815.) On va traiter, dans une première section, de l'action en partage. On traitera, dans une deuxième, du partage et des opérations auxquelles il donne lieu. Dans une troisième, de la rescision en matière de partage. SECTION Ire. Ce système a été accueilli par jugement de première instance, rendu au tribunal civil de Mont- Par qui, contre qui, et comment l'action en par morillon, le 13 décembre 1809, lequel a été confirmé sur l'appel, par arrêt de la cour de Poitiers, du 13 février 1811. Cet arrêt violait formellement l'article 815 du Code civil. Cette violation a été réprimée par l'arrêt suivant, sous la date du 15 février 1813: «Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, les observations de Mailhe, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. l'avocat-général Lecou tour; • Vu l'article 815 du Code civil; • Attendu que la jouissance alternative du moulin litigieux, convenue entre les auteurs des parties, n'a constitué tout au plus qu'un partage provisoire de cette même jouissance, et non un partage de la propriété dudit moulin; qu'ainsi il y a toujours eu indivision à cet égard, et qu'aux termes de l'article 815 précité, chaque propriétaire conserve toujours le droit de faire cesser cette indivision, nonobstant toute possession et même toute convention contraire; • Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en déniant aux demandeurs leur action en partage ou licitation, a formellement contrevenu audit article ; • Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 13 février 1811, etc. » C'est aussi par application de ces principes qu'un arrêt de la même cour, section civile, du 18 novembre 1818, au rapport de M. Trinquelague, a jugé que la convention par laquelle deux copropriétaires d'un terrain indivis ont stipulé qu'il demeurera commun entre eux pour le pâturage des bestiaux de leurs domaines respectifs, ne constitue pas une servitude; mais qu'au contraire, chacun des copropriétaires conserve le droit de faire cesser cette communauté en provoquant le partage du terrain indivis. (Sirey, 1819, page 229.) Le partage, en principe général, pour être valable, doit être fait avec tous les héritiers; autrement il est radicalement nul, et doit être recom mencé. Le partage peut être demandé encore bien tage peut-elle être exercée ? On a dit ci-dessus que tout cohéritier peut provoquer le partage de la succession indivise. Ce principe a besoin d'explication. Dans l'ancien droit, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits pouvaient seuls provoquer le partage définitif des successions immobilières. Les mineurs et les interdits, ni même leurs tuteurs, ou curateurs pour eux, ne le pouvaient pas. Ces derniers pouvaient seulement y procéder, lorsqu'ils y étaient provoqués par des cohéritiers majeurs, et encore, ces partages, quelque forme qu'on leur donnât, n'étaient jamais considérés que comme provisionnels, et les mineurs pouvaient, à leur majorité, demander un nouveau partage, sans même être obligés de se pourvoir en restitution contre celui fait pendant leur minorité, si ce n'est pour raison du préjudice qu'ils auraient pu éprouver dans la perception des fruits. Le Code civil a introduit, à cet égard, un droit nouveau; il donne aux tuteurs des mineurs et des interdits, le droit de provoquer, en leur nom le partage des successions, soit mobilières, soit immobilières, auxquelles ils sont appelés, lorsque toutefois ils y sont autorisés spécialement par un conseil de famille (Code civil, art. 817). Mais les tuteurs n'ont pas besoin de cette autorisation, pour répondre aux demandes en partage formées contre leurs mineurs. (Code civil, art. 465.) L'article 817, par une deuxième disposition, déclare qu'à l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. Voy. Absence. Les mineurs émancipés peuvent, avec l'assistance de leurs curateurs, provoquer le partage d'une succession contre leurs cohéritiers. (Code civil, art. 465, 482, 817 et 840.) Tous les partages faits, soit avec des tuteurs, spécialement autorisés à cet effet par un conseil de famille lorsqu'ils ont agi comme demandeurs, pour les mineurs ou interdits, soit avec des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom d'absents ou non présents, sont définitifs, 15, , lorsqu'ils l'ont été avec les formalités prescrites par la loi; ils ne sont que provisionnels, si ces formalités n'ont pas été observées. (Code civil, art. 840.) II. A l'égard des successions qui échoient à une femme mariée, il faut distinguer le cas où il y a communauté entre les époux, d'avec celui où il n'y en a pas, et encore d'avec celui où il y a séparation de biens. S'il y a communauté, et si la succession tombe dans cette communauté, le mari peut seul et sans le concours de sa femme provoquer le partage définitif des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, qui la composent (Code civil, article 818). Cette disposition est une conséquence du principe qui constitue le mari maître de la communauté. Dans le cas où la succession ne tombe pas en communauté, et aussi dans le cas où il n'y a pas de communauté, et où cependant le mariale droit de jouir des biens de sa femme, le mari peut bien provoquer seul le partage provisionnel des successions auxquelles sa femme est appelée; mais il ne peut en demander le partage définitif, qu'avec le concours de sa femme; et pareillement les cohéritiers de cette dernière ne peuvent le provo quer que contre le mari et la femme conjointement. (Code civil, art. 818.) Le partage qui aurait lieu avec le mari ou la femme seulement, soit sur la provocation de l'un d'eux, soit sur la provocation des cohéritiers contre l'un d'eux, serait nul. Si le partage avait eu lieu avec la femme seulement, le mari pourrait de suite en faire prononcer la nullité; s'il avait eu lieu avec le mari seul, la femme ne pour rait en demander la nullité qu'après la dissolution de la communauté. En cas de séparation de biens, la femme peut seule, et sans l'autorisation de son mari, procéder au partage des successions purement mobilières auxquelles elle est appelée, lorsque le partage s'en fait à l'amiable (Code civil, art. 1449). Mais elle doit être autorisée par son mari, ou à son défaut, par justice, lorsque le partage se fait en justice, aux termes de l'article 215. Quand il se trouve des immeubles dans une succession, la femme séparée de biens, qui y est appelée, ne peut procéder au partage, soit à l'amiable, soit en justice, sans être autorisée, à cet effet, par son mari, et à son refus par le juge (Code civil, art. 1538). Il en est de même, lors que les époux ont été mariés sous le régime dotal, et lorsque les biens à venir de la femme n'ont pas été constitués en dot. (Code civil, art. 1576.) III. Le cessionnaire de droits successifs peut provoquer à partage les cohéritiers de son cédant, et peut y être également provoqué par eux; mais lorsque la cession a été faite à titre onéreux, les cohéritiers peuvent l'écarter, en le remboursant de ce qu'il lui en a coûté. (Code civil, art. 841.) Voy. Droits successifs. IV. Quand tous les cohéritiers sont présents, et usant de leurs droits, quand tous ont également la volonté de procéder au partage, il peut avoir lieu dans telle forme et par tel acte qu'ils jugent convenable. (Code civil, art. 816; et Code de procédure, art. 985.) Mais si quelqu'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder, ou sur la manière de le terminer, le tribunal prononce, comme en matière sommaire; il commet, s'il y a lieu, un de ses membres pour les opérations du partage, et décide les contestations sur le rapport qui lui en est fait par ce juge-commissaire. (Code civil, article 823.) Il ne faut pas conclure de cet article que le partage doive nécessairement être fait en justice; lorsque des cohéritiers majeurs et usant de leurs droits ont porté quelques contestations devant le tribunal, ces cohéritiers, après qu'il a été prononcé sur les contestations qui les divisaient, peuvent continuer les opérations de leur partage à l'amiable, dans telle forme et par tel acte qu'ils jugent à propos. (Code de proc., art. 955.) Le partage judiciaire n'est nécessaire que dans les cas prévus par l'art. 838 du Code civil, c'est à-dire, lorsque tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou lorsqu'il y a parmi eux des mineurs, même émancipés, ou des interdits. Lorsqu'il se trouve, parmi des cohéritiers, plusieurs mineurs ayant des intérêts opposés dans le partage, il est nommé à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier. Ces tuteurs sont nommés, suivant les règles expliquées à l'article Avis de pa rents. V. L'action en partage, ainsi que toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours des opérations du partage, sont portées au tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. C'est également devant ce tribunal qu'il doit être procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes en garantie de lots, et celles en rescision du partage. (Code civil, article 822.) Voy. Ajournement, $1, no vet suivants. Dans tous les cas où il y a lieu au partage judiciaire, la poursuite appartient à la partie la plus diligente; s'il y a concours, elle reste à celui qui, le premier, a fait viser l'original de son exploit par le greffier du tribunal. Ce visa, pour constater la priorité entre les poursuivants, doit contenir la date du jour et de l'heure où il est donné. (Code de proc., art. 966 et 967.) Sur cette demande intervient un jugement qui commet un juge, s'il y a lieu, pour les opérations du partage. (Code de proc., art. 969; Code civil, art. 823.) S'il n'y a pas eu prisée des meubles dans un inventaire régulier, elle doit être faite par gens à ce |