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OBLIGATION, SECTION III, § III. ont le droit d'exiger qu'ils soient vendus en ob- donne le meuble, et immobilière s'il donne l'i servant les formalités prescrites; car on ne con-meuble. naît plus en France qu'une seule manière de déposséder un débiteur de ses immeubles, celle de Texpropriation, qui doit nécessairement être prise toutes les fois que les intéressés ne se réunissent pas pour consentir à des arrangements amiables;

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom, du 6 janvier 1813, etc. << Fait et jugé, etc. Section civile. »

II. Suivant l'art. 1193 du Code civil, l'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. (Ibid.) Mais si le choix a été déféré par la convention au créancier, il faut distinguer: ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe: ou les deux choses sont péries, et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. (Ibid., article 1194.)

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure, il est évident que l'obligation est éteinte. (Ibid., art. 1195.) III. Si l'une des deux choses promises sous une alternative ne pouvait être le sujet d'une obligation, l'obligation au lieu d'être alternative, est pure et simple. (Code civil, art. 1192). C'est la suite du principe que les choses promises sous une alternative sont toutes censées dues.

Il est possible qu'une chose soit dans le commerce au moment de l'obligation, et que cependant elle ne puisse pas en être le sujet : tel est le cas où quelqu'un promet sous une alternative deux choses dont l'une appartient déja au créancier. Le débiteur n'a pas la faculté de donner en paiement cette dernière chose, dans le cas même où elle aurait cessé d'appartenir au créancier depuis l'obligation. Il est clair en effet que cette chose n'ayant pu être le sujet du contrat au moment où il a été consenti, il n'y a que l'autre chose qui soit véritablement due.

Si de deux choses dues sous une alternative, l'une est un meuble et l'autre un immeuble, de quelle nature est la créance?

L'obligation alternative étant indéterminée jusqu'au paiement, il s'ensuit que la nature de la créance reste en suspens jusqu'alors, et qu'elle sera réputée avoir été mobilière si le débiteur

Ces principes s'appliquent au cas où il y a pl de deux choses comprises dans l'obligation alt native. (Code civil, art. 1196.)

§ III.

Des obligations naturelles.

I. Nous n'avons jamais suivi en France les pr cipes du droit romain sur les obligations nat relles. (Pothier, Traité des obligations, no 191

Cela est vrai surtout depuis le Code civil qu fait disparaître le règne des subtilités, pour soumettre les citoyens qu'à l'équité et à l'inté général de la société.

On peut définir l'obligation naturelle, ce pour laquelle la loi n'accorde ni action ni exc ption, mais qui empêche la répétition de ce q a été volontairement payé.

Mais remontant au principe de cette obligatio on en comprendra mieux l'étendue et les effe

II. Les lois ont pour fondement l'équité et l' tilité générale. L'équité, cette raison qui est l'at des lois, existait avant elies: mais les lois n'o pu exister sans l'ordre social, où une force p blique est établie pour les faire exécuter. Da l'ordre social, il a donc fallu combiner l'équ naturelle et l'utilité générale de la société, q l'on appelle aussi l'équité civile; et lorsqu'el n'ont pu se concilier, on a dû quelquefois fai fléchir l'équité naturelle devant l'utilité commu ou l'équité civile. Mais en cela, il n'y a point d'injustice, puisque les lois sont des règles gén rales qui s'appliquent à tout le monde, sans a ception de personnes, et que les citoyens, s chant que dans tels cas les lois ne sanctionne pas les principes de l'équité naturelle, ont prendre leurs arrangements en conséquence. C' le cas de cette grande maxime: æquitas civi naturali æquitati præfertur. Ex leg. 31 ff. ma dati vel contra.

En général, l'équité naturelle exige que conventions des parties qui ont l'usage de la ra son soient exécutées, et la loi leur prête son a pui: telles sont toutes conventions légaleme formées, dont l'art. 1134 du Code civil dit qu'ell tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Voi le principe.

Mais des motifs d'ordre public peuvent s'op poser à ce que certaines conventions faites p ces personnes trouvent un appui dans les loi Ces conventions, obligatoires dans le for intérieu ne le sont point dans le for extérieur; elles r constituent point un lien de droit, vinculum juri ce sont des obligations naturelles qui font exce tion au principe.

III. Dans les obligations naturelles, les une peuvent être exécutées volontairement et alors loi défend de revenir contre cette exécution vo OBLIGATION, SECTION III, § III.

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e; les autres ne peuvent jamais être sanc- ❘ pourra jamais répéter ce qu'il a volontairement

par l'exécution, attendu que la loi s'est ment opposée à leur formation et à leur ion: telles sont toutes les conventions qui aient la morale ou l'ordre public.

il ne faut pas confondre avec ces dernières ions, une donation d'effets mobiliers ayant ondition de faire une chose contraire à public ou aux bonnes mœurs. Sans doute i demanderait l'exécution d'une pareille , après avoir rempli la condition, ne seécouté; et la cour de cassation l'a fort idé par son arrèt du 11 juin 1811, rapParticle Donation entre-vifs, sect. 11, § 11, - Mais si la donation avait été exécutée, aurait donné les effets promis ne serait plus écouté à les réclamer; et pourquoi? lors il ne resterait que la donation même, e l'article goo du Code civil répute non s conditions contraires aux lois ou aux 'est parce qu'il y a eu un don manuel peut valablement effectuer sans acte, Dus l'avons prouvé au mot Don manuel; , pour expliquer ici la raison de l'arappliqué aux donations entre-vifs, parce , de part et d'autre, ce que les lois ropellent turpis causa, et la condition du étant toujours préférable, ni le donahéritiers ne sont recevables à répéter onnée. Ubi autem et dantis et accipientis versatur, non posse repeti dicimus, venia detur uT MALE JUDICETUR. Idem, UM datum sit velsi quis in adulterio deprelemerit se, cessat repetitio. Ce sont les lois 3 et 4, ff. de condictione ob tur

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i les obligations naturelles susceptibles e des effets civils, les unes ne devientoires dans le for extérieur qu'autant t ratifiées expressément ou tacitement; ont obligatoires après un certain temps besoin d'aucune ratification.

loi n'accorde aucune action pour une ou pour le paiement d'un pari (Code 965. Voy. Contrat aléatoire, § 1). Ce on n'a pas pour motif un défaut de for intérieur; car il est contraire à i qu'après vous avoir fait courir le e compter la somme que nous avons te je comptais bien recevoir, si le sort sé, je refuse de vous la donner lorsavez gagnée loyalement; mais il est que l'intérêt public exige que l'on citoyens des jeux de hasard.-Jamais ion d'aucun laps de temps, une oblie sur une pareille cause, ne pourra à une action.--Mais du moment que acquitté ce qu'il devait, il a reconnu de la dette et renoncé à se prévaloir

payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. (Code civil, art. 1967.)

De même, une donation nulle en la forme, ne peut en aucun temps donner lieu à aucune action de la part du donataire; mais si les héritiers du donateur la confirment ou ratifient, ou l'exécutent volontairement après le décès du donateur, ils ont par là renoncé à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. (Code civil, article 1340.)

Voy. Acte récognitif et confirmatif. De même encore, celui qui a souscrit une obligation synallagmatique sous seing-privé, où l'on a omis d'exprimer que l'acte a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, pourra toujours se prévaloir de ce défaut de formalité pour se refuser à l'exécution de son engagement (Ibid., art. 1325). Mais il ne pourra plus opposer ce vice, s'il a exécuté la convention volontairement (Ibid.). Avant l'exécution, il n'y avait qu'obligation naturelle; la loi présumait que la convention était incomplète et autorisait les parties à la regarder comme non avenue: depuis l'exécution volontaire, cette présoniption a cédé à la vérité démontrée par un consentement non équivoque.

Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § 11. V. D'autres obligations naturelles, avons-nous dit, deviennent obligatoires dans le for extérieur après un certain temps, sans avoir besoin d'aucune ratification. Ce sont celles qui ne sont viciées que par l'incapacité de l'une des parties, vice que ces parties seules peuvent opposer.

Les obligations consenties par un mineur capable de discernement, par un interdit dans un intervalle lucide, par une femme mariée, sont valables, s'il plaît au mineur, à l'interdit, à la femme mariée; la partie qui a contracté avec eux ne peut pas se prévaloir de leur incapacité civile pour contracter (Code civil, art. 1125). Ce n'est que par un motif d'ordre public que la loi les autorise à demander la nullité de leurs engagements; il y a bien obligation naturelle de leur part; et s'ils la ratifient expressément ou tacitement depuis que leur incapacité civile a cessé, ou si même depuis cette époque ils laissent passer dix ans sans attaquer leurs obligations, ils ne pourront plus les attaquer: l'art. 1304 du Code civil le dit positivement. Voy. Nullité.

VI. Un effet commun à toutes obligations naturelles est exprimé dans l'art. 1235 du Code civil qui porte: « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Legal effet de nos chliaction...

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OBLIGATION, SECTION III, § III.

turelles (dit le judicieux Pothier), est que lorsque été volontairement acquittée, si le paiement

le débiteur a payé volontairement, le paiement est valable, et n'est pas sujet à répétition; parce qu'il a eu un juste sujet de payer, savoir, celui de décharger sa conscience. Ainsi l'on ne peut pas dire qu'il a été fait sine causa: d'où il suit qu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on appelle condictio sine causa, et condictio indebiti. Observez néanmoins que pour que le paiement fait par une femme d'une dette qu'elle a contracté sans l'autorité de son mari, soit valable, il faut ou qu'elle l'ait fait en viduité, ou qu'elle l'ait fait avec l'autorité de son mari, si elle était encore sous sa puissance: car en ce cas elle n'est pas plus capable de payer sans l'autorité de son mari, que de contracter. » (Traité des obligations, no 195.) Mais pourquoi la loi refuse-t-elle toute espèce d'action pour une obligation naturelle, tandis qu'elle ne permet pas au débiteur de répéter ce qu'il a volontairement payé pour s'acquitter d'une pareille obligation?--Par des raisons de prudence et de justice que M. Toullier développe en ces termes: « En refusant une action pour faire exécuter les obligations qu'elle reconnaît naturelles, la loi n'en prononce pas la nullité, ou si elle la prononce, ce n'est que dans l'intérêt du débiteur. La loi refuse une action au créancier à l'égard des obligations qui lui paraissent suspectes. Par exemple, les dettes du jeu. Dans le doute si elles sont légitimes, elle ne permet pas au créancier de contraindre le débiteur à les payer; mais le doute peut être sans fondement: c'est ce que le débiteur ne peut ignorer. Il sait s'il a joui de tout le calme, de toute la présence d'esprit nécessaires, si son adversaire s'est comporté avec la loyauté requise pour pour rendre le gain et l'engagement légitimes. La loi laisse donc le perdant seul juge de la légitimité de la dette. S'il la reconnaît légitime en la payant volontairement, il atteste par cela même que le soupçon de la loi, contre les dettes du jeu en général, n'était pas fondé dans le cas particulier où il se trouve. Il ne peut donc plus réclamer le secours ni la disposition de la loi qui ne lui est point applicable. » (Droit civil français, tome 6, no 385.)

Prenez garde que l'obligation naturelle pour dette de jeu ne peut, comme nous l'avons dit, produire d'effet que par le paiement volontaire de la dette: toute autre ratification serait inutile. Vainement, par exemple, le débiteur reconnaitrait-il dans une obligation écrite la légitimité de la dette, même sans en exprimer la cause, ou en exprimant une cause différente. Par exception au principe général sur la preuve testimoniale, le débiteur pourrait prouver par témoins la cause il licite de l'obligation, et par ce moyen refuser le

paiement.

eu lieu que par suite d'une erreur de droit? Voy. Erreur, no v.

Les propriétaires de biens d'origine nationa sont-ils tenus, par une obligation naturelle de trocéder ces biens aux anciens propriétaires volutionnairement dépouillés?

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Voy. Lésion, no 11.

VII. Une obligation naturelle peut-elle être matière légitime d'une novation?

Le débiteur d'une rente mélangée de féodalī et pour ce motif abolie sans indemnité, est-il par une obligation naturelle, si la rente a eu po origine une concession de fonds?

Ši une pareille rente est volontairement nove sans aucune prestation aujourd'hui prohibée, débiteur peut-il être contraint à acquitter sa no velle obligation?

La cour de cassation a résolu affirmativeme ces questions dans l'espèce suivante :

Après la promulgation des lois abolitives de féodalité, Germain Berjaud a cessé de payer a frères Rigaud certaines redevances que ses auteu servaient aux auteurs de ces derniers, pour la co cession de plusieurs fonds de terre qui le avaient été donnés à cens les 19 février 1722, avril 1769, et 8 février 1779. Le motif pour I quel Berjaud a cessé de payer ces redevances été pris de ce qu'elles avaient été supprime comme entachées de féodalité. Cependant le brumaire an x, il est intervenu un acte entre Be jaud et les frères Rigaud, par lequel ces dernie ont baillé au premier, à titre de locatairie perp tuelle, les mêmes immeubles. Ce dernier bail été fait moyennant les mèmes redevances que l précédents, mais le tout sans indication du pre mier titre. Quant aux arrerages, ils ont été fix à 600 fr., payables une moitié dans un an et l'at Berjaud a payé d'a bord 200 fr.; mais ensuite il a refusé de payer surplus, ainsi que la redevance qu'il s'était oblig de servir par le bail du 30 brumaire. - Une in stance s'est engagée devant le tribunal de premièr instance de Toulouse, où Berjaud a demandé l'ar nulation du bail du 30 brumaire an x, sur motif qu'il n'était que le renouvellement des bau antérieurs annulés par la loi comme entachés d féodalité. Le 28 février 1806, jugement qui de clare nul l'acte du 30 brumaire, attendu qu'il été fait sans cause, Berjaud étant déja propriétair des biens donnés à bail. Les frère Appel. Rigaud soutenaient que si l'obligation civile d payer des redevances féodales avait été abrogée l'obligation naturelle subsistait encore, et que pa

tre moitié dans deux ans.

conséquent le bail n'avait pas été fait sans cause que d'ailleurs les juges auraient dû considérer ce

acte comme une transaction sur la question de savoir si les baux antérieurs étaient ou non en tachés de féodalité. Berjaud répondait que la VI. Peut-on dire qu'une obligation naturelle a | nature n'avait point établi le régime féodal; que

Voy. Contrat aléatoire, § 1.

الرو

OBLIGATION, SECTION III, § III.

nséquent l'obligation de payer des redeféodales ne pouvait être une obligation na⚫ que ce régime résultait donc, ou de la u des lois civiles; et que, dans l'un et dans cas, l'effet devait cesser avec la cause; hit impossible de considérer le bail du 30 re comme une transaction, 1o parce qu'il t aucun procès entre les parties, et que te il n'était fait mention d'aucune contesée ou à naître; 2o parce qu'une transacpose que chacune des deux parties cède chose des droits qu'elle prétend avoir, et l'acte du 30 brumaire, les frères Rigaud cédé aucun des droits qu'ils pouvaient e, en vertu des baux des années 1722, 776.- Le 9 mai 1809, arrêt de la cour e Toulouse, qui confirme la décision iers juges, - << attendu, 1o qu'il y a entre l'acte du 30 brumaire an x, et baux à cens; qu'il a pour objet les mêmes s que ces baux; que la rente qui y est it la même que celle créée par les baux ères Rigaud ont stipulé l'exécution au -tielle, en soumettant Berjand à leur fr. pour arrérages des rentes établies mes baux; qu'ils n'ont pu se dissimuler Ju 30 brumaire an x n'est que la suite quence des baux à cens; qu'il est évies baux portent tous les caractères de , et que leur nullité, prononcée par la illet 1793, entraîne la nullité de l'acte aaire an x; 2o que, voulût-on d'ailleurs et acte comme indépendant des baux e serait pas moins nul; qu'il constate si la rente y stipulée fut promise par - fut taxativement, en considération y est dit que les frères Rigaud lui nt alors la propriété et possession des I est fait mention; mais que les frères curs anteurs s'en étaient long-temps lépouillés par les baux à cens, sans uis recouvrés, et que Berjaud ou ses avaient été investis par l'effet de ces sans les avoir postérieurement perdans ce cas, le bail de l'an x auour fausse cause, ou plutôt sans auet qu'on ne pourrait le maintenir eau rapport,

,

:

Rigaud se sont pourvus en cassation; du 3 juillet 1811, au rapport de et sur les conclutions de M. Le

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. 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1793; 1, dans le droit, 1o que l'art. 2 de uillet 1793 maintient les rentes ou arement foncières et non féodales; se naturelle est suffisante pour la tes, lorsque d'ailleurs ils ne con

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maire anx, abstraction faite des baux précédents,
ne présente aucune stipulation féodale, et que
cet acte étant indépendant des baux antérieurs,
le plus ou moins de connexité qu'il peut avoir
avec eux, à raison de sa cause, ne peut le faire
considérer comme féodal ni comme entaché d'une
féodalité qu'il a eu pour objet de faire disparaître;
que par conséquent, en annulant cet acte, l'arrêt
attaqué a faussement appliqué l'art. 1er et violé
l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793; - casse, etc.»

VIII. Il en serait autrement si, au lieu de faire
une novation proprement dite, le débiteur don-
nait un acte récognitif d'une rente feodale et con-
sentait à la payer comme foncière, parce que le
nouvel acte se liant nécessairement à l'acte pri-
mordial, serait comme lui vicié de féodalité.

Le 21 vendémiaire an XII, le sieur Facquel se reconnut débiteur d'une rente de 400 fr., foncière, perpétuelle, et non rachetable.-La cause de cette obligation fut indiquée pour prix de la concession qui avait été faite à son père par contrat du 27 août 1752, sans novation, et sans aucunement y déroger. - En effet, il avait existé un acte public du 27 août 1752, par lequel le sieur Darry avait baillé plusieurs héritages au sieur Facquel, moyennant 400 fr. de rente foncière et non rachetable, en y ajoutant 4 sols de censive, et un droit de quintdenier à chaque mutation. Ainsi l'acte du 21 vendémiaire an x11 était tout simplement une reconnaissance de la rente établie en 1752, en ne conservant que ce qui était foncier, et omettant ce qui était féodal. - Ultérieurement, Facquel a eu des regrets; il s'est refusé à l'exécution de l'acte du 21 vendémiaire an xII, soutenant qu'il participait du vice de féodalité existant dans l'acte du 27 août 1752, auquel il se référait. 8 août 1806, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui condamne Facquel à exécuter l'acte du 21 vendémiaire an xxx.- 30 avril 1807, arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui, disant mal jugé, déclare l'acte de l'an x11 vicie de féodalité, comme celui du 27 août 1752.

Pourvoi en cassation pour fausse application des lois abolitives de la féodalité, et excès de pouvoir.

Mais par arrêt du 25 octobre 1808, au rapport de M. Oudart,

« Attendu que, suivant l'art. 1337 du Code civil, l'acte récognitif du 21 vendémiaire an xin ne dispense pas le demandeur de représenter le titre primordial du 27 août 1752;

« Attendu que la cour d'appel séant à Amiens a sainement apprécié les actes, et fait une application exacte de la loi du 17 juillet 1793, en jugeant 1o qu'il y a connexité entre ces deux actes; qu'ils ne faisaient qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation; 2o en jugeant que le titre de création pré

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mais toutes stipulations caractéristiques de

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caution de ne pas les rappeler nommément, avait | teur du Tribunat) fut le mode d'acquérir le pl

laissé au demandeur la faculté éventuelle de les faire revivre; et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vendémiaire an x11;- rejette, etc. »

IX. Cet arrêt prouve, comme le précédent, qu'une obligation naturelle peut être l'objet d'une novation, pourvu qu'elle soit faite dans un temps où le débiteur peut s'obliger civilement.

Mais il n'en résulte pas qu'elle puisse être opposée en compensation; et pourquoi? parce que l'exception de compensation est une demande: reus excipiendo fit actor, et que la loi n'accorde aucune action pour une obligation naturelle.

Ainsi le débiteur ne peut pas opposer la compensation d'une dette de jeu; il ne peut pas opposer a une femme, même depuis sa viduité (si ce n'est après dix ans), la compensation de ce que cette femme lui devrait en vertu d'acte passé sans l'autorisation de son mari ou de justice.

X. L'arrêt du 25 octobre 1808 prouve aussi que, comme nous l'avons dit no III, les obligations naturelles contraires à l'ordre public, telles que les rentes mélangées de féodalité, ne peuvent pas devenir civilement obligatoires par une convention nouvelle.

Peut-on cautionner une obligation naturelle? Voy. Nullité, § 111, no III bis.

SECTION IV.

De la preuve des obligations et de celle du paiement. • Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » (Code civil, art. 1315.)

« La preuve qu'une obligation existe, ou qu'elle n'existe plus, s'établit par des écrits, par témoins, par des présomptions, par l'aveu de la partie, par le serment. (Ibid., art. 1316.)

Voy. Acte authentique, Acte notarié, Acte sous seing-privé, Aveu, Chose jugée, Présomption, Preuve, Serment.

OBREPTICE ET SUBREPTICE. Ces termes se disent de la fraude que l'on commet dans l'obtention de quelque titre, grace ou concession d'un supérieur, soit en lui taisant une vérité qui aurait dû être exprimée, soit en lui faisant un faux exposé. Obreptio fit veritate tacitá, subreptio autem fit subjectá falsitate.

OCCUPATION. C'est un moyen d'acquérir la propriété de certaines choses en s'en emparant le premier, conformément aux lois.

Nous ne rechercherons point, avec les anciens publicistes, quelle est l'origine du droit d'occupation. « Si l'occupation (a dit M. Siméon, ora

naturel et par conséquent le premier, il ne saura être considéré dans l'état social. En effet, l'occ pation n'est qu'un fait qui cesse avec la détentio de la chose. Un autre pent occuper ce qu j'occupais tout à l'heure, et que j'ai abandonn Il faut, pour empêcher ces occupations successiv qui seraient une source de dissensions et de qu relles, quelquefois sanglantes, que l'occupatio reçoive un caractère légal, et que le fait qui constitue soit converti en droit. » (Motifs du Coc civil, tome 4, page 229, édit. de F. Didot.)

La loi s'est donc emparée de cette matière ; pour nous borner à ce qu'il est utile de connaît dans la pratique, nous n'en parlerons que d'a près la législation positive.

La propriété des biens s'acquiert par succe sion, par donation entre-vifs ou testamentaire par l'effet des obligations, par accession ou in corporation, et par prescription. (Code civil, a ticles 711 et 712.)

Tous ces moyens d'acquérir la propriété son communs aux meubles et aux immeubles; et i sont les seuls moyens d'acquérir les immeuble Cela résulte de l'art. 713 du même Code qui por que « les biens qui n'ont pas de maître appartien nent à l'état »; et du discours de l'orateur du Tr bunat déja cité, qui, expliquant cette dispositior a dit : « L'occupation, sans autre titre, d'un in meuble, ne sera donc pas un moyen de l'acqu rir. » (Loc. cit.)

Nous ne dirons pas autre chose ici des moyer d'acquérir les immeubles. Voy. Succession, Don tion entre-vifs, Testament, Convention, Obliga tion, Vente, Echange, Halle, Dessèchement d marais et étangs, Lais et relais de la mer, Mine Saisie immobiliere, Expropriation pour cause d'ı tilité publique, Prescription.

L'occupation n'a d'effet que relativement an choses mobilières, et même qu'à l'égard de ce taines choses mobilières.

On peut acquérir par l'occupation,

1o La partie dont on s'empare des choses qu n'appartiennent à personne, mais dont l'usage e commun à tous;

2o Les animaux sauvages;
3o Les poissons;
4o Les trésors;

5o Les effets jetés à la mer;

6o Les effets que la mer rejette, de quelqu

nature qu'ils puissent être;

7o Les plantes et les herbages qui croissent su les rivages de la mer;

8° Les choses perdues dont le maître ne se re présente pas;

9o Les choses volontairement abandonnées. De ces différents objets, le Code civil n'a régl que ce qui concerne les trésors. Voy. Trésor.

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