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OBLIGATION, SECTION I.

Eile rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant cu'elle a dû être livrée (suivant la maxime res perit domino), encore que la tradition n'ait point été faite, à moins que le débiteur de la chose ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. (Ibid., art. 1138.)

Voy. le mot Perte.

Quelques auteurs ont cru remarquer une inconséquence dans cet article, en ce qu'il dit, d'un côté, que l'obligation de livrer met la chose aux risques du créancier, dès qu'elle a dû être livrée, tandis que de l'autre, la chose ne reste aux risques du débiteur après le temps fixé pour la livraison, qu'autant qu'il a été mis en demeure d'exécuter son engagement. Or, dit-on, supposé que l'on ait vendu une maison pour la livrer dans un an, et que dans l'intervalle de la vente à la livraison la maison ait péri, pour qui sera la perte? Si l'on s'en rapporte aux termes de l'article 1138, elle sera pour le vendeur, car la chose n'avait pas dû être livrée au moment où elle a péri. Et cependant comment concilier une pareille décision avec l'ancien principe qui était contraire et qui est implicitement maintenu par le Code, d'après lequel, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties, et rend le créancier propriétaire, encore que la tradition n'ait pas été faite ?

La réponse est facile. La perte de la maison sera pour l'acheteur aux termes de l'art. 1583. Telle est la règle pour la vente.

Mais je vous dois trois tonneaux de vin, et pour m'acquitter de mon obligation, je conviens de vous livrer dans un an tel cheval, qui périt fortuitement avant le terme. La perte sera pour moi encore bien que mon obligation de le livrer fût parfaite. Voilà le cas de l'application de l'art. 1138 qui, comme l'on voit, statue sur les conventions en général tandis que la vente a une règle dif

férente.

III. Le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par une autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Code civil, art. 1139.)

Est-il nécessaire de cumuler ces deux phrases incidentes, ou ne suffit-il pas qu'il soit exprimé que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance ? Faut-il indispensablement ajouter, sans qu'il soit besoin d'acte ?

dante, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seu échéance du terme.

L'article 1139 se contentant d'un acte équiv lent à une sommation, il en faut conclure qu la mise en demeure peut s'opérer, ou par un demande à fin d'exécution de la convention, c même par une simple citation en conciliatior car cette demande ou cette citation équivaut év demment à une sommation d'exécuter.

IV. Si la chose qu'on s'est obligé de donn ou de livrer à deux personnes successivement e purement mobilière, celle des deux qui a été mi en possession réelle est préférée, et en demeu propriétaire, encore que son titre soit postérieu en date, pourvu toutefois que la possession sc de bonne foi. (Code civil, art. 1141.)

D'après cet article, si celui qui vend une chos purement mobilière vient à la vendre et la livre réellement à un autre, c'est le dernier qui en de meure propriétaire. Le premièr acheteur n'a dar ce cas qu'une action en dommages-intérêts cont son vendeur qui s'est mis par sa faute dans l'im puissance de lui livrer la chose qu'il lui avait d bord vendue. «La bonne foi de l'acquéreur (ac M. Bigot-Préamenen, orateur du gouverneme dans l'exposé des motifs), a nécessité de maint nir la circulation libre des objets mobiliers; difficulté de les suivre et de les reconnaître da la main de tierces personnes ont dû faire donn la préférence à celui qui en est en possession quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien. >>

Toutefois, si le possesseur était de mauvai foi; si, par exemple, il était prouvé qu'il eût connaissance de la première vente, le premi acheteur pourrait réclamer la chose vendue, forcer le détenteur à la lui remettre.

On doit remarquer en terminant cette section que les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'ob gation de donner ou délivrer des choses mobilière (Code civil, art. 1140.) Quant aux effets de l'ob gation de livrer un immeuble, ils sont expliqu à l'article Vendeur.

SECTION II.

De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

I. L'obligation de faire ou de ne pas faire se sout en dommages-intérêts, en cas d'inexécuti de la part du débiteur. (Code civil, art. 1142.)

La raison en est que nul ne peut être contra dans sa personne à faire ou à ne pas faire u chose, et que si cela était possible, ce serait u violence qui ne peut pas être un mode d'exéc tion des contrats, nemo cogi potest precisè factum. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la co de cassation du 20 juillet 1812, au rapport M. Boyer, a décidé que lorsqu'une partie est co damnée à la prestation d'un pur fait, le jugeme

Nous ne le pensons pas. La loi n'exige point T'emploi de mots sacramentels, et dès que le juge reconnaît dans les termes de l'acte l'intention des parties que le débiteur soit constitué en demeure par la seule échéance, il peut le reconnaître, de quelques expressions qu'elles résultent d'ailleurs, Cependant pour éviter toute difficulté, il est prudent de se servir de la locution peut-être surabon- | doit nécessairement porter une condamnation

OBLIGATION, SECTION II.

aire en cas d'inexécution (Bull. civil. Sirey, , page. 86.)

ais le créancier a le droit de demander que i a été fait par contravention à l'engagement détruit, si cela est possible; et il peut se faire iser à le détruire aux dépens du débiteur, préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. e civil, art. 1143.)

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et comme une condition essentielle du contrat passé entre les parties.

Mais par arrêt de la section civile, du 21 décembre 1814, au rapport de M. Boyer,

« Attendu qu'en décidant que la promesse de mariage souscrite par la demoiselle Barbier, dans l'acte du 25 avril 1810, avec la clause générale d'un dédit de 6000 francs, était nulle en soi,

Deut aussi, en cas d'inexécution, être auto-comme contraire à la liberté qui doit régner dans

aux

faire exécuter lui-même l'obligation, as du débiteur. (Ibid. art., 1144.) obligation est de ne pas faire, celui qui y evient doit les dommages-intérêts par le seul e la contravention. (Ibid. art. 1145.)

Une promesse de mariage est-elle obligatoire; cas d'inexécution, peut-elle donner lieu à Ommages-intérêts?

te question était fort controversée dans l'ane jurisprudence. L'opinion commune était e promesse de mariage ne constituait pas un e droit, parce qu'elle était contraire à la lides mariages, et, par suite, aux bonnes s; en sorte que, quand l'intérêt du demanconsistait in lucro captando, on ne lui actrien, ni à titre d'indemnité, ni par forme ine. Mais lorsque l'inexécution de la prode mariage avait causé un préjudice réel, ugeait des dommages-intérêts proportionnés mmage souffert, d'après l'état et la fortune rties. Cette distinction a été adoptée par la rudence moderne, comme le prouvent les suivants :

mière espèce. Le sieur Devérité et la demoiBarbier s'étaient promis de s'épouser, et par assé entre eux, le 25 avril 1810, il avait été que celui qui se refuserait à l'exécution promesse, paierait à l'autre une somme de rancs, à titre de dommages-intérêts. La delle Barbier s'étant mariée avec le sieur El

le sieur Devérité a réclamé contre elle les francs convenus.

tribunal civil d'Abbeville a en effet adjugé oo francs; mais sur l'appel, son jugement a firmé par arrêt de la cour d'Amiens, du 30 812, attendu que la convention sur laquelle nande était fondée était nulle, comme con

aux bonnes mœurs et à la liberté des ma

les mariages, et que la nullité de cette obligation principale entraînait celle de la clause pénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 1134 et 1142 du Code, relatifs à l'exécution des conventions passées entre majeurs, articles qui se réfèrent uniquement aux conventions légales, et qui n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs ni à l'ordre public, n'a fait que se conformer aux dispositions formelles des articles 1132 et 1133 du même Code, qui déclarent nulles ces dernières conventions, et à l'art. 1227, portant que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, et qui ne permettent de faire, de telles conventions, la base d'une action en dommages-intérêts, que dans les cas où un dommage a véritablement été souffert par la partie réclamante, ce qui ne paraît pas avoir été justifié ni allégué dans l'espèce :

« Par ces motifs, la cour rejette....>>>

Deuxième espèce. En 1795, le sieur Dupuyd'Aubignac avait souscrit à la demoiselle Aldebert une promesse de mariage, et par suite, un enfant était né de leur intimité. En février 1813, la demoiselle Aldebert apprenant que son futur va se marier ailleurs, forme opposition au mariage, et le 29 novembre suivant, le sieur Dupuyd'Aubignac l'assigne en main-levée d'opposition, avec 3000 francs de dommages-intérêts.

La demoiselle Aldebert forme à son tour une

demande reconventionnelle tendante à 100,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution de la promesse de mariage dont elle représente l'original unique. Le sieur Dupuy-d'Aubignac lui oppose 1o la nullité de la demande, eu ce qu'étant principale, elle aurait dû être précédée de l'essai de conciliation; 2o la nullité de la promesse de mariage, en ce qu'elle n'a pas été faite double, conformément à l'art. 1325, qui n'a fait en cela que rappeler la règle antérieure; 3o que toute promesse de mariage est nulle comme contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.

ieur Devérité s'est pourvu en cassation contre lécision, principalement pour contravention rt. 1134 et 1142 du Code civil, relatifs à écution des conventions légalement formées. t attaché à prouver que l'inexécution d'une esse de mariage doit donner lieu à des dom- ticle 48 du Code de procédure, avec d'autant plus -intérêts, même lorsque les parties ne les de raison qu'elle était une défense à l'action prinas prévus et n'ont pas stipulé de clause pé- cipale; qu'avant le Code civil, aucune loi n'exiet qu'à plus forte raison les dommages-in-geait que les actes contenant des obligations réci peuvent être réclamés, lorsqu'ils ont été proques des parties fussent faits doubles; qu'enfin d'une convention expresse et particulière, l'inexécution de la promesse de mariage avait eu

La demoiselle Aldebert répond que sa demande reconventionnelle n'est point principale ni introductive d'instance, et que dès lors elle n'était point assujettie au préliminaire de conciliation par l'ar

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OBLIGATION, SECTION II.

pour elle les suites les plus désastreuses; que cette fallacieuse promesse avait été cause qu'elle avait couvert sa jeunesse d'un voile de douleur, en lui faisant perdre ce qu'elle avait de plus précieux, sa réputation; qu'en un mot elle avait sacrifié à cette promesse toute son existence civile et morale. Le 9 décembre 1813, jugement du tribunal civil d'Alais qui, rejetant les exceptions et moyens de défense du sieur Dupuy-d'Aubignac, adjuge à la demoiselle Aldebert 25,000 frans de dommagesintérêts. Appel de toutes les parties; et le 4 janvier 1814, arrêt de la cour de Nîmes qui porte les dommages-intérêts de la demoiselle Aldebert à 40,000 francs, par ce motif principal, que, par suite de linexécution de la promesse, cette demoiselle a éprouvé un dommage considérable.

Le sieur Dupuy-d'Aubignac s'est pourvu en cassation, et a reproduit les trois moyens ou exceptions qu'il avait fait valoir en première instance et en appel; il s'est aussi attaché à prouver que larrêt de la cour de Nîmes était principalement fondé sur ce qu'il y aurait eu un enfant né sur la foi de la promesse de mariage; or, dit-il, c'est une recherche indirecte de paternité prohibée par l'article 340 du Code civil.

Mais ces moyens n'ont point été accueillis; et par arrêt du 17 août 1813, au rapport de M. Sieyes, « attendu que la demande subsidiaire de la demoiselle Aldebert en dommages-intérêts, n'étant que la défense par suite, et une exception à la demande introduite par le réclamant lui-même, il n'y a point eu de contravention à l'art. 48 du Code de procédure;

« Que la convention synallagmatique sous seingprivé, du 4 novembre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors établie que la question de nullité pour omission de la mention qu'elle eût été faite double, devait être résolue, et non par l'article 1325 du Code civil, qui n'existait pas;

« Enfin, que ce n'est pas sur des motifs pris de la paternité alléguée, que l'arrêt s'est fondé pour adjuger les dommages-intérêts à la demoiselle Aldebert, mais bien sur le préjudice qui est résulté pour elle de la non exécution, de la part du réclamant, de leurs conventions respectives, et que les lois romaines citées sont étrangères à l'espèce:

par ces motifs, la cour rejette..... Troisieme espèce. Après une promesse de mariage faite devant notaire, le 25 juin 1816, entre le sieur Freyss et la demoiselle Mager, deux publications sont faites. Sur le refus de Freyss de célébrer le mariage, la demoiselle Mager l'assigne en paiement des frais et loyaux coûts du contrat et de la somme de 6000 francs de dommages-intérêts résultant de l'inexécution de la promesse de mariage. Le 1er mars 1817, jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui condamne Freyss à indem niser la demoiselle Mager de tous frais et dépens quelconques, mais refuse les dommages-intérêts

réclamés, attendu, sur ce dernier point, « qu'e accordant les dommages-intérêts demandés, ce se rait indirectement porter atteinte à la liberté de mariages, qui est d'ordre public. » Sur l'appel, I demoiselle Mager soutient que l'inexécution d'un promesse de mariage donne lieu aux dommages intérêts qui en sont la suite, de même que l'in exécution de toute autre convention; que c'es une couséquence nécessaire du principe qui veu que tout fait de l'homme qui cause du dommag à autrui, oblige celui par la faute duquel il es arrivé à le réparer; que, dans l'espèce, il résult évidemment pour elle un préjudice considérabl de ce que Freyss refuse de l'épouser, nalgré le promesses les plus solennelles et deux publication déja faites; car ce refus la livre aux soupçons d la malignité publique, et l'expose à ne pas trouve désormais un parti avantageux. Ces moyens on été accueillis; et par arrêt de la cour royale d Colmar, du 13 mai 1818, Freyss a été condamné payer à la demoiselle Mager 400 francs de don mages-intérêts, et à lui rembourser les frais e loyaux coûts du contrat devant notaire, - « at tendu (porte l'arrêt) que depuis l'abolition d divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu était avant la révolution; - qu'alors les femme ne manquaient pas d'obtenir des dommages-inte rêts pour l'inexécution des promesses faites à ce égard, losqu'elles n'avaient pas donné lieu à cett inexécution; - que si le Code qui avait déja re serré le divorce dans un cercle très-étroit, n'a rie statué sur les dommages-intérêts à réclamer dar ce cas, c'est que, regardant le mariage comme u contrat, il rentrait, sous ce rapport, dans le dro commun;- que l'article 1382 oblige celui qui causé un dommage par sa faute à le réparer; que le refus de Freyss, après une promesse de m riage passée devant personne publique, et suiv de deux publications, sans que ce refus porte st aucune base solide, est une des injures les plu graves qu'ait pu recevoir Christine Mager; presque toujours, dans une conjoncture pareille la malignité publique prête à la rupture des m tifs qui blessent l'honneur d'une femme, et rende impossible ou moins avantageux un autre etabli sement; - qu'ainsi, outre le remboursement d dépenses faites, il est dû des dommages-intérê à la fille Mager; - mais qu'il importe de les ca culer sur la fortune, la qualité des parties, et liberté qui doit régner dans les unions à contracte

qu

par ces motifs.... met l'appellation et ce do est appel au néant; émendant, condamne Freyss payer à Christine Mager la somme de 400 fran de dommages-intérêts, à lui rembourser les fra et loyaux coûts de ce contrat, etc.»

Quatrième espèce. Le 24 février 1817, la demo selle Wil et le sieur Mahler souscrivent un contr de mariage qui est suivi de publications civiles canoniques. Avant la célébration, un différer s'élève entre les futurs époux, et par la suite,

OBLIGATION, SECTION II.

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Diselle Wil se refuse à l'union projetée. Mahler | peut dissimuler que l'espérance de cette union,

nde alors contre elle la restitution des frais a avancés dans la vue du mariage, et des mages-intérêts pour le tort que ce refus fait réputation. Elle lui oppose qu'elle ne s'est e à leur union que parce qu'il lui a fait des es, et qu'il l'a maltraitée; ce qui lui a fait re que leur mariage ne fût pas heureux; si, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même mmage qu'il éprouve. Le 2 juin 1817, juqui rejette la demande de Mahler, attendu après l'usage constant et la jurisprudence ement suivie, le refus de la fille, de conle mariage projeté, ne donne pas lieu à mmages-intérêts, parce que ce refus ne as atteinte à la réputation de celui qui l'amerchée, comme dans le cas inverse, et ne ne pas de former un autre engagement; ur ce qui regarde les frais, la demande cant moins fondée, que la résistance de la resse n'est pas l'effet d'un caprice ou de tite, mais de la crainte de mauvais traiqu'elle aurait à essuyer d'un homme qui, - le mariage, s'est permis de la maltraiter

menacer.

ppel, Mahler dénie les menaces et les raitements qu'on lui impute, et soutient sidération du mariage projeté, il a fait ane maison, qui, par la rupture du madevient inutile et laisse ainsi à ses rismmeuble sujet à dépérir, et sur la reuel il sera en perte. Que c'est à tort unal a pensé que le refus de la fille de le mariage promis, n'est pas dommaar l'homme qui l'éprouve, car la malique ne manque pas de prêter à celui Tobjet, des vices dont le soupçon nuit lération et l'empêche de trouver un avantageux.

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Diselle Wil a répondu en développant du jugement de première instance; rêt du 18 juin 1818, la cour royale attendu que les articles 1142 et de civil disposent que toute obligation de ne pas faire, se résout en domma, et que tout fait qui cause à autrui e, oblige celui par la faute duquel il éparer;

Erant que quoiqu'il soit rare que des nt demandé et obtenu des dommagesr pareil refus, cependant les monujurisprudence, tant ancienne que testent que les cours et tribunaux, es principes d'équité et justice, con5 articles précités et le 1383°, les ont = appliqués suivant les circonstances as; - que si, dans l'espèce, l'appere pas un tort au point de lui faire Frieurement une union égale en avanà laquelle l'intiméc se refuse, on ne

devenue illusoire depuis, n'ait été pour lui l'occasion de dépenses et d'acquisitions onéreuses qu'il n'eût point faites sans elle.....;-met l'appellation au néant, en ce que l'appelant a été débouté de sa demande principale; émendant quant à ce.... condamne l'intimée en 250 francs de dommages-intérêts envers l'appelant, le jugement au résidu sortissant son effet, dépens compensés. >>

Cinquième espèce. Le 23 juin 1815, acte sous seing-privé, par lequel le sieur Champigny et la demoiselle Cheneveau se font réciproquement la promesse de s'épouser à la première réquisition, et stipulent que dans le cas où le mariage viendrait à manquer par un fait personnel au sieur Champigny, celui-ci paiera une somme de 10,000 francs à la deraoiselle Cheneveau, à titre de dommages-intérêts. — Le sieur Champigny notifie des actes respectueux à son père, pour le prier de consentir au mariage; mais la nullité en est prononcée pour vice de forme. Il recommence ses actes respectueux. Sa famille provoque son interdiction, et il reçoit un conseil judiciaire. -Il décède le 23 juillet 1817, laissant un testament par lequel il lègue 10,000 fr. à la demoiselle Cheneveau.---Celle-ci demande à ses héritiers le paiement des 10,000 francs de dédit stipulés en la promesse de mariage. - 18 février 1819, jugement du tribunal civil de Chinon qui rejette la demande, « considérant que ces dispositions sont contraires à la liberté du mariage, qu'elles répugnent aux bonnes mœurs, en ce qu'elles tendent d'une part, à séduire par l'appât d'un gain considérable, et d'autre part, à contraindre et forcer, par la crainte d'un énorme sacrifice, tant la volonté du père que celle même du jeune homme qui se serait indis crètement engagé, dans l'excès de la passion;

<< Considérant qu'une obligation contractée sous de telles influences est frappée de prohibition par les articles 1131, 1132 et 1172 du Code civil; que vainement on dirait, dans l'espèce, que les 10,000 francs stipulés ne sont qu'une juste indemnité de l'éclat et du désagrément des procédures, auxquels s'est soumise la demoiselle Cheneveau, aujourd'hui femme Pallu, en permettant au sieur Henri Champigny d'accoler son nom aux sommations respectueuses qu'il a faites à son père, puisqu'il ne lui en est résulté aucun dommage; qu'en supposant même l'acte valide aux yeux de la loi, ledit sieur Henri Champigny n'eût point encore dû les 10,000 francs, puisqu'il résulte des débats, et même de l'interrogatoire sur faits et articles des dames Pallu et Gallet, que ledit Henri a persévéré jusqu'à son dernier soupir, dans son projet d'épouser la demoiselle Cheneveau; d'où il suit qu'il n'aurait point encouru la pénalité portée en l'acte de dédit.

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Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Orléans, du 12 août suivant.

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OBLIGATION, SECTION III, § I.

« La cour rejette...»

Pourvoi en cassation pour violation de l'arti- | et qu'elle n'avait porté aucune atteinte à sa r cle 1134 et fausse application de l'art. 1131 du putation; Code civil, en ce que la cour royale d'Orléans a annulé le dédit de mariage du 23 juin 1815, comme étant contraire aux bonnes mœurs et à la liberté du mariage.

ressée un

Nul doute, a-t-on dit, pour la demanderesse, qu'en droit, une promesse de mariage n'est point obligatoire en ce sens, qu'elle n'ôte point à celui qui l'a souscrite, la liberté d'épouser une autre personne que celle à laquelle il a engagé sa foi; mais il n'est pas moins certain que l'inexécution de la promesse faite, cause à la personne intédommage quelconque, dont il lui est dû indemnité. Cela est tellement vrai, que dans plusieurs circonstances, et notamment dans l'affaire Aldebert, les juges, se fondant sur ce principe, que celui qui cause à autrui un prejudice quelconque, doit le réparer, ont accordé d'office des dommages-intérêts considérables à la femme abusée par une promesse de mariage, qui n'avait point reçu d'exécution. Et si la question a été ainsi jugée, dans le cas d'une simple promesse, qui ne portait aucune clause pénale, aucune obligation d'une somme déterminée, à plus forte raison ne peut-on méconnaître la force d'un engagement par lequel les parties ont réglé ellesmêmes le montant de l'indemnité qui serait encourue par le fait de l'inexécution.

Ainsi done, la clause de dédit de mariage n'ayant rien d'illicite, se trouvait, à ce titre, dans la classe des obligations ordinaires, et devait être placée sous la protection de l'art. 1134 du Code civil. En décidant le contraire, la cour royale a violé cet article et faussement appliqué au cas particulier l'art. 1131 du même Code.

Mais ce moyen ne pouvait être accueilli; et par arrêt du 6 juin 1821, au rapport de M. Du

noyer,

Attendu qu'il a été décidé en fait, que Henri Champigny paraissait avoir persisté jusqu'à son décès dans l'intention d'épouser Suzanne Cheneveau; qu'ainsi, le projet de mariage n'étant pas resté sans effet, par un simple changement de volonté de sa part, les héritiers ne pouvaient être tenus à des dommages-intérêts, pour un cas tout à fait hors des termes de l'acte;

« Attendu, d'ailleurs, qu'en droit, les articles 1134 et 1142 du Code civil, invoqués à l'appui du recours en cassation, se référant uniquement aux conventions légales, et non à celles qui tendent à gêner la liberté des mariages, telles que l'acte dont il s'agit, ces dernières doivent être considérées comme ayant une cause illicite, et sont comprises dans la disposition de l'art. 1133 du même Code;

<< Attendu, enfin, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué, que Suzanne Cheneveau n'avait éprouvé par l'inexécution de cette promesse de mariage aucune perte ni dommage dans ses biens,

Il résulte nettement de ces arrêts et de plusieu autres qu'il serait superflu de rapporter ici, par qu'ils reposent sur la même base, que quels qu soient les motifs de l'inexécution d'une promess elle ne donne jamais lien à des dommages-int rêts à raison du gain (lucro captando) que manqu de faire la personne que l'on refuse d'épouser, que, par suite, la clause pénale stipulée en c d'inexécution d'une telle promesse, est nu comme se rattachant essentiellement à une co vention contraire aux lois; mais que cette pe sonne a droit à des dommages - intérêts à rais de la perte (damno vitando) qu'elle éprouve, qui dépend toujours des circonstances que juges du fond sont chargés d'apprécier.

SECTION III.

Des diverses espèces d'obligations.

On distingue dans les obligations celles qui so conditionnelles, avec clauses pénales, divisib ou indivisibles, solidaires, à terme, alternativo naturelles.

Nous avons parlé des quatre premières espè d'obligations, aux articles Condition, Clause 1 nale, Divisibilité et Indivisibilité des obligation Solidarité; dès lors il ne sera ici question que c autres espèces.

$ Ier.

De l'obligation à terme.

I. On appelle terme, le temps accordé au d biteur pour se libérer.

Le terme peut être exprès ou tacite: il est expr quand il eststipulé dans l'acte; il est tacite, quand lieu, encore bien qu'il n'y soit pas exprimé. Il clair, par exemple, que si vous avez fait prix a un vigneron pour tailler votre vigne, sans vo expliquer sur le temps auquel il exécutera s engagement, il ne doit l'exécuter que dans saison convenable.

Le terme se divise en terme de droit, et terme de grace.

Le terme de droit est celui qui fait partie la convention, soit expressément soit taciteme

Le terme de grace est celui qui est accordé le juge.

* Le terme diffère de la condition, porte l ticle 1185 du Code civil, en ce qu'il ne suspe point l'engagement, dont il retarde seulem l'exécution ». Si donc le débiteur avait payé erreur avant la condition, il serait fondé à répe ce qu'il aurait payé comme chose non due.

Le créancier ne peut exiger ce qui est dû av l'échéance du terme : c'est dans ce sens qu'on qui a terme ne doit rien. Quoi qu'il en soit, si co qui doit à un certain terme paie avant l'échéan

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