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toutes les dépenses de matériel et personnel, re- | délit, encourrait une peine. (Code pén., art. 386,

latives aux phares, amers, tonnes et balises, sauf un petit nombre d'exceptions motivées sur le voisinage des établissements militaires et des lazarets. (M. Tarbé de Vauxclairs.)

Voy. Ports militaires et Navigation.

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388 et 401.)

Si les pigeons ont abandonné le colombier, ou les lapins la garenne, pour errer çà et là sans se fixer nulle part, ils cessent d'être immeubles par destination: ils n'ont plus de maître, et appartiennent au premier occupant. Dans ce cas, on peut les prendre ou les détruire. Autrement, la loi vient au secours du maître à qui l'on a fait tort en le privant de ces animaux, et le Code pénal lui garantit le maintien de sa propriété. (Article 454.)

Le propriétaire d'un colombier, qui ne renferme pas ses pigeons dans le temps prescrit par l'autorité municipale, peut-il être condamné à une peine de police?

Est-il civilement responsable des dégats que causent ses pigeons, encore bien qu'aucun réglement ne lui ait prescrit de les renfermer ?

Celui qui tue des pigeons sur le terrain du propriétaire, dans le temps où ils doivent être enfermés, devient-il lui-même propriétaire de ces animaux? Voy. Colombier.

L'action de tuer des pigeons et de se les approprier, contre le gré du propriétaire, hors le temps où ils sont déclarés gibier, peut-elle constituer la soustraction frauduleuse mentionnée dans l'ar

ticle 379 du Gode pénal?

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L'affirmative a été jugée par un arrêt de la section criminelle de la cour de cassation, du septembre 1823, rendu dans l'espèce suivante : Traduits à la police correctionnelle comme prévenus d'avoir tué, au moins de février, des pigeons dépendant des colombiers des sieurs Lamboi et Depierre, Joseph Chemin et Charles Ibert, avaient été condamnés à six jours de prison, 16 fr. d'amende et 6 fr. de dommages-intérêts, par le tribunal de Louviers, qui leur avait fait l'application des art. 379, 401 et 463 du Code pénal.

Le jugement du tribunal d'Évreux qui sur l'appel desdits Chemin et Ibert, avait déclaré la juridiction correctionnelle incompétente, a été annulé par les motifs énoncés dans l'arrêt dont la

teneur suit:

« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, les observations de Mo Naylies, avocat, pour PierreVincent Lamboi, l'un des demandeurs en cassation, et M. de Marchangy, avocat-général, en ses conclusions;

« Vu l'art. 379 du Code pénal, portant: «Qui« conque a soustrait frauduleusement une chose « qui ne lui appartient pas, est coupable de vol»; L'art. 401 du même Code, qui punit le vol sans circonstances aggravantes, de peines correctionnelles;

Mais si le propriétaire ou ceux qui le représentent manquent de surveillance, s'ils laissent les pigeons s'établir dans un autre colombier, les lapins se fixer dans une autre garenne, et les poissons passer dans un autre étang, la loi suppose que l'ancien propriétaire a renoncé à la jouissance de ces animaux, et ils deviennent par droit d'accession la propriété du nouveau possesseur (Ibid., art. 564). Il faut toutefois qu'ils n'aient pas été • Les articles 408 et 413 du Code d'instruction attirés par fraude et artifice : autrement ce serait criminelle, aux termes desquels la cour de casun vol, et le coupable, loin de profiter de son | sation annule les arrêts et les jugements en der

nier ressort qui contiennent violation des règles | la cause de Lamboi et Depierre, d'une part, Chede compétence;

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Attendu que les pigeons de colombier ne sont déclarés gibier par l'art. 2 de la loi du 4 août 1789, que durant le temps pendant lequel les réglements administratifs ordonnent de les tenir enfermés; que hors ce temps ils sont immeubles par destination, d'après la disposition formelle de l'article 524 du Code civil, et sont ainsi la propriété de celui à qui appartient le fonds sur lequel est bâti le colombier qu'ils habitent; que dès lors tuer ces oiseaux et se les approprier, dans tout autre temps que celui pendant lequel ils sont réputés gibier par la loi, c'est nécessairement attenter à la propriété d'autrui, c'est commettre le délit de soustraction frauduleuse déterminé par l'art. 379 du Code pénal, et que punit l'art. 401 du même Code;

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Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré par le tribunal correctionnel de Louviers que Chemin et Ibert ont soustrait le 11 février dernier, entre onze heures et midi, dans la plaine de Cesseville,

des pigeons dépendant des colombiers des sieurs Lamboi et Depierre, au moment où ils venaient d'être tués d'un coup de fusil tiré sur eux; се qui constitue le déllt prévu par l'article 379 et par l'art. 401 du Code pénal;

• Qu'en déclarant que la soustraction, par les prévenus, de pigeons dépendant des colombiers

des plaignants, constituait le délit de l'art. 379 du Code pénal, ce tribunal a implicitement, mais nécessairement déclaré que la soustraction avait

été frauduleuse;

« Que le tribunal correctionnel d'Évreux, jugeant sur appel, pouvait contredire, mais n'a pas contredit la déclaration du premier tribunal; qu'il ne s'est point déterminé à juger les prévenus non coupables, sur ce qu'en fait ce n'était pas contre le gré des plaignants qu'ils s'étaient emparés de leurs pigeons; que le motif unique de sa décision a été que l'action de tuer des pigeons hors le temps on ils sont déclarés gibier, et de se les approprier, ne pouvait pas constituer la soustraction frauduleuse mentionnée dans l'art. 479 da Code pénal;

min et Ibert, d'autre part; et, pour être statué, conformément à la loi, sur l'appel relevé par lesdits Chemin et Ibert du jugement du tribunal correctionnel de Louviers, du 6 mars précédent, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Rouen, chambre de police correctionnelle, déterminée à cet effet par délibération spéciale prise dans la chambre du conseil;

<< Ordonne, etc. »

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Ce contrat, toléré dans quelques coutumes, était rejeté dans toutes les autres.

Du moment où le prêt à intérêt a été pernis en France, il semble que le contrat pignoratif est devenu sans objet : aussi le Code civil est-il muet à cet égard. Si donc, par l'appréciation des circonstances de fait, les juges reconnaissaient encore un contrat pignoratif, la convention recevrait son effet d'après les principes généraux

sur les contrats.

Voy. Convention, Obligation, Vente, Faculté de rachat, Nantissement, Prêt, Intérêts.

« Qu'en décidant ainsi, en point de droit, que, même dans le temps où les pigeons, n'étant pas réputés gibier, appartiennent au propriétaire du colombier dont ils dépendent, chacun peut, sans commettre de délit, s'en emparer contre le gré du propriétaire, et en déclarant en conséquence PILOTE. Officier de l'équipage, chargé, sous que la connaissance de l'action imputée aux pré-les ordres du capitaine, de diriger et gouverner

venus, dans l'espèce, n'appartenait pas à la juridiction correctionnelle, le tribunal correctionnel d'Evreux a manifestement violé l'art. 379 et l'article 401 du Code pénal, et les règles de compé

tence;

• D'après ces motifs, la cour casse et annule le jugement rendu, le 25 avril dernier, par le tribunal de police correctionnelle d'Evreux, dans

un navire ou autre bâtiment de mer.

Il y a deux espèces de pilotes : les uns conduisent les vaisseaux en pleine mer; les autres les dirigent dans les endroits dangereux près des côtes, à l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières. Pour les premiers, voyez l'article Gens de mer, qui s'applique à tout l'équipage; à l'égard des seconds, voyez le mot Lamaneur.

Nous avons rapporté, à ce dernier mot, le texte du décret du 12 décembre 1806, qui forme entier réglement en cette matière.

Nous allons donner l'analyse de deux arrêts du conseil-d'état, qui fixent la jurisprudence sur les questions de pilotage, en ce qui touche la juridiction et la responsabilité.

1o Juridiction.

Le brigantin la Henriette, commandé par le capitaine Simon de Marseille, entre dans la rivière de l'Hérault, sous la couduite du sieur Grasset, pilote-lamaneur du port d'Agde: il fait naufrage à l'entrée du port, le 24 pluviose an XIII (13 février 1805).

Le capitaine Simon dresse procès-verbal de ce naufrage le 28 pluviose, et le fait affirmer, le inème jour, par son équipage.

Sur cette pièce, il forme, devant le tribunal de commerce d'Agde, une action en dommages et intérêts, contre le pilote Grasset, et contre le sieur Balguerie, l'un des syndics d'une société formée par les négociants de cette ville, qui a pour but l'entreprise de la chaloupe de secours.

Le tribunal de commerce rend, le 21 ventose an XIII, un jugement qui établit en fait que le naufrage a été causé par la faute de l'équipage, et rejette la demande du capitaine Simon.

La cour d'appel de Montpellier, par deux arrêts des 8 août et 1er septembre 1806, condamne les héritiers Grasset et le sieur Balguerie, a des dommages et intérêts.

Le préfet maritime de Toulon élève le conflit par arrêté du 8 septembre 1806.

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 13 septembre, sur la notification du conflit, surscoit à l'exécution de ses arrêts précédents.

Un décret du 23 avril 1807, rendu sur le rapport du comité du contentieux, a statué en ces termes sur le conflit.

<< Considérant qu'il existait, avant la révolution, pour le service du port d'Agde, une chaloupe de secours, établie et surveillée par l'amirauté de cette ville; que cette chaloupe a été rétablie par l'autorité publique depuis la révolution, et placée sous la surveillance et l'autorité de l'administration maritime;

« Considérant que cet établissement, formé par la permission de l'autorité maritime, ressortait évidemment de cette autorité;

« Considérant que le service de cette chaloupe de secours intéresse à la fois la sûreté des vaisseaux de l'état et ceux des négociants de tous les pays, et qu'elle n'a été établie que dans l'intérêt général de la navigation;

<< Considérant que la jurisprudence établie par la cour d'appel de Montpellier, serait éversive de tous les établissements de ce genre, et que les contestations de la nature de celle survenue entre le sieur Simon et les négociants d'Agde, ne sont

que la suite des dispositions qui concernent la police administrative; puisqu'il s'agit ici préalablement de savoir si le pilote, mis en cause, s'est, ou non, conformé aux règles qui lui sont prescrites, et aux instructions qu'il a reçues;

<< Notre conseil-d'état entendu,

er

• Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : « Art. 1. L'arrêté pris par le préfet du sixième arrondissement maritime, le 8 septembre 1806, est confirmé; les arrêts rendus par la cour d'appel séant à Montpellier, les 8 août et 1er septembre même année, entre le sieur Simon et les héritiers Grasset, et le sieur Balguerie et les commettants, sont considérés comme non avenus. Les parties sont renvoyées devant l'autorité administrative, pour statuer ce quel appartiendra.

<< 2. Notre grand-juge, etc. »

Ce décret, comme on voit, renvoie à l'autorité administrative la question préalable de savoir si le pilote-lamaneur a, ou non, manqué aux règles et à ses instructions.

Aux termes du décret réglementaire du 12 décembre 1806, article 50, c'est aussi à l'autorité administrative qu'il appartient, dans ce cas, de prononcer les peines correctionnelles, telles que la prison on l'interdiction pendant moins d'un mois.

Mais les délits qui devront donner lieu à des peines plus graves, doivent être jugés par les tribuncux de police correctionnelle et par les cours de justice criminelle.

Enfin, cet article ne laisse aux tribunaux de commerce et aux tribunaux civils, que le jugement des contestations relatives aux droits de pilotage, indemnités et salaire des pilotes, après que l'autorité administrative a décidé, s'il y a lieu, la question préalable sur l'infraction des règles et instructions.

Ce partage de juridiction sur des questions trèscomplexes, réserve à chaque autorité celles qu'il lui appartient, et qu'il lui est plus facile de bien décider.

2o Responsabilité.

Le décret de conflit du 23 avril 1807, ne statue, dans le dispositif, que sur la question de compétence.

Mais il renfermait, dans ses motifs, les bases de la décision sur la responsabilité du pilote-lamaneur. En effet, le dernier de ces motifs porte expressément que la jurisprudence, établie par la cour d'appel de Moutpellier sur cette responsabilité, serait éverswe de tous les établissements de ce genre, et la réduit au cas où le pilote aurait enfreint les règles et ses instructions. Mais, dans ce cas, il y aurait délit, et le pilote serait passible des condamnations prévues par l'art. 50 ci-dessus mentionné du décret réglementaire du 23 avril 1807.

Dans cette espèce, l'action en responsabilité était dirigée contre le pilote-lamaneur. Dans celle que nous allons rapporter, l'action était dirigée, par • Qu'en conséquence, quand même il serait prouvé que les avaries, éprouvées par le navire et le cargaison, ont été causées par le mauvais mouillage, les corsaires n'en pourraient être responsables, puisqu'ils s'étaient conformés aux ré-prises; glements, en confiant la conduite du navire, jusqu'à l'arrivage dans le port, à un pilote-lamaneur; Le roi, en son conseil, a rejeté et rejette la demande du sieur Diehl, dépens compensés. »

le subrecargue d'un navire capturé et rendu, contre les capteurs. L'ordonnance, intervenue dans cette affaire, décide une question de pilotage qui intéresse le commerce et la navigation, puisqu'elle avertit les armateurs, et leurs agents, de l'importance qu'il y a pour eux de ne pas laisser au pilote du bord la conduite du navire aux abords des rades et des ports, partout où il se trouve des pilotes-lamaneurs. Voici le fait :

Le navire américain la Betzey, subrecargue John Diehl, est pris, le 18 octobre 1810, et conduit à Dieppe par plusieurs corsaires français: il y entre sous la conduite d'un pilote-lamaneur, et tombe sur le côté ; la cargaison surtout éprouve des avaries; on en dresse procès-verbal: le capitaine en fait son rapport.

Un décret du 9 juin 1812 prononce la confiscation de la Betzey.

Un second décret, du 24 avril 1813, sur le rapport du ministre des affaires étrangères, ordonne la remise dudit navire aux propriétaires améri

cains.

Le subrécargue John Diehl intente alors une action, contre les capteurs, en dommages et intérèts des avaries éprouvées par la Betzey et par sa cargaison.

Par jugement du 30 juillet 1813, le tribunal de commerce de Dieppe rejette la demande du sieur Diehl.

Ce jugement est confirmé par un arrêt du 18 août 1813.

Une décision du chef du gouvernement, en date du 24 décembre 1813, élevant à la fois et décidant le conflit, renvoie l'affaire devant le conseil des prises.

Par décision du 6 juillet 1814, le conseil des prises déclare le sieur John Diehl non recevable

en sa demande.

Sur l'appel, intervient, le 3 janvier 1815, un arrêt du conseil-d'état conçu en ces termes :

• Considérant que d'après le rapport même du capitaine du navire la Betzey, du 20 octobre 1810, l'accident qui a donné lieu aux avaries dont le sieur Diehl conclut à être indemnisé par les corsaires capteurs dudit navire, a eu, pour cause, le mauvais mouillage de ce navire dans le port de Dieppe;

« Qu'il résulte du même rapport et des dires respectifs que ledit navire a été introduit dans le port, par un pilote-lamaneur;

PILLAGE. C'est le ravage, l'enlèvement d'effets, marchandises ou denrées, à force ouverte. Ce crime est puni par les art. 91, 96, 10, 313, 440, 441 et 442 du Code pénal.

Le pillage de la part des gens de guerre est puni par l'art. 3 du titre 11 de la loi du 30 septembre 1791, et par la loi du 21 brumaire an v, qui contient un titre exprès du pillage, de la dévastation et de l'incendie. Voy. Tribunaux militaires, et Maraude.

A l'égard du pillage en matière de prise maritime et de naufrage, voyez Prise maritime et Naufrage.

PIRATE. Écumeur de mer, celui qui, sans commission d'aucun gouvernement, court les mers pour voler, pour piller les navires amis ou ennemis, sans distinction.

La connaissance des pirateries appartient aux conseils de guerre maritimes, pour l'application aux individus prévenus de ce délit, des peines portées par la loi. Voyez Tribunaux mili

taires.

Mais les questions relatives aux vaisseaux montés Pa par les pirates, appartiennent à la même juridiction, et doivent être décidées par la même législation que les autres prises maritimes (voy. le mot). En voici un exemple:

Le 18 mai 1821, la polacre espagnole la Paloma, prise et montée par des pirates, est reprise par la frégatefrançaise l'Africaine.

La commission des prises, séantau Fort-Royal de la Martinique, décide, par jugement du 20 juin 1821,

1o Que la prise est légale, bonne et valable; 2o Qu'attendu que la polacre la Paloma appartenait originairement à un sujet du roi d'Espagne, allié du roi de France, et qu'aux termes des ordonnances, le propriétaire a an et jour pour faire sa réclamation, il sera sursis, hors le cas de détérioration, à la vente de la prise et de la cargaison, jusqu'à l'expiration dudit délai d'an et jour, sans préjudice des frais de recousse;

3o Que les sept prisonniers provenant du corsaire la Bellone, qui avait pris la Paloma, seront mis à la disposition du lieutenant-général gouverneur.

Ce jugement est soumis d'office, par le ministre secrétaire - d'état de la marine et des colonies, à la révision du conseil-d'état.

Le roi, sur le rapport du comité du contentieux, rend, le 5 décembre 1821, l'ordonnance suivante:

« Vu les articles 12, 20 et 21 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, portant création du conseil des

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« Vu les art. 83 et 119 de l'arêté du 2 prairial an xi, contenant réglement sur les armements en course, et notre ordonnance du 23 août 1815; << Considérant que l'art. 4 de l'ordonnance du

er

mois d'août 1681, et l'art. 51, chap. 1, titre 11 de l'arrêté du gouvernement, du 22 mai 1803 (2 prairial an x1), déclarent bonnes prises tous vaisseaux commandés par des pirates, forbaus et autres gens courant la mer, sans commission d'aucun prince ou état souverain;

«Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'instruction de l'affaire, que l'équipage de la Paloma n'avait aucun titre légal pour faire la course;

« Considérant que, sous tous les rapports, il a été fait, dans le jugement, une juste application de l'ordonnance et de l'arrêté précités;

<< Notre conseil d'état entendu,

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

er

<< Art. 1. Le jugement de la commission des prises de la Martinique, du 21 juin 1821, est confirmé.

• Notre garde-des-sceaux, etc.» Cette ordonnance et le jugement qu'elle confirme, établissent la distinction que nous avons faite au commencement de cet article, entre le jugement des pirates et celui de la prise. Ces mêmes ordonnance et jugement décident ou éclaircissent d'autres questions qui seront examinées ailleurs. Voyez aux mots Recousse et Procédure, les applications de l'art. 16 du réglement du 22 juillet 1806, relatif aux affaires introduites au conseild'état, par la voie du comité contentieux, sur le rapport du ministre.

PLACARD. Le Code de procédure civile appelle ainsi un acte affiché, pour annoncer au public une vente de biens par autorité de justice.

Voy. Saisie immobiliere, Vente de biens immeubles, Saisie-exécution, Saisie des rentes sur particuliers.

PLACES DE GUERRE (1). Si toutes les forteresses n'étaient habitées que par leurs garnisons, et si le domaine était propriétaire des terrains qu'elles enferment ou qui les environnent, il n'y aurait lieu de les envisager que dans leurs rapports avec la guerre: les questions politiques ou militaires qu'elles feraient naître, intéresseraient l'état en général, et rentreraient dans la classe de celles que le gouvernement seul peut et

doit résoudre.

Mais la plupart des forteresses sont des villes fortifiées; une population souvent considérable les habite; elles renferment, elles dominent autour d'elles un grand nombre de propriétés particulières; des autorités civiles, administratives ou

(1) Cet article est de M. le chevalier Allent, conseiller-d'état, président du comité de la guerre.

Nous devions déja à son amitié l'article Abonuements des communes pour les troupes en garnison.

judiciaires y sont établies; ces autorités, même dans l'état de paix, ont, avec les commandants militaires, des rapports déterminés par une législation toute spéciale; ces relations varient dans l'état de guerre, et surtout dans l'état de siége où l'autorité civile passe entre les mains de l'autorité militaire. Dans ces divers états, cette même législation impose, à la propriété des servitudes, aux habitants des sacrifices et des charges réelles et personnelles. De là naissent des questions de droit civil ou administratif qui intéressent sous divers aspects, le magistrat et le citoyen. Enfin, l'établissement des places fortes, considéré dans ses effets sur les personnes et les propriétés, donne à résoudre une question de droit public qui touche à tous les intérêts privés.

Nous essayerons d'analyser, sous ces rapports, la législation des places, et nous examinerons d'abord les règles qui, dans l'état de paix, régissen t 1o L'établissement des forteresses; 2o Le terrain militaire appartenant à l'état; 3o Les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état;

4o Le service et la police des places en ce qui intéresse l'autorité civile et les particuliers.

Nous terminerons cette analyse, en indiquant les modifications que ces règles éprouvent, quand les forteresses passent de l'état de paix à l'état de guerre et à l'état de siége.

$ I.

De l'établissement des forteresses.

Nous réunirons dans ce premier paragraphe les notions d'histoire ou de législation qui sont éparses en d'autres ouvrages, et qui servent à éclaircir, sur l'établissement des forteresses, une question de notre droit public, importante en elle-même, et par les sacrifices que les lois qui la résolvent imposent aux personnes et aux propriétés.

Nous jetterons un coup-d'œil rapide sur les solutions très-diverses qu'elle a reçues, 1o Avant la révolution; 2o Par la loi du 10 juillet 1791; 3o Depuis cette loi jusqu'à la restauration; 4o Depuis la restauration jusqu'à la loi du 17 juillet 1819.

Nous analyserons ensuite, dans les dispositions qui se rapportent au même sujet, 5o La loi du 17 juillet 18:9;

6o L'ordonnance du 1er août 1821, donnée pour l'exécution de cette loi.

I. Le droit d'établir des forteresses fut celui du prince, aussi long-temps que les Gaules restèrent sous la domination des Romains. Les rois des deux premières races en déléguèrent l'exercice avec le gouvernement des marches ou frontières, et comme une charge des fiefs ou bénéfices militaires. Sous les faibles successeurs de Charlema

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