22 OCTROIS, SECTION I, § IV. restée sous la surveillance des employés. (Arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1810). Il en est de même pour le transit. (Ibid. des 21 juillet et 8 février 1811.) III. Les objets entrés doivent être présentés à la sortie en mêmes quantités et espèces. Si des boissons admises en transit sont à la sortie dans un état différent de celui où elles étaient à l'entrée, et si cette différence n'est pas légalement constatée, il y a contravention. (Arrêt de la cour de cassation, du 30 frimaire an x11.) IV. Les manquants dont on ne peut justifier la sortie sont passibles du paiement des droits (Arrêt du 28 mars 1818). Un certificat de prise en charge chez un assujetti dans un autre lieu ne justifie pas de la sortie des boissons entrées en passe-debout ou en transit. (Arrêt du 21 juillet 1819.) V. L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir ou d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles il réserve une destination extérieure. L'entrepôt peut être réel ou fictif, c'est-à-dire à domicile, et il est illimité; mais les réglements locaux doivent déterminer les objets et les quantités pour lesquels il peut être accordé (Ordonnance du 9 décembre 1814, article 41). L'on entend par entrepôt réel un magasin public où les marchandises sont placées sous la garde d'un conservateur ou sous la ga rantie de l'administration de l'octroi. Ces établissements étant peu nombreux, nous croyons devoir nous abstenir d'entrer dans des détails d'une leur de l'objet déclaré pour la sortie. (Arrêt de cour de cassation, du 7 janvier 1814.) VIII. Les préposés de l'octroi tiennent compte d'entrée et de sortie des marchandi entreposées; à cet effet ils peuvent faire à don cile, dans les magasins, chantiers, caves, celli des entrepositaires, toutes les vérifications néc saires pour reconnaître les objets entrepose constater les quantités restantes, et établir le c compte des droits dus sur celles pour lesquel il n'est pas représenté de certificat de sortie. C droits doivent être acquittés immédiatement f les entrepositaires, et, à défaut, il est décer contre eux des contraintes qui sont exécutoi nonobstant opposition et sans y préjudicier. L du réglement du décompte, il est accordé aux e trepositaires une déduction sur les marchandis entreposées, dont le poids ou la quantité est su ceptible de diminuer. Cette déduction est fix pour les boissons par l'art. 5 de la loi de financ du 31 juillet 1821; la quotité pour les autres o jets doit être fixée par les réglements locaux. (C donnance de 1814, art. 44 et 45.) IX. Dans les communes où la perception c droits sur les vendanges, pommes ou poires, peut être opérée au moment de l'introductio l'administration de l'octroi accordera l'entrep à tous les récoltants, et sera autorisée à faire fa un recensement général pour constater les qua tités de vin, de cidre ou pciré fabriquées. L préposés de l'octroi se borneront dans ce cas faire chaque année deux vérifications à domic chez les propriétaires qui n'entreposent que seuls produits de leur cru, l'une avant, l'aut utilité restreinte, et nous borner à dire qu'il fau- après la récolte. (Ibid., art. 46.) drait en cas de besoin consulter l'ordonnance précitée, de l'art. 47 à l'art. 55. VI. Toute personne qui veut entreposer des marchandises soit réellement, soit fictivement, est tenue sous peine de l'amende prononcée par l'art. 28 de l'ordonnance ci-dessus citée, d'en faire la déclaration préalable au bureau de l'octroi, de s'engager à acquitter le droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, de se munir d'un bulletin d'entrepôt, et de désigner en outre, si l'entrepôt est fictif, les magasins, chantiers, caves, celliers ou autres emplacements où elle veut déposer lesdites marchandises. L'entrepositaire est tenu aussi de déclarer au bureau de l'octroi les objets entreposés qu'il veut expédier au-dehors, et de les représenter aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie. (Ibid., art. 43.) Mais dans les villes sujettes au droit d'entré c'est à la Régie des contributions indirect qu'appartient exclusivement le pouvoir de dé der si le droit du Trésor, et par conséquent au le droit municipal, sur les vins, cidres ou poir provenant de nouvelle récolte, seront perçus p voie de recensement général. (Loi du 28 av. 1816, art. 40.) X. Dans ce cas l'habitant doit, lorsque les er ployés se présenteront à son domicile, faire déclaration exacte de ses boissons, sous peine l'amende et de la confiscation prononcées po les fausses déclarations à l'entrée (Arrêt de la cor de cassation du 6 août 1813. Bulletin crimine page 418). Son absence volontaire qui laisse s caves fermées pendant le temps des inventair doit être considérée comme refus d'ouvrir l portes et donne aussi lieu à l'amende. (Arrêt d 17 mai 1806. Bull. crim., page 133.) XI. Nulle personne, quels que soient ses fon tions, ses dignités ou son emploi, ne peut pro tendre, sous aucun prétexte, à la franchise de VII. Les substitutions à l'aide desquelles un entrepositaire essaye d'obtenir l'exemption du droits d'octroi (Ordonnance du 9 décembre 181 droit d'octroi, constituent une fausse déclaration art. 105). Les agents des relations commerciale et le rendent passible d'une amende égale à la va- | les hospices civils ou militaires, le gouvernemen OCTROIS, SECTION II, § I et II. les matériaux, pour la gendarmerie, les Des, les consommations de l'armée en général, les arsenaux, sauf en ce qui concerne les ructions mobiles, telles qu'affûts, voitures, e peuvent prétendre à aucune exception. I. Les approvisionnements destinés pour le e de la marine sont introduits dans les ma= de la manière prescrite pour les entrepôts, droits ne sont exigés que sur les quantités Ees pour l'intérieur du lieu sujet, et à toute lestination que les bâtiments de l'état. Les es servant à la confection des poudres sont tes du droit d'octroi. (Ibid., art. 103 et 104.) Empressions, registres et papiers destinés au des administrations qui intéressent le goument sont également affranchies, aux terune décision du 18 brumaire an x. était de même pour les matériaux des rs, entrepôts et magasins du canal des deux insi que pour ceux qui y étaient employés rement dans les constructions des divers s, aux termes des art. 196 et 197 du dé12 août 1807; mais l'art. 105 de l'ordon19 décembre 1814, ayant prononcé que rsonne ne peut prétendre à la franchise as d'octroi, S. Exc. le ministre des finances , le 23 février 1821, en exécution de čet que les droits seront acquittés, pour les x employés aux réparations du canal dans es des octrois de Toulouse et de Carcas SECTION II. § I. es préposés et de leurs obligations. préposés de l'octroi doivent être âgés au vingt-un ans accomplis, et prêter serant le tribunal civil de la ville où ils et dans les lieux où il n'y a pas de trievant le juge de paix. Ils doivent aussi urs porteurs de leur commission et la er lorsqu'ils en sont requis. Le port-d'arest accordé dans l'exercice de leurs foncmme aux employés des contributions Il leur est défendu de faire le comObjets compris au tarif, et ils sont con ux peines portées par le Code pénal fonctionnaires publics prévaricateurs avorisent la fraude soit en recevant des soit de toute autre manière. (Ordon814, art. 58, 60 et 63.) éfendu de les injurier, maltraiter et les troubler dans l'exercice de leurs Ibid., art. 65.) art. 155, 156 et 159 de la loi du 28 sont aussi relatifs au personnel des e l'octroi, de même que les art. 59, er 23 nance du 9 décembre 1814, l'art. 1o de l'arrêté du 29 thermidor an xt, et les art. 147 et 1 des décrets des 17 mai 1809 et 15 novembre 1810; mais ces dispositions purement réglémentaires ne nous paraissent pas de nature à prendre place ici; il suffit d'indiquer les sources où l'on peut les trouver au cas de besoin. Les receveurs des octrois sont assujettis à un cautionnement. Voy. Cautionnement, sect. III, §II, art. 2. § II. Des saisies et procès-verbaux. I. Les procès-verbaux des employés constatant la fraude, seront affirmés devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel siége l'administration municipale, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux (Loi du 27 frimaire an VIII, art. 8). Ils pourront être rédigés par un seul préposé; ils énonceront la date du jour de leur rédaction, la nature de la contravention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et résidence de l'employé verbalisant, et de la personne chargée des poursuites; l'espèce, poids ou mesure des objets saisis; leur évaluation approximative; la présence de la partie à la description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien; le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de la clôture. (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 75.) 11. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges; et lesdites expéditions, signées et paraphées du saisissant, seront annexées au procès-verbal qui contiendra la sommation faite à la partie de le parapher et sa réponse. (Ibid., art. 76.) III. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie. En cas d'absence du prévenu, si celui-ci a domicile ou résidence connue dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera affiché dans le même délai, à la porte de la maison commune. Ces procès-verbaux, significations et affiches pourront être faits tous les jours indistinc tement. IV. Le délai de vingt-quatre heures pour l'affirmation des procès-verbaux est de rigueur; mais il ne court qu'à partir de l'heure de la clôture et non pas de celle à laquelle la rédaction a commencé (Arrêts de la cour de cassation des 5 janvier 1809 et 29 mai 1818. Bulletin crim., 1818, 24 OCTROIS, SECTION II, § II.. demain du procès-verbal, sans que l'heure soit novembre, ont déclaré saisir notamment do énoncée, il y a présomption légale qu'il a été fait dans les vingt-quatre heures (Arrêt du 9 février 1811. Bull. crim., page 25). Ces trois arrêts rendus en matière forestière sont également appli barils contenant 192 litres d'esprit à 33 degr tant pour contravention au droit de circulatic en ce qu'ils avaient été enlevés sans déclarat préalable et étaient transportés sans être acco cables aux contributions indirectes, les deux lé-pagnés d'aucune des expéditions exigées par l' gislations s'exprimant dans les mêmes termes. V. L'affirmation est prescrite à peine de nullité des procès-verbaux, et le défaut d'enregistrement l'entraîne aussi (Arrêt du 31 juillet 1807). Voyez ci-après no 1x. VI. La preuve testimoniale de faits contraires à ceux annoncés dans un procès-verbal régulier dressé par les employés d'un octroi ne peut être admise (Arrêt du 30 messidor an XII). Ce procèsverbal, lorsqu'il est dûment affirmé et non attaqué par l'inscription de faux, doit avoir foi en justice pour tous les faits qui présentent l'idée d'une contravention. (Arrêt du 28 nivose an x111.) VII. La législation des octrois ne présente point de dispositions particulières pour les inscriptions de faux. On doit suivre les règles générales. Voy. Faux incident, VIII. Aux termes de l'arrêté du 29 thermidor an x1, on ne peut mettre en jugement les employés de l'octroi sans l'autorisation préalable du préfet du département. Voy. Mise en jugement. IX. Les art. 53 du décret du 1er germinal an XIII, et 92 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, autorisent les préposés des contributions indiřectes à verbaliser en matière d'octroi, et réciproquement, les préposés de l'octroi à constater les contraventions relatives aux contributions indirectes. Mais la cour de cassation a décidé, 1o Que les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux dépendent de la matière à laquelle appartient la contravention; 2o Qu'ainsi on doit distinguer dans un procèsverbal qui constate deux contraventions, l'une en matière de contributions indirectes, l'autre en matière d'octrois, les formalités qui constatent ces contraventions; qu'il peut être nu! pour l'une et valable pour l'autre; 3o Qu'un procès-verbal en matière d'octrois est nul, s'il n'est pas affirmé dans les vingt-quatre heures de sa clôture; 4o Que dans cette matière, la loi ne punit pas la tentative d'introduction dans une commune d'objets soumis à l'octroi, mais seulement l'introduction en fraude des droits. Voici l'espèce : ticle 6 de la loi du 28 avril 1816 sur les cont butions indirectes, que pour tentative d'introd tion dans Lyon, en fraude du droit d'octroi. Ce procès-verbal, dressé non-seulement con le sieur Jean Chevalier, propriétaire, demeur au faubourg de Vaise, et contre les nommés V tor Bélissant, Joseph et Jean-Baptiste Béliss frères, Claude Pocuret dit Perrot, Barthéle Commarmot et Hubert Dueret, comme porte des barils saisis, mais encore contre le sieur Je Micol, conime étant l'homme de l'ordre et po le compte duquel ils agissaient, a été affirmé 6 novembre, par deux des saisissants, devant juge de paix du premier arrondissement de Ly après les vingt-quatre heures, mais dans les tr jours de sa date. Le 15 mars 1821, le sieur Chevalier, le si Micol, et les porteurs autres que Joseph Bé sant, ont été cités, à la requête de la Régie contributions indirectes, devant le tribunal police correctionnelle de Lyon, où elle a con à la confiscation des objets saisis, et à la conda nation des prévenus à 1000 fr. d'amende. 0 Le 2 avril, jugement qui, pour contraventi tant aux art. 6 et 11 de la loi du 28 avril 181 qu'à l'art. 11 de celle du 27 frimaire an VIII ( octobre 1799) sur les octrois, condamne Mica 1o à 600 fr. d'amende pour fraude du droit circulation; 2o à 200 fr. pour amende égale à valeur des objets soustraits au droit d'octroi; condamne Victor et Jean-Baptiste Bélissant, P curet, Commarmot et Ducret, à 100 francs d mende chacun; et tous solidairement aux dépe et au paiement de l'amende prononcée individu lement; ordonne la confiscation des esprits sais mais, quant an sieur Chevalier, le renvoie de poursuite de la Régie. Appel par le sieur Micol, le 17 du même mo d'avril; Et le 19 juillet suivant, arrêt par lequel la co royale de Lyon, chambre des appels de poli correctionnelle, adoptant les motifs des premie juges, a confirmé le jugement dont appel, av dépens. Le sieur Micol s'est régulièrement pourvu cassation de cet arrêt. A l'appui de ce pourvoi, il a proposé plusieu moyens de cassation, dont un seul a paru nature à faire casser en partie l'arrêt dénoncé. était pris de ce que, ne s'agissant que d'une p tendue tentative d'introduction d'objets sujets droit d'octroi'de Lyon, et le procès-verbal aya été d'ailleurs affirmé après le délai fatal de ving Par un procès-verbal rédigé d'un seul contexte, daté, en tête, du 4 novembre 1820 avant midi, clos le même jour à deux heures du soir, dans le bureau central de l'octroi de Lyon, neuf employés de l'octroi de cette ville, après avoir rendu compte de diverses opérations faites tant par eux que par un commissaire de police, depuis le 26 octobre précédent jusques et compris ledit jour 4 | quatre heures, fixé par l'article 8 de la loi du OCTROIS, SECTION II, § II. 25 e an vIII pour l'affirmation des procès-ver- | qu'à inscription de faux, dépendent de la matière es employés de l'octroi, la cour royale, violé cet article, en ce qu'elle n'avait pas l'affirmation du procès-verbal du 4 no1820, qui n'était l'ouvrage que d'employés roi; 2o avait commis un excès de pouvoir ement appliqué l'article 11 de la même loi, ssant une tentative d'introduction, de l'aque cet article ne prononce que pour le objet sujet au droit a été réellement inHans l'intérieur de la commune à laquelle ppartient. ar Micol a prétendu en même temps que, -verbal étant nul, l'article 34 du décret rminal an XIII était violé, en ce que la ale l'avait condamné aussi à 600 fr. d'a. lativement au défaut d'une expédition sât l'enlèvement et le transport des ess; mais cette prétention ne pouvait être , parce que le procès-verbal avait été ans les trois jours, conformément aux ns des lois relatives aux contraventions e d'impositions indirectes, et que par at, relativement à la contravention aux te matière, il n'était, sous ce rapport, ucune irrégularité. ns ces circonstances qu'est intervenu, mbre 1821, l'arrêt de cassation partielle neur suit: rapport de M. le chevalier Bailly, conles conclusions de M. Hua, avocat-ge sur articles 8 et 11 de la loi du 27 fri111 (18 décembre 1799) les octrois, 25 du décret législatif du 1 germinal mars 1805), qui portent: Leurs procès-verbaux (des employés à tion de l'octroi) constatant la fraude, irmés dans les vingt-quatre heures de , sous peine de nullité. it porteur et conducteur d'objets de ation compris au tarif de l'octroi, sera faire sa déclaration au bureau de reus voisin, et d'en acquitter les droits es faire entrer dans la commune, sous e amende égale à la valeur de l'objet droit d'octroi. procès-verbaux seront affirmés au deux des saisissants, dans les trois ant le juge de paix....» à laquelle appartient la contravention ; D'où la conséquence que, relativement à tout procès-verbal dressé pour contravention en matière d'octroi, en même temps que pour contravention en matière de contributions indirectes, il faut nécessairement consulter, pour chacune de ces contraventions, la législation spéciale qui lui est analogue; « Considérant, d'après ces principes, que le procès-verbal dont il s'agit, ouvrage de neuf employés de l'octroi de Lyon, a été rédigé le quatre novembre mil huit cent vingt, et affirmé par deux de ces employés, le six; er « Que cette affirmation ayant été faite dans les trois jours accordés par ledit art. 25 du décret du germinal an XIII, mais après le délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an vIII, elle était régulière pour ce qui, dans le procès-verbal, avait trait à la matière des contributions indirectes, et nulle, en ce qui concernait la matière de l'octroi; * Considérant ensuite que le procès-verbal avait pour but de constater deux contraventions distinctes: l'une relative au droit de circulation, qui fait partie de la matière des contributions indirectes; l'autre que les employés faisaient résulter d'une tentative d'introduction dans Lyon, d'objets sujets au droit d'octroi de cette ville; • Considérant, quant au droit de circulation, que tout enlèvement, sans déclaration préalable, d'une boisson qui y est sujette, constitue une contravention à l'article 6 de la loi du 28 avril 1816; d'où il suit que la cour royale de Lyon s'est conformée à la loi, en punissant cette contravention, constatée par ledit procès-verbal, tant de la confiscation des objets saisis, que de l'amende de six cents franes établie par l'art. 19 de la même loi du 28 avril; « Mais, quant au droit d'octroi, considérant, rant que, d'après des dispositions lé- 1 26 OCTROIS, SECTION II, § III. voie les parties devant la cour royale de Riom, chambre des appels de police correctionnelle, déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil, pour y être procédé, en conformité de la loi, à nouveau jugement, quant à la matière de ladite disposition, de l'appel interjeté par ledit Micol du jugement rendu entre la Régie des contributions indirectes et lui, le 2 avril 1821, par le tribunal de police correctionnelle de Lyon; De la procédure et des contestations civiles. I. Les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII, art. 2 et 17, statuent que les amendes en matière d'octroi seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle suivant la quotité de la somme. L'art. 78 de jets à dépérissement, la vente pourra en être torisée avant l'échéance des délais ci-dessus f par une simple ordonnance du juge de paix requête. (Ibid., art. 82.) IV. Les maires sont autorisés, sauf l'appro tion des préfets, à faire remise, par voie de tra action, de totalité ou de partie des condamn tions encourues, même après le jugement ren mais cette faculté leur est exclusivement accoro eux seuls ont le droit d'apprécier les circonstan qui peuvent modifier ou atténuer le fait mate de la contravention; ainsi dès que ce fait est l lement constaté, les tribunaux qui en sont sa ne peuvent se dispenser d'appliquer les pe encourues sous prétexte de circonstances a nuantes. C'est ce qu'a formellement décidé un arrê la cour de cassation du 2 mai 1822, au rap de M. Chasle. (Bulletin criminel, page 194.) Voy. Intention. Ce droit de transaction appartient exclus ment à la Régie des contributions indirectes, près les règles qui lui sont propres, toutes fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt c mun des droits d'octroi et des droits imposé profit du Trésor. (Ibid., art. 83.) V. Le produit des amendes et des confiscat pour contravention aux réglements de l'oct déduction faite des frais et prélèvements aut moitié à la commune. (Ibid., art. 84 conform l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an VII.) l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte que l'ac-sés, sera attribué moitié aux employés de l'oc tion résultant des procès-verbaux d'octroi, et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu, seront de la compétence exclusive, soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du lieu de la rédaction du procèsverbal, suivant la quotité de l'amende encourue. II. L'article 79 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, basé sur les art. 3, 4 et 5 de la loi du 19 frimaire an vIII, relative à l'octroi de Paris, rendu | commun à tous les octrois par l'art. 3 de la loi du 5 ventose an VIII, établit que les objets saisis par suite des contraventions aux réglements d'octroi seront déposés au bureau le plus voisin; et que si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours à l'effet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou n'a pas formé opposition à la vente dans le même délai, la vente desdits objets sera faite par le receveur cinq jours après l'apposition à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés, d'une affiche signée de lui et sans aucune autre formalité. Néanmoins si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal, avec élection de domicile dans le lien où siége ledit tribunal. Le délai de l'échéance de l'assignation ne pourra excéder trois jours. (Ibid., art. 80.) III. Dans le cas où les objets saisis seraient su VI. Il résulte de l'art. 78 de l'ordonnance décembre 1814, qu'il n'y a pas lieu à renvo l'instance devant le tribunal civil, dans le ca l'instruction de la procédure ferait naître question sur le fond du droit, lorsqu'il y a cès-verbal; les tribunaux de simple police o police correctionnelle, suivant leur compéte doivent être saisis de l'action et prononcer toutes les questions qui peuvent s'élever. (A de la cour de cassation du 7 mars 1818.) VII. La Régie de l'octroi ne peut appeler jugement rendu contre elle, lorsque l'instan été suivie à la requête du ministère public s qui ne déclare pas appel de son côté. (Arrê 13 mars 1806.) VIII. L'amende encourue en matière d'oc ne peut pas être prononcée par le juge civil. I compétence de ce tribunal peut en tout éta cause et même pour la première fois être prop en cassation. (Arrêt du 26 novembre 1810.) Voy. Exception, §11, et Cassation, sect. 111, IX. L'arrêt ou le jugement rendu sur appe par défaut, si toutes les parties n'ont pas été tendues personnellement, ou par un défense est susceptible d'opposition même lorsque c'e partie appelante qui a fait défaut. (Arrêt du août 1812.) Voy. Opposition aux jugements. |