32 OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelqu'autre lieu. (Ibid., art. 1264.) C'est le seul cas où les offres réelles puissent être valablement faites par une simple signification. Dans tous les autres elles doivent être accompagnées de la représentation effective des deniers ou des autres choses que l'on doit. Lorsqu'il y a un domicile élu pour le paiement les offres sont-elles nulles, si elles sont faites hors de ce lieu, en parlant à la personne du créancier? Par arrêt du 8 avril 1818, au rapport de M. Chabot de l'Allier, la cour de cassation, section civile, a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour royale de Bourges qui avait décide l'affirmative. (Sirey, 1818, page 238.) Le débiteur poursuivi par voie de saisie-exécution, peut-il réaliser les offres réelles au domicile élu dans le commandement, lorsqu'un autre lieu a été convenu pour le paiement? Voy. Saisie-exécution, § 11, no 11. 7o Les offres doivent être faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. (Code civ., art. 1258.) Cet officier ministériel est un huissier. En effet, souvent le procès-verbal d'offres contient, outre la sommation de les recevoir, une assignation en justice, soit pour les faire déclarer valides, soit pour obtenir permission de déposer en quelqu'autre lieu le corps certain qui fait l'objet de l'obligation, soit pour faire autoriser la consignation et ordonner en conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires. Or, d'après l'art. 24 du décret du 14 juin 1813, les huissiers ont le droit exclusif de faire toutes significations requises pour l'instruction des procès. D'ailleurs le tarif du 16 février 1807 taxe les procès-verbaux d'offres réelles faits par les huissiers, et ne parle point de ceux que pourraient faire d'autres officiers ministériels. III. Pour que les offres réelles soient valabl elles doivent être pures et simples et non con tionnelles. Cependant, si la condition qui y est appor n'est que l'exercice d'un droit légitime appar nant au débiteur, elle ne vicie pas les offres; c ce que la cour de cassation a jugé dans l'espo suivante: Le 14 décembre 1816, Hardy fit procéd contre Luzet à une saisie de cercles, que Thuiss mit sous la garde d'un particulier. La vente de ces effets ayant été annoncée po le 28 juin 1817, Luzet se présenta après le pr cès-verbal de récolement fait par l'huissier et ava qu'il fût clos, et fit à Hardy des offres réelles ce qui lui était dû, requérant que dès à prése il fût procédé au constat des cercles, à l'effet savoir s'ils avaient été soignés pendant la saisi comme ils devaient l'être, et rendre responsal le saisissant et qui de droit, dans le cas où seraient gâtés ou endommagés en tout ou parti Un jugement du 29 juillet déclara les off réelles nulles, comme ayant été faites sous ce condition. Sur l'appel, la cour royale d'Orléans mit l'a pellation au néant, par le motif, « qu'en effet offres n'étaient pas pures et simples; qu'en requ rant qu'il fût procédé à l'instant au constat c cercles saisis, Luzet imposait implicitement u condition qui tendait à soumettre Hardy, s l'eût acceptée, à une discussion judiciaire sur e objet. » Luzet s'est pourvu en cassation de cet arre pour violation de l'art. 1962 du Code civil, l'autorisait à opposer cette condition, sans qu'e pût vicier ses offres; et, par arrêt du 31 janvi 1820, au rapport de M. Cassaigne, - «la cour, vu l'art. 1962 du Code civil; attendu qu'aucu loi ne défend, à peine de nullité, d'opposer a offres réelles des conditions justes et bien fondée - que, d'après l'art. 1962 du Code civil, le sa sissant et le gardien sont responsables des dét riorations des effets saisis, survenues par le faute; que, par suite, Luzet en offrant Hardy le montant de son dû, a pu valableme et sans vicier ses offres, y apposer la conditie de la vérification de l'état des effets saisis, à l'eft de constater les détériorations, et d'en rendr le cas y échéant, responsable qui de droit; qu'en jugeant le contraire et en mettant par motif au néant l'appel du jugement du 29 juill 1817, l'arrêt attaqué viole formellement ledit a ticle: - casse....» Néanmoins, si un procès-verbal d'offres, qui ne contiendrait pas assignation en justice, était fait par un notaire, la nullité n'en pourrait pas être prononcée, car, d'un côté, un notaire est un officier ministériel qui a caractère pour faire de simples sommations, comme le prouvent les art. 154 du Code civil, et 173 du Code de commerce, et de l'autre, la sommation qu'il aurait faite de recevoir des offres réelles remplirait émineminent le but de la loi, qui est de constater authentiquement les offres réelles et l'acceptation ou le refus du créancier. Mais dans la pra- de proc., art. 812), c'est-à-dire, le nombre d tique on se sert constamment des huissiers, et l'on pièces, ce qu'elles valent, si c'est de l'or ou a raison, parce que c'est le vœu de la loi. IV. Tout procès-verbal d'offres doit désign l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y e substituer un autre: et si ce sont des espèces, doit en contenir l'énumération et la qualité (Co l'argent. OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. Dique les billets de la banque de France retent le numéraire, ils ne peuvent être ofalablement, à moins que le créancier ne te à les recevoir, parce que suivant un avis seil-d'état du 30 frimaire an xiv, ils n'ont cours forcé. rocès-verbal doit faire mention de la rédu refus ou de l'acceptation du créancier, signé, refusé ou déclaré ne pouvoir siode de proc., art. 813.) créancier accepte les offres, l'officier miexécute le paiement, et se charge du titre st remis quittancé. 33 élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur peut obtenir de la justice la permission de la déposer dans un autre lieu fixé par jugement. Il notifie ce jugement au créancier, lui indique le jour et l'heure où il le fera exécuter, et transporte la chose dans le lieu désigné, où elle demeure à ses risques, périls et charges. (Ibid., art. 1264.) VII. Il est un cas où la consignation volontaire peut être faite sans offres précédentes et sans y appeler le créancier, parce qu'il est inconnu. C'est celui où le porteur d'un engagement payable au réancier ne sait pas signer et que le dé- porteur, ou négociable par la voie de l'endosseeuille une quittance, le créancier ne peut ment, ne se présente pas pour en réclamer le er une devant notaire, mais c'est au dé- paiement au jour de l'échéance. La loi du 6 therai réclame ce titre à en payer les frais. midor an III autorise le débiteur d'un semblable sque le créancier refuse les offres, le dé-effet, lorsque le porteur ne se présente pas dans ut, pour se libérer, consigner la somme les trois jours de l'échéance, à déposer la somme se offerte. (Code civ., art. 1257; et Code portée au billet entre les mains du préposé de la art. 814.) caisse des dépôts et consignations, dans l'arronose offerte est un corps certain, la con- dissement duquel l'effet est payable. L'acte de s'effectue au lieu désigné par la justice, dépôt doit contenir la date du billet, celle de nande du débiteur. (Code civ., art. 1264.) | l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duune somme d'argent, elle se dépose nains du préposé de la caisse des désignations établie par les art. 110, 111 la loi du 28 avril 1816, et l'ordonnance 13 juillet suivant. D'après cette ordonis frais et risques relatifs à la garde, on et mouvement des fonds consignés harge de la caisse; et elle paie les inson de trois pour cent, à compter du nième jour à partir de la date de la n, jusques et non compris celui du nent. 'sse des dépôts et consignations. la validité de la consignation d'une gent, il n'est pas nécessaire qu'elle ait e par le juge; il suffit, → ait été précédée d'une sommation siréancier, et contenant l'indication du ure et du lieu où la chose offerte sera débiteur se soit dessaisi de la chose a remettant dans le dépôt indiqué par recevoir les consignations, avec les u'au jour du dépôt; ait eu procès-verbal dressé par l'ofériel, de la nature des espèces offus qu'a fait le créancier de les recenon comparution, et enfin du dépôt; cas de non comparution de la part , le procès-verbal du dépôt lui soit >sommation de retirer la chose déciv., art. 1259.) e due est un corps certain, ou une oses fongibles, le débiteur doit somcier de l'enlever, par acte notifié à quel il a été originairement fait. Le dépột consommé, le débiteur n'est tenu que de remettre l'acte de dépôt en échange du billet. La somme déposée est remise à celui qui représente l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui et de la signature du receveur. Si le porteur ne sait pas écrire, il en est fait mention sur les registres. On avait élevé des doutes sur le point de savoir si cette loi n'était pas abrogée par la publication du Code de commerce; mais ils ne peuvent plus exister depuis que l'ordonnance du roi, du 3 juillet 1816, art. 2, en a régularisé l'exécution et supposé dès lors en pleine vigueur la loi dont il s'agit. VIII. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, doit être formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle doit être formée par requête. (Code de proc., art. 815.) Lorsque la demande est principale, elle se porte devant le tribunal dans l'arrondissement duquel les offres ont été faites. Le jugement qui déclare les offres valables, doit ordonner, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononce la cessation des intérêts du jour de la réalisation. (Code de proc., art. 816.) La consignation volontaire ou ordonnée est toujours à la charge des oppositions s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. (Ibid., art. 817.) Dans ses observations sur le projet de Code, 34 OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. à la charge du débiteur s'il laissait écouler plus | D'après cette disposition, il est évident qu de huit jours sans faire au créancier la dénonciation des oppositions; mais cette proposition ne fut pas admise, parce que d'un côté le débiteur en est libéré par des offres suivies de consignation, et que de l'autre le créancier est en faute de n'avoir pas accepté des offres valables. IX. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (Code civil, art. 1260.) Mais s'il accepte les offres, par qui les frais doivent-ils être supportés ? Si le paiement devait être fait au domicile du créancier, parce qu'il est obligé de payer le mandataire qu'il envoie à sa place porter son argent, il en doit être de même dans le cas où le paiement devait être fait au domicile du débiteur, débiteur qui veut faire des offres, ne peut se bérer que sous deux conditions; la première ses offres soient valables, la deuxième que s créancier refuse de recevoir la chose offerte, soit consignée. Le concours de ces deux conditions est a lument indispensable. Par la première, le débiteur ne fait que m fester l'intention de payer. Par la deuxième il l'effectue autant qu'il es lui. Tant que cette intention n'est pas effectu tant que le débiteur ne s'est pas dessaisi pa consignation, il n'y a aux yeux de la loi ni p ment, ni libération; l'obligation subsiste toujo et conséquemment les intérêts continuent de c parce que l'art. 1248 du Code met sans distinc-rir; en un mot, les offres n'ont rien retiré tion les frais du paiement à la charge du débiteur. Cependant, s'il était justifié que les offres n'ont été faites par un officier ministériel, que parce que le créancier avait refusé de recevoir celles qui lui avaient été faites par le débiteur lui-même, il semble que la justice exigerait que le créancier supportât les frais causés par son injuste refus, car alors il serait certain qu'il aurait par son fait astreint le débiteur à payer un mandataire pour porter son argent dans un lieu où il n'était pas tenu de le compter par son obligation. S'il s'agit d'une demande et que la somine soit payable au domicile du débiteur, c'est au créancier de payer le mandataire qu'il envoie chercher son argent, lorsque le débiteur déclare sur simple exploit être prèt à payer; et si l'huissier refusait de recevoir sous prétexte que le débiteur n'offre pas les frais de l'exploit, le créancier serait condamné à les payer. Il en est autrement si la dette est payable au domicile du créancier : le débiteur doit les frais de l'exploit de demande, parce que c'est sa faute de ne s'être pas transporté au domicile du créancier à l'échéance de son obligation. X. Les intérêts conventionnels ou moratoires cessent-ils du jour des offres réelles, ou seulement du jour de la consignation? Cette question a divisé MM. Pigeau et Delvincourt, professeurs de la Faculté de droit de Paris; elle est aussi décidée diversement par MM. Toullier et Carré, professeurs en la Faculté de droit de Rennes; cela prouve qu'elle peut paraître douteuse. Nous allons l'examiner sans prévention, d'après les dispositions du Code civil et du Code de procédure. Le second paragraphe de l'art. 1257 du Code civil, est ainsi conçu: Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard du paiement lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. » mains du débiteur; elles n'ont rien fait en dans celles du créancier, parce que le débit ne cesse de profiter de ses fonds, et que le cre cier n'a droit à des intérêts de la part de la ca des dépôts que par la consignation. D'où il que la consignation n'étant pas effectuée, la sition du débiteur et du créancier doit êtr même qu'elle était avant les offres. Si des offres régulières suffisaient pour que débiteur n'eût plus d'intérêts à payer de la son qu'il doit et qu'il garde, le sort du créancier rait à sa merci. La loi qui doit protéger cha également, favoriserait celui-là aux dépens de lui-ci. Le débiteur de mauvaise foi emploie toutes les ruses, toutes les chicanes imaginab afin de se dessaisir de la somme le plus tard sible, et, jusqu'à ce qu'il fût dessaisi, il joui des mêmes avantages que s'il était libéré, et me d'un plus grand avantage, puisqu'il pourrait f valoir les fonds à son profit, tandis que le cré cier serait privé de ses intérêts. L'art. 814 du Code de procédure répète ce est dit dans le Code civil, que toutes les fois q y aura refus de la part du créancier de recevoi somme ou la chose offerte, le débiteur ne être libéré que par la consignation. P Or, aux termes de l'art. 1259 du Code ci la consignation n'est valable que lorsque le biteur a remis dans le dépôt indiqué par la l non-seulement la chose offerte, mais encore intérêts jusqu'au jour du dépôt : les intérêts peuvent donc cesser qu'à cette époque. Le cré cier n'est-il pas suffisamment puni par cette co signation 1o en perdant ses intérêts pendant soixante jours qui courent à compter du dép d'après l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 18 2o en ne recevant de la caisse des consignatio après l'expiration du délai fixé, que trois po cent d'intérêt tant que les fonds restent dépos En vain on opposerait l'article 816 du mê Code de procédure dont la disposition est ai conçue : OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. 35 e jugement qui déclarera les offres valables | lables, ne peuvent éteindre la dette; elles ne peu nera, dans le cas où la consignation n'auas encore eu lieu, que, faute par le créanavoir reçu la somme ou la chose offerte, ra consignée; il prononcera la cessation des s du jour de la réalisation. vain on conclurait du mot réalisation qui e cet article, que le législateur a entendu ner l'usage existant antérieurement aux les lois, usage suivant lequel aussitôt que res avaient été déclarées valables par un nt, les intérêts cessaient de courir sans atque la consignation fût effectuée, et que éclaration de validité d'offres s'appelait ion. vent non plus arrêter le cours des intérêts jusqu'à la consignation qui seule consomme la libération. (Édit. de F. Didot, tone 2, page 298.) Cette explication est d'autant plus conforme au vœu du législateur, que par le Code de procédure, on n'a jamais entendu déroger aux principes consacrés par le Code civil. A la vérité, par les art. 834 et 835 du Code de procédure, on a expliqué des doutes qui s'étaient élevés sur les articles 2166 et 2182 du Code civil relativement au délai dans lequel une inscription devait être formée pour avoir son effet vis à vis des acquéreurs qui ont fait transcrire leur contrat; le Code de procédure a décidé que l'inscription des créances antérieures à la vente pourrait avoir lieu dans la quinzaine, à compter du jour de la transcription; mais l'orateur du gouvernement, en parlant sur éponse est péremptoire. Cet usage, observé ièrement au Châtelet de Paris, n'était point Fans toute la France. Les praticiens d'alors ient qu'il est sujet à beaucoup d'inconvé-les art. 834 et 835, a développé longuement les il était d'ailleurs en opposition manifeste principes du droit romain, qui, sur la des contrats, formait la loi générale du e. On se contentera de citer la loi 7 au de usuris. On y lit: Debitor usurarum debiiniam obtulit et eam cùm accipere voluisset it ac deposuit: ex eo die ratio non habebitur la contexture de la phrase, ce mot à la consignation et non aux offres. anière de l'entendre s'accorde avec la > comme avec les principes. otre langue, réaliser un paiement, si tuer un paiement; et comme d'après le , il n'y a de paiement effectif, en mares, que par la consignation, on doit paiement n'est effectué que lorsque la on est réalisée. lus, telle a été l'opinion exprimée par e, au nom du Tribunat dont il était présenter le vœu au Corps législatif sur du Code de procédure, dans la séance 1806. aisé de comprendre, disait-il, que la dont parle cet article (art. 816) est pôt. L'art. 1259 du Code civil, qu'il lement de réformer, dit textuellement brêts at dus insanan jour du dépôt motifs de cette addition faite aux dispositions du Code civil (1). Il n'aurait pas manqué d'en faire de même sur l'art. 816 du Code de procédure si cet article avait contenu une dérogation à l'article 1257 du Code civil. Au lieu de cela il a gardé le silence, et l'orateur du Tribunat a dit formellement qu'il ne s'agissait pas de réformer l'art. 1259 du Code civil. Ainsi, il faut regarder comme certain que les intérêts conventionnels ou moratoires ne cessent pas de courir à compter du jour des offres réelles, mais seulement à compter du jour de la consignation, conformément à l'article 1259 du Code civil. XI. L'effet des offres valables suivies de consignation, est de libérer le débiteur aussi complètement que s'il avait remis la chose offerte au créancier en personne, le jour même des offres réelles. (Code civil, art. 1257.) Cependant elles ne constituent point un droit parfait contre celui qui les a faites. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. (Ibid., art. 1261.) Il en est autrement lorsque le débiteur a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables; il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. (Ibid., art. 1262.) Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a 36 OPPOSITION AUX consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. (Ibid., art. 1263.) XII. Les sommes consignées sont remises dans le lieu où le dépôt a été fait, à ceux qui justifient de leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse des dépôts et consignations. Cette réquisition doit contenir élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse, et être accompagné de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise il est fait mention dans le visa que donne le préposé, conformément à l'art. 69 du Code de Procédure. (Loi du 28 nivose an XIII, art. 4; et ordonnance du roi du 3 juillet 1816, art. 15.) Le préposé qui ne satisferait pas au paiement après ce délai, est contraignable par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la caisse des consignations. Toutefois, il peut et doit refuser la remise réclamée, dans les deux cas suivants: 1o S'il y a opposition entre ses mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2o Si les pièces produites à l'appui de la réquisition ne sont pas régulières. Il est alors tenu, avant l'expiration du dixième jour, de dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités au requérant, par signification au domicile élu; il n'est contraignable que dix jours après la signification des mains-levées ou du rapport des pièces régularisées. Les frais de cette dénonciation sont à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais sont à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général. (Ibid., art. 15 et 16.) Si, dans l'intervalle de la consignation à la remise, les espèces consignées ont diminué ou augmenté de valeur, la perte ou le gain sont pour le compte de la caisse, puisqu'elle fait valoir les fonds à son profit, et que dès lors elle en devient propriétaire. (Ibid., art. 13; Code civil, art. 1895.) Voy. Caisse des dépôts et consignations. OLOGRAPHE (TESTAMENT). - Voy. Testament. OMISSION. Manquement à une chose de de voir. Comment se répare l'omission d'un acte, ou dans un acte de l'état civil? Voy. Rectification d'acte de l'état civil. ONCLE. Le frère du père ou de la mère. JUGEMENTS, § 1. OPÉRA. On appelle ainsi, soit une pièce théâtre en musique, accompagnée de machi et de danses, soit le lieu où se représente l'ope Voy. Comédie, Propriété littéraire, Hospi sect. 1, § v, no III. OPINION. Avis, sentiment de celui qui op sur quelque affaire mise en délibération. 0 Sur la manière de recueillir et de compter opinions pour former un jugement régulier, vo Jugement, sect. 1, § 1, et sect. 11, § 1, no 11. Après la prononciation des jugements, les ju peuvent-ils révéler leurs opinions respectives! Non, sans doute; la délibération des juges essentiellement secrète, et elle cesserait de l'ètre l'un de ceux qui y ont concouru pouvait la fa connaître. Ce principe, consacré par l'ancien et la nouvelle législation, a été solennellem proclamé par un arrêt de la cour de cassatio du 27 juin 1822, rapporté à l'article Protestat d'un juge. OPPOSITION. Acte qui a pour objet d'emp cher que quelque chose ne se fasse au préjud de l'opposant. Voy. Saisie-arrêt ou opposition, Mariage, se tion 11, Dépens et frais, no vi, Scellé, § 11, Tier opposition, Cautionnement, sect. III, Dette publiq perpétuelle, sect. v, Caisse des dépôts et consign tions, et l'article suivant. OPPOSITION AUX JUGEMENTS. C'est u voie par laquelle on attaque, devant le ju même qui l'a rendu, un jugement par défaut, q l'on soutient contenir des condamnations irrég lières ou injustes qui lui ont été surprises. Voici l'ordre dans lequel cette matière ( traitée : 0 1o Jugements par défaut contre lesquels l'o position est recevable; 2o Opposition aux jugements par défaut des t bunaux de première instance et des cours royale 3o Opposition aux jugements par défaut d tribunaux de commerce et des justices de paix 4o Opposition aux jugements par défaut desti bunaux de simple police et de police correction nelle, et des cours d'assises. Des jugements par défaut contre lesquels l'oppos tion est recevable. I. On appelle jugement par défaut, celui qu est rendu contre une partie qui n'a pas exposé s défense. Voy. Jugement, sect. 1, § 11. Le droit de former opposition à toute décisio par défaut, est une suite et le complément në cessaire du droit sacré de se défendre. Il exist |