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le droit commun, doit être portée devant les juges, dont émane le jugement par défaut; or, l'opposition formée à un arrêt de cour d'assises, ne pourrait être portée devant les mêmes juges, puisque la cour est dissoute à la fin de chaque session.

Mais, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, § 1, no 1, aucune des objections n'était fondée, et, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, les arrêts par défaut des cours d'assises peuvent être attaqués par opposition.

L'opposition est recevable dans les dix jours de la signification: c'est le délai ordinaire fixé en cette matière. (Code d'instr. crin., art. 203, 356 et 467.)

Elle se fait par exploit à personne ou domicile.

OPTION. Faculté ou action de choisir entre deux ou plusieurs choses qu'on ne peut avoir ensemble.

L'option est déférée par un contrat ou par un

testament.

Pour le premier cas, voy. Obligation, sect. III, § 11; et pour le second, voyez Testament, sect. 11, § 111.

OR. Métal jaune que l'on emploie pour fabriquer des pièces de monnaie, et qui est d'un grand usage dans les arts.

Voy. Monnaie, Matières d'or et d'argent.

ORATOIRE. Petit lieu dans une maison, destiné pour y prier Dieu.

L'art. 44 de la loi du 18 germinal an x, porte que « les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront ètre établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque. »

Un décret du 22 décembre 1812 a réglé le mode d'autorisation de ces chapelles et oratoires. Noy. Cultes et Cures.

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ORDONNANCE. Ce mota plusieurs acceptions. 1o Il signifie l'acte par lequel S. M. prescrit les mesures nécessaires pour l'exécution des lois. C'est dans ce sens que l'art. 14 de la Charte constitutionnelle porte que « le roi... fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. >>>

Quand les ordonnances sont-elles obligatoires? Voy. Lois, sect. 11, § Iv; sect. v; et sect. vI, nov. 2o Il exprime l'avis que le conseil-d'état donne sur les affaires contentieuses dont la connaissance est réservée à l'autorité administrative, lorsque le roi l'a revêtu de son approbation. Les ordonnances de cette nature ont tous les caractères des jugements ou arrêts.

Mais les ordonnances rendues sur les conflits d'attribution ont-elles ces caractères ?

Sont-elles soumises au droit d'enregistrement? Voy. Conflit, no 1x.

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ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS.

l'acte par lequel la chambre du conseil d'un bunal de première instance, ou la chambre cusation d'une cour royale, ordonne que le venu d'un crime, contre lequel la prévention suffisamment établie, sera pris au corps et duit dans la maison de justice.

Voyez les art. 133, 134, 231, 232 et 230 Code d'instruction criminelle.

ORDRE. C'est le procès-verbal qui règl préférences réclamées par des créanciers hy thécaires sur le prix d'un immeuble aliéné.

Les droits des créanciers hypothécaires el formalités qu'ils doivent remplir, pour les ac rir et les conserver, sont expliqués aux art Expropriation forcée, Saisie immobilière, II thèque, Privilége, Inscription hypothécaire, enchère sur alienation volontaire, Transcriptio

Lorsque les hypothèques et les priviléges été dûment acquis et conservés, que l'imme qui en est grevé est aliéné, et que les créanc ne s'accordent pas amiablement sur la distri tion du prix, pour arriver à la fin des privile et hypothèques, il faut recourir aux formal qui sont l'objet de cet article.

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On va parler dans quatre paragraphes, 1o cas où il y a lieu à la poursuite d'ordre, et tribunal compétent pour en connaître; 2o do poursuite du procès-verbal d'ordre; 3o de la c fection de l'état de collocation; 4o des contes tions sur l'état des collocations et de leurs su

§ I.

Quand il y a lieu à poursuite d'ordre. Tribu compétent pour en connaitre.

I. Les biens du débiteur sont le gage comm de ses créanciers, et le prix s'en distribue en eux par contribution, à moins qu'il n'y ait en les créanciers des causes légitimes de préféren Ces causes sont les priviléges et hypothèqu (Code civil, art. 2093 et 2094.)

Les créanciers sont privilégiés, hypothécair ou chirograpbaires.

Les créanciers privilégiés ont entr'eux un ord de préférence, suivant la nature des privilég Un ordre de préférence est aussi établi entre créanciers hypothécaires; mais il n'y en a poi entre les créanciers chirographaires.

Un ordre ne peut être provoqué qu'autant qu plusieurs créanciers hypothécaires inscrits sur meuble vendu; et en cas d'aliénation autre Celle par expropriation, qu'autant qu'il y a de trois créanciers inscrits. (Code de proc., 75.)

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ORDRE, § I.

vœu de la loi est que les créanciers et le eur se règlent entre eux sur la distribution x. S'ils s'accordent, ils en passent acte deotaire portant délégation sur l'acquéreur à e créancier, de la somme qui lui revient. quéreur est partie dans l'acte, il paie, et la ion le décharge ainsi que le débiteur, si anciers sont entièrement payés, ou si ne pas, ils font remise. S'ils ne sont pas enent payés et ne font pas remise, ils gares titres et y font mention des sommes à compte, s'il en a été donné. Dans tous les créanciers consentent la radiation des Tons: ceux qui n'étaient pas hypothécaires ont formé opposition entre les mains de eur, seule voie qu'ils eussent pour conurs droits, donnent aussi main-levée de positions.

quéreur n'a point été partie dans l'acte, tion lui est signifiée avec un extrait des s inscrits délivré depuis la transcription. créanciers opposants en ses mains et non Li étant connus par leurs oppositions, e doit pas lui en ètre signifié. Il n'a plus notifs de refuser le paiement, puisque tes notifiés, il voit que tous les créant droit sur le prix ont été compris dans cion. Cependant, comme cette délégaas été faite avec lui, on ne peut le conu paiement qu'en lui faisant signifier le l'adjudication ou l'acte de vente qui est - contre lui.

reur qui paie en vertu d'un ordre amiait entre les créanciers inscrits et oppovalablement libéré du prix de l'acquiendant si un créancier inscrit a été cet ordre, et si ce créancier devait vere utile, il peut actionner l'acquéreur aindre au paiement de sa créance, çar ce de celui-ci d'avoir payé sans reconcous les créanciers inscrits n'étaient pas ns l'ordre; mais il a son recours concier qui a été payé au lieu et place du mis, parce que le réglement étant fait ncours, si une erreur est commise, être imputée qu'aux créanciers, qui ofité, sont ses garants naturels. C'est ur de cassation, section civile, a déêt du 9 novembre 1812, au rapport Igne. (Sirey, 1816, page 187.)

e l'immeuble a été vendu par exproée, les créanciers sont tenus de se eux sur la distribution du prix dans a signification du jugement d'adjudi

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dans le mois de la signification du jugement confirmatif. (Code de proc., art. 749.)

En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, la distribution doit être réglée entre les créanciers, dans les trente jours qui suivent les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil pour purger les priviléges et hypothèques. (Code de proc., art. 775). Voy. Transcription.

Faute par les créanciers de s'être réglés dans ces délais, tout créancier inscrit, l'acquéreur ou l'adjudicataire peut provoquer l'ordre. (Ibid., articles 750 et 775.)

Pour faire courir le délai d'un mois, en cas de vente par expropriation, suffit-il que le jugement d'adjudication soit notifié au saisi et au saisissant, ou faut-il qu'il le soit encore à tous les créanciers inscrits?

Les auteurs sont partagés sur cette question (1); mais un arrêt de la cour royale de Metz, du 22 mars 1817, a décidé que la signification aux créanciers inscrits n'est pas nécessaire, et que sile jugement leur a été notifié, les frais de la notification sont frustratoires et restent à la charge de l'avoué qui les a faits. Voici les motifs de cet arrêt :

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Attendu que la procédure en matière d'expropriation et d'ordre de distribution, est réglée par des lois particulières et spéciales qui tracent la marche à suivre, et indiquent et énumèrent, depuis le premier jusqu'au dernier, tous les actes qui sont exigés pour sa régularité; que dès lors on ne peut puiser les motifs de décision de la question à juger que dans le texte ou l'esprit de ce Code spécial, qui se compose des titres XII; XIII et XIV, liv. 111, de celui de procédure en général; - attendu que quoiqu'il soit dit aux articles 749 et 750 que le délai pour l'ouverture de l'ordre, par suite d'un jugement d'adjudication, ne commence à courir que du jour de la signification, l'on ne peut cependant pas en tirer cette conséquence que la signification doit être faite à tous les créanciers inscrits; -attendu que, au contraire, le jugement d'adjudication lui-même rédigé de la manière que l'art 714 le prescrit, et particulièrement l'injonction qu'il doit contenir à la partie saisie de délaisser la possession sur-lechamp à l'adjudicataire, fait déja assez connaître que le législateur n'a entendu en ordonner d'autre signification que celle que l'adjudicataire doit en faire à la partie saisie, suivant l'art. 714; attendu qu'en effet si cette signification est nécessaire, parce qu'à l'instant même elle fait passer dans ses mains la possession qui, jusque-là, était restée devers la partie saisie, articles 688 et 714, elle ne l'est pas moins dans l'intérêt du poursuivant et de tous les autres créanciers, parce que, tant que la délivrance de la chose n'est point faite, nul acquéreur ne 'peut être obligé d'en payer le prix, tandis que cette obligation existe

tomay page 245 M. Carré 2332 anestion.

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aussitôt que cette délivrance est effectuée; d'où il suit que la signification dont parle l'art. 749 ne peut être autre que celle à faire par l'adjudicataire à la partie saisie, parce qu'elle détermine l'époque de l'ouverture des droits et des obligations respectives de l'adjudicataire et des créanciers entre eux, et que celle de l'ouverture de l'ordre, ou, ce qui revient au même, du partage ou de la distribution, y est naturellement et nécessairement subordonnée; - attendu que toute autre notification à l'un ou à plusieurs créanciers serait même sans but, comme sans objet et sans aucune utilité; car, encore qu'il soit vrai de dire que les créanciers sont intéressés dans le jugement d'adjudication, qu'il doit être exécuté avec eux, et que par conséquent ils ont intérêt à le connaître, il n'est pas moins certain que les vrais créanciers, ceux qui sont réellement intéressés, ne sont connus et ne peuvent guère l'être qu'au procès-verbal d'ordre; car il est constant que souvent il y a, sur le tableau des inscriptions, plus de créanciers désintéressés que de créanciers à payer, et qu'il est suffisamment pourvu aux droits et à l'intérêt de ces derniers par les dispositions de l'art. 731, puisque le greffier est tenu d'avoir un registre des adjudications qui leur est constamment ouvert, afin qu'ils puissent en prendre connaissance, et qu'ils la prennent même nécessairement lorsqu'ils se présentent à l'ordre; d'où il faut conclure que c'est mal à propos et frustratoirement, que l'intimé a fait notifier aux créanciers des appelants le jugement d'adjudication du 17 août 1813, et que les frais de cette notification doivent demeurer à sa charge. »

III. L'ordre doit toujours être provoqué devant le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble dont le prix est à distribuer (Loi du 14 novembre 1808, article 4). La cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, a formellement consacré ce principe par deux arrêts des 8 avril 1809 et 3 septembre 1812. (Sirey, 1809, page 226, et 1813, page 257.)

Deux arrêts de la même cour, des 13 juin 1809 et 3 janvier 1810 (Sirey, 1809, page 282, et 1810, page 240), ont jugé que ce principe est vrai même dans le cas où il s'agit de distribuer le prix de différents immeubles situés dans des arrondissements divers: la distribution du prix de chaque immeuble doit se faire devant le tribunal de sa situation, à moins que pour épargner les frais, tous les créanciers ne consentent que l'ordre soit fait devant un seul tribunal.

dépendait l'immeuble, - << attendu (porte l'a que la succession bénéficiaire du marquis de thillier a été ouverte à Paris; que la licit des biens dépendants de cette succession faite au tribunal de la Seine; que l'ordre po distribution du prix y a été ouvert; et q presque totalité des créanciers inscrits y ont de leurs titres.» (Bulletin civil, page 264.)

Il paraît évident que la réunion seule d circonstances a déterminé la cour à faire fl le principe.

Si l'ordre a été fait devant un autre tril que celui de la situation, sans que la demand renvoi ait été formée, dans les cas où elle être accueillie, l'incompétence qui n'était qu lative a été couverte par le silence des pa (Code de proc., art. 168.)

Un avis du conseil-d'état du 9 décembre rapporté à l'article Faillite et banqueroute, no II, porte que les tribunaux de premièr stance sont seuls compétents, à l'exclusion tribunaux de commerce, pour connaître vente des immeubles des faillis, et de l'ord de la distribution du prix de la vente.

§ II.

Poursuite du procès-verbal d'ordre.

I. Lorsque les créanciers et la partie sais se sont pas accordés pour régler la distrib du prix de l'immeuble pendant le mois qui est laissé à cet effet (suprà, no11), le sais dans la huitaine, et à son défaut, après ce le créancier le plus diligent, l'adjudicataire quéreur ou le saisi requiert sur le registre d judications tenu au greffe, la nomination juge-commissaire devant lequel il sera proc l'ordre (Code de proc., art. 750,751, 775 et Le délai de huitaine passé, si les créancie trouvent en concurrence pour la poursui président décide auquel appartient la préfé (Tarif, art. 95). Il semble qu'elle doit être do au créancier privilégié sur l'hypothécaire, e tre les hypothécaires, au plus ancien sur celu l'est le moins.

Si les fonds à distribuer ont dû être versés la caisse des dépôts et consignations, le prés ne peut nommer un juge-commissaire, et ce ne peut procéder à l'ordre, qu'autant que de réquisition contient la date et le numéro consignation (Ordonnance du roi du 3 juillet 1 Voy. Caisse des dépôts et consignations. Il arrive quelquefois que la même adjudic ou la même vente comprend plusieurs imme appartenant au même débiteur, et que parn immeubles, quelques-uns sont hypothéque faveur de certains créanciers seulement, e les autres sont hypothéqués en faveur de c ciers différents. Dans ce cas, avant de pours l'ordre, le prix de l'adjudication ou de la

Cependant un arrêt contradictoire de cette cour statuant aussi par voie de réglement de juges, du 21 juillet 1821, au rapport de M. Lecoutour, a décidé que l'ordre pour la distribution du prix d'un immeuble situé dans l'arrondissement de Bourges, devait être ouvert devant le tribunal de le Seine, lieu de l'ouverture de la succession dont | doit être ventilé et distribué proportionnelle ORDRE, § III.

les divers immeubles, afin de savoir quelles ns du prix représente chacun d'eux (Code art. 2192 et 2211). A cet effet, le saisissant, on défaut, le créancier le plus diligent, l'adtaire ou l'acquéreur, et même le saisi, fait Der par le tribunal la ventilation des imes par experts, et lorsque l'opération est le rapport des experts entériné, on peut uer l'ordre. Après avoir ainsi séparé le prix que immeuble, on peut établir la concures créanciers en conservant les droits de Il y a conséquemment autant d'ordres s à former, qu'il y a de corps de biens à des créanciers divers.

n poursuit simultanément devant le même l'ordre sur le prix de plusieurs immeumême débiteur, il est de l'intérêt de touarties que ces poursuites soient réunies, 'obtient par une demande de jonction l'audience cu en référé.

ursuite d'ordre n'est pas viciée par cela le créancier poursuivant n'avait qu'une on nulle qui l'a fait par la suite rejeter e, car la poursuite étant faite dans l'inamun des créanciers, de l'acquéreur et il n'importe pas à son mérite que celui ite reste ou non dans l'ordre. La cour e Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 15 9. (Denevers, 1810, supp., page 60.)

a suite du réquisitoire fait sur le registre cations, le président du tribunal nomme Ommissaire. Le poursuivant prend l'ordu juge commis, qui ouvre le procèsordre, auquel doit être annexé un exré par le conservateur de toutes les inexistantes. (Code de proc., art. 751 et

tenir l'ordonnance du juge commis, le t lui présente une requête (Tarif, arLe juge ouvre son procès-verbal parla n de la requête, la délivrance de son e et l'annexe de l'extrait des inscriptions. it que l'extrait doit contenir toutes les s existantes. Cela doit s'entendre de ont été régulièrement prises, c'est-àelles prises jusqu'au jour de l'adjudicaagit de vente forcée, et dans la quintranscription du contrat, s'il s'agit de taire. Si même il y en avait de postéconservateur devrait les comprendre xtrait, et le poursuivant devrait appenciers à l'ordre, parce qu'il n'est pas rite de leurs inscriptions.

an décret du 25 mai 1811, les jugesdu tribunal civil de Paris peuvent par le président, concurremment avec ce tribunal, de la confection des orributions, du rapport des tives et de la taxe des frais. Il en ré5 suppléants des autres tribunaux ne

contesta

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peuvent être chargés de la confection des ordres, etc., qu'à défaut des juges.

Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 janvier 1815, au rapport de M. Brillat-Savarin, a décidé que le juge-commissaire peut régulièrement ouvrir le procès-verbal d'ordre pendant les vacances, parce que les matières d'ordre requièrent célérité. (Sirey, 1815, page 68.)

III. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers sont sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par les inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués. (Code de proc., art. 753.)

Pour que l'ordre produise tout l'effet qu'en doit attendre l'adjudicataire ou l'acquéreur, celui de dégager entièrement l'immeuble de toutes hy. pothèques et priviléges, on doit y appeler nonseulement tous les créanciers inscrits du dernier propriétaire, mais encore tous les créanciers des propriétaires précédents qui n'ont pas purgé. Si done tous ces créanciers ne sont pas appelés par le poursuivant, l'adjudicataire peut les appeler lui-même, comme l'a jugé la cour de Riom, par arrêt du 8 juin 1811, et la cour de cassation, section civile, par arrêt du 13 décembre 1813, au rapport de M. Zangiacomi. (Sirey, 1811, 2o partie, page 379, et 1814, page 46.)

e

Dans le mois de la sommation qui lui est faite, chaque créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fait mention de la remise sur son procès-verbal (Code de proc., art. 754). L'acte de production ne doit pas être signifié. (Tarif, art. 133.)

Il peut arriver qu'un créancier inscrit néglige de produire ses titres pour obtenir collocation : ses créanciers peuvent alors faire la production en son nom et demander à être colloqués. S'il a négligé de prendre inscription avant l'adjudication ou dans la quinzaine de la transcription, ils peuvent même s'inscrire en son nom, en indiquant que l'inscription est faite 'à leur poursuite et diligence et pour sûreté de la créance qu'ils ont sur lui. Les créanciers qui ne se sont pas inscrits de cette manière, peuvent former opposition entre les mains de l'acquéreur avant la clôture de l'ordre, afin d'empêcher que celui-ci ne paie à leur préjudice le montant de la collocation de leur débiteur; et lorsque l'état de collocation est définitivement clos, la somme revenant à leur débiteur est distribuée entre eux comme chose mobilière, c'est-à-dire par voie de distribution par contribution. (Code civil, art. 1166, et Code de proc., art. 778 et 834.)

§ III.

Confection de l'état de collocation. - Ses suites, s'il n'est pas contesté.

I. L'article 755 du Code de procédure porte: << Le mois expiré (depuis que la sommation de

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ORDRE, § 11. produire a été faite), et même auparavant, si les que des tiers pourraient avoir sur le fond de créanciers ont produit, le commissaire dressera, meuble remis à titre d'antichrèse; et l'antic ensuite de son procès-verbal, un état de colloca- n'étant autre chose que la cession des fruits

tion sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois. >>>

L'ordre se fait entre les créanciers privilégiés et les créanciers hypothécaires inscrits qui ont produit leurs titres. Les chirographaires et les hypothécaires non inscrits n'ont pas droit de s'ingérer dans la formation de l'ordre: ils peuvent seulement y intervenir par voie d'opposition, pour veiller à ce qu'on n'admette pas au rang des privilégiés ou, hypothécaires ceux qui n'ont pas ce titre, débattre la légitimité des créances en tout ou en partie, et se faire délivrer ce qui pourra rester du prix, après le paiement intégral de toutes les créances privilégiées et hypothécaires.

II. Avant de procéder à l'état de collocation, le juge-commissaire vérifie si tous les créanciers portés sur l'état des inscriptions ont été appelés, si la procédure est régulière et tous les délais expirés. Pour constater l'existence de cette procédure, il vise chacun des actes signifiés: ce visa forme le préambule de l'état de collocation.

Il vise ensuite l'acte de vente ou le jugement d'adjudication pour vérifier le capital à distribuer, si ce capital produit des intérêts, et de quelle époque ils ont commencé à courir.

Les intérêts sont dus,

1o S'il y en a clause expresse dans le cahier des charges ou l'acte d'aliénation.

2o Depuis l'adjudication ou la vente, si l'immeuble produit des fruits et qu'il n'y ait pas de stipulation à cet égard. (Code civil, art. 1652.)

Voy. ci-après, § Iv, no vi.

3o Depuis la dénonciation de la saisie immobilière au saisi, si l'immeuble a été vendu par expropriation. (Code de proc., art. 689 et 691.)

Les créanciers inscrits ont droit aux intérêts du prix à compter du jour de l'aliénation, nonobstant la cession anticipée que le débiteur aurait faite des revenus à échoir pendant un certain nombre d'années. C'est ce qu'a formellement jugé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 5 novembre 1813. S'il en était autrement (porte l'arrêt), le débiteur qui serait menacé d'une expropriation forcée, ou qui aurait l'intention de vendre, pourrait impunément porter préjudice aux droits de ses créanciers inscrits et s'enrichir à leurs dépens, en consentant des ventes ou cessions à prix comptant, des revenus de l'immeuble hypothéqué, pour un grand nombre d'années à échoir: aussi l'art. 2091 du Code civil dispose expressément que l'antichrèse qui a été consentie par le débiteur, ne préjudicie point aux droits

immeuble, il est évident que la cession de
venus qui ne doivent échoir qu'après l'alién
de l'immeuble, ne peut, pas plus que l'antichi
être opposée aux tiers qui ont des droit
pothécaires sur l'immeuble aliéné.
(Bu
civil.)

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Il en est autrement et l'acquéreur ne doi les intérêts, s'il en a été dispensé par une c expresse du cahier des charges. La cour de c tion l'a ainsi décidé par arrêt du 11 août 1 en annulant un arrêt de la cour d'appel de l qui avait jugé le contraire. (Bulletin civil.)

L'acquéreur ne doit pas non plus les intér s'il a légalement consigné le prix de l'adjud tion.

Après avoir constaté la somme à distribue capital et intérêts, le commissaire passe à la location de chacune des créances dont les t sont produits. Il examine pour quelle som tant en principal qu'intérêts et frais, cha créancier demande à être colloqué, et si les ti joints à sa requête justifient la légitimité de c demande. Si elle est bien établie, il colloqu créancier; dans le cas contraire, il rejette la mande, ou la réduit à la portion qui est justi

Le commissaire peut-il juger le mérite e valeur des titres produits, et ne pas colloque créance dont ils sont le fondement ?

Voy. Distribution par contribution, § 11, n III. La tâche la plus délicate du juge-comm saire, est celle de colloquer chaque créance rang qui lui est assigné par la loi, parce que distribution des deniers doit se faire par ordre privilége ou d'hypothèque, en sorte que le cre cier le premier en rang doit être payé intég lement, et ainsi successivement pour tous

autres.

Voy. Priviléges et Hypothèques. Chaque créance forme l'objet d'un article contient les motifs de l'allocation ou du rejet.

Comme les créances produisent le plus souve des intérêts qui courent jusqu'à la clôture del dre, chaque article de l'état de collocation porte que la somme principale qui est alloue les intérêts sont énoncés pour mémoire, afin q la clôture définitive de l'ordre où ils peuvent ê calculés exactement, ils ne soient pas oubliés. L frais de la demande en collocation, de la de vrance du bordereau et autres, s'il y a lieu, sc aussi compris dans chaque article.

Les créances indéterminées (comme celles q existent sur les biens des tuteurs et maris, profit des mineurs et des femmes) ne peuvent êt colloquées que pour mémoire; mais les créancie postérieurs ne touchent le montant de leurs co locations, qu'en donnant caution de rapporte le cas échéant.

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