5 créances à terme ne présentent aucune dif- | que celui inscrit sur la vigne recevrait tout ce qui é dans la formation de l'ordre. Elles devien exigibles dès que le prix de l'immeuble hyqué est mis en distribution, suivant l'art. lu Code civil. Elles doivent donc être coles comme des créances pures et simples. égard des créances conditionnelles, il faut uer si la condition est suspensive ou réso -. condition est suspensive, la créance doit loquée comme si elle était pure et simple; rence ne se fera sentir que dans le mode uittement. La somme colloquée restera main de l'acquéreur ou dans le dépôt où aura été consigné pour être délivrée au r conditionnel, en cas d'accomplissement ndition, et en cas de défection de la conau créancier colloqué après lui. (Code 1181.) ance à laquelle une condition résolutoire ée, est sur-le-champ exécutoire; mais le - colloqué ne peut toucher le montant de tion, qu'en fournissant caution de rescas qu'il y ait résolution, aux créanciers vent dans l'état de collocation. (Ibid., ) une instance d'ordre a pour objet la on du prix de plusieurs immeubles, et | les créanciers, les uns aient un privial et les autres un privilége général, la de ce dernier privilége qui s'exerce le doit être faite dans la proportion du vente de chaque immeuble. Si donc il listribuer le prix de deux immeubles été vendu.... e. .... 40,000 fr. 10,000 Total.......... 50,000 fr. de la poursuite devront être colloqués cinquièmes sur le premier immeuble, cinquième seulement sur le second. principe s'applique aux hypothèques. mari qui a reçu de sa femme 30,000 fr. de une maison qui est vendue 60,000 f. qui est vendue 30,000 fr. Ces deux Bont grevés en première ligne de l'hy› la femme, et en seconde ligne, la hypothéquée à un créancier pour t la vigne à un autre créancier pour Si l'hypothèque de la femme était e prix de la vigne, elle l'absorberait et le créancier hypothéqué sur le uble ne recevrait rien, tandis que équé sur la maison toucherait la toréance, quoique la femme eût égaemière hypothèque sur cette maison. lient serait semblable si la créance était prise en totalité sur le prix de créancier inscrit sur cet immeuble que la moitié de sa créance, tandis w. lui est dû. Pour prévenir une injustice aussi criante et suivre les principes de l'équité naturelle, la créance de la femme doit être colloquée en première ligne sur chaque immeuble proportionnellement à leur valeur, c'est-à-dire pour 20,000 fr. sur le prix de la maison, et pour 10,000 fr. sur le prix de la vigne. Si les immeubles étaient situés en divers arrondissements et que deux ordres fussent ouverts en différents tribunaux, on devrait arriver au même résultat. Le créancier ayant une première hypothèque générale exercerait, il est vrai, son droit sur celui des immeubles qu'il voudrait choisir; mais ce droit devrait ensuite être reversé fictivement sur les autres immeubles proportionnellement à leur valeur, afin d'éviter de nuire injustement aux créanciers inscrits sur chaque immeuble en particulier. Ces principes ont été formellement consacrés par un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 31 août 1811, dans la cause de la dame de la Rochefoucault, contre les créanciers du sieur Goesson. Ils le sont aussi pour les créanciers hypothécaires des faillis, par les art. 540, 541 et 542 du Code de commerce. Voy. toutefois Hypothèques, sect. 11, § 1, no 11. Cependant si les créanciers ayant des hypothèques spéciales, ont des inscriptions de dates différentes, les juges peuvent, en appréciant la bonne foi de ces créanciers et les circonstances, faire peser d'abord l'hypothèque générale qui les prime tous, sur le prix des immeubles grevés le plus récemment par des hypothèques spéciales. Il est certain du moins qu'une semblable décision n'offre aucune prise à la censure de la cour de cassation, comme l'a jugé cette cour par arrêt de la section civile, du 16 juillet 1821, au rapport de M. Trinquelague. (Journal des audiences, 1821, page 433. - Sirey, 1821, page 360.) V. D'après l'art. 757 du Code de procédure, les créanciers peuvent produire et demander à être colloqués, lorsque l'état provisoire de collocation est dressé. Dans ce cas, le juge-commissaire est-il obligé de dresser un nouvel état de collocation? Dans ses observations sur l'art. 755, la section de législation du Tribunat proposa de le diviser, et parmi ses articles projetés se trouvait celui-ci, sous le n° 776. Après l'expiration du délai fixé pour produire, le commissaire dressera à la suite de son procèsverbal, un état de collocation des créances dont les titres auront été produits. Ce projet sera dressé de nouveau, lorsqu'il surviendra une production tardive. La section motivait ainsi cette dernière disposition: << Une production tardive met dans la nécessité de faire un nouvel état de collocation; il est utile de l'exprimer. » 8 Une proposition motivée avec une pareille assurance prouve que le principe ne faisait pas de doute dans l'opinion du Tribunat. Cependant elle n'a pas été expressément accueillie, et l'on n'en voit pas les raisons dans la discussion au conseild'état. C'est donc dans le texte même de la loi qu'il faut chercher son intention. En permettantaux créanciers de produire après le délai, l'art. 757 leur prescrit l'obligation de dénoncer leur production aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance. Cette dénonciation a pour but de mettre les créanciers à même de contredire: la loi suppose donc qu'ils peuvent y avoir intérêt. Mais si par un nouvel état de collocation provisoire ou par un état additionnel, le créancier dont la production est tardive n'est pas colloqué dans un rang quelconque, les autres créanciers n'auront pas intérêt, ni par conséquent droit de contredire sa demande en collocation qui n'aura pas été accueillie; la dénonciation qu'il leur aura été faite de sa production aura donc été entièrement frustratoire. Or, en lui prescrivant de dénoncer aux créanciers, la loi n'a pas ordonné une chose inutile; et comme cette disposition ne peut avoir d'effet qu'autant que le créancier qui a produit tardivement a un rang de collocation quel qu'il soit, il en résulte que le commissaire est strictement obligé de faire un nouvel état de collocation, et que la loi a implicitement adopté, dans l'art. 757, la proposition du Tribunat faite sur l'art. 755. Vainement objecterait-on que le commissaire peut dès lors être astreint à rédiger successivement dix états de collocation, et que tel ne peut être le vœu de la loi. D'abord, si cet inconvénient existait, il ne pourrait pas balancer la nécessité d'exécuter la loi. Mais ensuite il est purement imaginaire, car on ne peut pas supposer qu'un creancier prendra plaisir à supporter, sans pouvoir les répéter en aucun cas, les frais de sa production tardive et de la dénonciation d'icelle aux créanciers, et à se rendre garant des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé, si la production eût été faite dans le délai fixé, comme le porte l'art. 757. Tant que le délai pour contredire n'est pas expiré, les créanciers en retard peuvent produire; le commissaire est tenu de faire mention de la remise sur son procès-verbal (Ibid., art. 754); et il doit donner un rang quelconque à cette nouvelle demande en collocation ou en motiver le rejet. Ce n'est qu'autant que les délais pour contredire sont expirés et qu'il a fait la clôture de l'ordre, qu'il est sûr de n'être pas tenu de dresser un nouvel état de collocation. pièces, il a besoin de recueillement pour rer la rédaction de l'état: ce n'est que lor est en mesure de le dicter au greffier ou de remettre le canevas écrit, que celui-ci l'assis la chambre du conseil et porte l'état sur le cès-verbal d'ordre, conformément à l'art. du Code de procédure. Cet état est nécessaire le résultat d'un travail de plusieurs jours et quefois de plusieurs semaines; et par ina tance, il peut être daté d'un dimanche, jo fête légale. Dans ce cas, l'état de collocatio il nul? Pour qu'il le fût, il faudrait que la nulli expressément prononcée par la loi, ou qu moins l'irrégularité portât sur la substance । de l'acte. Aucune loi ne prononce la nu reste donc à examiner s'il y a absence d'un malité substantielle, ce qui ne pourrait pro que d'un défaut de pouvoir du juge-commi pour faire un acte un jour de fête légale. L'art. 57 de la loi du 18 germinal an x, tive à l'organisation des cultes, porte que « le des fonctionnaires publics sera fixé au diman et l'art. 1o de celle du 18 novembre 1814 di que « les travaux ordinaires seront interro les dimanches et jours de fêtes reconnus loi de l'état. » Mais cette disposition est expl par les articles qui suivent, et l'on voit qu terruption des travaux ordinaires n'est pre qu'autant qu'ils se font publiquement, et non qu'ils ont lieu dans l'intérieur des édifices non pu Ces lois n'atteignent donc pas le travail du commissaire qui se fait dans l'intérieur chambre du conseil. Mais ce n'est pas tout. Suivant l'art. 1037 du Code de procédure cune signification ni exécution ne peut être les jours de fêtes légales, si ce n'est en ver permission du juge, dans le cas où il y péril en la demeure. Eh bien! la signific faite un jour de dimanche, en contravent cette disposition absolue, n'est pas nulle, loi n'y attache pas la peine de nullité, et l'a 1030 du même Code défend de la prononc Voy. Ajournement, §v, no 11. Or, si un huissier peut faire valableme en public un acte de son ministère penda jour férié légal, le juge-commissaire qui son procès-verbal dans le secret de la chaml conseil, fait à plus forte raison un acte vala VII. L'article 755 du Code de procédure que la confection de l'état de collocation so le poursuivant dénoncée au saisi, par acte d' à avoué. Si le saisi n'a pas d'avoué, la déno tion lui est faite par exploit à personne ou cile, et le délai pour contredire est alors menté d'un jour par trois myriamètres de dist comme l'a jugé la cour d'appel de Rennes arrêt du 10 janvier 1813. VI. La confection d'un état de collocation exige une attention soutenue de la part du commissaire, et quelquefois un travail assez long. En Le jour de la dénonciation de la confectio faisant l'examen et la comparaison de toutes les ❘ l'état de collocation, doit-il être compté da ? ORDRE, § III. d'un mois pendant lequel on peut contre cour de cassation a décidé la négative par du 27 février 1815, rendu dans l'espèce nte: sieur Lecavalier, banquier à Rouen, étant é en mauvaise situation, ses biens furent as sur publications, à la poursuite de ses ers. elques créanciers ne tardèrent pas à provoTorare et distribution du prix provenant de te de ces mêmes biens. juge fut nommé commissaire, et dressa, a production des titres, l'ordre de collo réancier poursuivant l'ordre fit signifier ce verbal le 3 juin 1811, avec sommation de redire dans le délai d'un mois, à peine de on. ontredits des demandeurs ne furent faits 3 juillet suivant. allité en fut provoquée sous divers préon soutint, me le 3 juin devant être compté dans le a mois, le délai était expiré le 2 juillet et que, dès lors, les contredits avaient trop tard; e les contredits étaient encore nuls, pour - faits hors la présence du juge-commisdu greffier; enfin, qu'ils étaient nuls, parce qu'ils té faits après l'heure fixée pour la fermegreffe, qui ne devait rester ouvert que res par jour. tème avait été accueilli par l'arrêt dé tablir que cet arrêt devait être cassé, les urs soutenaient, 59 tait pas proposable, parce qu'aucune disposition du Code ne l'avait ainsi ordonné, et qu'aucun tribunal ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, créer des nullités qui n'étaient pas établies par ie législateur. 3o Que l'article go du décret du 30 mars 1808 avait été faussement appliqué, en ce que ce décret, en disant que les greffes resteraient ouverts au moins huit heures par jour, n'avait pas décidé qu'ils ne pourraient, dans aucun cas, être ouverts pendant un plus long temps. Ces moyens ayant paru concluants à la cour, elle a rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit : « Ouï le rapport de M. le conseiller Minier, et les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; • Vu les articles 755, 756 et 1033 du Code de procédure civile, et l'article go du décret du 30 mars 1808; << Attendu 1o qu'il a été reconnu, en point de fait, par la cour de Rouen, que le créancier poursuivant l'ordre avait dénoncé aux créanciers produisant l'état de collocation, le 3 juin 1811, et que les contredits de ces créanciers avaient été faits dans la journée du 3 juillet suivant; • Attendu qu'il est évident, d'après l'art. 755 du Code de procédure précité, que le législateur a entendu accorder aux créanciers produisants un mois entier pour contredire l'état de collocation, à partir du jour de la sommation faite à l'avoué des créanciers de satisfaire à cet égard à la loi; « Attendu que tous les jours, toutes les heures, tous les instants de ce délai doivent appartenir aux créanciers; et qu'ils n'en jouiraient réellement pas, si le jour de la sommation entrait dans la computation de ce délai; que ce jour doit être considéré comme étant le point de départ, et non comme étant compris dans la computation des trente jours qui doivent compléter le mois; l'art. 755 du Code de procédure civile un mois complet, à partir du jour de la n de contredire; que dans ce délai, ne s être compris le jour de la sommation, le point de départ après lequel on deter trente jours, dont toutes les heures, astants étaient utiles pour les créanciers t des contredits à fournir; que c'était devait être entendu l'art. 755; et qu'on juger le contraire sans violer cet article; << Attendu, 2o que, pour échapper à cette déchait inutilement à persuader le con-cision, on exciperait vainement des articles 755 rgumentant des art. 1033 et 756, dont et 1033 du Code de procédure civile; << Attendu, dans l'espèce, qu'en mettant à l'écart le 3.juin 1811, jour a quo, le mois accordé aux demandeurs pour contredire n'expirait que le 3 juillet suivant; et que c'est dans cette journée même, et avant minuit, que leurs contredits ont été signés dans le procès-verbal; d'où il suit qu'ils ont été faits dans le temps utile, et qu'il n'y avait aucun motif fondé pour les déclarer nuls; n'était point applicable à l'espèce, puist relatif qu'à la manière de compter le matière d'ajournement, et le second ne davantage, puisqu'il n'était relatif qu'à dont la communication des titres pro t être prise entre les mains du juge « Qu'en effet le premier de ces articles n'est relatif qu'à la communication des productions qui doit être prise entre les mains du commissaire, dans le délai d'un mois, faute de quoi il y a lieu à la forclusion; que cette nécessité de prendre communication entre les mains du commissaire est écrite dans la loi, et qu'elle est fondée sur une considération importante, résultant de ce qu'il est dans l'intérêt des parties que les titres inifusife dos oréances réclamées restent un mains 1 60 ORDRE, § III. sûres, et ne soient pas exposés à être soustraits | bre du conseil, sur le rapport du juge-comn ou altérés; que la disposition de cet article se ré- saire. (Code de proc., art. 779.) férant à un cas précisé par la loi, doit être rigoureusement restreinte à ce cas, et qu'il n'est pas permis de l'appliquer à un autre, et de prétendre, comme l'a fait la cour de Rouen, que les contredits des demandeurs, pour être valables, auraient dû être faits en présence du juge-commissaire avant la journée du 3 juillet 1811, puisque l'art. 755 ne dit pas qu'on contredira devant le juge-commissaire, et porte uniquement qu'on contredira sur le procès-verbal qui restera déposé au greffe à cet effet pendant le mois; • Que le second de ces articles, l'article 1033, n'est relatif qu'aux délais des ajournements dans lesquels dies termini non computatur in termino, et qu'il n'y avait conséquemment aucune induction raisonnable à tirer de cette disposition de la loi, relativement à des actes signifiés d'avoué à avoué; que d'ailleurs, s'il eût été possible de l'appliquer à l'espèce, il aurait été plutôt favorable que contraire au système soutenu par les demandeurs puisqu'en s'y conformant, il avait fallu exclure de la computation du mois le 3 juin 1811, et même le 3 juillet, jour de l'échéance; « Attendu, 3o que l'art. go du décret du 30 mars 1808, qui règle les jours où les greffes seront ouverts ou fermés, et qui porte qu'ils seront ouverts au moins huit heures par jour, a visiblement voulu fixer le minimum du temps de l'ouverture des greffes, et non décider qu'ils ne pourraient et ne devraient être ouverts, en aucun cas, après ce délai; Il y a retard ou négligence lorsque les ac relatifs à la poursuite d'ordre n'ont pas été f dans les délais fixés. La loi ne dit pas si un créancier en sous-or peut demander la subrogation; mais l'affirı tive résulte de la combinaison des articles I du Code civil et 778 du Code de procédure. effet, si le créancier d'un créancier peut reque inscription et produire dans l'ordre, comme autorise l'art. 778, il peut demander la subro tion, car la raison de décider est la même d les deux cas. Le jugement qui prononce la subrogation, donne que le poursuivant l'ordre remettra pièces de la poursuite au subrogé, et que le p mier sera employé dans l'état de distribution po ses frais de poursuite faits jusqu'alors. IX. Si les créanciers produisants ne prenn pas communication des productions ès mains juge-commissaire dans le délai d'un mois à con ter sommation de contredire l'état de c location, ils demeureront forclos sans nouvelleso mation ni jugement: il ne doit être fait auc dire, s'il n'y a contestation. (Code de proc., art. 75 Un arrêt de la cour royale de Ronen, du janvier 1815, a jugé que le délai pour cont dire ne court pas, à l'égard de chacun, à comp de la dénonciation qui lui est faite, mais seu ment à partir de la dernière dénonciation fa aux créanciers produisants et à la partie sais (Sirey, 1815, 2o partie, page 222.) Les créanciers qui ont encouru la forclusi prononcée par l'art. 756, deviennent non rec vables à élever aucune discussion sur l'ordre, rang d'hypothèque et la légitimité des créance sans qu'il soit nécessaire de prendre un jugeme qui déclare ces effets de la forclusion. La cour cassation, section civile, l'a ainsi décidé par rêt du 22 décembre 1814 (Sirey, 1815, page 26 Mais l'article ne déclare forclos que les créancie il ne parle pas de la partie saisie; et, comr les peines ne s'étendent pas, il en résulte que saisi peut contredire sur le procès-verbal, ta « Attendu, enfin, que de tout ce que dessus, il résulte, 1o que la cour de Rouen a violé l'article 755 du Code de procédure civile, en réduisant à vingt-neuf jours un délai qui devait être d'un mois, en prenant pour terme de départ le 3 juin 1811, sans le compter, et qui ne pouvait être complété qu'en y comprenant le 3 juillet suivant; 2o qu'en décidant que les contredits des demandeurs étaient nuls, pour avoir été faits hors la présence du juge-commissaire, assisté du greffier en chef, ou d'un commis-greffier assermenté, cette même cour a ajouté à la loi, et créé une nullité qu'elle ne prononçait pas; 3o enfin, qu'elle que le juge-commissaire n'en a pas fait la clôtu a aussi faussement appliqué l'art. go du décret du 30 mars 1808, en supposant que ce décret, en disant que les greffes resteraient ouverts au moins huit heures par jour, avait décidé rigoureusement qu'ils ne pourraient pas l'être plus longtemps; C'est ce qui a été jugé par deux arrêts rendus p les cours de Rouen et de Metz, les 10 janvi 1813 et 22 mars 1817. (Sirey, 1819, 2o parti page 134.) X. Le principe de l'art. 756, d'après lequel créancier qui ne conteste pas l'état de collocatio dans le délai fixé, est irrévocablement non rec vable à contester. Cet état, s'applique-t-il au c où le créancier utilement colloqué dans l'ordr se trouve frustré de l'espérance d'être payé, p l'effet de la folle enchère de l'adjudicataire, à suite de laquelle le nouveau prix de l'adjudicatio ne lui permet plus d'espérer d'être payé ? une espèce dans laquelle la cour de cas- | dispositions contenues dans les art. 755, 756 et décidé l'affirmative. 760 du Code de procédure; iens dépendants de la succession du sieur « Qu'ainsi la dame Lecerf n'était pas fondée à yant été vendus judiciairement à un sieur former tierce opposition au jugement qui avait moyennant une somme de 53,325 fr., il ordonné que l'ordre fait sur la distribution du procédé à un ordre de distribution de prix de la première adjudication serait exécuté dans lequel la dame Lecerf, quoique col-sur celui de la folle enchère, et que l'arrêt qui u dernier rang, l'avait été néanmoins a fait droit à cette tierce opposition a non-seulement fait une fausse application de l'art. 474 du Code de procédure, mais en a de plus violé la disposition; nière utile. le sieur Avenel n'ayant pas payé le prix ljudication, il était devenu nécessaire de à une revente sur sa folle enchère, dont avait opéré une diminution de 8,500 f., effet avait été de diminuer d'autant le collocation de la dame Lecerf par inde la somme à distribuer. tait, en conséquence, crue fondée à e tierce opposition au jugement qui avait a revente sur folle enchère, et elle l'aée sur ce que, n'ayant point été appelée gement qui avait ordonné la revente et tion du prix qui en proviendrait, d'are précédemment établi, elle avait le rès la disposition de l'art. 474 du Code tre, de former tierce opposition à ce et de demander qu'il fût procédé à ordre, lors duquel elle serait admise ir ses droits. royale de Rouen l'avait ainsi décidé 113 décembre 1817; mais sur le pourtion, il a été annulé par arrêt du 12 821, au rapport de M. Pajon, dont eur : 474 du Code de procédure civile; u, 1o qu'il résulte de cet article que position ne peut être admise qu'autant nent préjudicie aux intérêts de celui par cette voie ; , 2o que les art. 749 et 750 du même tapplicables qu'au cas de distribution ix d'une première adjudication; , , 3o qu'aucune disposition du même ine au poursuivant de notifier la rele enchère aux créanciers colloqués qui a suivi la distribution du prix nière adjudication, dont le défaut a donné lieu à ladite revente ; 4o qu'un ordre régulièrement fait › la première adjudication, et qui, ement des créanciers colloqués, a eux l'autorité de la chose jugée ou est point subordonné à l'exécution on par l'adjudicataire; sulte que, si cette adjudication est enchère, faute par l'adjudicataire it au paiement de son prix, l'ordre nti pour la distribution de ce prix son effet sur le prix de la nouvelle « Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 13 décembre 1817, etc.» Cet arrêt prouve combien les créanciers doivent être attentifs à faire valoir tous leurs droits dans les ordres où ils sont appelés à concourir. XI. Si l'état de collocation est contesté dans le délai fixé, le commissaire renvoie les contestants à l'audience, à jour fixé par une ordonnance mise sur son procès-verbal; et néanmoins il arrête l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement. (Code de proc., art. 758.) Pendant la contestation et jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, les créanciers en retard, tant ceux inscrits que ceux qui ont des hypothèques légales non inscrites, peuvent produire, en supportant les frais dont parle l'art. 757; mais si les créanciers dont les bordereaux ont été délivrés en exécution de l'art. 758 n'ont pas encore touché le montant de leur collocation, ceux qui produisent tardivement peuvent-ils s'opposer à la délivrance des deniers, s'ils prétendent devoir être colloqués avant eux ? On dit pour l'affirmative que tant que les créanciers n'ont pas touché les fonds, les choses sont entières à leur égard; que l'art. 758 porte qu'ils ne sont tenus à aucun rapport, ce qui suppose qu'alors les fonds ont été délivrés, parce qu'on ne rapporte que ce qu'on a reçu; qu'enfin la délivrance des bordereaux n'est définitive que quand les fonds ont été touchés, ou qu'après la clôture de l'ordre, la déchéance des créanciers non produisants ayant été prononcée par le commissaire, comme dans le cas de l'art. 759, où la clôture est faite sans qu'aucune contestation se soit élevée. Quelque plausibles que soient ces raisons, l'opinion contraire est adoptée par M. Tarrible et elle nous semble préférable. En effet, l'ordre est arrété par le commissaire à l'égard des créanciers non contestés; et tout est si bien fini pour eux, que le commissaire ordonne la délivrance de leur bordereau de collocation, et qu'ils ne sont tenus à aucun rapport envers les créanciers qui pro |