OBLIGATION, SECTION III, § I. 7 pourra rien répéter (ibid., art. 1186). La raison | l'arrèt attaqué n'est nullement fondé sur l'art. 2184 qu'il n'aurait payé que ce qu'il devait efement; et que la maxime qui a terme ne doit e signifie autre chose, sinon que le débiteur t être poursuivi avant le terme. créancier ne peut répéter contre le débiteur s d'enregistrement et de condamnation sur ande qui aurait été formée avant l'échéance igibilité de la créance, qu'autant qu'il y a après cette échéance. Il ne peut non plus quis inscription en vertu de ce jugement s l'échéance de la dette. Vérification d'écriture, sur l'art. 193 du e procédure. du Code civil, qui, au surplus, statue uniquement sur les droits de ce même créancier hypothécaire vis-à-vis de l'acquéreur du bien soumis à son hypothèque, et ne présente aucunes dispositions relatives aux droits de ce même créancier vis-àvis du vendeur son débiteur originaire et direct, qu'ainsi il ne peut y avoir dans l'arrêt aucune contravention à cet article; attendu qu'en décla rant que l'aliénation d'une partie de l'immeuble hypothéqué diminuait au préjudice du créancier le gage de son hypothèque, par la faculté qu'a l'acquéreur de purger son acquisition; que d'un autre côté ce cas arrivant, le créancier obligé de recevoir en indemnité de cette diminution le prix de cette portion atténuée, serait, par cela même, exposé au morcellement de sa créance et à la nécessité d'en recevoir partiellement le prix, contre le vœu formel de la loi; et que sous ce double rapport il était juste que l'aliénation partielle créancier, ouverture au remboursement intégral des que le débiteur par acte sous seing'une dette annuelle ou à différents termes, etard de payer un terme à son échéance, Cier peut demander non-seulement la conon au paiement de ce qui est échu, mais Hemander aussi que le débiteur soit con■ payer les autres termes à leur échéance, de l'immeuble hypothéqué donnât, au profit du curer ainsi l'avantage d'exiger les termes par voie d'exécution parée. Cela s'observe de sa créance, vis-à-vis de son débiteur direct, Fours dans la pratique. iteur détruit ou diminue par son fait le ivante: , le sieur Navarre avait vendu à Longdomaine de Merlin, pour 170,000 fr. terine. Cette somme fut hypothéquée sur le bien vendu. Le 20 frimaire g-Perrier détacha quelques arpents de ne et les vendit 4,000 francs. l'arrêt attaqué loin de contrevenir à aucune loi, s'est au contraire parfaitement conformé à l'esprit de la législation, soit ancienne soit moderne, sur l'indivisibilité de l'hypothèque et ses effets connus, sur l'exigibilité des créances et le mode de leur paiement; - qu'il a notamment fait une juste application des principes qui dérivent des articles 1188, 1912, 2114 et 2161 du Code civil: - rejette, etc. » La cour a même décidé, par un arrêt du 4 mai 1812, que dans le cas où l'acquéreur d'une partie des biens hypothéqués n'a point encore purgé l'hypothèque, le créancier peut néanmoins demander la déchéance du terme, parce que l'aliénation de partie du gage l'expose de suite, au moyen de la faculté qu'a l'acquéreur de purger, à être contraint de recevoir le prix de l'acquisition quoiqu'inférieur à la dette du débiteur direct. Voici l'espèce de cet arrêt telle qu'elle est rapportée au Bulletin civil. Le 19 thermidor an iv, le sieur Champion, demandeur, vendit aux sieur et dame Vinatier toutes les propriétés qui lui appartenaient coinme donataire du sieur Bretagne. eur fit purger, ce contrat, et le sieur eprésenté par ses héritiers, fut colloqué L'un des héritiers demanda que Longcondamné à lui payer la portion quiciale, ne pouvaient être payés avant le 17 février Sur le prix qui était de 90,000 fr., il chargea ses acquéreurs de payer, à son acquit, à la dame veuve Bretagne, 15,000 fr. qui, de clause spé dans la somme de 170,000 francs, terme ne fût point échu. Ses conclurent adjugées par le tribunal civil de r la cour d'appel d'Amiens. Frier s'est pourvu en cassation pour on aux articles 1138, 1244 et 2114 du mais par arrêt du 9 janvier 1810, au M. Boyer, - « la cour, - attendu que 1802, l'intérêt courant jusqu'au remboursement. Les sieur et dame Vinatier revendent, le même mois, la totalité au sieur Rigaud; rien ne constate que ces acquéreurs aient purgé leur acquisition. Le 21 pluviose an vIII, le sieur Rigaud a revendu lui-même, mais par parties, les biens qu'il avait acquis. 8 OBLIGATION, SECTION III, § I. Un sieur l'Épine, l'un des sous-acquéreurs, fut | tiers de la dame Bretagne, de s'être fait connaît obligé, par l'acte, de payer, à la décharge du pour recevoir la rente qui était payable à so sieur Beauregard, le capital de 15,000 fr. dû à domicile, il n'y avait pas lieu à imputer du r la veuve Bretagne et d'en servir les intérêts à l'échéance du 17 février. Ce contrat fut transcrit le 9 vendémiaire suivant, sans qu'il paraisse que les autres formalités nécessaires pour le purgement aient été remplies. Le sieur Violot acquit aussi du sieur Rigaud, et a revendu, le 26 novembre 1807, au sieur Thiard, un bois dépendant de la vente originaire, moyennant la somme de 70,000 francs. L'acte a été transcrit le 4 décembre suivant, et il relate que les biens provenaient du sieur Beauregard; on ne voit pas si le sieur Thiard a accompli le surplus des formes voulues, pour purger son contrat, soit sur son vendeur, soit sur les précédents propriétaires. Au reste, cet acte qui a été produit devant la cour de cassation, ne paraît pas l'avoir été devant la cour d'appel, qui n'en fait pas mention dans son arrêt. Le demandeur, voyant le gage de la créance de 15,000 fr. due à la dame Bretagne, ainsi divisé, se crut fondé à en exiger le remboursement des sieur et dame Vinatier, ses débiteurs directs. Cependant, devant le tribunal de première instance, il fondait seulement cette action sur ce que, suivant lui, la clause de l'acte ne portant pas de stipulation pour l'époque du remboursement, la créance devenait exigible toutes fois et quantes il articulait qu'il y avait accumulation de plus de deux années d'intérêts du capital; ce qui, tard aux débiteurs, et, par conséquent, à l'aj plication de l'art. 1912 du Code civil. Et quant au moyen résultant de l'aliénatic des biens hypothéqués, la cour d'appel a con déré que, le capital étant aliéné, les sieur dame Vinatier ne pouvaient être contraints a remboursement, sous le motif que, les biens a sujettis à l'hypothèque ayant été divisés, le d mandeur était exposé à recevoir son capital p parties, si les acquéreurs partiels voulaient purg les hypothèques; que ce moyen était repoussé p deux exceptions péremptoires : 1o parce qu n'existait aucune loi qui autorisât le créancier demander, pour cette raison, le rembourseme d'une rente constituée; que, pour le juger de sorte, il faudrait des circonstances de fait qui se rencontraient pas dans la cause; 2o parce q les acquéreurs partiels, ayant acquis et transe avant la publication du Code civil et sous l'en pire de la loi de brumaire an vII, sont obligés souffrir l'hypothèque, et ne peuvent contraind les créanciers inscrits à recevoir le prix. 0 Le jugement de première instance fut do confirmé dans tout son dispositif. Cet arrêt a été attaqué par quatre moyens. demandeur a fait résulter la principale ouvertu de ce que la cour d'appel avait jugé que les al nations partielles des biens qui lui étaient hyp théqués, ne l'autorisaient pas à exiger le re boursement de sa créance; il a invoqué les lo aux termes de l'article 1912 du Code civil, l'au-anciennes et nouvelles touchant l'indivisibilité torisait à demander le remboursement. La dame veuve l'Épine, dont le mari avait été chargé par les sieur et dame Vinatier de payer le capital et les intérêts, fut mise en cause. Les premiers juges ne virent dans l'obligation des 15,000 fr., qu'un principal constitué à rente, sans époque fixe pour le remboursement, et conséquemment à la volonté du débiteur; et quant au service des intérêts, ils constatèrent que la dame Bretagne étant décédée sans que le sieur Beauregard eût réclamé ou fait connaître les héritiers de sa créancière, il n'y avait aucune négligence à imputer, soit à Vinatier, soit à la veuve l'Épine, qui avaient fait leurs offres dès le premier pas de la cause. Thypothèque, et, par conséquent, disait-il, ce de son remboursement; que cependant l'aliér tion partielle et la faculté de purger qu'ont acquéreurs, le mettaient dans le cas de le rec voir par parties; qu'ainsi son contrat et ses eff étaient dénaturés; que déja la cour de cassati avait consacré, dans ce cas, par un arrêt du janvier 1810, l'exigibilité du remboursement. Les défendeurs répondaient que l'arrêt c avait été rendu dans le cas d'une vente faite, tra scrite et notifiée sous le Code civil, et con: quemment purgée; que, quoique les motifs larrêt semblassent étendre le principe, il fall néanmoins rapporter la décision à la question p ticulière du procès; que, tant que l'acquéreur purgeait pas, l'hypothèque et le droit du créanc subsistaient sans altération; le gage restait intégr qu'en pareil cas, il n'y avait aucune loi qui Sur l'appel, le sieur Beauregard reproduisit ses premiers moyens, et en présenta un nouveau, résultant des aliénations des biens hypothéqués à l'obligation de 15,000 fr.; ce qui divisait son hy-torisât le créancier à exiger le remboursement pothèque, dénaturait son contrat, et l'exposait à recevoir partiellement son capital. La cour d'appel, par son arrêt du 10 juillet 1810, jugea, comme le tribunal de première instance, que le capital n'était, aux termes de la clause de l'obligation, remboursable qu'à la volonté du débiteur; et que, faute, par les héri sa créance; que, sous la loi de brumaire, l' quéreur, même en purgeant, n'était pas tenu payer les dettes exigibles, mais seulement de clarer qu'il les purgerait dans les mêmes terr qu'elles sont constituées, ce qui résultait évide ment du no 3 de l'article 30. « Sur quoi, ouï le rapport de M. Roussea
OBLIGATION, SECTION III, § I. 9 ller; les observations de Mathias, avocat | renvoie les parties à procéder sur le fond de leurs -général; la loi 19, D. de Pignoribus et Hypothecis, endu que ces lois étaient généralement ncore la loi du It brumaire an VII, qui, endu qu'il résulte de cette disposition, et e créancier peut, par conséquent, être cour d'appel, en professant que les i, sous ces divers rapports, la cour casse et annule l'arrêt de la cour condamne les défendeurs aux dépens. << Ordonne l'impression du présent arrêt, et « Fait et prononcé en section civile. » Plusieurs auteurs improuvent cet arrêt, qui Nous répondons avec l'arrêt, que la sûreté III. Le terme est toujours présumé stipulé en Ainsi le terme est stipulé en faveur des créan- Dans les obligations commerciales, le terme aue los commercants font 4 payés ou livrés à des époques certaines pour les-pas, à la vérité, conjointement, mais sous l'alte quelles ils se tiennent prêts. Si donc le débiteur veut anticiper le paiement, c'est à lui de prouver qu'il a été dérogé à la règle, comme dans les obligations qui ne sont point de commerce c'est au créancier à prouver que le terme a été aussi convenu en sa faveur. 08 A l'égard des délais que les juges peuvent accorder, voyez Jugement, sect. 1,'§ 11, nos iv et suiv. IV. Lorsqu'une convention renferme tout à la fois un terme et une condition, il faut examiner si ce terme est inhérent seulement à la condition, ou s'il a été apposé également à la disposition. Au premier cas, l'exécution de l'obligation peut être exigée aussitôt que la condition est accomplie. Au second cas, elle ne peut l'être qu'après l'accomplissement de la condition et l'expiration du terme. Supposons, par exemple, que Pierre ait promis à Paul de lui donner 1000 francs, si d'ici au 1er janvier 1825 une certaine chose arrive, et que cette chose arrive six mois auparavant. Paul pourra tout aussitôt exiger les 1000 francs. I Mais si l'obligation était ainsi conçue : si la chose arrive d'ici au 1 janvier 1825, pour lors je vous donnerai 1000 francs, Paul ne pourrait en exiger le paiement qu'à cette époque, par la raison que ces mots pour lors font assez entendre que l'intention des parties a été d'apposer le terme non-seulement à la condition, mais encore à la disposition. Il importe essentiellement aux notaires de se bien pénétrer de la distinction qu'on vient de faire, afin d'expliquer l'intention des parties contractantes de manière a ne laisser aucune équi voque. $ II. Des obligations alternatives. I. L'obligation est alternative, quand on promet deux ou plusieurs choses sous une particule disjonctive, comme si une personne promet à une autre de lui donner tel cheval ou une certaine somme; il est clair que le paiement d'une de ces deux choses opère la libération du débiteur. (Code civ., art. 1189.) On doit bien se garder de confondre l'obligation alternative, et celle contractée avec la faculté de payer une autre chose que celle qui est due. Dans celle-ci, le débiteur ne doit que la chose à la place de laquelle il peut en payer une autre. Dans celle-là, au contraire, les choses promises sont toutes censées dues. Dans la première hypothèse, le créancier ne peut demander que la chose due, quoique le débiteur ait le droit d'en payer une autre à la place. Dans la seconde hypothèse le créancier peut, et doit même demander les deux choses, non native; s'il demandait seulement l'une des de choses, sa demande ne serait pas régulière, moins toutefois que le choix ne lui eût été réser expressément. C'est ce qui résulte évidemment l'art. 1190 du Code civil, qui porte que le cho appartient au débiteur, s'il n'a pas expresséme été accordé au créancier. Il y a encore une différence essentielle ent l'obligation alternative et celle contractée avec culté de donner en paiement autre chose que qui est dû. Celle-ci s'éteint par la perte de la chc due, au lieu que celle-là ne s'éteint que par perte de toutes les choses promises. La raison est que les choses promises sous une alternati sont toutes censées dues, et qu'ainsi il suffit qu en reste une pour que l'obligation subsiste. (Ibi art. 1193.) Le débiteur peut se libérer en délivrant l'u des deux choses promises; mais il ne peut forc le créancier à recevoir une partie de l'une et u partie de l'autre. (Ibid., art. 1191.) Par la même raison, le créancier ne pourr pas, quand même il se serait réservé le choi demander une partie de l'une des deux chos promises et une partie de l'autre. Lorsque les dettes qui se renouvellent en qu que sorte tous les ans, comme les rentes, L pensions, ont été contractées sous une altern tive, on peut chaque année payer à volonté l'u ou l'autre des choses promises. Le motif de principe est que chaque année d'arrérages co stitue une dette distincte. (L. 21, ff. de A exempt., § VI.) Un arrêt de la cour de cassation du 8 nover bre 1815, a décidé 1o que la constitution de d d'une somme déterminée, payable en argent en immeubles, ne donne pas droit à la femr d'opter, pour se faire payer en immeubles; 2o Que la séparation de patrimoine peut être c mandée en tout état de cause et même lorsqu'el ne peut plus être générale; 3o Que l'institué contractuellement peut co sentir à ce que l'instituant dispose, à titre gratui au-delà de sa réserve. Voici la teneur de cet arrêt : « Ouï le rapport de M. le conseiller Carno les observations de Loiseau, avocat des dema deurs; celles de Roger, avocat des défendeur ensemble les conclusions de M. Mourre, procu reur-général du roi; et, après en avoir délibé en la chambre du conseil, le tout aux audienc des 6 et 7 de ce mois, et à celle de cejourd'hui «-Attendu, sur le premier moyen, 1o que demande en séparation de patrimoine est recevab en tout état de cause, même en appel: d'où suit que, lors même que la dame de Besse l'aurait pas formée d'une manière régulière e cause principale, elle aurait suffisamment répa ce vice en concluant sur l'appel à la confirmatio et simple du jugement de Riom qui l'avait | vée la faculté de se libérer en argent ou en telle illie; Que la prescription de trente ans était la qui fût admise en France avant la mise en é du Code civil, dans ses rapports avec les ables de la succession, lorsqu'il était bien té qu'ils provenaient de la succession du , et que, dans l'espèce, il ne s'est élevé doute sur la nature des biens provenus de ession de Gabriel-Annet de Bosredon; Qu'à la vérité, dans le cas de confusion ns de la succession avec ceux de l'héritier, nde en séparation de patrimoine n'est pas le, mais qu'il ne suffit pas, pour établir de non-recevoir, qu'il y ait eu confusion artie des biens; que, dans le cas même, infusion partielle, la demande est recetant aux biens dont il n'y a pas eu confu Qu'il est de même vrai que la demande ation de patrimoine n'est plus recevable y a eu novation de la créance, mais que on ne se présume pas; qu'elle doit être ou du moins résulter de faits tels qu'il ent que l'intention du créancier a été de re l'héritier pour son seul débiteur; ce ésulte pas, dans le cas particulier, de - la préfecture de l'an XIII, la seule pièce é produite pour établir la novation; autre valeur alternative stipulée dans l'obligation, lorsque le contrat autorise ce mode de libération, et qu'il ne l'a pas expressément réservé au créancier; ce qui s'applique naturellement et nécessairement aux stipulations du contrat de mariage de la dame de Besse; « Attendu que, si Maximilien de Bosredon, héritier contractuel de Gabriel-Annet, a consenti de libérer la succession de celui-ci, et de se libérer lui-même envers la dame de Besse, leur donataire, par le relâchement d'immeubles à dire d'experts, parents ou amis communs, il n'a pas donné ce consentement dans un temps opportun, puisqu'alors les choses n'étaient plus entières, et qu'il ne pouvait le donner sans porter préjudice à ses créanciers; « Attendu qu'en écartant le consentement donné par Maximilien de Bosredon, il ne reste plus à la dame de Besse qu'une action mobilière à exercer, action qui ne peut autoriser une demande en revendication d'immeubles; « Que cependant la cour royale de Riom, dans la supposition que la dame de Besse avait le droit d'opter d'être payée en immeubles, et se fondant sur ce qu'elle avait fait cette option, a jugé que ladite dame avait eu la saisine des immeubles dont il s'agit, à compter du jour de son contrat de mariage; mais qu'en le décidant ainsi, la cour royale de Riom a commis une double erreur; la première, comme on l'a vu, en donnant à la créancière une option qui appartenait au débiteur; et la seconde, en supposant une saisine d'immeubles qui ne se trouvaient pas même détermipossible; ne la succession de Gabriel-Annet de s'est ouverte sous l'empire des anciennes n'exigeaient pas d'inscription hypothéa part du créancier, pour rendre recedemande en séparation de patrimoine, Code civil ne peut avoir d'effet rétro-nés au contrat, ce qui rendait cette saisine im endu, sur le second moyen, que si, sort de la coutume d'Auvergne, l'instia fixé sa réserve de disposer, ne peut positions à titre gratuit d'une plus forte dispositions ne peuvent être attaquées personnes qui auraient été intéressées ster, lorsque l'institué y a donné son ent, et qu'aucun des demandeurs n'aà contester celles faites par GabrielPosredon à la dame de Besse, du conle Maximilien, son fils et son héritier , puisqu'aucun d'eux n'était créancier nilien à cette époque; r rejette ces deux premiers moyens: rt. 11go du Code civil, a que la cour royale de Riom a jugé, - droit, que la dame de Besse avait se faire payer de sa constitution doat ou en immeubles; qu'en le jugeant ainsi, la cour royale ormellement violé les dispositions de u Code civil, qui n'a fait que pro << Attendu que, si la dame de Besse n'était pas fondée à revendiquer les immeubles de la succession de Gabriel-Annet de Bosredon, la cour royale ne pouvait, à plus forte raison, ordonner qu'au cas d'insuffisance de ces immeubles, la dame de Besse pourrait se remplir du restant de sa créance par les immeubles de Maximilien; • Que ces immeubles, en effet, se trouvaient tous spécialement hypothéqués aux créanciers de Maximilien, qui avaient pris inscription pour la conservation de leurs droits, et que, si la dame de Besse n'avait pas été tenue de s'inscrire sur les biens de la succession de Gabriel-Annet pour la conservation de ses droits, elle n'avait pu s'en dispenser sur les biens de Maximilien; Que la demande en séparation de patrimoine formée par la dame de Besse ne peut produire d'autre effet que de lui assurer une priorité de collocation dans l'ordre de distribution des deniers à provenir de la vente des immeubles de la succession, de sorte que si ce prix se trouve supérieur à l'acquittement des dettes de la succes on appartient à l'héritier.et. par |