grand-maître, entre les mains du célèbre Amyot, connaistray, honoreray et serviray, comme évêque d'Auxerre, grand-aumônier de France, qui lui remit le collier de l'ordre. Inimédiatement après, le roi fit prêter serment à tous les chevaliers qu'il venait de nommer. III. L'ordre est composé de cent commandeurs, non compris le roi, grand-maître; et l'art. 39 des statuts, qui fixe ce nombre, porte que jamais il ne pourra être augmenté, pour quelque cause que ce soit. Dans ce nombre sont, aux termes de l'art.9, quatre cardinaux et quatre archevêques ou évêques. Outre ces prélats, le grand-aumônier de France est, de droit, commandeur de l'ordre du St.-Esprit; c'est la disposition formelle de l'article 10. Les qualités requises pour être reçu commandeur sont réglées par les articles 14 et 15. Il faut 1o faire notoirement profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et avoir protesté de vouloir y vivre et mourir; 2° être gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles au moins, sans estre remarqué d'aucuns cas reprochables, ni prévenu en justice; 3o avoir l'âge de trente-cinq ans, à l'exception des princes auxquels il suffit d'avoir accompli leur vingt-cinquième année. Suivant l'article 37, il faut encore être Français, car les étrangers ne peuvent être admis dans l'ordre qu'autant qu'ils sont régnicoles et naturalisés en France. Le même article veut encore qu'on ne soit d'aucun autre ordre, excepté celui de St.-Michel. Cette condition toutefois ne s'applique point aux cardinaux du Saint-Siége, aux archevêques et évêques, et en général à tous les Français qui, avec la permission du roi, ont été décorés des ordres de la Toison-d'or et de la Jarretière. Nous devons remarquer ici que l'art. 6 de l'édit de 1693 déclare l'ordre du St.-Esprit compatible avec la croix de St.-Louis. Quoique l'on réunisse ces conditions, il ne s'ensuit pas qu'on soit autorisé à solliciter l'honneur d'être créé commandeur du St.-Esprit. L'art. 16 des statuts s'exprime à cet égard d'une manière fort remarquable. « Nous seulement, et après nous les rois nos successeurs, grands-maistres dudit ordre, choisirons et proposerous ceux que bon nous semblera, pour entrer audit ordre: et ne sera loisible à personne quelconque de le requérir et poursuivre pour soy ou pour autruy; déclarant dès à présent indignes à jamais d'y parvenir ceux qui le deinanderont ou feront demander pour eux, afin que ce grade d'honneur, que nous entendons estre distribué par grace et mérite, ne soit sujet à brigues et monopoles. » IV. A leur réception, les cardinaux et prélats nommés commandeurs prêtent, entre les mains du roi, le serment écrit dans l'art. 12: Je jure Dieu, et vous promets, sire, que je vous seray loyal et fidelle toute ma vie, e, vous re verain de l'ordre des commandeurs du St.-Es duquel il vous plaist présentement m'hono garderay et observeray les loix, statuts et ord nances dudit ordre, sans en rien y contreve en porteray les marques, et en diray tous les j le service, autant qu'un homme ecclésiastiqu ma qualité peut et doit faire: que je compar tray personnellement aux jours des solemni s'il n'y a empeschement légitime qui m'en ga dont je donneray avis à vostre majesté; et ne véleray jamais chose qui soit traitée ni con aux chapitres d'iceluy que je feray, conseill et procureray tout ce qui me semblera, en conscience, appartenir à la manutention, g deur ct augmentation dudit ordre : prieray jours Dieu pour le salut, tant de vostre maje que des commandeurs et supposts d'iceluy. vants et trépassez. Ainsi me soit Dieu en aide ses saints évangiles. » Le serment des commandeurs est prescrit ces termes, par l'article 36: << Je jure et voue à Dieu, en la face de son ég et vous promets, sire, sur ma foi et honneur, je vivray et mourray en la foi et la religion cat lique, sans jamais m'en départir, ni de l'unior nostre mère sainte église, apostolique et romai que je vous porteray entière et parfaite obéissa sans jamais y manquer, comme un bon et lo sujet doit faire. Je garderay, défendray et s tiendray, de tout mon pouvoir, l'honneur, querelles et droits de vostre majesté royale, en tous et contre tous; qu'en temps de guerre, je rendray à votre suite, en l'équipage tel qu'il partient à personne de ma qualité; et en pa quand il se présentera quelqu'occasion d'imp tance, toutes et quantes fois qu'il vous plaira mander pour vous servir contre quelque person qui puisse vivre et mourir, sans nul excepter ce jusqu'à la mort; qu'en telles occasions je bandoneray jamais vostre personne, ou le l où vous m'aurez ordonné servir, sans vostre près congé et commandement signé de vos propre main, ou de celuy auprès duquel vo m'aurez ordonné d'estre, sinon quand je lui au fait apparoir d'une juste et légitime occasion; je ne sortiray jamais de vostre royaume, spéc lement pour aller au service d'aucun prince étr ger, sans vostre dit commandement; et ne pr dray pension, gages ou estat d'autre roy, prin potentat et seigneur que ce soit, ni m'oblige au service d'autre personne vivante que de vos majesté seule, sans vostre expresse permissio que je vous revéleray fidellement tout ce que sçauray ci-après importer à vostre service, à l' tat, et conservation du présent ordre du St.-1 prit dont il vous plaist m'honorer; et ne consentin ni permettray jamais, en tant qu'à moy sera, qu soit rien innové ou attenté contre le service Dieu, ni contre vostre authorité royale, et ORDRES ROYAUX, § II. udice dudit ordre, lequel je mettray peine tretenir et augmenter de tout mon pouvoir. arderay et observeray très-religieusement tous atuts et ordonnances d'iceluy. Je porteray à is la croix cousue, et celle d'or au col, comme est ordonné par lesdits statuts; et me trouà toutes les assemblées des chapitres génétoutes les fois qu'il vous plaira me le comer, ou bien vous feray présenter mes excuses elles je ne tiendray pour bonnes, si elles ne pprouvées et autorisées de vostre majesté, avis de la plus grande part des commandeurs cont près d'elle, signé de vostre main, et lu scel de l'ordre, dont je seray tenu reti е.» at aux formes de la réception des cheva- cles 33, 34 et 35 ajoutent ensuite : après, le grand-trésorier dudit ordre 73 << ment vostre majesté, de l'honneur et bien qu'il V. Le collier de l'ordre du St.-Esprit est com- La décoration consiste dans une croix d'or, à huit pointes pommetées d'or, émaillées de blanc sur les huit pointes, ayant une fleur de lis aux quatre a angles; au milieu, est figurée une colombe les aîles déployées, en émail, d'un côté; et de l'autre, l'image de saint Michel, en or et en émail. La croix des cardinaux et des prélats représente une colombe des deux côtés. Les chevaliers portent cette croix attachée à un large ruban bleu-céleste moiré, passé sur l'épaule de droite à gauche en forme de baudrier. Les ecclésiastiques la portent en forme de collier. Les officiers non commandeurs qui sont, actuellement, le héraut, Thuissier, le garde des archives et le secrétaire de la chancellerie, la portent en sautoir. Les chevaliers portent aussi cette croix brodée en argent sur le côté gauche de leur habit, avec une colombe au milieu, et les angles garnis de fleurs de lis. La devise de l'ordre est: Duce et auspice. Lorsque Henri III établit l'ordre du St.-Esprit, il voulut, comme on le voit par l'article 37 des statuts, pour relever celui de St.-Michel, que tous les commandeurs, à l'exception des prélats, fussent reçus chevaliers de ce dernier ordre, avant d'être admis dans celui du St.-Esprit. C'est ce qui fait que l'image de saint Michel se trouve dans la décoration du St.-Esprit, et c'est par cette raison aussi que les chevaliers du St.-Esprit portent le titre de chevaliers commandeurs des ordres du roi. Quant au titre de commandeur, il vient des commandes ou commanderies que le roi, fondateur de l'ordre, se proposait d'ériger en faveur de chaque chevalier. VI. Les chevaliers peuvent être dépouillés de l'ordre du St.-Esprit. L'article 80 des statuts le porte textuellement. «Et s'il est scu, y est-il dit, qu'aucuns desdits commandeurs ayent forfait en leur honneur, ou commis acte indigne de leur profession et de leur devoir: comme s'ils estoient atteints et convaincus de crime d'hérésie, trahison, fuite de bataille, sacrilége, volerie, détention de biens ecclésiastiques, et autres actes indignes de gentilshommes faisant profession d'honneur et de vertu, et ce, par bonnes et suffisantes preuves; en ce cas, nous voulons qu'ils soient privez et dégradez dudit ordre, et qu'il soit avisé audit chapitre, à la correction et punition d'iceux, selon que le cas le requerra. » VII. L'ordre du St.-Esprit compte de grands Les grands-officiers sont le chancelier garde- | Ce chapitre est composé de tous les commandeu des-sceaux, le grand-prévôt maître des cérémo- et le roi y propose et nomme les personnes q nies, le grand-trésorier et le secrétaire ou greffier. Ils sont tous quatre chevaliers commandeurs de l'ordre du St.-Esprit. Le chancelier est le grand-officier le plus éminent en dignité. Il préside les assemblées de l'ordre; il scelle les expéditions émanées du rci; il expose au roi les vœux de l'ordre et fait connaître au chevaliers les intentions de S. M.; il veille à l'observation des statuts; il a larsurintendance et le maniement des finances de l'ordre, etc. Le prévôt, maître des cérémonies, porte le bâton de commandement. C'est lui qui dirige les préparatifs des fêtes, et toutes les cérémonies de l'ordre. Les fonctions du grand-trésorier de l'ordre sont de faire toutes les recettes et dépenses concernant l'ordre; d'en rendre compte aux chapitres; de garder les colliers, les manteaux, les cordons, les croix des ordres, ainsi que les ornements qui servent aux fêtes de l'ordre du St.-Esprit, et généralement tout le trésor de l'ordre. Il a pareillement sous sa garde toutes chartres, priviléges, lettres, registres appartenant à l'ordre. Dans les cérémonies, il marche à la droite du prévôt. Lorsqu'il s'agit de recevoir un chevalier, c'est lui qui, comme on l'a vu, a l'honneur de présenter au roi le collier que S. M. remet au récipiendaire, et il a l'insigne prérogative de donner le cordon bleu aux fils de France, à leur naissance. Le secrétaire ou greffier enregistre les pièces qui concernent l'ordre. Il signe toutes commissions, lettres, mandements et expéditions. Il tient aussi registre et dresse procès-verbal de tout ce qui se fait dans les assemblées de l'ordre. D'après l'article 74 des statuts, le chancelier était le seul des grands-officiers qui eût le privilége de dîner à la table du roi, le jour de la cérémonie de l'ordre. Mais par une déclaration du 26 août 1603, Henri IV fit cesser cette distinction, et conféra le même droit au grand-prévôt, au grand-trésorier et au secrétaire ou greffier. Les petits officiers sont le hérault roi d'armes, l'huissier, l'intendant, le généalogiste, le garde des archives et secrétaire du greffe, le garde des rôles et secrétaire de la chancellerie, le trésorier, payeur et receveur particulier. Ils prêtent serment entre les mains du chancelier, et en reçoivent le cordon et la croix qu'ils portent en sautoir; mais ils ne sont point commandeurs. 0 Comme on l'a vu tout à l'heure, no v, il n'y a que les offices du héraut, de l'huissier, du garde des archives, et du garde des rôles qui soient remplis en ce moment (1824); ceux d'intendant, de généalogiste et de trésorier ne sont point occupés. VIII. Les statuts prescrivent, art. 17, la tenue d'un chapitre, le 31 décembre de chaque année. veut faire entrer dans l'ordre. Il délibère sur intérêts de l'ordre; et les divers objets dont il c s'occuper, sont déterminés par les statuts. A termes de l'article 68, les délibérations ne s valables qu'autant qu'elles sont approuvées par deux tiers des commandeurs assemblés, en cor tant pour deux voix celle du souverain, gra maître; et il faut, pour tenir chapitre, qu'il y quatre cardinaux ou autres prélats, et dix-1 commandeurs, non compris les grands-offic qui doivent aussi y assister. IX. L'ordre du St.-Esprit a, comme tous autres, été aboli, pendant la révolution, par l'e des lois dont nous parlerons dans le paragra suivant, no 1x. Mais il a reparu avec la légitimité, et il br aujourd'hui de tout son éclat. Le roi Louis XVIII nomme des chevaliers co mandeurs de ses ordres; mais comme il n'a été sacré, et que, par conséquent, il n'a po prêté le serment qui lui est imposé comme gra maître de l'ordre, leur réception est nécessa ment ajournée. En attendant, les ordonnan de nomination les autorisent à porter la déco tion jusqu'à réception. Ils devront alors dépoui tous les insignes de l'ordre, pour les rece solennellement dans la cérémonie qui aura à cet effet. § III. De l'ordre de St.-Louis. I. Louis XIV est le fondateur de l'ordre n taire de St.-Louis, destiné à récompenser d'u manière éclatante la valeur de ses armées. 1 créa par son mémorable édit du mois d'a 1693. « Les officiers de nos troupes, est-il dans le préambule, se sont signalés par tant d tious considérables de valeur et de courage d les victoires et les conquêtes dont il a plu à D de bénir la justice de nos armes, que les réco penses ordinaires ne suffisant pas à notre affect et à la reconnaissance que nous avons de le services, nous avons cru devoir chercher de n veaux moyens pour récompenser leur zèle et l fidélité: c'est dans cette vue que nous nous somr proposé d'élablir un nouvel ordre purement litaire...... Nous avons résolu qu'il ne sera r dans cet ordre, que des officiers, encore de troupes, et que la vertu, le mérite et les servi rendus avec distinction dans nos armées, ser les seuls titres pour y entrer. » II. Par le premier article de l'édit, le roi déclare chef, souverain, grand-maître et fon teur de l'ordre. « Voulons, ajoute-t-il, que lac grande-maîtrise soit unie et incorporée, comme fait nous l'unissons et incorporons par ces présen à notre couronne, sans qu'elle en puisse jamais ORDRES ROYAUX, § III. rée par nous, ni par les rois nos successeurs, queique cause et occasion que ce puisse ordre se composait, suivant l'article 2, du grand-maître, du dauphin, et sous les rois ccesseurs, du dauphin, ou de l'héritier préif de la couronne, de 8 grand croix, de 24 mandeurs, d'un nombre de chevaliers illimité, 3 officiers, savoir: un trésorier, un greffier huissier. 5 cette composition a été modifiée succesnt par l'édit du mois d'avril 1719, par l'arconseil du 30 décembre suivant, par les mances des 27 mars 1761,9 décembre 1771, 'édit du mois de janvier 1779, qui fixa à ité le nombré des dignités de l'ordre, saes grand'croix à 40, les commandeurs à nombre des chevaliers resta indéterminé. me édit de 1779 supprima le chancelier et es-sceaux de l'ordre; le grand-prévôt et es cérémonies, le secrétaire-greffier, l'inde l'ordre, les trois trésoriers-généraux, k, Contrôleurs desdits trésoriers, l'aunionier, ur particulier et agent d'affaires de l'ordre, = des archives et les deux hérauts d'armes, iers de l'ordre institués par l'édit d'avril 75. 3o Au corps du génie, une seule dignité de grand'croix et deux de commandeurs. III. L'ordre de St.-Louis fut doté par Louis XIV de 300,000 liv. de rente annuelle à distribuer en pensions de 6,000 liv. à chacun des grand'croix; de 4,000 liv., ou de 3,000 liv., à chacun des commandeurs, et ensuite de 2,000 liv., 1,500 liv., 1,000 liv. et 800 liv. à un certain nombre de simples chevaliers et aux officiers de l'ordre, ou par rang d'ancienneté, ou à titre de mérite et sous le bon plaisir du roi. Cette dotation a éprouvé divers changements dans son affectation, ainsi que les pensions dans leur quotité. Au mois de janvier 1779, elle était de 450,000 liv., et les pensions avaient été réduites, pour les grand'croix, à 4,000 liv., et pour les soixante plus anciens commandeurs a 3,000 1. Les vingt derniers commandeurs ne devaient jouir de cette pension qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante anciens, suivant l'ordre de leur réception, et sans nouvelles lettres ou brevets; ils l'obtinrent le 12 décembre 1781. Quant aux pensions des chevaliers, elles devaient être accordées de préférence à ceux dont l'état de fortune l'exigeait le plus particulièrement, et elles ne pouvaient jamais excéder 800 liv., ni être au-dessous de 200 liv. Par ordonnance du 12 décembre 1781, le roi rétablit une pension d'ancienneté de 1000 l. en faveur du plus ancien chevalier choisi parmi les troupes de terre, qui ne serait pas d'ailleurs chevalier des ordres du roi, pour en jouir en sus de toute autre qui lui aurait été déja accordée sur les fonds dudit ordre. Ces pensions ne pouvaient être saisies pour quelque cause que ce fût, aux termes de l'art. 29 de l'édit de 1693. IV. Dans les cérémonies et assemblées de l'ordre, les principaux officiers de terre et de mer décorés tenaient leur rang après le roi, ses successeurs, les dauphins ou présomptifs héritiers de la couronne, et les princes du sang admis dans l'ordre; les grandcroix précédaient les commandeurs, et ceux-ci les simples chevaliers; et entre eux, ils gardaient, chacun dans leur rang, savoir: les premiers, l'ordre dans lequel le roi les avait nommés, et ceux pourvus ensuite, l'ordre de la date de leurs provisions. Et néanmoins, ceux qui avaient aussi l'ordre du St.-Esprit, comme étant honorés des deux ordres, précédaient les grand'croix, commandeurs et chevaliers qui n'avaient que l'ordre de St.-Louis. L'art. 23 de l'édit de Louis XIV ordonne que tous les ans il y aura une assemblée générale de l'ordre, qui se tiendra le jour de la fête de saint Louis; que le roi y assistera autant qu'il le pourra, et qu'on s'y occupera des intérêts de l'ordre, de la manière prescrite par d'autres dispositions de l'édit. Ce jour-là tous les grand'croix et commandeurs qui se trouvent auprès du roi, sont tenus de l'ac مرة 76 ORDRES ROYAUX, § III. et d'y assister religieusement, pour demander à Dieu qu'il lui plaise de répandre ses bénédictions sur le roi, la maison royale et l'état; ils avaient Thabit uniforme de leur grade, et portaient à l'extérieur les rubans larges ou cordons qui les distinguaient des chevaliers. V. Suivant l'article 11 du même édit, nul ne pouvait être pourvu d'une place de chevalier de St.-Louis, s'il ne faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et s'il n'avait servi sur terre ou sur mer, en qualité d'officier, pendant dix années; et il ne pouvait être admis dans l'ordre, s'il n'était encore actuellement au service. Indépendamment du temps de service, la croix de St.-Louis était accordée aux officiers de terre et de mer qui, par des actions de bravoure, s'étaient distingués dans des occasions périlleuses et éclatantes, quel que fût leur âge, et quelque temps de service qu'ils eussent. Cette action devait être constatée par un procès-verbal, ainsi que l'art. 10 de l'édit de 1779 l'exige en ces termes : « L'action de bravoure, pour laquelle la croix leur sera accordée, sera constatée par un procès-verbal dressé sur le lieu, ou dans le jour où l'action se sera passée, par les officiers-généraux qui seront présents, autant que faire se pourra, et, en leur absence, par les officiers supérieurs des corps qui en auront été témoins, pour les troupes de terre, ou du vaisseau sur lequel sera l'officier, pour les troupes de mer; ou, lorsqu'il n'y aura pas d'officiers supérieurs, par les officiers qui se trouveront présents à l'action, ou par des notables de tous états et conditions, lesquels la certifieront par un acte qui sera dressé dans la meilleure forme et avec le plus d'authenticité que le temps et les lieux le comporteront. » VI. Les chevaliers prêtent serment dans les termes prescrits par l'art. 14 de l'édit de 1693, où il est dit : « Le chevalier pourvu (de lettres ou provisions) se présentera devant nous, pour prèter le seriment; auquel effet il se mettra à genoux, jurera et promettra de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine; de nous être fidèle, et de ne se départir jamais de l'obéissance qui nous est due, et à ceux qui commandent sous nos ordres; de garder, défendre et soutenir de tout son pouvoir, notre honneur, notre autorité, nos droits et ceux de notre couronne, envers et contre tous; de ne quitter jamais notre service, ni aller à celui d'aucun prince étranger, sans notre permission et agrément par écrit; de nous révéler tout ce qui viendra à sa connais sance contre notre personne et notre état de garder exactement les statuts et réglements dudit ordre, et de se comporter en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant chevalier doit faire; le tout selon la formule dont il sera fait lecture par le secrétaire-d'état qui aura expédié les provisions. >>> Les art. 15, 16 et 17 déterminent ensuit formalités imposées aux membres de l'ordr << Art. 15. Après que le chevalier pourvu prêté serment en cette forme, nous lui donn l'accolade et la croix; desquels serment et acc il sera expédié et signé, par le même secré d'état, un acte sur le repli des provisions. « 16. Ceux qui auront été par nous pourvu places de chevaliers dudit ordre de St.-L seront tenus, après qu'ils auront prêté le ser et reçu l'accolade, de présenter, ou en cas sence pour notre service, ou autre légitime e chement, de faire présenter à l'assemblée qu tenue le jour de saint Louis, ainsi qu'il ser ci-après, leurs provisions, pour y en êtr lecture, ensemble des pièces y attachées, quoi elles seront enregistrées dans les reg de l'ordre, et rendues ensuite aux chevaliers le greffier, qui fera mention de ladite lectu enregistrement, sur les provisions, sans fra << 17. Les chevaliers et commandeurs qui au obtenu nos lettres, pour monter aux place commandeur et grand croix, les présenteror feront présenter pareillement à la même as blée, pour y en être seulement fait sembl lecture et enregistrement, sans frais, et sanse soient tenus de prêter un nouveau serment. VII. La forme de la décoration est tracée l'art. 3 de l'édit, conçu en ces termes : « Vou que tous ceux qui composeront ledit ordr St.-Louis, portent une croix d'or, sur laque y aura l'image de saint Louis, avec cette différ que les grand'croix la porteront attachée à ruban large, couleur de feu, qu'ils mettron écharpe, et auront encore une croix en brod sur le justaucorps et sur le manteau; les comr deurs porteront seulemest le ruban en écha avec la croix qui y sera attachée, sans qu'ils | sent porter la croix en broderie d'or sur le jus corps, ni sur le manteru; et les simples ch liers ne pourront porter le ruban en écha mais seulement la croix d or attachée sur l'estoi avec un petit ruban couleur de fen. » Le roi ordonne ensuite que lui, ses successe les dauphins ou héritiers présomptifs de la ronne, porteront la croix de St.-Louis avec du St.-Esprit, et il déclare, art. 6, que les dres de St.-Michel, du St.-Esprit et de St.-L seront toujours compatibles dans la même | sonne. Un édit du mois de mars 1694 a ajouté c disposition : « Permettons et octroyons par présentes signées de notre main, à tous ceux seront admis audit ordre, de faire peindre graver dans leurs armoiries, avec leurs timbre couronnes qu'ils ont droit de porter, les o ments ci-après exprimés, savoir: les grand'er l'écusson accolé sur une croix d'or, à huit poi boutonnées par les bouts, et un ruban large couleur de feu, autour dudit écusson, avec |