l'arrêt ordonne de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. (Ibid., article 546.) Lorsque la demande en renvoi est formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statue point d'abord définitivement, elle ordonne, s'il y a lieu, la communication aux parties, ou prononce telle autre disposition préparatoire qu'elle juge nécessaire. (Ibid., art. 547. Pour l'opposition à l'arrêt, la notification d'icelui et ses effets, la procédure est la même qu'en matière de réglement de juges. (Ibid., art. 548 et suiv.) Voy. Réglement de juges, sect. 1, § 1. Mais par rapport au louage, les réparations locatives se distinguent des réparations d'entretien. Les réparations locatives ou de menu entretien, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux. Elles sont de plein droit à la charge des locataires, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire, ou qu'elles ne soient occasionées que par vétusté ou force majeure. (Ibid., art. 1755.) Voy. Louage, sect. 1, §11, n° 1. Toutes les autres réparations sont à la charge du bailleur. (Ibid., art. 1719 et 1720.) Quand le juge de paix connaît-il des actions pour réparations locatives ? Voy. Justice de paix, § vir. Ceux qui ont négligé ou refusé d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, sont pressive accorde à une partie civile, ou à celui qui a été injustement ou méchamment poursuivi. Mais cette locution est aujourd'hui presque entièrement abandonnée et remplacée par celle de dommages-intérêts, qu'emploient notamment les art. 159, 161, 191, 192, 358, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle. Voy. Partie civile, Délit et quasi-délit, Dommages-intérêts, Injure, Prise à partie, Mise en jugement, Ministere public, Prescription, sect. v, Présomption, § 1, nos vii et suiv., Compensation, uo IV, Juridiction. Jamais un tribunal de répression ne peut accor der de dommages-intérêts qu'autant qu'ils lui sont demandés par une partie dûment en instance devant lui, puisque autrement il n'est pas saisi de la demande. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêts des 16 janvier 1808, au rapport de M. Carnot, et 9 août 1811, au rapport de M. Bauchan, en exécution des art. 4, 6, 8 et 154 du Code du 3 brumaire an Iv, dont les dispositions se retrouvent dans les art. 1. 2, 182, 191 et 192 du Code d'instruction criminelle. (Bulletin criminel.) RÉPARATION D'HONNEUR. C'est la déclara tion que l'auteur d'une injure fait, à l'audience ou par écrit, qu'il reconnaît l'offensé pour homme d'honneur. On a vu au mot Injure, § 11, no xxvi bis, que la cour de cassation a décidé que les tribunaux de justice répressive ne peuvent ordonner une réparation d'honneur que dans les cas expressément déterminés par la loi, parce qu'une telle réparation porte un caractère de pénalité. Par ce motif, les tribunaux civils sont toujours incompétents pour ordonner une semblable réparation. C'est aussi la décision d'un arrêt de la même cour, du 20 juillet 1812, dont la notice et les motifs sont rapportés en ces termes au Bulletin civil: Le 30 mai 1810, Roydet se permit d'injurier de Nervaux d'une manière assez grave. Celui-ci rendit plainte devant le juge de paix, et demanda que Roydet fût cordamné à 1200 francs de domniagesintérêts, à l'affiche du jugement et aux frais, sous la réserve de se pourvoir, s'il y avait lieu, par voie de police correctionnelle. Le juge de paix pensa que cette réserve le rendait incompétent, et il renvoya de Nervaux à se pourvoir ainsi qu'il aviserait. Sur l'appel, le tribunal civil de Gray infirma la décision du juge de paix, et appointa les parties en preuve de leurs faits respectifs. Sur le vu des enquêtes faites de part et d'autre, il intervint, le 3 janvier 1811, qui con passibles des peines établies par le Code pénal, damne Roydet à 30 francs de dominiages-interèts, art. 471, no 3; 474, 479, no 4, 482 et 458. Voy. Commune, sect. 1, et Police. et à se présenter devant un juge-commissaire, désigné à cet effet, pour y déclarer que c'est méchamment et calomnieusement qu'il a traité de Roydet ayant refusé d'exécuter ce jugement, le tribunal de Gray en rendit un second, le 25 mars, par lequel il le condamna à payer à de Nervaux une somme de trois francs par jour, jusqu'à l'entière exécution de celui du 3 janvier précédent. RÉPARATION CIVILE. On appelle ainsi les Nervaux de gueux, de coquin, etc.; qu'il s'en dommages-intérêts qu'un tribunal de justice ré- ❘ repent et lui en fait ses excuses. Excès de pouvoir et violation de divers articles du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, et notamment de l'art. 605, qui punit des peines de simple police les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle, 1o en ce que le tribunal civil de Gray a prononcé une réparation d'honneur, laquelle était une véritable peine, et ne pouvait par conséquent être appliquée par un tribunal civil qui n'a de compétence que pour prononcer des réparations purement civiles; 2o en ce que ce même tribunal a prononcé une peine dont l'exécution était abandonnée à la volonté du condamné, puisqu'elle portait sur son fait personnel, et qu'aucune autre condamnation n'était prononcée dans le cas de son inexécution. Cet excès de pouvoir et cette violation ont été réprimés par l'arrêt suivant: << Ouï le rapport de M. Boyer, conseiller en la cour; les observations de Champion, avocat de la demanderesse; celles de Mailhe, avocat du défendeur; et les conclusions de M. Pons, avocat-général ; << Vu les divers articles du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, et notamment l'article 605; « Vu aussi les divers articles du Code d'instruction criminelle, ainsi que du Code pénal; << Attendu que de l'ensemble de ces lois, il résulte qu'aucune peine, proprement dite, ne peut être appliquée à un fait, qu'autant que ce fait est envisagé comme un délit, et que la réparation en est poursuivie pardevant les tribunaux que la loi a chargés de la punition des délits, et dans les formes qui leur sont propres; qu'en particulier, la peine des injures verbales doit, aux terines de l'article 605 susénoncé du Code du 3 brumaire an iv, être poursuivie devant les tribunaux de police, lorsque ces injures ne sont pas de nature à être punies par la voie criminelle; « Qu'il suit de là que toute application d'une peine proprement dite, pour cause d'injures verbales, ne peut être faite par les tribunaux de l'ordre civil, lesquels ne peuvent ordonner que des réparations purement civiles; «Attenda néanmoins que la réparation d'honneur, telle surtout qu'elle a été ordonnée, dans l'espèce, par le jugement du tribunal civil de Gray, du 3 janvier 1811, ne peut être considérée que comme une véritable peine; « Qu'ainsi ce tribunal, en ordonnant une semblable réparation, a évidemment excédé ses pouvoirs, et usurpé les attributions des tribunaux chargés de l'exercice de la justice criminelle, correctionnelle, ou de police; << Que cet excès de pouvoir est d'autant plus répréhensible, qu'en ordonnant une peine, le tribunal de Gray n'a pris par ledit jugement aucune mesure pour assurer au besoin l'exécution de cette peine par une condamnation pécuniaire qui pût en tenir lieu; qu'ainsi la condamnation portée audit jugement a été aussi illégale en soi qu'illusoire dans son objet; << Attendu que, ce jugement devant, sous ce double rapport, être annulé, cette annulation doit nécessairement entraîner celle du jugement de ce même tribunal, du 25 mars suivant, qui n'a été que l'exécution et la suite du précédent; << Par ces motifs, la cour casse et annule les deux jugements du tribunal civil de Gray, des 3 janvier et 25 mars 1811 « Fait et prononcé, etc. Section civile. >>> Quoique cet arrêt soit rendu sous l'empire du Code du 3 brumaire an iv, il est évident, en le rapprochant de celui du 28 mars 1812, rapporté au mot Injure, loc. cit., qu'il conserve aujourd'hui toute son autorité. RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. Les principes généraux de cette répartition ont été exposés à l'article Contributions directes. Il sera ici question des mesures prescrites pour l'exécution de la loi du 31 juillet 1821, relativement à la répartition de la contribution foncière entre les arrondissements et les communes. I. Ces mesures ont donné lieu à des travaux dont le résultat a servi de base à la distribution des deux dégrévements accordés par les lois des 17 juillet 1819 et 31 juillet 1821. Ces deux dégrévements ont fait cesser les inégalités les plus choquantes que présentait la répartition de la contribution foncière entre les divers départements; mais il restait à atténuer ou à faire disparaître le plus possible, les inégalités de la répartition entre les arrondissements et les communes. A cet effet, l'article 19 de la loi du 31 juillet 1821 a ordonné que les bases prescrites par l'article 38 de la loi du 15 mai 1818, pour parvenir à l'évaluation des revenus imposables des départements, seront appliquées aux arrondissements et aux communes. Deux ordonnances royales des 3 octobre 1821 et 19 mars 1823, ont prescrit les procédés qui doivent être suivis pour remplir le but de la loi, relativement à la sous-répartition; et des instructions ministérielles leur ont donné les développements dont l'expérience avait fait sentir la nécessité. Aux termes de l'article 7 de la première de ces ordonnances, cette opération, d'un si haut intérêt pour tous les propriétaires fonciers, doit être terminée dans le délai de trois ans au plus tard. Ainsi elle est fort avancée. Nous nous abstenons de faire ici connaître les mesures d'exécution, recteur des contributions, une nouvelle opération parce qu'elles ne concernent que l'administration fut ordonnée. Le procès-verbal qui fut alors ré et ne peuvent donner lieu à aucun différend de nature à être suivi par la voie contentieuse. Lorsque les travaux seront terminés, le revenu foncier ou l'allivrement des départements, des arrondissements et des communes se trouvera fixé d'une manière irrévocable. La masse de la contribution n'éprouvera d'autres changements que ceux qui pourront résulter de l'étendue plus ou moins grande des besoins de l'état; et la fixation annuelle des contingents, désormais affranchie de toutes les influences qui trop souvent ont été la cause de surcharges intolérables, n'aura dans les trois premiers degrés de répartition, d'autre base que l'allivrement des départements, des arron dissements et des communes. Le cadastre parcellaire pourra seul amener dans le revenu ou allivrement individuel de chaque propriété, cette même fixité qui, depuis longtemps, est vivement désirée par tous les bons esprits, et sans laquelle l'agriculture n'atteindra jamais le degré de prospérité auquel elle est appelée. Alors le contribuable se livrera sans crainte à tous les travaux qui pourront améliorer sa propriété, parce qu'il se croira T'abri de l'effet de l'erreur et de l'arbitraire dont il a pu avoir souvent à se plaindre. Dans l'état actuel des choses, lorsqu'il est surtaxé, il ne peut que réclamer une à digé par l'inspecteur, constata que le bois de Blandeau avait une qualité supérieure aux autres bois de la commune et même du canton, et que, conformément aux dispositions du Recueil méthodique, art. 365 à 371, le revenu net imposable devait être porté à 1,300 fr. Cette somme fut réduite à 1,281 fr. 53. c., par arrêté du préfet, du 19 mars 1819. Le sieur Mallet-Lagrange réclama contre cette opération, à laquelle il se plaignit de n'avoir pas été appelé. Une troisième opération fut ordonnée. Les pièces furent soumises au conseil de préfecture, pour avoir son avis. Le 23 février 1821, il prit une décision, rejeta le travail, et maintint l'évaluation du bois à 1,281 fr. 53 c., ainsi qu'il avait été précédemment arrêté par le préfet. Le sieur Mallet-Lagrange présenta de nouvelles observations, dans lesquelles il attaquait la décision du conseil, comme contraire aux dispositions du Recueil méthodique sur le cadastre. Ces observations furent rejetées par un arrêté du 26 juillet 1821, qui maintint les arrêtés et décisions antérieurs. Le sieur Mallet-Lagrange s'est pourvu au conseil-d'état. Voici comment M. le préfet de la Sarthe, consulté par M. le garde-des-sceaux, a discuté la question. « Lorsqu'une propriété, a-t-il décharge ou une réduction qu'il obtient difficile-dit, appartenant au domaine de l'état, a été ment. La marche qu'il doit suivre, à cet égard, est expliquée à l'article Contributions directes, section 1, § 1, nos III et suivants. OS II. Quand il s'agit de fixer l'évaluation du revenu imposable d'une propriété foncière, l'estimation doit-elle en être assujettie aux principes et formalités prescrits pour le cadastre, lorsque l'application en a déja été faite aux autres propriétés de la commune? Le conseil de préfecture doit-il alors se borner à donner un avis ? vendue ou cédée à un particulier, elle devient imposable, et alors il faut distinguer : ou bien elle est située dans une commune non cadastrée, et alors son revenu net imposable est évalué d'après les principes consacrés au tit. vi de la loi du 3 frimaire an VII; ou bien elle est située dans une commune cadastrée, et alors elle doit être, quant à sa contenance, à son classement, à son évaluation et à la communication au propriétaire, soumise aux dispotitions qui régissent le cadastre, et d'après lesquelles toutes les autres propriétés de la commune ont déja été cadastrées. a Il n'existe, il est vrai, aucune disposition formelle, à cet égard, dans le Recueil méthodique; mais il en contient de générales et de positives, sur la manière de procéder, lorsque des terrains sont devenus imposables par la cession ou l'échange qu'en ferait le domaine de la couronne. Ces dispositions se trouvent consignées aux articles 912, 913, jusque et y compris l'article 923 du Recueil, méthodique, tit. 11. La marche qu'elles tracent est absolument la même que celle prescrite, dans les titres précédents, pour toutes les natures de propriété d'une commune, au moment où elle est soumise aux opérations du cadastre. « Si ces terrains, pour en déterminer le revenu imposable, doivent subir les procédés du cadastre, il est impossible de concevoir pourquoi les mêmes procédés ne seraient pas employés à l'égard des bois, devenus imposables depuis que le cadastre a eu lieu dans la commune où ils sont situés. Ces | et laisser au préfet le soin de statuer sur le fond tions comme les autres propriétés de la commune; • L'art. 3 de la loi du 19 ventose an ix, porte, aucune loi n'avait encore consacré l'entreprise du commune. • Sous ce premier rapport, l'arrêté du conseil • Mais il doit l'ètre encore sous un autre rap- Cette doctrine a été adoptée par l'ordonnance « Louis, etc. - Sur le rapport du comité du contentieux, concernant le cadastre ; « Considérant qu'il résulte des pièces du procès, avait été antérieurement faite aux bois et autres Tome V. << Notre conseil-d'état entendu, - nous avons er « Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture • 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre RÉPERTOIRE (1). On appelle ainsi un registre L'objet de cette obligation est non-seulement I. Les fonctionnaires ou officiers publics, assu- Les greffiers, quels que soient les cours et tri- Les secrétaires de préfectures, sous-préfectures Nous classerons sous deux sections différentes II. Avant d'entrer dans l'examen des règles parti- Quelle amende entraîne l'inaccomplissement de (1) Cet article est de M. Fouquet, juge au tribunal civil de la par une loi dont la Chambre s'occupe en ce moment, et qui sera rapportée au mot Timbre. Le papier timbré destiné aux répertoires doit être fourni par la Régie; s'ils étaient faits sur du papier timbré à l'extraordinaire, il y aurait contravention, et elle entraînerait une amende de 100 francs (Loi de brumaire, art. 18 et 26); mais cette obligation ne s'applique point aux copies des répertoires. Le format du papier, d'après l'usage, est celui appelé de grande dimension; il doit être revêtu du timbre d'un franc cinquante centimes (Loi d'avril, art. 62); cependant, par exception, celui qui sert aux répertoires des porteurs de contraintes est visé pour timbre gratis. (Décision du ministre des finances, du 26 août 1820.) * Depuis la loi d'avril, on a élevé la question de savoir si les répertoires commencés antérieurement pouvaient être continués, sans qu'il fût nécessaire de les faire revêtir d'un nouveau timbre? par une décision du 16 juilet 1816, la Régie des domaines a embrassé l'affirmative. L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée, à peine de 20 francs d'amende (Loi de brumaire, art. 21 et 26, § 11). L'amende est due que l'altération ait lieu sur l'empreinte frappée à sec, ou à noir (Arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 1815), mais seulement pour ce qui regarde le recto (Décision du ministre des finances, du 16 juin 1807). Le même ministre a décidé que, quand les répertoires étaient sur du papier divisé par colonnes, les altérations du timbre causées par l'impression de ces colonnes, n'étaient pas des contraventions. (26 mai 1820.) III. Les répertoires doivent être tenus sans blancs, ni interlignes, chronologiquement, et par ordre de numéros. (Loi du 12 décembre 1698-22 fri. maire an vII, art. 49.) Les inscriptions doivent y être faites dès le jour même que les actes ont été passés, et avant l'enregistrement; c'est ce que la loi a entendu exprimer par ces mots jour par jour (Arrêt de cassation du 3 février 1811), et ce à peine de 10 francs d'amende par chaque omission. Les intercalations entraînent une semblable amende, parce qu'elles sont la preuve que les actes intercalés n'avaient pas été portés sur le répertoire jour par jour. (Arrêt de la cour de cassation, du 19 décembre 1808.) Après ces notions générales, nous allons passer aux règles particulières, en suivant l'ordre que nous avons indiqué. SECTION Ire, Des notaires. L'obligation imposée aux notaires de tenir des répertoires, remonte à un temps assez reculé, et on trouve notamment un arrêt de réglement du parlement de Paris du 27 février 1655, qui les y assujettit. Les lois nouvelles n'ont donc fait, à cet égard, comme à beaucoup d'autres, que consacrer ce qui existait; c'est principalement dans les lois des 12 décembre 1798-22 frimairean vii, et 16 mars 180325 ventose an xi, qu'on trouve les règles relatives à la tenue des répertoires des votaires; cependant d'autres règles se trouvent disséminées dans d'autres lois, et surtout dans des décisions administratives et judiciaires; il convient donc de les rapprocher les unes des autres, et de les coordonner entre elles si l'on veut se faire une juste idée de cette obligation notariale. Nous examinerons, sous autant de paragraphes, comment les notaires doivent tenir leurs répertoires; -quels actes ils sont obligés d'y porter ;les visa dont ils doivent les faire revêtir; -où, et quand il faut qu'ils en déposent copies; à qui ils doivent les communiquer et quand ils peuvent s'en dessaisir; - enfin, qui doit constater et poursuivre les contraventions par eux commises; quel est le mode de ces constatations et poursuites; et à quelles époques les amendes qui en sont la suite se trouvent prescrites. Sur chacun de ces objets nous entrerons dans des détails assez étendus, parce que s'appliquant plus ou moins à tous, ou à chacun des autres officiers publics auxquels l'obligation de tenir des répertoires est imposée, nous trouverons ainsi l'avantage d'éviter des répétitions fastidieuses, en ne faisant que renvoyer à ce que nous aurons dit à l'égard des notaires. § Ier. Comment les notaires doivent-ils tenir leurs réper toires. I. Indépendamment de l'obligation de faire usage de papier timbré pour leurs répertoires, les notaires doivent, avant de s'en servir, les faire viser, coter et parapher par le président, ou, à son défaut, par un juge du tribunal de première instance de leur résidence. (Loi du 25 ventose an x1, art. 30.) Cette formalité qui a pour but, en assurant le nombre des feuilles du répertoire, d'empêcher les suppressions et intercalations frauduleuses, n'est sanctionnée par aucune peine, ainsi c'est par voie de discipline seulement, que son inobservation peut être réprimée. II. Les répertoires des notaires sont divisés en sept colonnes, et chaque article est porté de cette manière. Dans la première colonne, le numéro de l'ar ticle (Loi de frimaire, art. 50). Ce numéro, qui peut être en chiffres (Décision du ministre des finances du 10 mai 1808), commence par l'unité, et suit progressivement jusqu'à la fin du répertoire; il n'est pas nécessaire de le reporter sur les actes. Dans la seconde, la date de l'acte (même article, et art. 30 de la loi de ventose). Elle peut être mise également en chiffres (même décision). |