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Dans la troisième, la nature de l'acte (Loi de frimaire, art. 50), c'est-à-dire, si c'est une minute ou un brevet; d'où il suit que les notaires ne peuvent tenir plusieurs répertoires.

Dans la quatrième, l'espèce de l'acte (Loi de ventose, art. 30), c'est-à-dire, si c'est un bail, une procuration, etc.

Dans la cinquième, les prénoms, noms, qualités et domiciles des parties. (Ibid. - Loi de frimaire, art. 50.)

Dans la sixième, l'indication des biens et de leur situation, lorsqu'il s'agit d'un acte transmissible de la propriété ou de la jouissance d'un immeuble (idem., art. 50), et le prix si la transmission est à titre onéreux. (Ibid.)

Enfin, dans la septième, la relation de l'enregistrement, c'est-à-dire, le montant du droit (ibid). Ces énonciations peuvent aussi être mises en chiffres. (Décision du 10 mai 1808.)

III. L'omission, dans l'inscription au répertoire, d'une ou de plusieurs de ces indications, ne donne lieu à ancune amende contre le notaire, parce que la loi n'en a pas prononcé, et que les peines ne se suppléent point.

IV. Le ministre de la justice, par une circulaire adressée aux procureurs du roi, a proposé un modèle de répertoire conforme à celui dont se servent les notaires de Paris, et qu'il a considéré comme propre à établir la régularité et l'uniformité dans la tenue des répertoires; cette circulaire, qui est du 18 mars 1810, et se trouve dans les Annales du notariat, tome 10, page 33, n'est pas obligatoire pour les notaires, mais il est de convenance qu'ils s'y conforment.

§ II.

répertoire. (Décision du ministre des finances du 22 juin 1813.)

II. Mais lesactes reçus par un notaire comme substituant un de ses confrères, doivent être portés à la fois sur le répertoire du notaire substitué et sur celui du substituant, avec mention que la minute est demeurée au notaire suppléé, et qu'elle sera enregistrée au bureau de ce dernier. - Quant aux quittances et décharges données à un notaire à la suite d'un acte par lui reçu, quoiqu'elles doivent être signées par un de ses confrères, elles doivent être seulement inscrites sur le répertoire du notaire qui les reçoit, sans qu'il soit besoin d'en faire mention sur le répertoire de l'autre, bien que la minute lui reste. (Instruction de la Régie, du 11 novembre 1819.)

III. De ce qu'un notaire ne signe pas un acte, parce que les droits d'enregistrement ne lui sont pas remis, ou, pour toute autre cause, ce n'est pas une raison pour que cet acte ne soit pas inscrit sur son répertoire (Délibération du conseil de la Régie, du 26 septembre 1815). Il n'y a que les actes qui ne sont signés ni par les parties, ni par les témoins, ni par les notaires, qu'ils peuvent se dispenser de porter sur leurs répertoires; encore cela est-il douteux, car, comme aux termes de l'article 841 du Code de procédure civile, ils peuvent être contraits à délivrer expéditions ou copies de ces actes, aux parties qui ont obtenu une ordonnance du président du tribunal de première instance, on peut soutenir que, pour constater l'existence de ces actes tout imparfaits qu'ils soient, ils doivent les répertorier, en mentionnant leur imperfection, afin de ne pas encourir l'amende, faute de les avoir soumis à l'enregistrement.

IV. On doit porter sur le répertoire, le jour même de leur réception, les testaments publics; les acies

Quels actes doivent être inscrits sur les répertoires de suscriptions des testaments mystiques; etles tesculier, aux termes de l'art. 176 du Code de commerce, on avait élevé la question de savoir s'ils devaient être répertoriés? La Régie, par instruction du 19 mars 1809, a décidé l'affirmative.

des notaires.

I. Les notaires, comme tous les autres officiers publics, doivent porter sur leurs répertoires tous les actes qu'ils reçoivent, à peine de 10 francs d'amende pour chaque omission. (Loi de frimaire, art. 49, et de ventose, art. 29.)

Par le mot actes il faut entendre non-seulement les minutes et les brevets, mais aussi les copies et extraits collationnés qui sont soumis à l'enregistrement. (Décision du ministre des finances du 9 prairial an x1.)

Remarquons même, qu'encore bien queles copies collationnées, que les notaires sont autorisés à délivrer en exécution de l'art. 24 de la loi du 1er décembre 1790, concernant les biens engagés, ne soient assujetties ni au timbre ni à l'enregistrement, elles doivent cependant être répertoriées à leur date.

Les expéditions et extraits délivrés par un notaire auquel un tribunal a confié les minutes d'un autre notaire, ne doivent pas être portés sur le

taments olographes quand les testateurs les remettent aux notaires, en leur qualité, et non à titre d'amis, et il doit en être dressé acte de dépôt.

On doit y inscrire également les dépôts des testaments olographes ou mystiques dont parle l'ar ticle 1007 du Code civil, bien que le procès-verbal qui contient l'énoncé de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, et enfin son dépôt entre les mains du notaire, soit dressé par le président du tribunal. (Décision du grand-juge du 6 vendémiaire an XIII. - Arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 1809, et Décision du ministre de la justice du 9 septembre 1812.)

Du reste les notaires ne doivent pas faire mention sur leurs répertoires des dispositions renfermées dans les testaments des personnes vivantes; il suffit d'énoncer la date, les noms, professions et demeure du testateur. (Décision du 6 vendémiaire an XIII.)

V. Comme les protêts, faute d'acceptation ou de paiement des lettres-de-change et des billets à ordre, doivent être transcrits sur un registre parti

VI. Les baux des biens appartenant aux hospices et autres établissements publics, quoique soumis, pour leur perfection, à l'approbation des préfets, doivent cependant être portés sur les répertoires à la date de leur passation (Instruction du 29 juin 1808), avec cette mention, soumis à l'approbation du préfet; et quand cette approbation est

§ III.

Visa des répertoires.

I. Indépendamment de l'obligation qu'ont les notaires de faire coter leurs répertoires avant de s'en servir, ils doivent encore les présenter dans les dix premiers jours de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, aux receveurs de l'enregistrement de leurs résidences, pour qu'ils les visent à la date du jour où ils sont

de présentés, à peine d'une amende de dix francs par

donnée il doit en être fait mention à la marge l'article. (Décision du ministre des finances, du 7 février 1812.)

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VII. Les actes préliminaires d'adjudication, etc., doivent aussi être portés sur les répertoires, à fur et mesure de leur confection; mais cela n'empêche point que les actes définitifs ne doivent également y être inscrits aussitôt qu'ils ont eu lieu.

C'est d'après ce principe qu'il a été décidé qu'un procès-verbal constatant qu'une vente de meubles n'avait pu être faite, au jour fixé, faute d'enchérisseurs, devait être répertorié, aussi bien que le suivant, constatant l'ouverture de la vente.

Quant aux inventaires et autres procès-verbaux qui contiennent plusieurs séances, ils doivent seulement être inscrits à la date de la première (Décision du ministre des finances du 18 août 1812); mais il est utile de rappeler à la suite et dans le même contexte de l'article, la date successive des autres vacations.

dix jours de retard. (Loi du 22 frimaire

an vir, art. 51.)

Cette amende est encourue dès le premier jour de la dixaine (arrêt de la cour de cassation du 24 avril 1809, et beaucoup d'autres). Cependant si le dixième jour était férié, la présentation pourrait avoir lieu le lendemain; c'est ce qu'a décidé l'administration, le 21 décembre 1814, sur le motif qu'autrement le notaire à qui il est accordé dix jours pleins pourrait n'en avoir que neuf et même huit, si les neuvième et dixième jours du mois étaient fériés.

Le notaire qui, dans le cours d'un trimestre, na reçu aucun acte, n'est pas dispensé pour cela de présenter son répertoire au visa.

VIII. Les actes qui portent plusieurs dates doivent être inscrits à la première; c'est la conséquence de ce que le délai pour l'enregistrement court de la première date. (Décision des ministres des fi-verbaux, s'il en a été rapporté; les mêmes men.

nances et de la justice, des 27 avril et 9 mai 1809.)

IX. Tous les actes rédigés par un notaire, en vertu d'ordonnance de justice, doivent être répertoriés. Ainsi décidé pour un procès-verbal de visite de lieux (24 octobre 1817), par le ministre des finances.

X. Enfin il n'existe que deux exceptions à l'obligation imposée aux notaires de porter sur leurs répertoires les actes qu'ils passent.

La première regarde les certificats de vie délivrés aux individus qui jouissent de rentes ou pensions viagères sur l'état, par les notaires choisis à cet effet; la seconde concerne les certificats exigés lorsqu'il y a mutation dans la propriété, soit de ces rentes, soit de celles perpétuelles; ces deux exceptions sont fondées sur ce que ces certificats sont dispensés de la formalité de l'enregistrement; et comme ce motif ne se rencontre pas à l'égard des certificats de propriété nécessaires pour le retrait des cautionnements versés à la isse d'amortissement, l'exception ne leur est point appli

cable.

II. La présentation au receveur, et la vérification à laquelle il doit se livrer, sont constatées par un enregistrement dans une case particulière, à la date de la présentation, sur le registre des actes civils. Cet enregistrement indique le nombre des actes passés, reçus ou faits, depuis le dernier visa, les omissions, doubles emplois, renvois, intercalations et ratures, ainsi que la date des procèstions sont faites dans le certificat du visa apposé au bas du dernier article inscrit au répertoire, avec indication du folio et de la case de l'enregistrement. (Décision du ministre des finances, du g septembre 1806.)

III. Les receveurs sont personnellement responsables du paiement des amendes résultant des contraventions qu'ils n'ont pas constatées (Instruction de la Régie du 9 octobre 1806). Ils peuvent même, après avoir donné leur visa, relever les contraventions, et leur négligence ne peut faire présumer la remise des amendes encourues.

§ IV.

Des copies de répertoires à déposer.

I. Chaque notaire doit déposer, dans les deux premiers mois de l'année, au greffe du tribunal civil de sa résidence, une copie de son répertoire entièrement conforme à l'original, et écrite sur papier timbré fourni par la Régie, à peine d'une amende de cent francs, qui est encourue dès le premier jour du troisième mois. (Loi du 6 octobre 1791, art. 16. Décisions ministérielles dont la dernière du 5 mai 1817; et nombre d'arrêts de la cour de cassation, dont le plus récent est du | de suspension en cas de récidive. (Argument de

4 juillet 1820.)

Doit-on admettre l'exception dont nous avons parlé précédemment, et décider que si le dernier jour du dernier mois est férié, l'amende ne sera pas encourue, si la présentation est faite le premier du mois suivant? Il nous semble qu'il y a même raison de décider; cependant vu l'extrême rigueur, et, d'ailleurs, le délai étant beaucoup plus long, nous ne pouvons nous dissimuler que cette solution est susceptible de controverse.

Le successeur d'un notaire doit faire le dépôt de la copie du répertoire de son prédécesseur, et ce, encore que celui-ci ait cessé d'être notaire avant l'expiration de l'année. Il est seul passible de l'amende, s'il ne remplit pas cette obligation. (Décision du ministre des finances, du 12 septembre 1817.)

II. Quand, par un empêchement quelconque, un notaire n'a passé aucun acte dans le cours d'une année, ni lui ni son successeur, ne sont assujettis à déposer au greffe un certificat négatif en remplacement de la copie exigée par la loi. (Décision des 2 et 4 juillet 1812.)

III. Les greffiers des tribunaux doivent dresser acte du dépôt qui leur est fait par chaque notaire, de son répertoire, et plusieurs notaires ne peuvent se réunir pour exiger qu'il ne soit rédigé qu'un seul acte de dépôt pour tous. (Décisions ministérielles des 24 mai et 27 juin 1808. Instruction

de la Régie du 14 juillet 1812.)

Ces actes de dépôt sont exempts de la formalité de l'enregistrement; mais il est dû au greffier,

l'art. 23 de la loi du 25 ventose an x1.)

Il y a exception à cette règle,

0

1o A l'égard de ceux qui ont obtenu du tribunal de première instance de la résidence du notaire, un jugement qui leur donne le droit d'exiger cette communication. (Arg. de l'art. 846 du Code de procédure.)

2o Pour les préposés de l'enregistrement; les notaires doivent leur communiquer leurs répertoires à toute réquisition, à peine de cinquante francs d'amende, en cas de refus (Loi du 22 frimaire an vII, art. 52). Le refus est constaté par un procès-verbal dressé, par le préposé en présence du maire ou de son adjoint, dont il a dû requérir l'assistance. (Circulaire de la Régie.)

Mais il faut observer que les communications ne peuvent être exigées par les préposés de la Régie, les jours fériés, et que les séances ne peuvent durer plus de quatre heures. (Loi de frimaire, art. 54.)

Ces préposés sont autorisés à former devant les tribunaux toute action nécessaire pour faire ordonner l'ouverture des testaments clos, inscrits sur les répertoires, trois mois après le décès des testateurs. (Décision du ministre des finances, du 6 ventose an vII.)

III. Les greffiers des tribunaux peuvent-ils donner communication des copies de répertoires à eux déposées, et en délivrer des extraits et annotations à toute personne que ce soit? Pour l'affirmative, on invoque l'article 853 du Code de procédure portant: « Les greffiers et dépositaires des

pour droit de greffe, 1 fr. 25 cent. (Ibid., et dé-registres publics en délivreront sans ordonnance

cret du 12 juillet 1808.)

Les greffiers ne peuvent forcer les notaires à lever expéditions de ces actes de dépôt; mais si elles sont demandées, le coût en est dû. (Décision du ministre des finances du 20 mars 1810. - Arrêt de la cour de cassation du II janvier 1816.)

§ V.

Communication et dessaisissement des réper toires.

I. Les notaires doivent donner communication de leurs répertoires aux parties intéressées en nom direct, dans les actes y portés, et à leurs héritiers et ayant-cause; s'ils s'y refusent, ils y sont condamnés, même par corps, par le tribunal de première instance de leur résidence. (Code de proc. civ., art. 839.)

Cette condamnation intervient sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du tribunal, sans préliminaire de conciliation, et elle est exécutoire nonobstant opposition ou appel. (Ibid., art. 840.)

II. Mais ils ne peuvent faire cette communication à aucunes autres personnes, sauf les exceptions ciaprès, à peine de dommages-intérêts et d'une amende de cent francs, pour la première fois, et

de justice, expédition, copie ou extraits à toutes personnes, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. » Mais malgré ce texte, nous pensons qu'ils sont assujettis aux mêmes obligations que celles imposées aux notaires, c'està-dire qu'ils ne doivent communiquer les doubles de répertoires à eux déposés qu'aux parties et à leurs ayant-causes, ou en vertu d'autorisation judiciaire; il nous semble que l'article du Code de procédure n'est fait que pour les actes judiciaires, et que d'ailleurs si on a reconnu qu'une partie pouvait avoir un grand intérêt à ce qu'on ignorât même jusqu'à l'existence de l'acte qu'elle avait passé, puta d'un testament, et qu'en raison de cela, on ait cru devoir interdire aux notaires la faculté de communiquer les originaux de leurs répertoires aux étrangers; ce danger étant le même pour les copies, la prohibition doit s'étendre aux greffiers qui en deviennent dépositaires.

Observons néanmoins que les greffiers qui méconnaissent cette prohibition ne peuvent être passibles des amendes prononcées contre les notaires, parce que la loi est muette à cet égard, et que les peines ne se suppléent point; mais ils peuvent être condamnés à des dommages - intérêts envers les parties, d'après les principes généraux du droit;

et même le ministère public et les tribunaux, se règle aussi d'après les règles tracées par les lois selon les circonstances, peuvent provoquer et or- sur le timbre et l'enregistrement.

donner leur destitution. (Voir Annales du nota

riat, tome 8, pages 171 et suiv.)

IV. En règle générale, les répertoires des notaires ne doivent sortir de leurs mains que pour passer dans celles de leurs successeurs; cependant ce principe souffre exception:

1o Quand le notaire est démissionnaire ou destitué; car alors il a le droit de faire la remise des répertoires ainsi que de ses minutes, à l'un des notaires résidants dans sa commune, ou à l'un de ceux résidants dans le canton, s'il était le seul notaire de la commune; mais il doit faire cette remise dans le mois de la prestation du serment de son successeur, si la place est conservée, ou dans les deux mois de la suppression, si elle est supprimée;

2o Quand le notaire est mort naturellement et civilement; car alors ses héritiers et représentants universels jouissent du droit qu'il avait eu, mais à la charge de l'exercer, selon les cas, dans les mêmes délais qu'il l'aurait fait lui-même.

Au contraire, quant aux secondes, comme leur accomplissement regarde particulièrement l'ordre social, c'est bien aux préposés du fisc, quand ils en ont connaissance, à les constater et à les dénoncer au ministère public, mais c'est à celui-ci qu'il appartient de requérir d'office les condamnations; et les amendes sont prescriptibles suivant les règles ordinaires du droit.

Appliquant ces principes, on voit que les contraventions dont la répression doit être poursuivie par les procureurs du roi, sont celles relatives au visa préliminaire des répertoires et à la nécessité d'en déposer copies su greffe des tribunaux; pour toutes les autres, la poursuite en appartient à la Régie des domaines.

L'action des procureurs du roi doit être exercée suivant les principes généraux de la procédure; au contraire, celle de la Régie doit avoir lieu d'après les règles particulières tracées par les lois relatives au domaine.

Nous avons fait connaître ces règles dans notre Traité du timbre, ch. 5, sect. 1: nous y renvoyons. II. Les amendes encourues pour contravention aux dispositions des lois sur le timbre et l'enregistre

Faute de remise dans ces délais, les répertoires passent de plein droit au successeur du notaire, ou, si la place est suprimée, au notaire indiqué par le procureur du roi près le tribunal de pre-ment, se prescrivent par deux ans (Loi de frimaire,

mière instance du ressort. (Loi de ventose, articles 54, 55, 56 et 57.)

V. Les notaires sont soumis de plein droit à la contrainte par corps, à raison de la remise de leurs répertoires (Code civil, art. 2060, no 6); et leurs héritiers et représentants peuvent y être soumis, si les tribunaux le jugent nécessaire. (Argument de l'art. 221 du Code de proc. civ.)

VI. Il doit être dressé en double original, un état sommaire des répertoires remis: l'un de ces doubles reste entre les mains du notaire qui obtient cette remise, et il s'en charge par un acte au bas; l'autre est déposé par lui à la chambre de discipline des notaires du ressort. (Argument de l'article 58 de la loi de ventose.)

VII. Un nouveau notaire peut se servir du répertoire de son prédécesseur; mais il doit avoir l'attention de faire un frontispice pour signaler son exercice, et de commencer une nouvelle série de numéros.

§ VI.

Du mode de constater les contraventions commises par les notaires à l'égard des répertoires; de leur répression; et de la prescription des peines.

I. Pour se fixer sur ce point, il faut distinguer entre les obligations imposées aux notaires par les lois sur le timbre et l'enregistrement, et celles résultant des lois sur le notariat.

A l'égard des premières, comme leur accomplissement n'intéresse que le fisc, c'est à ses préposés qu'il appartient de les constater et d'en poursuivre la répression; et le temps de la prescription

art. 61), qui commencent à courir du jour où les préposés de la Régie ont été à portée de connaître et de constater les contraventions. (Avis du conseil-d'état, du 18 juillet 1810.)

Au contraire, si la contravention est du nombre de celles que ces préposés ne sont pas à même de connaître, la prescription n'est encourue que par le laps de trente ans.

Expliquons cette distinction par un double exemple. L'omission et l'intercalation d'un article sur le répertoire, sont punies d'une amende de dix francs; or la prescription de l'une ne court que par trente ans, tandis que celle de l'autre a lieu par deux ans, parce que dans le premier cas il est impossible au préposé de la Régie qui vise le répertoire, de s'assurer de la contravention qui est occulte; tandis qu'au contraire, dans le second, il a cette faculté, puisque la contravention est apparente.

Mais dès le moment où la Régie a l'occasion de s'assurer de la contravention occulte, alors elle rentre de droit dans la seconde hypothèse.

Quand la contravention a été constatée, et, à plus forte raison, quand il est intervenu condamnation, alors l'action dure trente ans.

III. Les amendes encourues pour contraventions aux dispositions des lois sur le notariat, ne se prescrivent que par le laps de trente années, qui commence à courir du jour où elles ont eu lieu. (Décision du ministre des finances, du 25 avril 1808.)

Les amendes s'éteignent par le décès des contrevenants, à l'exception de celles pour contra

nous l'avons dit précédemment.

ventions aux lois sur le timbre, qui sont dues | tes, la formalité doit être donnée gratis, comme par leurs successeurs, et jouissent, dans les successions et faillites, du privilége des contributions directes. (Loi du 28 avril 1816, art. 76.)

SECTION II.

Des officiers ministériels et fonctionnaires administratifs obligés à tenir des répertoires.

I. Comme nous l'avons vu en commençant les officiers ministériels et fonctionnaires de l'ordre administratif, qui, comme les notaires sont assujettis à avoir des répertoires, sont:

1o Les commissaires-priseurs (Décision des ministres des finances et de la justice des 31 mai et 28 juin 1808; et art. 13 de l'ordonnance du roi du 26 juin 1816);

2o Les huissiers (art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII); il n'importe près de quels tribunaux et cours ils soient immatriculés; et même il faut comprendre sous ce mot ceux qui remplissent les fonctions d'huissier; tels que les gardes du commerce, les individus qui exploitent près les conseils de prud'hommes, et les porteurs de contraintes (Décision du ministre des finances du 20 juin 1819 et instructions générales de la Régie des 5 juillet 1809 et 18 février 1808);

3o Les greffiers (art. 49 de la lei de frimaire) quels que soient également les tribunauxetlescours auxquels ils demeurent attachés; et aussi en considérant comme tels les secrétaires des conseils de prud'hommes appelés à remplir les fonctions de greffiers près de ces espèces de tribunaux (susdite décision du 20 juin 1809);

4o Enfin les secrétaires-généraux des préfectures ou les conseillers de préfecture les remplaçant; les sous-préfets et les maires, ou les personnes désignées par eux à cet effet. (Art. 49 de la loi de frimaire. Décision du ministre des finances du 17 octobre 1809 et ordonnance royale du 29 avril 1817.) II. Les employés désignés par les sous-préfets ou les maires, pour la tenue des répertoires ne sont responsables de l'accomplissement de ce devoir qu'autant que l'arrêté spécial qui les nomme a été accepté par eux; expédition de l'arrêté et de l'acceptation doit être adressée au directeur de l'enregistrement et au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement, afin qu'ils puissent faire constater et réprimer les contraventions. (Décisions du ministre de l'intérieur des 4 décembre 1806 et 19 février 1807.)

Les secrétaires-généraux des préfectures, les sous-préfets et les maires ne peuvent pas réclamer à l'égard des contraventions par eax commises dans la tenue des répertoires, le bénéfice de l'art.7 de l'acte du 13 décembre 1799-22 frimairean VIII. (Décision du ministre des finances du 28 avril 1807.) III. Les répertoires qui doivent être tenus par les diverses personnes dont nous venons de parler, doivent être sur papier timbré délivré par la Régie; seulement, quant à ceux des porteurs de contrain

IV. Ils doivent être visés avant tout usage, savoir: 1o Ceux des commissaires-priseurs, par le président ou à son défaut par un juge, du tribunal de première instance du lieu de leur résidence (Article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816);

2o Ceux des huissiers - audienciers, par le président, du tribunal ou de la cour près lequel ils sont immatriculés; ceux des huissiers ordinaires qui résident dans des villes où siégent des tribunaux de première instance, par le président où le juge qu'il a commis; ceux des autres, par le juge de paix de leur résidence; ceux des gardes de commerce, par le président du tribunal de première instance; ceux des personnes exploitant près les conseils de prudhommes, par les présidents de ces conseils, enfin ceux des porteurs de contraintes, par les maires (Art. 53 de la loi de frimaire);

3o Ceux des greffiers des justices de paix, par les juges de paix; les autres, par le président où par le membre du tribunal de la cour ou du conseil auquel ils appartiennent. (Loi du 16 frimaire an iv, art. 3; loi du 22 frimaire an vII, art. 53): outre le visa à mettre sur les répertoires des greffiers de justice de paix, ils doivent encore être clos et arrêtés dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année par les juges de paix (Arrêté du 28 brumaire an vi), et les procureurs du roi doivent constater l'accomplissement de cette formalité par un visa (Ibid., et suiv.);

4o Ceux des secrétaires - généraux de préfecture, des secrétaires de sous-préfecture, par les préfets et sous-préfets; ceux des maires ou des personnes qu'ils ont désignées, aussi par les souspréfets. (Art. 43, de la loi de frimaire.)

V. Les commissaires-priseurs doivent porter sur leurs répertoires tous les procès-verbaux et actes de leur ministère, et ce, jour par jour (art. 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816); quelle est la peine de l'omission? c'est ce que l'ordonnance n'a pas dit; mais il faut se reporter à l'art. 49 de la loi de frimaire, et décider que cette peine doit être une amende de cinq francs; et c'est aussi ce qui a lieu à l'égard des commissaires-priseurs de Paris, quoique le décret qui les a institués fût également muet à cet égard.

VI. Les huissiers et ceux que nous avons considérés comme tels, doivent y porter tous les actes et exploits de leur ministère à peine de dix francs d'amende par chaque omission (Loi de frimaire, art. 49); ils doivent en outre y mentionner le coût de ces actes, défalcation faite des déboursés; mais aucune peine pécuniaire n'est attachée à l'inobservation de cette obligation qui doit seulement être dénoncée par les préposés de la Régie aux procureurs du roi, pour qu'ils la fassent réprimer par voie de discipline.

VII. On avait élevé, quant aux protêts que les

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